ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La SARL BASE NAUTIQUE STCG,
Dont le siège social est situé
2200 Chemin Des Wagonnets Les Escaravatiers 83480 PUGET SUR ARGENS
Siret n°79421692900024, Code APE 5610A, Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissent en qualité de Gérant,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Direction de la SARL BASE NAUTIQUE STCG souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail sous la forme d’une annualisation du temps de travail à hauteur de 2017 heures annuelles. Elle entend également augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective nationale des Hotels, Cafés, Restaurants (HCR) laquelle prévoit :
Une annualisation du temps de travail sur la base de 1607 heures annuelles soit une moyenne de 151,67 heures par mois et 35 heures par semaine ;
Un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 360 heures par an pour les établissements permanents ;
Un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
L'industrie de la restauration étant très marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de notre secteur.
Aussi, un aménagement du temps de travail sur l’année supérieure à 1607 heures annuelles a pour objet de permettre à l’entreprise de mieux appréhender ses fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Elle permet à l’entreprise d’étendre à l’année civile la période durant laquelle la durée du travail peut varier en fonction de ses besoins.
Dans le même sens, compte tenu des besoins et impératifs de notre secteur d’activité et de la volonté d’assurer une gestion optimale de l’activité, il apparait que le contingent conventionnel d’heures supplémentaires n’est pas adapté.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions légales relatives à la durée du travail, il est apparu nécessaire de compléter les dispositions conventionnelles et de procéder à la signature d’un accord avec pour objectif :
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle, d’être plus compétitif afin de préserver et de développer l’emploi ;
D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés, ces derniers étant en demande d’accomplir des heures supplémentaires afin de bénéficier des éventuels régimes social et fiscal de faveur et d’améliorer leurs revenus ;
D’améliorer la qualité de vie au travail des salariés en leur offrant plus de flexibilité.
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L3121-44 et L. 2253-1 à 3 du Code du travail.
Il a pour objet :
La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année applicable aux salariés à temps complet et à temps partiel ;
L’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.
ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés,
Les jours de repos,
L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail,
Les jours fériés chômés,
Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie,
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement
Les temps de déjeuner, de dîner, de pause, de temps appelés « coupures »,
Les éventuels temps d’habillage et de déshabillage.
La notion de temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail, ainsi que pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires.
ARTICLE 3. TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise et pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Ainsi, durant ce temps, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 4. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
4.1. Durée maximale quotidienne de travail Les salariés occupés sur la base d’une organisation horaire de travail sont tenus de respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Personnel administratif : 10 heures,
Cuisinier : 11 heures,
Autre personnel : 11 heures 30,
Personnel de réception : 12 heures.
4.2. Durée hebdomadaire de travail Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder en moyenne 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives,
La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif.
ARTICLE 5. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1. Définition
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.
5.2. Décompte
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
5.3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Direction.
5.4. Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément à la Convention collective :
Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 %,
Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 %,
Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.
Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Il est également possible, pour tout ou partie des heures accomplies, de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur de remplacement équivalent. Cette faculté relève des prérogatives de l’employeur conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
TITRE 2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux travailleurs temporaires.
Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence pour le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Le temps de travail des salariés sera en conséquence décompté à la fin de la période de référence et non plus chaque semaine.
ARTICLE 3. DUREE DU TRAVAIL
3.1. Détermination de la durée effective de travail :
La durée du travail des salariés sera organisée sur l’année, à savoir sur 52 semaines consécutives, commençant le 1er janvier et finissant le 31 décembre de chaque année.
Ainsi, pour les salariés à temps complet, la durée de travail annuelle sera de 2017 heures par an, journée de solidarité incluse, soit 44 heures en moyenne par semaine.
La référence annuelle de 2017 heures est celle retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail constituent des heures supplémentaires à rémunérer en fin de période, pour un salarié bénéficiant d’un congé annuel complet.
Le personnel sera rémunéré sur une base mensuelle de 190,67 heures en moyenne.
3.2. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année :
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en place par le présent accord, la durée de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et des besoins de l’entreprise.
Le salarié pourra ainsi alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.
