la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche d’activité relevant des Industries Charcutières sont parvenus à un accord portant sur la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail et considérant ainsi le forfait jours pour les salariés disposant d’une autonomie suffisante et non-soumis à des horaires de travail prédéfinis.
En l’état, la direction de la SAS BINIC GASTRONOMIE a souhaité transposer cet accord de branche à l’entreprise pour les salariés identifiés individuellement. C’est dans ce contexte que des négociations ont été introduites près du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise avec qui il a été convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles des entreprises avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Par cet accord, l’objectif est de s'assurer que les conventions de forfait garantissent une articulation harmonieuse entre l'activité professionnelle et la vie personnelle des salariés qui choisissent un tel mode d'organisation du travail et d'autre part, sécuriser juridiquement cet aménagement.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés des entreprises remplissant les conditions requises.
Article 1 – Catégories de salariés concernés
Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres et TAM dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.
Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos « forfait », le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L. 3121-64, I, 3° du Code du travail, soit 218 jours.
Les jours de repos « forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est déterminée par une période annuelle de 12 mois consécutifs, arrêtée par l’entreprise et correspondant à l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Article 4 – Répartition des jours de travail sur l'année
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine, soit du lundi au vendredi. Une journée de travail inclut la pause méridienne et ne peut être d’une durée inférieure à 5 heures.
Toutefois, il est à noter que, à titre exceptionnel, un salarié soumis au dispositif du forfait en jours peut être amené à travailler le samedi, étant entendu que seul l’employeur peut être à l’origine de cette intervention, sous réserve d’un délai de prévenance d’1 mois. Le travail effectué un samedi se justifie par les besoins urgents de l’entreprise (commandes à finir, etc.) ou par l’organisation d’un salon.
Les périodes correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes de l'entreprise.
La demi-journée peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l'intérieur d'une plage horaire déterminée.
À défaut de précision de l'employeur, le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.
Les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.
Article 5 – Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, l’employeur et le salarié pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Toutefois, les salariés en forfait jours réduits sont considérés comme des salariés à temps partiel au regard du Code de sécurité sociale : droit à la retraite progressive, application du plafond réduit de sécurité sociale, prise en compte dans les effectifs concernant les seuils en droit de la sécurité sociale.
Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos suivants :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire, consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
au moins une fois par mois, deux jours de repos consécutifs ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours « forfait » ou « Jour Non Travaillé » (JNT).
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose au salarié, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Article 7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord, et passant d’un aménagement à l’heure au présent dispositif, en jours.
Cette convention ou avenant précise notamment :
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la période annuelle de référence ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du Code du travail ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
le droit à la déconnexion ;
la rémunération.
Article 8 – Rémunération
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée, lissée, par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, un accord d’entreprise ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas déjà intégrés dans le calcul de la rémunération annuelle de base.
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire. Article 9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (salariés absents pour maladie, pour effectuer une formation obligatoire, etc.), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. Article 10 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 – Contrôle du nombre de jours de travail
Conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
À cette fin, l'employeur établit annuellement un document récapitulatif qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou par l'employeur lui-même.
Article 12 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
L'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier, dans le respect d’une fréquence au moins annuelle, de l'organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
Pour l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, l'employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail, notamment via un plan de charge annuel et un entretien annuel de suivi. Toutefois, les salariés soumis à cet aménagement sont invités à solliciter leur supérieur hiérarchique ou la direction sans attendre en cas de difficultés rencontrées, sans attendre la planification de cet entretien.
Ledit entretien d’évaluation et de suivi fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, déposé dans le dossier du salarié.
Par ailleurs, l’employeur accompagne les salariés ayant des fonctions d'encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l'année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés. Article 13 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués :
l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle ;
les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
la rémunération du salarié.
Ces points sont traités lors de l’entretien annuel, qui peut être consécutif ou déconnecté de l’entretien professionnel.
Les parties signataires invitent les entreprises à formaliser par écrit les conclusions de cet entretien relatives à la charge de travail, dans le cadre du document, visé au deuxième alinéa du I de l'article L. 6315-1 du Code du travail, remis au salarié après l'entretien professionnel.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait (surcharge ou sous-charge), qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par la Direction en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Article 14 – Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai raisonnable, sans attendre l'entretien annuel.
Article 15 – Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion.
Conformément à l'article L. 2242-17,7° du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.
Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen au salarié concerné.
Article 16 – Dispositions finales
Article 16.1 – Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties, qui conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 16.2 – Champ et durée d’application
Le champ d’application du présent accord est l’entreprise dans son ensemble, constituée d’un seul établissement : son siège.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16.3 – Révision
Le présent texte peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande de révision sera adressée par lettre recommandé avec accusé de réception, ou mail suivi, à l’autre partie signataire au présent accord, et au plus tard 3 mois avant la fin de période de référence.
A la demande d’engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter.
Article 16.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 16.5 – Dépôt, extension et publicité
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt près la DREETS, sur le site dédié, en version dématérialisée, signée par les parties contractantes.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, un exemplaire est adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc et une copie, adressée au syndicat représentatif de la branche d’activité Industries Charcutières, pour information. (La Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur – FICT – 9, boulevard Malesherbes – 75008 Paris)
Article 16.6 – Modalités d’application
Les dispositions du présent accord seront applicables à la SAS BINIC GASTRONOMIE, dans les présentes conditions sus définies, à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la Direction Générale du Travail.
Elles seront également applicables, de plein droit, aux contrats en cours, pour les salariés d’ores et déjà soumis au forfait jours, et opposables, les rendant ainsi conformes et réguliers. Entrées en vigueur, aucune contestation ne saurait être recevable a postériori.