TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE DOUAI IMPLIQUANT LA MISE EN PLACE D’UN CYCLE 3*8
Entre
La Société BASF Coatings France S.A.S.,
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 15 285 928 euros Immatriculée au RCS de Beauvais sous le n° 982 486 524 Ayant son siège social sis : Z.I. de Breuil le Sec – rue André Pommery – 60840 BREUIL LE SEC
Représentée par XXX, Président, et XXX, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Et les délégués syndicaux d’entreprise ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du Travail) :
Syndicat C.G.T.
Représenté par XXX, Délégué Syndical
Syndicat C.F.D.T
Représenté par XXX, Délégué Syndical
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Au regard des perspectives d’activité et pour répondre à une demande commerciale forte des véhicules électriques produits par le site de XXX Douai (XXX, XXX et XXX), le volume de production pour le site de XXX Douai, passera de XXX à XXX véhicules produits par jour en 2024 à XXX à XXX véhicules provisionnels produits par jour à fin 2025.
Ainsi, le client souhaite accompagner cette hausse de production au travers une montée en cadence de sa chaîne de production. Il est donc envisagé la mise en place d’une « demi-équipe de nuit » à compter du 13 octobre 2025 et pour une durée prévisionnelle de 9 mois, soit jusqu’au 30 juin 2026. La notion de « demi-équipe de nuit » nécessite la présence de collaborateurs XXX sur un poste complet en horaire de nuit mais signifie une production à cadence réduite. Ainsi, il est envisagé la production de XXX à XXX véhicules par heures pour l’équipe de nuit, en lieu et place de XXX véhicules par heure pour une équipe du matin ou d’après-midi.
Afin de pouvoir accompagner le client et de répondre à l’augmentation des volumes de production prévue par XXX Douai, une augmentation de l’amplitude d’assistance technique sur le site client par BASF s’avère donc nécessaire afin d’assurer la continuité de l’activité tel que demandé par le client. Il est ainsi envisagé d’adapter l’organisation prévue dans l’accord initial relatif au temps de travail de l’établissement de Douai, afin de mettre en place un rythme 3*8 pour certaines fonctions opérationnelles.
C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales se sont par conséquent réunies le 1er octobre 2025 afin d’engager une réflexion sur les mesures à mettre en œuvre, de façon temporaire, pour définir le nouvel aménagement temporaire relatif à l’accord sur le temps de travail de l’établissement de Douai.
Dans ce contexte, le présent avenant temporaire a pour objectif de définir les modalités de cette organisation temporaire du temps de travail sur la période du 13 octobre 2025 au 30 juin 2026 inclus.
A l’issue des échanges entre les parties, au sujet des modalités temporaires d’aménagement de l’accord sur le temps de travail de l’établissement de Douai, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne les salariés de BASF Coatings France travaillant sur le site client XXX à Douai.
Cet avenant temporaire à pour objectif la mise en place d’un cycle en 3x8 concernant les salariés affectés aux postes suivants : Technicien de ligne 1 et Conducteur de ligne distribution Peintures.
Il est entendu que l’organisation en 3*8 sera adaptée pour un collaborateur occupant un poste de Conducteur de ligne distribution peintures. Celui-ci restera sur une organisation en horaires variables afin de coordonner les sujets relatifs à la dilution, avec la possibilité toutefois de basculer de manière temporaire en 2*8 (matin/après-midi) selon les besoins de l’organisation. Ainsi, celui-ci restera affecté aux horaires prévus au sein de l’article 2.5 de l’accord temps de travail de l’établissement de Douai, signé le 12 décembre 2024.
A ce titre, il est précisé que seuls sont modifiés par le présent avenant de révision : -Article 2.2 relatif aux heures supplémentaires ; -Article 2.6 relatif aux compteurs ATT collectifs et individuels.