Ainsi, pour les salariés à temps complet, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Limite basse :
En cas de diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à la limite de 0 heures permettant des semaines non travaillées.
Limite haute :
En cas d’augmentation de la charge de travail, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures de travail effectif sur une semaine.
Chaque année, il sera établi une programmation indicative de la répartition de la durée du travail sur l’année. Ce planning prévisionnel sera remis par écrit au salarié au moins 15 jours avant le début de la période d’annualisation. A l’issue de chacune des périodes de référence, il sera organisé un point afin de calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise et plus particulièrement :
Activité supérieure aux projections du calendrier prévisionnel,
Remplacement d’un salarié absent.
Cette modification pourra notamment porter sur :
Le nombre d’heures travaillées par jour,
Les jours travaillés,
Les horaires de travail.
Les salariés seront alors informés des modifications d’horaire et de durée du travail par remise d’un nouveau calendrier en main propre contre décharge dans un délai de 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles. Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
ARTICLE 4. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin d’assurer un suivi du temps de travail des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail, un décompte du temps de travail effectué par chaque salarié devra être réalisé au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire rempli par le salarié et validé par l'employeur.
Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paye.
Un récapitulatif annuel visant à informer le salarié du total d’heures accomplies depuis la période de référence sera remis au salarié à l’issue de la période d’annualisation ou en cas de départ du salarié au cours de la période de référence.
ARTICLE 5. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REGULARISATION ANNUELLE
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société.
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation du temps de travail (Cf article 3.2 du présent titre),
Les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 2017 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (48 heures de travail effectif), seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.
Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par le présent accord seront payées ainsi que leur majoration au plus tard à la fin de l'année civile.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, à savoir 44,00 heures en moyenne hebdomadaires, les heures excédentaires sont payées avec les majorations pour heures supplémentaires ou remplacées, par accord entre les parties, par un repos équivalent conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
S’il apparait que la durée du travail accomplies est inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, les heures non travaillées seront acquises au salarié, sauf celles pouvant être effectuées dans le mois suivant l’arrêt des comptes. Ces heures ne seront pas récupérables sur la période de modulation suivante.
Lorsque le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat conformément aux dispositions de l’article 8 du présent Titre.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
La société convient d’inclure les salariés à temps partiel dans le dispositif de répartition du temps de travail sur l’année civile dans les conditions définies ci-après.
Préalablement, il est précisé que le salarié à temps partiel est celui dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1 607 heures.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Limite basse :
En cas de diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à la limite de 0 heures permettant des semaines non travaillées.
Limite haute :
En cas d’augmentation de la charge de travail, la durée hebdomadaire de travail pourra être augmentée sans pouvoir atteindre 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
6.1. Durée annuelle de travail effectif du salarié à temps partiel
Les signataires conviennent que les salariés embauchés à temps partiel seront soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein. Le contrat de travail à temps partiel doit être un écrit signé. Le contrat de travail fait référence au présent accord, indique la durée moyenne de travail rémunérée et la durée annuelle de travail effectif.
6.2. Plannings prévisionnels
Au début de chaque période de référence annuelle, les salariés seront tenus informés par la remise d’une programmation indicative de leurs durées de travail ainsi que des horaires de travail pour l’année à venir.
Il sera, dans ce cadre, également précisé la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Toutefois, la société pourra modifier ces horaires et durées de travail à la condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise et plus particulièrement :
Activité supérieure aux projections du calendrier prévisionnel,
Remplacement d’un salarié absent,
Réorganisation de l’activité ou des horaires collectifs de l’établissement,
Modification des jours et/ou heures d’affluence de la clientèle.
Cette modification pourra notamment porter sur :
Le nombre d’heures travaillées par jour,
Les jours travaillés,
Les horaires de travail.
Une telle modification de la programmation indicative sera notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa date d’effet.
Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles. Pour rappel, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
6.3. Heures complémentaires
En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Celles-ci sont effectuées et rémunérées dans les limites de la règlementation en vigueur. Pour information, en l’état actuel des dispositions légales et conventionnelles, le nombre d’heures complémentaires pouvant être réalisé par le salarié ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle du travail effectif et en tout état de cause ne peut pas avoir pour effet de porter la durée de travail à un niveau égal ou supérieur à celle de la durée légale de travail.
