BELTA dont le siège social est situé ZAC de l’Aérodrome Ouest, rue Marc Jodot- 59220 Rouvignies, représentée par le Gérant de la société MONEZO SARL, Présidente de la Société BELTA.
d’une part,
n Et les
représentants des organisations syndicales signataires du présent accord composées de :
La Déléguée syndical FO, accompagnée d’un salarié
La Déléguée syndical CFDT
Le Délégué syndical CGT, accompagné d’une salariée
d’autre part,
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail une négociation s’est engagée entre l’Employeur et les représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Préambule
En préambule de ces négociations, l’employeur rappelle que la stratégie mise en place en 2020 commence à porter ses fruits et que s’amorce enfin un nouveau cycle de croissance pour l’entreprise. Ceci repose sur la poursuite du développement des forfaits, sur notre capacité à développer la prospection web et à progresser fortement sur la vente de matériel informatique afin de pérenniser cette tendance.
Compte tenu du peu de temps écoulé depuis la conclusion de l’accord NAO 2023, les parties ont souhaité, dans le cadre de la NAO 2024, concentrer leurs échanges sur les sujets relatifs au pouvoir d’achat. En effet, dans un contexte où le phénomène d’inflation que nous connaissons depuis 2022 perdure, ce sujet constitue une préoccupation majeure pour chacun, relayée par l’ensemble des organisations syndicales et à laquelle l’employeur est particulièrement attentif.
C’est dans ce contexte que s’est engagée la négociation obligatoire.
Article 1. Déroulement de la négociation
Dans le cadre de la loi sur le dialogue social du 17/08/2015, qui réunit les thèmes de négociations obligatoires en 2 blocs : « Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée » d’une part et « Egalité professionnelle Hommes / Femmes et Qualité de vie et conditions de travail » d’autre part, les parties ont convenu de mener simultanément ces négociations qui ont conduit à la conclusion du présent accord.
Article 2. Ordre du Jour des réunions
Le 1er mars 2024, l’employeur a informé les délégations syndicales de l’engagement de la NAO 2024. Le 18 mars 2024, l’employeur et les délégations syndicales ont fixé les modalités des négociations annuelles obligatoires et ont déterminé la composition des délégations. Les délégations syndicales ont également fait part de différentes demandes. Le 27 mars 2024, l’employeur a apporté des éléments de réponse aux délégations syndicales et leur a fait part de ses propositions. L'échange qui a eu lieu a permis l’élaboration d’un projet d’accord qui a été transmis aux délégations syndicales le 28 mars 2024. Les délégations syndicales ont fait part de leurs remarques à l’employeur. Le 29 mars 2024, les parties ont approfondi leurs échanges et ont finalisé un projet d’accord.
Le CSE a été consulté sur le projet d’accord lors de la réunion du 5 avril 2024.
Les demandes présentées par les délégations, au terme d’un travail d’enquête et de concertation auprès des collaborateurs de l’entreprise, concernent essentiellement les thèmes suivants : politique de rémunération et avantages sociaux, aménagement du temps de travail.
Un certain nombre de propositions des délégations n’ont pu faire l’objet d’un accord, il n’en demeure pas moins qu’un accord est intervenu sur des sujets importants. L’ensemble de ces points est présenté pour chaque thème de négociation. Sauf disposition particulière, il est convenu que les mesures ayant fait l’objet d’un accord prendront effet le lendemain de la date de dépôt du présent accord.
Première Partie
Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Article 1. Politique de Rémunération
1 – Rémunération de l’ensemble des collaborateurs
Prime de partage de la valeur ajoutée – Loi n°2022-1158 du 16/08/202 et n°2023-1107 du 29/11/2023
Dans le cadre de la NAO 2023, l’employeur avait fait part de son intention en 2024 de verser comme en 2022 et en 2023 la prime de partage de la valeur. Toutefois, à la différence des années précédentes, il envisageait le principe d’une prime d’un montant minimum garanti de 1000 € auquel pourrait s’ajouter une part variable en fonction des résultats 2024 de l’entreprise, en proposant que les modalités de calcul de cette partie variable soient déterminées dans le cadre de la NAO 2024.
Les parties sont parvenues à un accord sur ce point. Toutefois, compte tenu des modalités différentes définies pour la prime fixe et pour la prime variable, conformément à la règlementation, la prime variable fera l’objet d’un accord spécifique, conclu parallèlement au présent accord.
En ce qui concerne la prime fixe, celle-ci sera d’un montant brut de 1000 €. Elle bénéficiera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, selon les conditions et modalités ci-dessous.
La prime sera versée aux collaborateurs avec la paye du mois de novembre 2024 au prorata temporis de leur temps de travail effectif au cours des 12 mois précédant la date de versement, soit du mois de novembre 2023 au mois d’octobre 2024, sous condition d’être toujours présent à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime.
Il est précisé que les périodes de congés payés, de congé maternité et paternité, sont assimilés à des périodes de présence effective.
Il est rappelé que les collaborateurs auront la possibilité d’affecter au Plan d’Epargne Entreprise la prime attribuée, ceci selon des modalités qui seront définies par Décret.
