Accord d'entreprise BASF COATINGS FRANCE SAS

Accord relatif au temps de travail de l'établissement de Sandouville

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société BASF COATINGS FRANCE SAS

Le 12/12/2024


ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

DE L’ETABLISSEMENT DE SANDOUVILLE


Entre

  • la Société BASF Coatings France S.A.S.,

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 15 285 928 euros
Immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 982 486 524
Ayant son siège social sis : Z.I. de Breuil le Sec – rue André Pommery – 60840 BREUIL LE SEC

Représentée par XXX, Président, et XXX, Responsable des Ressources Humaines

d'une part,

  • Et les délégués syndicaux d’entreprise ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (articles L. 2121-1 etL. 2122-1 du Code du Travail) :


  • Syndicat C.G.T.

Représenté par XXX, Délégué Syndical

  • Syndicat C.F.D.T

Représenté par XXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Dans le cadre de la nomination de BASF en tant que fournisseur de peintures automobiles pour le constructeur automobile XXX basé sur le site de Sandouville et de la mise en place d’une prestation de services par BASF, une organisation du temps de travail adaptée aux besoins spécifiques du client est nécessaire.

Cet accord a donc pour objectif de définir une organisation du temps de travail qui tienne compte des besoins et des contraintes de l’activité industrielle du site XXX, tout en répondant aux aspirations du personnel et en préservant, autant que possible, la maîtrise des coûts afin de garantir la compétitivité globale de la prestation de BASF.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont par conséquent réunies le 28 novembre 2024 pour engager une réflexion sur les mesures à mettre en œuvre pour accompagner la mise en place de l’organisation du temps de travail de l’établissement de Sandouville.
A l’issue des échanges entre les parties signataires, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne les salariés de BASF Coatings France travaillant sur le site client XXX à Sandouville.

Article 2 : PERSONNEL NON-CADRE


2.1 Disposition générales


2.1.1Il est confirmé que la durée de travail de référence pour l'ensemble des salariés de l’établissement de Sandouville est de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.


  • Il est également confirmé que, eu égard à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif doit être entendu comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ainsi :

  • Les différentes pauses (café, détente, repas, vestiaires, pauses des postés, douches, etc.) ne sont pas prises en compte dans la durée effective du travail, à condition que le salarié soit réellement dégagé de tout travail ;
  • Les temps de douche : les travaux effectués au sein de l’établissement de Sandouville n’étant pas considérés comme insalubres ou salissants au regard du Code du Travail, les douches prises par le personnel doivent donc avoir lieu après le poste de travail (sauf incident ou travail exceptionnellement salissant) et ne sont pas prises en compte dans la durée effective du travail ;

  • Les temps d’habillage / déshabillage, étant par ailleurs compensés en temps, n’ont pas à être considérés comme du temps de travail et ne sont donc également pas pris en compte dans la durée effective du travail.

  • Les durées maximales autorisées, conformément à la loi (art L3131-1 du Code du Travail), sont de :


  • 10 heures de travail effectif par jour (pauses exclues),
  • 48 heures de travail effectif par semaine (pauses exclues),
  • 44 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur 12 semaines (pauses exclues).

  • Les congés liés à l’ancienneté pour le personnel non-cadre 


Les congés d’ancienneté pour le personnel non-cadre sont acquis de la manière suivante :
XXX jour pour 1 à 3 ans d’ancienneté, XXX jours pour 4 à 6 ans d’ancienneté, XXX jours pour 7 à 20 ans d’ancienneté, XXX jours au-delà de 20 ans d’ancienneté.

L’acquisition de ces congés est appréciée au 1er juin de chaque année.

  • Heures supplémentaires


Seront considérées comme heures supplémentaires légales et rémunérées les heures qui, conformément à la législation, résulteront de la

demande de l’employeur ou qui auront été autorisées préalablement par lui. Compte tenu des différents horaires pratiqués dans l’établissement de Sandouville, les heures supplémentaires se déclencheront de la façon suivante :


2.2.1Salariés en 2x8 : heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif sur la semaine.


2.2.2Salariés en horaire fixe décalé : heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif sur la semaine.


2.2.3Salariés en horaires variables : heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif sur la semaine.

2.2.4Majorations


35 < H.S. ≤ 41
41 < H.S. ≤ 43
H.S. > 43
25 %
(ou 15 mn)

25 %
(ou 15 mn)
+ repos compensateur (50%)

50 %
(ou 30 mn)
+ repos compensateur (50%)

2.2.5Contingent annuel (chimie)

Seules les heures supplémentaires effectives de travail payées s'imputent sur le contingent annuel conventionnel.
Ce contingent conventionnel annuel est de 130 heures.

2.3 Temps d’habillage (non-cadres)


Le temps d’habillage et de déshabillage n’étant ni rémunéré ni considéré comme du temps de travail, il est convenu, outre la fourniture et l’entretien régulier par la société des vêtements de travail, la contrepartie suivante pour tous les salariés non-cadres qui doivent porter une tenue de travail :

  • 2 jours pour 215 jours effectifs de travail pour tous les salariés ayant une tenue de travail complète (veste / pantalon, ou combinaison), nécessitant un passage au vestiaire, pouvant se prendre ainsi :

- 1er jour après 110 jours effectifs de travail,
- 2ème jour (ou les deux ensemble) après 215 jours effectifs de travail.