Il est convenu qu’en cas d’évolution de la règlementation relative aux heures complémentaires, celle-ci s’appliquera automatiquement et de plein droit, qu’il s’agisse d’une évolution de la règlementation en vigueur et/ou d’une évolution des stipulations conventionnelles.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail seront payées ainsi que leur majoration au plus tard à la fin de l'année civile. Au jour des présentes, les taux de majoration sont les suivants :
Heures complémentaires réalisées dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat : taux de majoration de 10%,
Heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’au 1/3 de la durée annuelle prévue au contrat : taux de majoration de 25%.
En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le volume hebdomadaire moyen jusqu’à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 7. LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraine une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, il est prévu que les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de la répartition du travail sur l’année, soit 190,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera également lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence. La rémunération lissée sera calculée sur la base de l’horaire moyen mensuel de travail effectué dans l’année.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué l’intégralité des heures annuels contractuelle sur la période de référence, les heures manquantes ne pourront pas faire l’objet d’une retenue sur salaire ni être récupérées sur l’année suivante.
Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.
Enfin, il est précisé qu’en cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.
ARTICLE 8. INCIDENCE DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE
8.1. Traitement des absences :
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé. Elle sera décomptée en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée et en heures si elle est inférieure à la journée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence ou, à défaut, sur le mois suivant. En cas d’absence indemnisée par la Sécurité sociale, l’indemnisation est calculée sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.
8.2. Incidence des entrées et départs en cours d’année :
Le salarié embauché en cours de période de référence suit l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise au moment de son arrivée.
Il est rappelé qu’en cas d’embauche ou de départ en cours de période, la durée de travail à effectuer est proratisée. Dès lors, à la fin de la période de référence ou au moment du départ du salarié, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail accompli au cours de la période par rapport à l’horaire moyen de 44 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet, et la durée moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi :
La rémunération versée en trop sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures effectuées et excédant le salaire déjà versé seront indemnisées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 9. MODALITES DE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE
Conformément aux termes de l’article 1 du présent titre, l’annualisation du temps de travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris ceux liés par un contrat à durée déterminée ou aux travailleurs temporaires.
En cas de contrat de travail conclu pour une durée inférieur à l’année, le contrat à durée déterminée pourra prévoir une répartition du travail modulée sur tout ou partie de la durée du contrat dans le respect de l'article 8.
Lorsque le personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
TITRE 3. CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail, qu’ils soient en CDI, en CDD ou travailleurs temporaires, dès lors qu’ils exercent leur activité à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus de cet accord :
Les cadres dirigeants ;
Les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures ;
Les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail (Exemple : dirigeants de la société).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective applicable à l’entreprise est fixé comme suivant :
360 heures par an pour les établissements permanents,
90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et de le fixer comme suivant :
520 heures par an et par salarié pour les établissements permanents,
145 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.
La période de référence pour calculer le contingent annuel est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Pour calculer le contingent applicable aux établissements saisonniers, il sera fait référence au trimestre civil.
2.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail,
Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 3. DEPASSEMENT DU CONTINGENT
3.1. Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent
A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Une contrepartie en repos est alors obligatoire (C.O.R). Elle est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires majorées ou au repos compensateur de remplacement.
3.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Il pourra être pris sous forme de journée ou demi-journée de repos à la convenance du salarié.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Elle doit être prise en priorité pendant les périodes de faible activité. Les salariés doivent adresser leur demande de C.O.R à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter les dates demandées par les salariés.
Les salariés seront informés sur leur bulletin de paie du nombre d'heures de repos portées à leur crédit et du délai maximum de prise.
La C.O.R. est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l’entreprise lorsque le salarié n’a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 2. APPLICATION DE L’ACCORD
2.1 Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa ratification par référendum, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
2.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
2.3. Dépôt et publicité de l’accord
La société procédera au dépôt d’un exemplaire du présent accord auprès de la DDETS sur le site dédié : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.