Les autres dispositions de l’accord initial relatif à l’organisation du temps de travail de l’établissement de Douai, conclu pour une durée indéterminée le 12 décembre 2024, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
ARTICLE 2 : Horaires des salariés POSTES EN 3X8
2.1Horaire Du cycle en 3*8 avec rotation hebdomadaire
Horaires des salariés occupant les postes de « Technicien de ligne 1 » et « Conducteur de ligne distribution peinture » affectés au cycle 3*8 :
M = Poste du matin :05h00 – 13h00 N = Poste de nuit : 21h00 – 05h00 A = Poste d’après-midi :13h00 - 21h00
Soit 40h00 de présence hebdomadaire en moyenne sur un cycle de 3 semaines et 37 h 30 minutes de travail effectif hebdomadaire.
2.2 Travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’accord du 16 septembre 2003, annexé à la Convention Collective Nationale des Industries de la Chimie, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
Soit accompli, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00,
Soit effectué, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00,
La durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Toutefois, la durée maximale quotidienne de travail pourra être augmentée à 10 heures dans le cas suivant : - activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, ou par de fortes variations de leurs volumes. Elle pourra également être augmentée à 12 heures en cas de retard d’un salarié de l’équipe chargé d’assurer la relève du poste, sous la responsabilité de l’employeur et avec information à postériori du comité social et économique.
Les personnes travaillant de nuit bénéficient d’un suivi médical tel que prévu par l’article L. 3122-11 du Code du Travail.
Le travail de nuit est interdit pour les personnes n’ayant pas 18 ans révolus.
Les personnes travaillant de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour (ou en 2x8) ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La société portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Une attention particulière sera prêtée par l’entreprise aux conditions de travail des collaborateurs affectés au travail de nuit.
Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIRES POUR LE TRAVAIL EN 3x8 avec rotation hebdomadaire (SUR 5 JOURS)
3.1 Compensation pour travail en 3x8
Les salariés qui travaillent en 3x8 bénéficieront de 3 jours de repos (2 jours conventionnels + 1 jour supplémentaire attribué par l’entreprise) pour 215 jours effectifs en 3x8, pouvant se prendre ainsi :
1er jour après 75 jours en 3x8,
2ème jour (ou les deux ensemble) après 150 jours en 3x8,
3ème jour (ou les trois ensemble) après 215 jours effectifs en 3x8.
La récupération en temps peut se faire, par demi-journée ou journée entière (du lundi au vendredi), dans les trois mois suivant l’ouverture du droit (à l’exclusion de la période allant du 1er juillet au 31 août, sauf autorisation accordée par la hiérarchie), en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Il est convenu que l’encadrement, en raison de difficultés éventuelles liées à la charge de travail ou à un nombre trop important d’absents, pourra prolonger le délai de trois mois d’un mois supplémentaire.
3.2 Pauses
Les salariés bénéficieront, pour chaque jour travaillé, d’une pause de 30 minutes payée mais non considérée comme du temps de travail effectif.
La nature du travail au sein de l’établissement de Douai fait que les pauses des salariés postés peuvent être réellement prises et permet aux salariés d’être dégagés de tout travail effectif.
Tout salarié travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures bénéficiera d’une pause casse-croûte de 20 minutes qui sera prise en principe après 3h ou 3,5h d’activité, selon les secteurs (l’organisation de cette pause pouvant se faire par roulement et non nécessairement pour l’ensemble de l’effectif en même temps).
Les 10 minutes restantes peuvent être prises en une ou deux fois pendant le poste, accolées ou non à la pause principale de 20 minutes.
En tout état de cause, ces temps de pause ne peuvent pas avoir pour effet de commencer plus tard en début de poste ou de partir plus tôt en fin de poste.
Ces pauses ne peuvent également pas être prises dans la première et la dernière demi-heure.
3.3 Prime de poste
Les salariés en 3x8 bénéficient de la prime de poste actuellement attribuée aux salariés travaillant en 2x8/3x8. Cette prime est d’un montant de XXX € bruts par mois.
