Accord d'entreprise BDR CREATIONS

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 07/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société BDR CREATIONS

Le 09/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES







ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :



La Société BDR CREATIONS,


Immatriculée au R.C.S. d’Angoulême sous le SIREN 979 334 331,
Dont le siège social est situé au 3 ZE DE LA PENOTTE, 16410 GARAT,

Représentée par Messieurs … et …, en leur qualité de cogérants,

Ci-après dénommée « l’Employeur » ou « la Société »,



ET



L’ensemble du personnel de la Société,

Consultés sur le projet d’Accord en date du 09 février 2026 et ayant ratifié l'Accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent Accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,











PREAMBULE

PREAMBULE




Par application de l’article

L.2232-21 du Code du travail, la Société dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est intérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


Le présent Accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les parties signataires affirment leur volonté commune d’organiser de manière efficace leur relation de travail au sein de la Société, en adaptant le recours aux heures supplémentaires. Les impératifs d’organisation de l’activité de la Société obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective du Bâtiment, dont relève la Société, est fixé à 180 heures par an et par salarié (ou 145 heures pour les salariés dont l'horaire est annualisé), ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de travaux dans le bâtiment.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale des chantiers, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale du bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres).
Cet Accord a ainsi pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

L’objectif commun est de donner à la Société la souplesse nécessaire à ses besoins, mais aussi permettre à ses salariés d’évoluer et d’augmenter leur revenu dans le contexte d’emploi durable.

Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail aux réalités économiques et humaines auxquelles la Société est confrontée, la Société et le personnel ont conclu le présent Accord dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les stipulations du présent Accord s’appliquent aux salariés à temps complet, peu important la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société.

Sont exclus les salariés suivants :
- Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
- Les salariés en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
- Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société, dont l’activité peut être sujette à fluctuation, afin de permettre à la Société de répondre aux demandes des clients.

Cet Accord d'entreprise définit ainsi les dispositions régissant le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 3 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRES


La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Compte tenu des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature du présent Accord, les durées maximales de travail – sauf dérogations éventuelles – sont les suivantes :
  • 10 heures par jour, pouvant aller jusqu’à 12 heures, en cas d’accroissement de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise,
  • 48 heures au cours d’une même semaine de travail,
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’organisation du travail devra respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord en matière de repos quotidien et hebdomadaire.



ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’Employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime de heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Bâtiment, à l’exception du contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment est fixé à 180 heures par an et par salarié (ou 145 heures pour les salariés dont l'horaire est annualisé).

Au regard de l’activité de l’entreprise et de ses besoins, ce contingent n’est pas adapté.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent Accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.

Le présent Accord porte le contingent annuel d’heures supplémentaires à

350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Selon l’article L.3121-30 du Code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent avec l’accord exprès de l’Employeur.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent Accord (350 heures) ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise inférieur à 20 salariés, à date, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, de préférence en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, le salarié devra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins deux semaines avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci, en précisant la date et la durée de repos.

Son droit au repos sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié après accord de l’Employeur.

L'employeur informera l'intéressé de son accord ou, des raisons qui motivent un report éventuel, dans les délais prévus par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

• La situation de famille ;
• L’ancienneté dans l’entreprise.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise, l'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de travaux urgents, de chantiers à honorer dans un délai déterminé, ou en cas de période de congés ou d’absences de salariés sur la même période.


ARTICLE 6 : CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent Accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel en date du 09 février 2026, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié réalisée en date du 21 janvier 2026, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de dépôt de l’Accord.

ARTICLE 8 – SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Le présent Accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail.

Le présent Accord pourra faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.
Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires.

Les Parties se rencontreront ou plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront applicables jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie dès la date de prise d'effet qu'il prévoit.
Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des Parties liées par l’Accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


  • ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes d’Angoulême.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à GARAT

Le 09 février 2026

Approuvé par les salariés 09 février 2026

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

Pour la Société,


Messieurs … et …,
Co Gérants.

Mise à jour : 2026-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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