Il faut entendre par jour effectif de travail les jours où il y a lieu de s’habiller (à savoir hors CP, ATT, maladie, etc.).
La récupération en temps peut se faire, par demi-journée ou journée entière (du lundi au vendredi), dans les trois mois suivant l’ouverture du droit (à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 31 août, sauf autorisation accordée par la hiérarchie), en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

Il est convenu que l’encadrement, en raison de difficultés éventuelles liées à la charge de travail ou à un nombre trop important d’absents, pourra prolonger le délai de trois mois d’un mois supplémentaire.

2.4 Horaires variables (personnel sédentaire non-cadre et assimilé cadre en journée)


2.4.1Définition 

Les "horaires variables" ne sont pas à considérer comme des horaires libres. Ils doivent être entendus comme des horaires qui visent à concilier les besoins de l'entreprise et les souhaits des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres besoins. Ils doivent résulter d'une concertation entre le personnel et la hiérarchie ; de plus, en fonction des besoins du service, il pourra être mis en place une organisation spécifique (permanences, rotations, …) afin de garantir une activité et une présence continue entre 7 h 00 et 19 h 00 (notamment lors de la pause repas le midi et après 16 h 00). Lors de la mise en place de ce type de permanence, une concertation devra avoir lieu au sein du service concerné et le résultat sera communiqué à la DRH préalablement à la mise en œuvre.

2.4.2Horaire de référence 


Le temps de travail de ces salariés est de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

2.4.3Il est précisé qu'aucun salarié ne pourra travailler plus de 6 heures d'affilée ; à partir de 6 heures de travail effectif continues, si le cas se présente, une pause de 20 minutes, non payée et non considérée comme du temps de travail effectif, devra obligatoirement être prise.


2.4.4La pause repas, le midi, sera de 45 minutes minimum entre 11 h 30 et 14 h 00.


2.4.5Système des horaires variables 


Le système des horaires variables prévoit des plages fixes et mobiles. En raison des spécificités industrielles d’une usine telle que celle de notre client XXX Sandouville en termes de réactivité et de gestion des urgences, l’amplitude appliquée au sein de l’établissement de Sandouville est de 12 heures par jour.



2.4.6Variation des horaires à l’intérieur de la semaine 


L’horaire variable est hebdomadaire, c'est-à-dire que chacun peut faire varier son temps de travail quotidien mais doit être à 35h en fin de semaine.

2.4.7Heures supplémentaires :


Dès lors qu’elles résultent de

la demande de l'employeur (ou qu'elles sont autorisées préalablement par lui), les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, sont considérées comme des heures supplémentaires et seront traitées tel que défini à l’article 2.7 du présent accord.






2.5 Horaire Fixe décalé


2.5.1 Définition 


L’horaire « fixe décalé » permet de fixer l’heure de début et de fin de la journée. Il fixe également la plage horaire de la pause méridienne.

2.5.2 Horaire de travail


Horaires de travail : 7h30 / 15H15, incluant une pause déjeuner qui doit être prise chaque jour travaillé entre 11h00 et 11h45.

Jours de travail : du lundi au vendredi.

Soit 35 heures de temps de travail effectif par semaine.

2.5.3 Heures supplémentaires :


Dès lors qu’elles résultent de

la demande de l'employeur (ou qu'elles sont autorisées préalablement par lui), les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif, sont considérées comme des heures supplémentaires et seront traitées selon les dispositions prévues à l’article 2.7 du présent accord.


2.6 Horaires des salariés postés en 2x8 et dispositions particulières au travail en équipes successives (2x8)


2.6.1Horaire en 2x8 avec rotation hebdomadaire

  • Horaires des salariés occupant le poste « XXX » :

  • Matin : 5h30 / 13h00
Après-midi : 13h00 / 20h30.

  • Sur 5 jours avec rotation hebdomadaire. Les salariés bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une pause de 30 minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

  • Soit 37h30 heures de présence hebdomadaire et 35h00 de travail effectif hebdomadaire.

  • Horaires des salariés occupant le poste de « XXX » :


  • Matin : 5h30 / 13h00
Après-midi : 11h00 / 18h30.

  • Sur 5 jours avec rotation hebdomadaire. Les salariés bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une pause de 30 minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

  • Soit 37h30 heures de présence hebdomadaire et 35h00 de travail effectif hebdomadaire.



  • Horaires des salariés occupant le poste de « XXX » :


Pour le personnel affecté aux activités de mini-raclée, les horaires sont les suivants :

  • Matin : 4h30 / 12h00
Après-midi : 14h30 / 22h00.

  • Sur 5 jours avec rotation hebdomadaire. Les salariés bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une pause de 30 minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

  • Soit 37h30 heures de présence hebdomadaire et 35h00 de travail effectif hebdomadaire.