3.4 Majorations de nuit
Les salariés affectés au cycle de travail en 3x8 bénéficient des contreparties suivantes lors des postes réalisés de nuit :
Majoration des heures de nuit : 25 % (base mensuelle + ancienneté) / 151.67 pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures
Prime de nuit versée pour chaque nuit de 8 heures : 2.1183 x valeur du point base 35 heures
Prime de panier de nuit : 1.224 x valeur du point base 38 heures
3.5 Aménagement des conditions de travail :
3.5.1- Suivi médical renforcé :
Le suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit sera réalisé conformément aux dispositions des articles L. 4624-1, L. 3122-10 à L. 3122-14, et R. 3122-11 à R. 3122-15 du Code du Travail.
3.5.2- Rotation des équipes :
Dans le cadre de la mise en place de l’horaire en 3x8, il est prévu une rotation des équipes sur chacun des postes du matin, d’après-midi et de nuit conformément aux modalités mentionnées à l’article 2.
Cette rotation des équipes a pour objectif de maintenir un contact régulier avec leur hiérarchie, leurs collègues et le cas échéant, de faciliter les interactions avec d’autres services.
Les postes du matin et d’après-midi doivent permettre également de faciliter l’organisation d’actions de formation professionnelle continue ainsi que de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
3.5.3 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Aucune considération de sexe ne pourra être retenue par la société pour :
Embaucher un salarié affecté au cycle de travail en 3*8 ;
Faire bénéficier au salarié affecté au cycle de travail en 3*8, d’une action de formation ;
Muter un salarié sur un cycle de travail en 3*8 ou inversement.
ARTICLE 4 : ModifiCATION de l’article 2.2 relatif aux heures supplementaires
Seront considérées comme des heures supplémentaires légales et rémunérées les heures qui, conformément à la législation, résulteront de la
demande de l’employeur ou qui auront été autorisées préalablement par lui. Les heures supplémentaires se déclencheront de la façon suivante :
4.1 Salariés en 2x8 ou variables : heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif sur la semaine.
4.1.2 Salariés en 3x8 : heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur le cycle.
Conformément à l’article 2.6 de l’accord sur le temps de travail de l’établissement de Douai du 12 décembre 2024, les heures supplémentaires alimenteront les compteurs ATT collectif et individuel.
4.3 Contingent annuel (chimie) :
Seules les heures supplémentaires effectives de travail payées s'imputent sur le contingent annuel conventionnel. Ce contingent conventionnel annuel est de 130 heures.
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’article 2.6 relatif aux Compteurs ATT collectif et individuel
Suite à la modification des horaires de travail mentionné ci-dessus, nous devons également mettre en conformité l’article 2.6 relatif aux compteurs ATT collectif et individuel.
5.1 Compteur ATT collectif
Pour chaque salarié (CDI, CDD) non soumis au forfait jours,
un compteur ATT dit « collectif » sera alimenté par les temps de pause payée, les heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement réalisées par chaque salarié ainsi que les éventuelles majorations associées.
Les heures accumulées sur ces compteurs
serviront en cas de fermeture du site client (baisse d’activité et / ou fermeture annuelle imposée) en permettant aux salariés de prendre des journées de repos.
Chaque compteur ATT collectif sera plafonné à un nombre d’heures équivalent à 15 jours (soit 112.5 heures pour les salariés occupant les postes affectés à un horaire 2*8 ou 3*8 et 105 heures pour les salariés sous le régime d’horaires variables).
Au cas où ce compteur serait égal à zéro et qu’il faudrait faire face à des jours de fermeture de l’usine qui seraient imposés et liés à arrêt de l’activité de l’usine de Douai, la société aurait alors recours au dispositif de chômage partiel. L’employeur répondrait toutefois favorablement à la demande d’un salarié qui souhaiterait avoir la possibilité d’avoir un solde négatif de son compteur collectif avant le recours au chômage partiel. Ce solde négatif ne pourrait alors excéder l’équivalent de 5 jours.
Exemple de constitution d’un compteur ATT collectif :
30 minutes de pause journalière viendront incrémenter le compteur du Technicien de ligne 1, soit 7.5 heures au total sur le cycle.
