Accord d'entreprise BELINOIS RECEPTION BEAUCE

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail et à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BELINOIS RECEPTION BEAUCE

Le 30/04/2025


La Société BELINOIS RECEPTION BEAUCE

Dont le siège social est situé :
4 RUE CHARLES COULOMB
28000 CHARTRES
Siret : 44146036700028
Code Naf : 7729Z

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail

et à l’augmentation

du contingent d’heures supplémentaires

Entre les soussignés,


La Société BELINOIS RECEPTION BEAUCE, dont le siège social est situé rue 4 RUE CHARLES COULOMB - 28000 CHARTRES, NAF : 7729Z, SIRET : 44146036700028,
d'une part,
Ci-après dénommée « la société »

Et


Ou le Comité Social et Economique

d'autre part,
Ci-après dénommés « les salariés »

Sommaire

TOC \h \z \t "article;2;italique gras;3;chapitre;1;italique;4" CHAPITRE 1 – LA MISE EN PLACE D’UN AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc195516974 \h 5

1.Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc195516975 \h 5
2.Champ d’application PAGEREF _Toc195516976 \h 5
3.Période annuelle de référence PAGEREF _Toc195516977 \h 5
4.Modalités d’application pour les salariés en CDI à temps plein PAGEREF _Toc195516978 \h 5
Article 4.1 – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc195516979 \h 5
Article 4.2 – Amplitude hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc195516980 \h 6
Article 4.3 – Programme indicatif de la répartition de la durée de travail sur la période annuelle PAGEREF _Toc195516981 \h 6
a.Règles collectives PAGEREF _Toc195516982 \h 6
b.Calendrier prévisionnel annuel individuel PAGEREF _Toc195516983 \h 6
c.Délai de modification du calendrier annuel PAGEREF _Toc195516984 \h 7
d.Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle PAGEREF _Toc195516985 \h 7
Article 4.4 – Programme indicatif de la répartition de la durée de travail sur la période annuelle PAGEREF _Toc195516986 \h 7
a.Définition PAGEREF _Toc195516987 \h 7
b.Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc195516988 \h 7
c.Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail PAGEREF _Toc195516989 \h 8
5.Rémunération PAGEREF _Toc195516990 \h 8
6.Absences PAGEREF _Toc195516991 \h 8
7.Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc195516992 \h 9
8.Activité partielle PAGEREF _Toc195516993 \h 9
Article 8.1 – Activité partielle en cours de période de décompte PAGEREF _Toc195516994 \h 9
Article 8.2 – Activité partielle en cours de période de décompte PAGEREF _Toc195516995 \h 10
9.Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine PAGEREF _Toc195516996 \h 10
10.Salariés en CDI à temps partiel PAGEREF _Toc195516997 \h 10
Article 10.1 – Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc195516998 \h 10
Article 10.2 - Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc195516999 \h 11
Article 10.3 - L’aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle PAGEREF _Toc195517000 \h 11
a.Durée hebdomadaire, mensuelle et annuelle du travail PAGEREF _Toc195517001 \h 11
b.Amplitude hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc195517002 \h 11
c.Période annuelle de référence PAGEREF _Toc195517003 \h 11
Article 10.4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle PAGEREF _Toc195517004 \h 11
a.Information des salariés sur la programmation indicative de la durée du travail annuelle PAGEREF _Toc195517005 \h 11
b.Modification de la programmation indicative de la durée du travail annuelle PAGEREF _Toc195517006 \h 11
Article 10.5 - Communication des horaires de travail et modification PAGEREF _Toc195517007 \h 12
a.Communication des horaires de travail PAGEREF _Toc195517008 \h 12
b.Modification des horaires de travail PAGEREF _Toc195517009 \h 12
Article 10.6 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc195517010 \h 12
a.Définition PAGEREF _Toc195517011 \h 12
b.Nombre d’heures complémentaires autorisées PAGEREF _Toc195517012 \h 12
c.Paiement des heures complémentaires PAGEREF _Toc195517013 \h 13
Article 10.7 - Rémunération PAGEREF _Toc195517014 \h 13
Article 10.8 - Absence PAGEREF _Toc195517015 \h 13
Article 10.9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc195517016 \h 13
Article 10.10 - Contrat de travail PAGEREF _Toc195517017 \h 14
Article 10.11 - Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel PAGEREF _Toc195517018 \h 14
11.Salariés en CDD PAGEREF _Toc195517019 \h 14

CHAPITRE 2 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc195517020 \h 15

1.Champ d’application PAGEREF _Toc195517021 \h 15
2.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc195517022 \h 15
3.Contingent d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc195517023 \h 15
4.Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée PAGEREF _Toc195517024 \h 16
Article 4.1. Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc195517025 \h 16
Article 4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc195517026 \h 16