2 – Avantages sociaux
Tickets restaurant : Augmentation de la valeur faciale Conformément à l’engagement pris dans le cadre de la NAO 2023, l’employeur confirme que la valeur faciale du titre restaurant sera portée à 11 € à compter du 01/01/2025 avec une prise en charge de 60% par l’employeur.
Chèques vacances Les délégations syndicales ont demandé une participation de la Direction aux chèques vacances à hauteur de 100€ par salarié sans condition de rémunération.
L’employeur a répondu qu’il souhaitait reporter ce sujet à la NAO 2025.
Article 2. Aménagement du temps de travail
1 - Horaires de travail :
Fin de journée à 17h.00 le vendredi Les délégations syndicales ont demandé à ce que l’activité s’arrête pour tous les collaborateurs le vendredi après-midi à 17h00 avec la demi-heure offerte par la Direction et la possibilité pour les collaborateurs assurant la permanence de 17h00 à 17h30 de récupérer dans la semaine cette demi-heure à leur convenance.
L’employeur a répondu qu’il souhaitait reporter ce sujet à la NAO 2025.
Article 3. Participation et épargne salariale
Afin d’offrir la possibilité à un plus grand nombre de collaborateurs de participer à l’actionnariat salarié mis en place en 2023, ou de permettre aux salariés déjà bénéficiaires d’augmenter leur participation, l’employeur confirme qu’une nouvelle ouverture de capital aura lieu en 2024 à la même période que celle du versement de la participation 2023 et avec un principe d’abondement de l’employeur.
Deuxième Partie
Egalité professionnelle Femme / Homme – Qualité de vie et conditions de travail
Article 1. Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
BELTA considère la mixité et la diversité comme des facteurs d’efficacité et d’innovation dans l’entreprise. C’est pourquoi elle veille notamment à favoriser l’égalité professionnelle et à en faire une constante de sa politique de Ressources Humaines.
Comme en témoigne l’Index Egalité professionnelle 2024 (sur les données 2023) qui s’élève à 91/100.
L’objectif de l’entreprise est à minima de maintenir son score en 2025 et elle s’emploiera à l’améliorer.
Par ailleurs, il est rappelé que, l’accord sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes conclu le 27/09/2021 pour une durée de 3 ans arrivera à son terme le 07/10/2024. L’employeur et les organisations syndicales se concerteront afin de mettre en place au cours du 4ème trimestre 2024 un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre femmes et hommes.
Article 2. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise rappelle son souhait de favoriser l’emploi des personnes handicapées. Comme les années précédentes, elle a eu recours à un CAT pour l’entretien des espaces verts, et elle a poursuivi l’accompagnement des personnes déjà présentes à l’effectif et éligibles à cette reconnaissance. Bien qu’en amélioration par rapport aux années précédentes, ces efforts n’ont toutefois pas permis d’atteindre, en 2023, l’obligation légale de 6% de l’effectif total. L’entreprise entend faire de l’emploi des personnes handicapées une de ses priorités pour parvenir à améliorer son taux d’emploi de travailleurs handicapés.
Par ailleurs afin de favoriser les démarches des salariés en vue du renouvellement de leur RQTH, la prime de 100€ par année de validité de la RQTH, est confirmée pour 2024. Il est précisé que la prime pour une première reconnaissance ou pour son renouvellement est plafonnée à 500 €.
Article 3. Lutte contre les discriminations (recrutement, emploi, formation professionnelle)
BELTA a toujours eu la volonté d’exclure toute forme de discrimination dans l’entreprise. Celle-ci s’est notamment traduite jusqu’à présent par son engagement en faveur de la diversité (Charte de la diversité en 2016, Charte Entreprises et Quartiers en 2018), son mode de recrutement et les différentes mesures prises dans le cadre de ses accords sur le contrat de génération et l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Comme les années précédentes, en 2023, BELTA poursuivra ses actions d’accueil en stages découvertes, de participation à des jurys de sélection et validation de projets professionnels dans le cadre de son partenariat avec l’E2C, de subventions à des organismes de formation et insertion professionnelle.
L’étude annuelle sur les rémunérations à laquelle l’employeur s’est engagé afin de s’assurer de l’absence de toute discrimination dans ce domaine sera présentée au cours du 1er trimestre 2025.
Troisième Partie
Points divers
Article 1. Contribution Belta au financement du CSE
Pour l’année 2024, l’employeur versera le montant prévu par l’accord d’entreprise du 07/06/2018, soit 50 % du montant de la subvention de fonctionnement, auquel il ajoutera pour 2024 une contribution aux activités sociales et culturelles d’un montant de 15 000 €, dans la mesure où la santé financière de l’entreprise le permet.
Dispositions finales
Article 1. Date d’effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet à la date d’accomplissement des formalités de publicité.
Article 2. Modalités de suivi
Les parties conviennent qu’un point sera fait chaque semestre quant à l’application des mesures adoptées dans le cadre du présent accord.
Article 3. Révision
Le présent accord est révisable à tout moment jugé opportun par les parties dans les conditions prévues par la loi et notamment celles prévues par l’article L 2222-5 et suivants du Code du Travail.
Article 4. Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L 2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 5. Publicité
A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords et un exemplaire sera adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Fait à Rouvignies, le 15/04/2024
La délégation employeur Le Gérant de la société MONEZO SARL, Présidente de la Société BELTA