  • Pour le personnel affecté aux activités de dilution, 2 cycles en horaires 2x8 avec une rotation prévue toutes les 4 semaines, selon les modalités suivantes :

  • Cycle 1 en horaire 2x8 :

  • Matin : 4h30 / 12h00
Après-midi : 13h00 / 20h30.

  • Sur 5 jours avec rotation hebdomadaire. Les salariés bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une pause de 30 minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

  • Soit 37h30 heures de présence hebdomadaire et 35h00 de travail effectif hebdomadaire.

  • Cycle 2 en horaire 2x8 :

  • Matin : 5h45 / 13h15
Après-midi : 14h30 / 22h00.
:
  • Sur 5 jours avec rotation hebdomadaire. Les salariés bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une pause de 30 minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

  • Soit 37h30 heures de présence hebdomadaire et 35h00 de travail effectif hebdomadaire.

  • Rotation du personnel sur les cycles 1 et 2 toutes les 4 semaines :


Période de 4 semaines

Période de 4 semaines


Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4

Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Cycle 1 en horaire 2*8
4h30-12h00
13h00-20h30
4h30-12h00
13h00-20h30
Cycle 2 en horaire 2*8
5h45-13h15
14h30-22h00
5h45-13h15
14h30-22h00
Cycle 1 en horaire 2*8
13h00-20h30
4h30-12h00
13h00-20h30
4h30-12h00
Cycle 2 en horaire 2*8
14h30-22h00
5h45-13h5
14h30-22h00
5h45-13h5
Cycle 2 en horaire 2*8
5h45-13h15
14h30-22h00
5h45-13h15
14h30-22h00
Cycle 1 en horaire 2*8
4h30-12h00
13h00-20h30
4h30-12h00
13h00-20h30
Cycle 2 en horaire 2*8
14h30-22h00
5h45-13h15
14h30-22h00
5h45-13h15
Cycle 1 en horaire 2*8
13h00-20h30
4h30-12h00
13h00-20h30
4h30-12h00

  • Majorations liées au travail de nuit 


  • Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

  • Les salariés étant amenés à travailler en partie sur ces plages horaires (de 4h30 à 6h00 et de 21h00 à 22h00) bénéficieront de la majoration des heures de nuit calculée comme suit : 25 % (base mensuelle + ancienneté) / 151,67 pour chaque heure travaillée.

2.6.3Compensation pour travail en 2x8 (avec rotation hebdomadaire)


Les salariés qui travaillent en 2x8 bénéficieront de 2 jours de repos pour 215 jours effectifs en 2x8, pouvant se prendre ainsi :

- 1er jour après 110 jours effectifs de travail,
- 2ème jour (ou les deux ensemble) après 215 jours effectifs de travail en 2x8.

La récupération en temps peut se faire, par demi-journée ou journée entière (du lundi au vendredi), dans les trois mois suivant l’ouverture du droit (à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 31 août, sauf autorisation accordée par la hiérarchie), en respectant un délai de prévenance d’une semaine.

Il est convenu que l’encadrement, en raison de difficultés éventuelles liées à la charge de travail ou à un nombre trop important d’absents, pourra prolonger le délai de trois mois d’un mois supplémentaire.

2.6.4Pauses


  • La nature du travail au sein de l’établissement de Sandouville fait que les pauses des salariés postés peuvent être réellement prises et permet aux salariés d’être dégagés de tout travail effectif.

  • Tout salarié travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures bénéficiera d’une pause casse-croûte de 20 minutes qui sera prise en principe après 3h ou 3,5h d’activité, selon les secteurs (l’organisation de cette pause pouvant se faire par roulement et non nécessairement pour l’ensemble de l’effectif en même temps).

  • Les 10 minutes restantes peuvent être prises en une ou deux fois pendant le poste, accolées ou non à la pause principale de 20 minutes.

  • En tout état de cause, ces temps de pause ne peuvent pas avoir pour effet de commencer plus tard en début de poste ou de partir plus tôt en fin de poste.

  • Ces pauses ne peuvent également pas être prises dans la première et la dernière demi-heure.

2.7 Compteurs ATT collectif et individuel

2.7.1 Compteur ATT collectif 


Pour chaque salarié (CDI, CDD) non soumis au forfait jours,

un compteur ATT dit « collectif » sera alimenté par les temps de pause payée, les heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisées par chaque salarié ainsi que les éventuelles majorations associées.


Les heures accumulées sur ces compteurs

serviront en cas de fermeture du site client (baisse d’activité et/ou fermeture annuelle imposée) en permettant aux salariés de prendre des journées de repos.


Chaque compteur ATT collectif sera plafonné à un nombre d’heures équivalent à 8 jours (soit 56 heures pour les salariés affectés à l’établissement de Sandouville).

