Accord d'entreprise BIOLAB UNILABS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SELAS BIOLAB UNILABS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BIOLAB UNILABS

Le 12/12/2023




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SELAS BIOLAB UNILABS































ENTRE


SELAS BIOLAB UNILABS

SELAS au capital de 22 950 139,42 euros
Dont le siège social est 136 avenue Boucicaut 71100 CHALON SUR SAONE
Inscrite au RCS de Chalon-sur-Saône sous le numéro SIREN 77 85 61 829
Représentée par sa Présidente, Madame X

UNE PART,




ET



L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par Mme X,


D’AUTRE PART,







Les parties ont souhaité mettre en place un nouvel accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la SELAS BIOLAB UNILABS afin de notifier les pratiques déjà existantes en respectant les droits des salariés.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc152862178 \h 2

CHAPITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc152862179 \h 3

ARTICLE I.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152862180 \h 3

ARTICLE I.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc152862181 \h 3

ARTICLE I.3 – GARDES, ASTREINTES (TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DE LA NUIT) PAGEREF _Toc152862182 \h 3

ARTICLE I.4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE…………………………6

ARTICLE I.5 – CONGES PAYES6


CHAPITRE II. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc152862183 \h 10

ARTICLE II.1 – PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc152862184 \h 10

ARTICLE II.2 – CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES PAGEREF _Toc152862185 \h 10

ARTICLE II.3 – PERIODE D’ANNUALISATION PAGEREF _Toc152862186 \h 10

ARTICLE II.4 – DUREE ET REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152862187 \h 10

ARTICLE II.5 – PRINCIPES REGISSANT L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc152862188 \h 11

ARTICLE II.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc152862189 \h 11

ARTICLE II.7 – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc152862190 \h 12

ARTICLE II.8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION PAGEREF _Toc152862191 \h 13

ARTICLE II.9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc152862192 \h 13

ARTICLE II.10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A CONTRAT A DUREE DETERMINEE PAGEREF _Toc152862193 \h 14

CHAPITRE III. FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc152862194 \h 15

ARTICLE III.1 – CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRE PAGEREF _Toc152862195 \h 15

ARTICLE III.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc152862196 \h 15

ARTICLE III.3 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES PAGEREF _Toc152862197 \h 16

ARTICLE III.4 – GESTION DES RTT PAGEREF _Toc152862198 \h 17

ARTICLE III.5 – SUIVI DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DEFINIE EN JOURS CONCERNANT LES REPOS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES ET LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152862199 \h 17

ARTICLE III.6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc152862200 \h 19

ARTICLE III.7 – REMUNERATION DES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc152862201 \h 20

ARTICLE III.8 – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc152862202 \h 20

CHAPITRE IV. DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR –DEPOT ET PUBLICITE - REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc152862203 \h 21

ARTICLE IV.1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152862204 \h 21

ARTICLE IV. 2 - ENTREE EN VIGUEUR……………………………………………...21

ARTICLE IV.3 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc152862206 \h 21

ARTICLE IV.4 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152862207 \h 21

ARTICLE IV.5 – DENONCIATION PAGEREF _Toc152862208 \h 21







PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif de doter la société BIOLAB UNILABS d'un mode d'organisation et d'aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Par souci de clarté, les parties ont donc souhaité conclure un accord permettant d'organiser ces différentes pratiques et, lorsque cela était possible, les harmoniser.

La négociation du présent accord s'inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d'une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société et, d'autre part, les aspirations sociales des salariés.

Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, ainsi que la Loi « Rebsamen » du 17 août 2015 et, plus récemment, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ont reconnu un rôle prépondérant à l'accord d'entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l'espèce,

la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale Extra-hospitaliers ou La Convention Collective Nationale des Cabinets Médicaux).


C’est dans ce cadre qu'intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l'article IV.4.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l'ensemble des dispositions écrites ou orales relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail et à leurs incidences en termes de rémunération, repos et de congés compris dans la Convention Collective Nationale des Laboratoires de Biologie Médicale Extra-hospitaliers (sauf renvoi exprès) , ainsi qu'aux accords d’entreprise, accords atypique ou tout autre forme d’accord, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques portant sur ces thèmes existant dans l’entreprise à la date de sa signature.



CHAPITRE I. DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE I.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


I.1.A. Périmètre de l’accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble des sites et laboratoires de la société BIOLAB UNILABS actuels ou futurs.

I.1.B. Salariés concernés


Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de la SELAS BIOLAB UNILABS sans condition d’ancienneté.

Sont ainsi concernés :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée,
  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée,
  • Les salariés à temps partiel et à temps plein.

A l’inverse, sont expressément exclus du champ d'application du présent accord les mandataires sociaux, dans l’exercice de leur mandat, et les cadres dirigeants, tels que définis par la loi.