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc195517027 \h 18

1.Dispositions diverses PAGEREF _Toc195517028 \h 18
2.Durée de l'accord PAGEREF _Toc195517029 \h 18
3.Commission de suivi PAGEREF _Toc195517030 \h 18
4.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc195517031 \h 18
5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc195517032 \h 19


PrÉambule
Il est rappelé que la Société applique la convention collective de la Blanchisserie, teinturerie et nettoyage (IDCC 2002).
La société doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de fluctuation de la charge de travail. Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.
De plus, les parties signataires considèrent que le développement de l'emploi passe notamment par une organisation plus rationnelle du travail. Elles considèrent aussi que la réduction de la durée du travail est nécessaire dès lors que, s'inscrivant dans un processus d'aménagement de cette durée sur l'année :
  • elle contribue au développement ou à la consolidation de l'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail,
  • elle préserve la compétitivité des entreprises qui doivent être en capacité de maîtriser leurs coûts et, en particulier, ceux résultant de la réduction de la durée du travail.
Il est ainsi conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail, ainsi qu’à l’augmentation du contingent des heures supplémentaires et aux modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.
Le présent accord a donc pour objet de faciliter l’organisation de la durée du travail sur les périodes dites hautes avec une activité plus soutenue, et sur les périodes dites basses, durant lesquelles l’activité de la société est plus calme
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
L’activité pouvant par période être très soutenue, il est également convenu, conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail, d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective actuellement applicable à la Société « Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ».


CHAPITRE 1 – LA MISE EN PLACE D’UN AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activité de l’entreprise.
Par la nature de leur activité, la Société ne peut définir à l’avance les périodes de hautes et de basses d’activité. De ce fait, les contrats mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence.

Champ d’application

L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD), à l’exclusion des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail et des éventuels salariés en forfait jours.

Période annuelle de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 01/01 N et se termine le 31/12 N.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Modalités d’application pour les salariés en CDI à temps plein

Article 4.1 – Durée annuelle de travail
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et faible activité, à condition que sur la période annuelle de référence, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires au présent chapitre (ou 1790 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois).
La durée annuelle de 1607 heures (ou 1790 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois) s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux, et compte tenu de la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.
Toutefois, la durée annuelle de 1607 heures (ou 1790 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois) s’entend y compris les éventuels jours de fractionnement pour congés payés, les jours de congés payés pour ancienneté prévus par la convention collective ainsi que les congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective ou le code du travail.

Article 4.2 – Amplitude hebdomadaire de travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • l’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
Etant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 45 heures.
Conformément à l’article L 3121-21 du Code du travail, seules les circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, permettent le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 et dans les conditions définies par le texte.

Article 4.3 – Programme indicatif de la répartition de la durée de travail sur la période annuelle

Règles collectives

Selon les nécessités d’organisation de la société, le calendrier prévisionnel annuel du temps de travail est établi après consultation des représentants du personnel, s’ils existent.
Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.
La programmation indicative est ensuite communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à … jours et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures. Celle-ci pourra être augmentée à 12 heures aux conditions et limites prévues légalement.
Il n’existe pas de durée minimale journalière.
Compte tenu des contraintes particulières de chaque intervenant, il pourra être établi autant de calendrier prévisionnel que de secteurs d’intervention.

Calendrier prévisionnel annuel individuel

Afin de tenir compte des périodes de congés payés, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel établi pour chaque salarié.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences des salariés sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Le calendrier individuel sera mis à la disposition des salariés par mail.

Délai de modification du calendrier annuel

Les variations d’activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 3 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification, sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (exemple : remplacement d’un salarié absent).
Les représentants du personnel, s’il en existe, seront informés de ce ou de ces changements d’horaires et des raisons qui les ont justifiés.

Tenue des comptes d’heures de travail sur la période annuelle

Pendant la période d’aménagement du temps du travail sur l’année, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée via un logiciel comptabilisant les heures.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.

Article 4.4 – Programme indicatif de la répartition de la durée de travail sur la période annuelle
  • Définition

Constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées :
  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article « Amplitude hebdomadaire de travail », du présent chapitre ;
  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article « Durée annuelle du travail », du présent chapitre sous réserve qu’elles n’ont pas déjà été payées en vertu du tiret précédent et de l’article ci-après du présent chapitre.

Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail

Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail, soit au-delà de 48 heures hebdomadaires, seront rémunérées majorées aux taux en vigueur, le mois d’accomplissement desdites heures.
Elles s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.




Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale annuelle de travail

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont déjà été traitées en tant qu’heures supplémentaires, doivent être payées majorées au taux de :
  • 25 % pour les heures effectuées entre 1607 et 1973 heures sur la période de référence
  • 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1974 heures sur la période de référence
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, sur le mois correspondant à leur réalisation et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront ainsi appréciées en fonction du calendrier d’aménagement du temps de travail prévu dès le début de la période de référence.

Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, ou sur la base de 39 heures par semaine, soit sur 169 heures par mois.

Absences
Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident de trajet, maternité, paternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, congés sans solde ou congés pour évènement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, modifieront la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle, dans la mesure où toute absence sera décomptée en paie sur la même base, peu importe l’horaire qui aurait dû être réalisé.
Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.
Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et la convention collective applicable.
En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


A titre d’exemple, le salarié absent une semaine se verra déduire de son salaire :
  • Si salaire sur une base de 35h / semaine : (Salaire mensuel/151,67) x 35 heures
  • Si salaire sur une base de 39h / semaine : (Salaire mensuel/169) x 39 heures.
  • Peu importe que durant cette semaine, le salarié devait travailler 10, 30 ou 40 heures.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf option contraire, les salariés embauchés en cours de période annuelle d’aménagement du temps de travail suivent les horaires en vigueur.
En fin de période annuelle, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures (ou 39 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois).
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, du fait de son départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures (ou 39 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois).
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
En tout état de cause, la régularisation du trop perçue est soumise aux dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail relatifs à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.

Activité partielle

Article 8.1 – Activité partielle en cours de période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des représentants du personnel s’ils existent, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l'absence de représentants du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Article 8.2 – Activité partielle en cours de période de décompte
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l'employeur devra, dans les conditions des articles R.5122-1 et suivants du code du travail, demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
Dans toute la mesure du possible, les entreprises s'efforceront de recourir prioritairement aux dispositions de l'article précédent (activité partielle en cours de période de décompte) pour éviter cette situation.

Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine

S’il est décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaire (ou 39 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois) notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques notamment au « bureau », les salariés feront 35 heures linéaires (ou 39 heures pour les salariés rémunérés sur la base de 169 heures par mois) réparties par principe sur 5 jours.
Conformément aux dispositions conventionnelles et dans le respect de celles-ci notamment en ce qui concerne les cas autorisés et la procédure de mise en place, l’horaire de travail pourra être fixé sur un nombre de jours différents.

Salariés en CDI à temps partiel

Article 10.1 – Catégorie de salariés concernés
Relève de cette catégorie l'ensemble du personnel de la société embauché à temps partiel.




Article 10.2 - Modalités d’aménagement du temps de travail
Deux modalités d’aménagement du temps de travail sont adoptées pour les salariés susvisés.

Il s’agit :
  • d’une part, de l’aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail (ci-après) ;
  • d’autre part, le temps partiel hebdomadaire ou mensuel conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du Code du Travail (ci-après) ;
L’option sera opérée en fonction du type de poste occupé par les salariés à temps partiel justifiant ou non l’application du travail à temps partiel sur une période annuelle.

Article 10.3 - L’aménagement du travail à temps partiel sur une période annuelle
  • Durée hebdomadaire, mensuelle et annuelle du travail

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle à temps partiel pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

Amplitude hebdomadaire du travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées pour le travail à temps plein.

Cependant, dans le respect des dispositions légales, la durée minimale est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine calculé sur la période prévue par l’accord collectif. Et ce, sauf dans les cas prévus par la loi et, notamment, en cas de demande écrite et motivée de la part du salarié en cas de contraintes personnelles ou de cumul de plusieurs activités.

Période annuelle de référence

La durée du travail se calcule annuellement du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N ou sur une période de douze mois courant à compter de la date d’embauche ou de la date de passage à temps partiel dans le cadre annuel.

Article 10.4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période annuelle
  • Information des salariés sur la programmation indicative de la durée du travail annuelle

Chaque salarié se verra remettre, par écrit, chaque année, la programmation indicative de la répartition de sa durée du travail à temps partiel.

Modification de la programmation indicative de la durée du travail annuelle

Les variations d'activité entraînant une modification de la programmation indicative de la durée du travail à temps partiel sur la période annuelle sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer la continuité de service, le changement du planning pourra intervenir dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours, sauf les cas d’urgence, notamment en cas d’absence non prévue d’un ou plusieurs salariés.