Au cas où ce compteur serait égal à zéro et qu’il faudrait faire face à des jours de fermeture de l’usine qui seraient imposés et liés à arrêt de l’activité de l’usine de Sandouville, la société aurait alors recours au dispositif de chômage partiel. L’employeur répondrait toutefois favorablement à la demande d’un salarié qui souhaiterait avoir la possibilité d’avoir un solde négatif de son compteur collectif avant le recours au chômage partiel. Ce solde négatif ne pourrait alors excéder l’équivalent de 5 jours.

Exemple de constitution d’un compteur ATT collectif :

Temps enregistré dans le compteur :

  • Semaine 1 : 2,5 heures de pauses viendront incrémenter le compteur ATT collectif
  • Semaine 2 : identique à la semaine 1


2.7.2 Compteur ATT Individuel

Chaque salarié (CDI, CDD) non soumis au forfait jours, disposera d’un compteur ATT individuel.

Lorsque le compteur collectif atteindra le plafond de 8 jours de repos, les temps de pause payée, les heures supplémentaires ainsi que leur éventuelle majoration viendront incrémenter le compteur ATT Individuel. Ces heures pourront être payées ou récupérées au choix du salarié.

Dès que le compteur ATT collectif descendra en-dessous du plafond de 8 jours, les temps de pause payées ; les heures supplémentaires et leur éventuelle majoration viendront de nouveau incrémenter exclusivement le compteur ATT collectif dans la limite du plafond de 8 jours.
Exemple :
Le compteur ATT collectif d’un salarié posté en 2x8 et occupant le poste de « Technicien de Ligne » atteint 56 heures soit 8 jours. Les temps de pause, les heures supplémentaires et leur éventuelle majoration pourront commencer à incrémenter le compteur ATT individuel.

Temps enregistré dans le compteur :

  • Semaine 1 : 2,5 heures de pause viendront incrémenter le compteur ATT individuel.
  • Semaine 2 : identique à la semaine 1.

2.7.3Gestion des compteurs

  • Le bilan des 2 compteurs sera effectué chaque mois par le département Ressources Humaines et la communication de l’état des 2 compteurs pour l’ensemble des salariés sera effectuée auprès du Responsable de Site avant le 15 du mois suivant.

  • Le paiement d’heures acquises dans le compteur ATT individuel pourra être effectué le mois suivant la communication de l’état des compteurs à condition que la demande soit faite avant le 10 du mois.

Exemple : La communication de l’état des compteurs sera réalisée au plus tard le 15 mai 2025. Le paiement éventuel des heures contenues dans le compteur ATT individuel pourra être réalisé sur la paie du mois de juin 2025 si la demande a été faite avant le 10 juin 2025.

  • Les heures cumulées dans le compteur ATT individuel pourront être, à la demande du salarié exclusivement, transférées en cours d’année dans le compteur ATT collectif dans la limite du plafond. La demande devra être faite avant le 10 du mois suivant la communication des compteurs. Si la société est contrainte de recourir au dispositif de chômage partiel, aucun paiement d’heures du compteur individuel ne sera autorisé au cours du mois au titre duquel une demande de remboursement de l’allocation spécifique de chômage partiel sera faite auprès de l’administration ainsi qu’au cours du mois suivant.

  • En plus des bilans mensuels, un bilan sera réalisé en fin d’année. Le compteur ATT individuel ne pourra contenir plus de 75 heures. Au-delà de ce plafond les heures seront payées. Le paiement des heures se fera sur la paye du mois de février N+1.

Article 3 : forfait annuel en jours


3.1 Considérant que le personnel cadre se caractérise par une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail et que la nature de ses fonctions et son niveau de responsabilité ne lui permettent pas d’être soumis à l’horaire collectif applicable au sein du service dans lequel il intervient, il est confirmé que ces collaborateurs continuent à bénéficier d’une réduction effective du temps de travail sous forme de forfaits annuels en jours.


3.2 Sous réserve de la signature du présent accord et d'une convention individuelle de forfait en jours qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit entre les parties, le forfait est de 215 jours travaillés sur l’année, pour une activité à temps plein exercée sur une année civile complète et pour des salariés ayant un droit complet à congés payés (25 jours).


L’appréciation du nombre de jours de travail effectif se fait par année civile (1er janvier - 31 décembre).

Afin de garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail sur l’année, les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires rémunérés dénommés JRTT dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos (JRTT) par année civile est la suivante :

Nombre de jours calendaires :
(-) Nombre de samedis et dimanches
(-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte)
(-) 25 jours de congés payés
(-) 215 jours travaillés

= Nombre de jours de repos (JRTT) par an

A titre d’exemple, pour l’année 2025 :

Nombre de jours calendaires : 365
(-) Nombre de samedis et dimanches : 104
(-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (y compris lundi de Pentecôte) : 10
(-) 25 jours de congés payés
(-) 215 jours travaillés

Soit au titre de l’année 2025, 11 JRTT octroyés.

Le nombre de jours de repos (JRTT) est calculé chaque année et communiqué aux salariés.