7,5 heures supplémentaires à 125% viendront incrémenter le compteur du Technicien de ligne 1 à l’issu de son cycle, soit 9H38.
5.2 Compteur ATT Individuel
Chaque salarié (CDI, CDD) non soumis au forfait jours, disposera d’un compteur ATT individuel.
Lorsque le compteur collectif atteindra le plafond de 15 jours de repos, les temps de pause payée, les heures supplémentaires ainsi que leur éventuelle majoration viendront incrémenter le compteur ATT Individuel. Ces heures pourront être payées ou récupérées au choix du salarié.
Dès que le compteur ATT collectif descendra en-dessous du plafond de 15 jours, les temps de pause payées ; les heures supplémentaires et leur éventuelle majoration viendront de nouveau incrémenter exclusivement le compteur ATT collectif dans la limite du plafond de 15 jours. Exemple :
30 minutes de pause journalière viendront incrémenter le compteur du Technicien de ligne 1, soit 7.5 heures au total sur le cycle.
7,5 heures supplémentaires à 125% viendront incrémenter le compteur du Technicien de ligne 1 à l’issu de son cycle, soit 9H38.
5.3Gestion des compteurs
Le bilan des 2 compteurs sera effectué chaque mois par le département Ressources Humaines et la communication de l’état des 2 compteurs pour l’ensemble des salariés sera effectuée auprès du Responsable de Site avant le 15 du mois suivant.
Le paiement d’heures acquises dans le compteur ATT individuel pourra être effectué le mois suivant la communication de l’état des compteurs à condition que la demande soit faite avant le 10 du mois.
Exemple : La communication de l’état des compteurs sera réalisée au plus tard le 15 novembre 2025. Le paiement éventuel des heures contenues dans le compteur ATT individuel pourra être réalisé sur la paie du mois de décembre 2025 si la demande a été faite avant le 10 décembre 2025.
Les heures cumulées dans le compteur ATT individuel pourront être, à la demande du salarié exclusivement, transférées en cours d’année dans le compteur ATT collectif dans la limite du plafond. La demande devra être faite avant le 10 du mois suivant la communication des compteurs.
Si la société est contrainte de recourir au dispositif de chômage partiel, aucun paiement d’heures du compteur individuel ne sera autorisé au cours du mois au titre duquel une demande de remboursement de l’allocation spécifique de chômage partiel sera faite auprès de l’administration ainsi qu’au cours du mois suivant.
En plus des bilans mensuels, un bilan sera réalisé en fin d’année. Le compteur ATT individuel ne pourra contenir plus de 75 heures. Au-delà de ce plafond les heures seront payées. Le paiement des heures se fera sur la paye du mois de février N+1.
ARTICLE 6 : DATE D’APPLICATION ET DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, soit du 13 octobre 2025 au 30 juin 2026 inclus. Il ne peut pas faire l’objet d’une tacite reconduction. Il cessera tous ses effets à l’expiration de ce délai.
Dans le cas où l’organisation du client Renault Douai était amenée à revenir dans son fonctionnement habituel avant le 30 juin 2026, les parties signataires du présent avenant conviennent de se réunir de nouveau afin d’engager des discussions pour permettre aux dispositions initiales de l’accord initial à durée indéterminée relatif au temps de travail de l’établissement de Douai signé en date du 12 décembre 2024 et modifiées par le présent avenant, d’entrer de nouveau en vigueur à compter de la date du changement présumée.
ARTICLE 7 : Rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.
ARTICLE 8 : Modalités de révision - dénonciation
Cet avenant est susceptible d’être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions du Code du Travail.
Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le préavis légal de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle fera l’objet d’un dépôt à la DREETS compétente. La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courir à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS.
Chaque partie signataire ou adhérente peut également demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent avenant, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires ou adhérentes, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
Le régime juridique applicable est celui posé par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Article 9 : DEPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BEAUVAIS.