Article 10.5 - Communication des horaires de travail et modification
  • Communication des horaires de travail

Les horaires de travail des salariés leur seront notifiés par planning mensuel.
Celui-ci est remis à chaque salarié respectivement, au minimum 7 jours calendaires avant la fin d’un mois donné pour le mois suivant.

Modification des horaires de travail

Les horaires, une fois notifiés, pourront toutefois être modifiés dans les cas suivants:
  • surcroît temporaire de travail,
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • absence d’un ou plusieurs salariés,
  • réorganisation des horaires du service,
  • suivi d'une formation,
  • activité saisonnière touristique,
  • fêtes ou manifestations exceptionnelles.
En tout état de cause, cette modification ne pourra intervenir moins de 3 jours ouvrés après la date à laquelle le salarié en a été informé.

Article 10.6 - Heures complémentaires
  • Définition

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées sur la période annuelle de référence au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.
Nombre d’heures complémentaires autorisées

Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent être accomplies par un salarié à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur à 1/3 de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période annuelle de référence.
Il est rappelé que la durée du travail annuelle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuelle du travail (1607 heures).

Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires mensuelles effectuées seront majorées de 10 %.
Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur éventuelle majoration, selon les mêmes modalités que définies à l’article 4.4.

Article 10.7 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.

Article 10.8 - Absence
Les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, accident du trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées ou non, absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour évènement familial, et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période.
Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de paie.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
  • A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel avec une rémunération mensuelle lissée sur 130 h (30 heures hebdomadaires), si celui-ci est absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heure, il se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/130) x 40 heures.
  • S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 20 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/130) x 20 heures.
  • Si le salarié est absent une journée où il devait travailler 10 heures, il se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/130) x 10 heures.

Article 10.9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Conformément à l’article « Période annuelle de référence » ci-dessus, la période annuelle de travail à temps partiel est celle comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N ou une période de douze mois courant à compter de la date d’embauche ou de la date de passage à temps partiel dans le cadre annuel.
Ainsi, lorsqu’un salarié est embauché en cours de période annuelle du temps de travail, donc en cours de période de référence :
  • soit il est embauché à temps partiel linéaire de droit commun conformément aux dispositions du Code du Travail dans l’attente de passer à temps partiel sur une période annuelle à compter du mois de janvier ;
  • soit il est embauché à temps partiel sur une période annuelle de douze mois courant à compter de sa date d’embauche ;
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle de travail à temps partiel, pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la personne en ayant pris l’initiative, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen lissé seront indemnisées avec les éventuelles majorations applicables aux heures complémentaires.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail et celui de l'indemnité de départ ou de mise en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10.10 - Contrat de travail
Un contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié concerné.

Article 10.11 - Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel
La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel pourra se faire dans un cadre hebdomadaire ou mensuel conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du Travail.


Salariés en CDD

Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée bénéficieront de tous les avantages prévus par cet accord pour les salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence au sein de la société et conformément aux dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés (temps plein ou temps partiel).
Dans le cas contraire, pour des raisons d’organisation, s’il n’est pas possible d’appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée à temps plein, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail et du Code du Travail relatives au temps plein.



CHAPITRE 2 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la société, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés relevant d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 48 heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail tel que précédemment défini ne s’imputent pas sur le contingent.

Contingent d'heures supplémentaires

Suite à l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent d'heures supplémentaires applicable à la Société est porté à 360 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions légales.
A titre dérogatoire, constituent des heures supplémentaires pour les salariés qui relèveraient d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, les heures effectuées, à l’issue de la période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).
Une fois par an, les représentants du personnel, s'il en existe, seront consultés sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.

Article 4.1. Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de :

  • 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de 20 salariés au plus au moment de l’accomplissement desdites heures ;
  • 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société est de plus de 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.


Article 4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.
Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par heure, demi-journée ou journées.
L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.
A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.
L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.
Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :
  • les demandes déjà différées,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans la société.
A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.
La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.
Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE s’il existe.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

  • Dispositions diverses

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la Société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur

Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/05/2025 soit dès l’année civile 2025.

Commission de suivi

A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
En cas de demande collective, une réunion de suivi sera tenue annuellement.
Si un CSE était ultérieurement mis en place, une réunion annuelle serait alors effectuée avec le CSE sur le suivi de cet accord.

Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les salariés.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés devra résulter d’un accord majoritaire de ces derniers matérialisé par écrit.
Si un Comité social économique existait au moment de la révision et de la dénonciation, le Comité Social Economique en la personne de son représentant élu à la majorité des votes, représenterait alors l’ensemble des salariés.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’EURE ET LOIR.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la Société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CHARTRES.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à CHARTRES
Le …………………………………………………….


Pour la Société BELINOIS RECEPTION BEAUCE

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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