Ce calcul du nombre de jours de repos (JRTT) par année civile n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés liés à l’âge, congés pour événements familiaux, etc.) qui viennent en déduction des jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés ne peut être dépassé que dans deux cas : placement de jours dans le PERCOLI dans la limite maximum de 10 jours par an ou en cas de report exceptionnel et autorisé de certains jours de congés (dans la limite maximum de 5 jours par an),

En application des dispositions du Code du Travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas assujettis aux obligations légales en matière de durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Néanmoins, il est expressément convenu entre les parties que la durée journalière maximale de travail effectif de ces salariés est fixée, sauf circonstance exceptionnelle, à 9 heures.
Les 215 jours travaillés se répartissent sur des jours ouvrés (du lundi au vendredi). Toutefois, en cas de nécessité de service, les éventuels samedis ou dimanches travaillés (par demi-journée ou journée) sont comptabilisés dans le forfait. Il est précisé que le travail exceptionnel du dimanche doit faire l’objet préalablement à sa mise en œuvre d’une consultation du CSE et d’une autorisation de l’administration compétente.
Certains cadres peuvent être appelés à être placés en astreinte afin de pouvoir intervenir sur le site en cas de problème lié à la sécurité ou à une situation de crise. Durant la permanence, en cas d’intervention effective la nuit, le week-end ou un jour férié, une demi-journée est comptabilisée dans le forfait pour une intervention dont la durée est inférieure à 4h et une journée est comptabilisée dans le forfait pour une intervention dont la durée est supérieure à 4h.

L'objectif est que les JRTT soient répartis de préférence sur chaque mois de l'année ou, par exception et après accord de la hiérarchie, de façon groupée sur chaque trimestre au maximum (le principe du cumul annuel n'étant pas autorisé). Un délai de prévenance d’une semaine au minimum doit être respecté entre la demande auprès du manager et la prise du JRTT.

Les jours de repos (JRTT) peuvent se prendre par demi-journée ou journée complète. Ils peuvent être accolés à des congés.

Les jours de JRTT acquis au titre d’une année civile doivent être pris sur cet exercice et ne peuvent être reportés sur l’année suivante.

Toute absence sur la totalité d’une plage fixe (9h30 - 11h30 et 14h00 - 16h00) sera décomptée (à raison d’une ½ journée) des droits à congés ou JRTT.


3.2.1 Salarié entré ou sorti en cours d’année


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos (JRTT) est proratisé pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année. 1 journée de JRTT par mois entier travaillé est attribuée.

En cas de sortie, le solde éventuel de jours de repos non pris est payé avec le solde de tout compte.
Exemple : un salarié démissionne avec une sortie des effectifs au 15 octobre 2025. Son nombre de jours de repos recalculé et proratisé est égal à 9 jours. Le salarié a posé 4 jours de JRTT depuis le début de l’année 2025. Les 5 jours restants seront payés sur son solde de tout compte.

3.2.2 Incidence des absences


Les absences indemnisées autres que les congés payés légaux (maladie, maternité, paternité, accident de travail, etc.) n’ont pas d’impact sur le nombre de jours de repos (JRTT) et sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.

Exemple : pour un salarié qui a 5 jours d’arrêt maladie en 2024, le forfait annuel de jours travaillés passe de 215 jours à 210 jours travaillés.

3.2.3 Dispositions particulières pour les salariés au forfait jours


Il est précisé que le repos journalier, conformément à la législation, doit être d'une durée minimale de 11 heures, et que le repos hebdomadaire doit être d'un jour obligatoire au minimum, tous les 6 jours, d'une durée égale à 24 heures, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, il est procédé dans le cadre de l’entretien individuel annuel, pour chaque salarié concerné par le forfait en jours à un bilan dont l’objectif est de mesurer la compatibilité entre sa mission, ses objectifs et le forfait annuel de 215 jours conformément aux dispositions de l’article L 3121-45 du Code du Travail. Qui plus est, des échanges continus pourront être organisés tout au long de l’année soit à l’initiative du responsable hiérarchique, soit à l’initiative du salarié.

Il doit notamment être vérifié au cours de l’entretien individuel que la charge de travail du salarié est compatible avec son forfait annuel et conciliable avec sa vie personnelle et familiale.

Au cours de cet entretien, doivent être abordées les questions relatives :
  • à la charge individuelle de travail du salarié,
  • au respect des durées minimales de repos,
  • à l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • à la rémunération du salarié.

En outre, s’il y a lieu, doit être abordée la question relative à l’éventuelle fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique.

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur :
  • les modalités d’organisation du travail du salarié,
  • sa charge individuelle de travail,
  • l’amplitude des journées de travail,
  • l’état des jours de repos à la date des entretiens,
  • l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

L’entretien individuel et les échanges continus au cours de l’année sont conduits par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations recueillies dans les relevés mensuels élaborés au cours de l’année par le salarié et transmis au manager et au Département Ressources Humaines et des comptes rendus d’entretien de l’année précédente.

Un compte-rendu d’entretien annuel est établi, sous format digitalisé, par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu digitalisé est signé par le salarié et le responsable hiérarchique après que d’éventuelles observations ont été portées (cf « Annexe Digitalisée Organisation vie professionnelle – vie personnelle »).

Au regard des constats effectués, les solutions et mesures arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique sont consignées dans le compte-rendu digitalisé.

Un exemplaire de ce compte-rendu est remis sous format électronique au salarié.

3.2.4 Suivi et contrôle 


Bien que les salariés au forfait annuel jours ne soient pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, il est convenu que les jours de travail ne doivent pas, sauf circonstance exceptionnelle, dépasser 9 heures de travail effectif.
Si un responsable hiérarchique s’aperçoit du non-respect récurrent des durées maximales de travail et/ou minimales de repos par un de ses collaborateurs au forfait annuel jours, il organisera un entretien le plus rapidement possible entre lui et le salarié afin qu’une solution alternative permettant à ce dernier de respecter les règles légales soit trouvée.

Un tel entretien, possible indépendamment de l’entretien individuel précédemment visé, pourra également être organisé à l’initiative du salarié. En effet, si un collaborateur au forfait annuel jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées maximales de travail et/ou minimales de repos, il peut, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin de trouver des solutions.

Dans l’un et l’autre cas, un compte-rendu d’entretien est établi par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié et le responsable hiérarchique après que d’éventuelles observations ont été portées et les solutions et mesures arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique y sont consignées. Un exemplaire de ce compte-rendu est remis au salarié.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit absolu à la déconnexion des outils de communication à distance. Ainsi, les salariés ne sont pas tenus de lire et de répondre à leurs e-mails professionnels en dehors de leur plage de travail normale, et en particulier lors des périodes de repos obligatoire et lors de leurs congés. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

L'organisation pratique du temps de travail de chaque salarié au forfait annuel jours relève, aussi, de sa responsabilité personnelle et doit reposer sur un principe de confiance mutuelle avec sa hiérarchie.

Afin de permettre à chaque salarié concerné et à sa hiérarchie de suivre et d'évaluer l'application du forfait jours de façon non contestable, il est convenu :

  • que

    chaque collaborateur au forfait annuel jours, lorsqu'il est présent dans l'entreprise, utilise les systèmes d'enregistrement des temps et présences en vigueur.


  • que

    chaque collaborateur au forfait annuel jours, s’assure mensuellement que son responsable hiérarchique a bien une vue complète sur le nombre et les dates des journées ou demi-journées de travail ou de non travail.


A cet effet, il est tenu de compléter mensuellement le document de relevé du nombre et des dates des jours de travail et de non-travail (congés payés, congés conventionnels, jours de JRTT, absence pour maladie, etc.).

Ce relevé est complété mensuellement par le salarié, visé par lui et par son responsable hiérarchique puis transmis à la DRH qui contrôle le nombre de jours travaillés par le collaborateur concerné.

Ce récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées permet également à l’entreprise un suivi de la charge de travail et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Si la DRH relève, à la lecture du relevé complété par le salarié et visé par lui et sa hiérarchie, des anomalies, elle peut organiser, indépendamment de l’entretien individuel et des échanges continus précédemment visés, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique, en présence d’un membre de la DRH, afin d’examiner avec le salarié l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Un compte-rendu de cet entretien est établi, soit par la DRH, soit par le responsable hiérarchique. Ce compte-rendu est signé par le salarié, son responsable hiérarchique et la DRH, après que d’éventuelles observations ont été portées et les solutions et mesures arrêtées entre le salarié et son responsable hiérarchique y sont consignées. Un exemplaire de ce compte-rendu est remis au salarié.

Le salarié doit obtenir la validation de son responsable avant de prendre ses jours de repos. Afin d’obtenir cette validation avant de s’absenter, il doit saisir ses absences dans l’outil HRKiosk.

3.2.5 Convention individuelle de forfaits jours 


Une clause reprenant les termes définis ci-dessus est intégrée au contrat de travail de chaque nouveau salarié concerné par le forfait annuel en jours.

Pour les salariés déjà soumis au forfait annuel en jours, une note d’information reprenant les dispositions du présent accord est adressée.

Article 4 : DEPLACEMENTS OCCASIONNELS DU PERSONNEL SEDENTAIRE


Le temps de déplacement (aller et retour) du domicile ou de l’hôtel vers le lieu occasionnel de travail n'est pas considéré comme temps de travail effectif s'il est effectué avant 8h00 ou après 18h00.

Cependant, ces heures de déplacement feront l’objet d’une contrepartie. Elles seront rémunérées (ou récupérées) en heures normales (hors temps de repas et pause). A ce titre, ce temps de déplacement n'entre pas dans la base de calcul du décompte des heures supplémentaires.

Les autres trajets, à l'intérieur de la même journée, sont, eux, considérés comme du temps de travail effectif.

En cas de grand déplacement (plusieurs jours sans pouvoir rentrer à son domicile), cette règle s’appliquera au premier et au dernier trajet.

Cet article concerne uniquement le personnel sédentaire, à l’exception des personnes dont le temps de travail est un forfait jours.

Article 5 : DEPLACEMENTS


Lors de l’emploi d’un véhicule automobile dans le cadre de déplacements professionnels, chaque salarié devra préparer son déplacement afin de prévenir les risques encourus sur la route, en mettant en œuvre les mesures suivantes : une organisation du travail qui réduit l’exposition au risque en rationalisant les déplacements effectués, un calcul du temps de déplacement qui s’appuie sur des données intégrant les paramètres de sécurité (temps de repos nécessaire lors de longs déplacements …) et sur le respect des règles du code de la route, la prise en compte de l’état des routes et des conditions météorologiques, la préconisation d’itinéraire qui encourage chaque fois que cela est possible l’usage des voies autoroutières.

Pour des raisons de sécurité, si les déplacements se font avec un conducteur unique en voiture, aucune amplitude journalière (trajet + travail + pause) ne pourra excéder 13 heures.
Au-delà, c’est-à-dire à partir de la 14ème heure, le repos quotidien doit se faire sur place ou sur le trajet lorsque cette limite est atteinte.

Article 6 : repos journalier


Il est possible de déroger à la règle de repos journalier de 11 heures dans la limite maximale de 9 heures de repos, quand il n’y a pas d’autre possibilité, soit à la demande de l’employeur ou du salarié.

Article 7 : travail du samedi

Toute personne travaillant habituellement du lundi au vendredi, ayant pris une ou plusieurs journées de congés (congés payés, congés ancienneté, congés habillage, compensation travail posté) pendant la semaine et travaillant de façon exceptionnelle le samedi matin ou en journée percevra une prime compensatrice dont le montant sera égal à une heure de salaire.


L’objectif de cette mesure est l’harmonisation de la rémunération du travail du samedi, qu’une personne ait ou non pris une journée de congés pendant la semaine, puisqu’au regard de la législation, ces journées d’absence ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Ceci ne concerne que le personnel non soumis au forfait jours.

Article 8 : FORMATION PROFESSIONNELLE


Le temps de formation professionnelle est du temps de travail effectif lorsque la formation est suivie dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise.

En conséquence, une journée complète de formation se déroulant à l'extérieur du site correspondra à un forfait de 7 heures de travail effectif.

De plus, pour les formations se déroulant à l’extérieur du site, le temps de déplacement occasionné n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, mais sera récupéré ou payé dans la limite de 3 heures par jour (1 heure et demi aller / 1 heure et demi retour). En cas de grand déplacement (plusieurs jours sans pouvoir rentrer à son domicile), cette règle s’appliquera au premier et dernier trajet.

Cet article ne concerne pas le personnel dont le temps de travail est un forfait jours.

Toute autre situation qui ne sera pas définie dans l’article ci-dessus devra être soumise au préalable à la décision de la Direction.

Article 9 : JOURNEE DE SOLIDARITE


Les parties ont convenu que la journée de solidarité restera fixée au lundi de Pentecôte et qu’elle ne sera pas travaillée, et ce sans impact sur la rémunération.

Les personnes qui devraient travailler ce jour pour des raisons de service, récupèreront cette journée au plus tard avant la fin du mois qui suit. Dans ce cas les personnes concernées bénéficieront d’une prime dont le montant sera égal à une heure de salaire.

ARTICLE 10 : DATE D’application et durée

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

ARTICLE 11 : Rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 : Modalités de révision - dénonciation

Cet accord est susceptible d’être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions du Code du Travail.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le préavis légal de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle fera l’objet d’un dépôt à la DREETS compétente. La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS.

Chaque partie signataire ou adhérente peut également demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires ou adhérentes, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Le régime juridique applicable est celui posé par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Article 13 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BEAUVAIS.


Fait à Clermont de l’Oise, le 12 décembre 2024










Pour la société BASF COATINGS FRANCE S.A.S. :

XXX, Président,




XXX, Responsable Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales :





Syndicat C.F.D.T

représenté par XXX,
Délégué Syndical




Syndicat C.G.T.

représenté par XXX,
Délégué Syndical












ANNEXE 1 / CONGÉS

  • CONGÉS PAYÉS ANNUELS

  • Conformément à la loi, tout salarié présent du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N (année de référence) a droit à 5 semaines de congés payés soit, selon le décompte retenu, à 25 jours ouvrés.

  • Il est expressément convenu que les congés acquis du 1er juin au 31 décembre de l’année de référence peuvent être pris dès le 1er janvier de l’année suivante, dans le cadre des dispositions qui régissent la programmation des congés établie chaque année par l’encadrement, de préférence vers janvier.

  • Les droits à congés seront obligatoirement épuisés dans le cadre de l’année civile, c’est à dire avant le 31 décembre. Aucun report ne sera admis, sauf cas très exceptionnel soumis à l’accord préalable de la Direction, et dans la limite maximale de 5 jours ouvrés.

  • Il est convenu, en raison des jours supplémentaires d’ancienneté octroyés, que les suppléments pour fractionnement des congés ne seront pas appliqués.

  • CONGÉS D’ANCIENNETÉ (appréciés au 1er juin de chaque année) :

  • Non-cadres et assimilés cadres :

  • + XXX jour pour 1 à 3 ans,
  • + XXX jours pour 4 à 6 ans,
  • + XXX jours pour 7 à 20 ans,
  • + XXX jours > 20 ans.

  • Cadres :

  • + XXX jour pour 1 à 3 ans,

  • + XXX jours pour 4 à 6 ans,

  • + XXX jours > 6 ans.

  • Supplément d’âge :

  • Un supplément de XXX jours est attribué aux salariés âgés de 54 à 58 ans au 30 juin de l’année de prise des congés.
  • Ce supplément est attribué jusqu’à ce que soit ouvert le droit au supplément de 5 jours ouvrés prévu par la Convention Collective à partir de l’âge de 59 ans, mais il n’est en aucun cas cumulable avec ce supplément de 5 jours.
  • Dans l'année au cours de laquelle a lieu le départ à la retraite, le congé supplémentaire prévu ci-dessus sera porté à deux semaines.

  • CONGÉS « ENFANTS MALADES »


  • Lorsque la présence de la mère ou du père est requise auprès de l’un de ses enfants à charge malade ou hospitalisé, sur présentation d’un certificat médical, une autorisation d’absence sans diminution de la rémunération est accordée.

  • Le congé « enfant malade » est accordé en cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 14 ans (c'est-à-dire jusqu’à la veille du 14ème anniversaire de l’enfant) ou en cas d’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans (c'est-à-dire jusqu’à la veille du 16ème anniversaire de l’enfant).

  • Le nombre de jours accordés par année civile est fonction du nombre d’enfants répondant à ces conditions :

  • 1 enfant concerné : dans la limite de XXX jours par année civile
  • 2 enfants concernés : dans la limite de XXX jours par année civile
  • 3 enfants et plus concernés : dans la limite de XXX jours par année
Civile

  • Si les 2 parents travaillent au sein de BASF Coatings France, les droits aux congés « enfants malades » ne se cumulent pas.

  • Ces congés sont réservés aux salariés dont le/la conjoint(e)* a une activité professionnelle.

  • Ces congés spécifiques peuvent être fractionnés par demi-journée au minimum. Les autorisations d’absence, accordées au moment où se produit l’événement qui les justifie, ne sont en aucun cas reportables à une date ultérieure.

* par conjoint(e) est entendu époux ou épouse, concubin ou concubine, partenaire ayant contracté un Pacs



















ANNEXE 2 / PRIME DE POSTE (2x8)


  • Cette prime d’un montant de XXX € est forfaitaire et mensuelle pour le personnel travaillant en 2x8 avec rotation hebdomadaire et sur base temps plein.

  • Si un salarié, à sa demande, passe en journée, la prime cessera de plein droit dès le 1er mois d’application du nouvel horaire.
  • En cas de changement de poste dans le cadre de la mobilité interne entraînant la perte de la prime de poste, les modalités suivantes sont mises en œuvre :

  • Maintien de la prime à 100% pendant les deux mois suivant la prise du nouveau poste,
  • Puis, dégressivité de 25 % tous les deux mois.

  • En cas de changement d’organisation décidé par la société, entraînant sur le même poste de travail, un passage de 2X8 en journée, en fonction de l’ancienneté dans l’horaire précédent, la dégressivité de la prime portera sur :

Ancienneté dans l’horairedégressivité sur :

> ou égal à 10 ans XXX%
> ou égal à 15 ansXXX%
> ou égal à 20 ansXXX%

La prime résiduelle sera maintenue sous le libellé « prime de changement d’horaire ».
En cas de retour dans l’horaire initial, cette prime sera remplacée par la prime correspondant au nouvel horaire et le calcul d’ancienneté dans l’horaire reprendra l’ancienneté acquise précédemment.






ANNEXE 3 / PRIME DE POSTE (Horaire fixe décalé)


  • Cette prime d’un montant de XXX € est forfaitaire et mensuelle pour le personnel travaillant en horaire fixe décalé sur base temps plein.

  • Si un salarié, à sa demande, passe en journée, la prime cessera de plein droit dès le 1er mois d’application du nouvel horaire.


  • En cas de changement de poste dans le cadre de la mobilité interne entraînant la perte de la prime de poste, les modalités suivantes sont mises en œuvre :

  • Maintien de la prime à 100% pendant les deux mois suivant la prise du nouveau poste,
  • Puis, dégressivité de 25 % tous les deux mois.

  • En cas de changement d’organisation décidé par la société, entraînant sur le même poste de travail, un passage d’un horaire fixe décalé à un horaire de journée, en fonction de l’ancienneté dans l’horaire précédent, la dégressivité de la prime portera sur :

Ancienneté dans l’horairedégressivité sur :

> ou égal à 10 ans XXX%
> ou égal à 15 ansXXX%
> ou égal à 20 ansXXX%

  • La prime résiduelle sera maintenue sous le libellé « prime de changement d’horaire ».
En cas de retour dans l’horaire initial, cette prime sera remplacée par la prime correspondant au nouvel horaire et le calcul d’ancienneté dans l’horaire reprendra l’ancienneté acquise précédemment.

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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