Il est expressément indiqué que des modalités différentes d’organisation du temps de travail pourront être définies en fonction des catégories de personnel.


ARTICLE I.2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE I.3 – GARDES, ASTREINTES (TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DE LA NUIT)


Article I.3.A. Définition de l’astreinte et des gardes

L'astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire. Cette astreinte ne peut supporter aucune autre sujétion que la disponibilité. Le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen, mis à sa disposition par le laboratoire. Il doit pouvoir être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités de l'urgence. L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle de travail. Dès le début de l'intervention du salarié pendant l'astreinte, celle-ci cesse et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile.
La garde implique la présence du salarié sur les lieux de travail et/ou l’intervention à distance pour la réalisation de travail effectif.
Une garde peut donc être effectuée les dimanches et jours fériés.

Le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour quatre semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder trois.

Article I.3.B. Personnel concerné


Sont concernés par les astreintes et les gardes, une équipe de techniciens de laboratoire exerçant sur le plateau technique, ainsi et que les biologistes salariés.

Article I.3.C. Régime de l’astreinte/garde pour les techniciens de laboratoire

Les heures d’astreinte ne constituent pas de temps de travail effectif. Ils sont soumis à une rémunération particulière.

Les salariés concernés par des astreintes se voient informés de leur planning selon les mêmes modalités que l’ensemble des collaborateurs.

Ces heures d’astreintes sont également assujetties aux primes et aux majorations de salaire suivantes :

  • Du lundi au samedi :
  • La rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée au minimum à 30 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.
  • Les dimanches et jours fériés :
  • En cas d'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, ce taux est porté à 45 % du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté.

Ces majorations sont calculées sous forme de forfait mensuel lissé, sur la base d'une année civile du 01 janvier au 31 décembre, qui est calculé en fonction du nombre de collaborateur qui constitue l'équipe d'astreinte.
  • 252 nuits du lundi au vendredi/an,
  • 52 nuits de samedi/an
  • 61 nuits dimanche et jour férié/an

Les horaires d’astreintes sont fixés par la direction, et sont fixes. Si celles-ci sont amenées à être réévaluées en fonction de l’activité, le calcul du forfait mensuel sera réévalué.

  • Majorations lors d’intervention ou dérangement lors de l’astreinte :
  • Entre 20h et 22h00 et 5h00 à 8h00 en semaine : 10% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté
  • Entre 22h00 et 05h00 en semaine : 25% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté
  • Entre 20h et 22h00 et 5h00 à 8h00 un dimanche ou jour férié : 50% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté
  • Entre 22h00 et 05h00 un dimanche ou jour férié : 50% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté

Ces majorations s’appliquent au réel, en fonction des déclarations que le salarié effectue via le logiciel de gestion de temps. Le paiement sera effectué à M+1, une fois le mois échu.


En plus de ces majorations conventionnelles, une prime mensuelle de 210€ brut est attribuée à chaque technicien de laboratoire qui constitue l’équipe d’astreinte.

Une prime de 30€ brut sera accordée pour chaque astreinte effectuée en plus de celles prévues, si elles sont demandées dans les 24 heures qui précèdent. Les astreintes échangées n’ont pas vocation à déclencher cette prime.

En cas d’absence d’un collaborateur, le collaborateur absent se verra appliquer une réduction du forfait mensuel d’astreinte, en fonction de ses astreintes prévues.
Le collaborateur qui reprend les astreintes du salarié absent, se verra appliquer une augmentation du forfait mensuel d’astreinte.

Cette règle n’est pas valable en cas d’échange d’astreinte.

Les montants sont fixés dans le tableau ci-dessous :

 
Montant à déduire ou à ajouter au forfait d’astreinte mensuel
Dimanche/JF cout
92,95€
Samedi cout
92,95€
Nuit cout
49,1€
Si férié veille d'un JF/Dimanche
110,8€

Ces montants peuvent être réévalués si des modifications d’horaires d’astreinte sont demandés par la direction.

Article I.3.D. Régime de l’astreinte/garde pour les biologistes salariés

Les biologistes salariés ayant signés un contrat de travail avant la signature du présent accord, bénéficient d’un système de prime concernant le régime d’astreinte :
  • Pour les astreintes en semaine : un montant forfaitaire de 124€ brut/jour ;
  • Pour les astreintes le week-end : un montant forfaitaire de 660€ brut/week-end ;
  • Pour les astreintes les jours fériés : un montant forfaitaire de 485€ brut/jour ;

Article I.3.E. Régime travail du dimanche/jour férié (hors astreinte et garde)

  • L’équipe « Bactériologie », pour des raisons de service, sont amenés à travailler le dimanche.
Dans ce cadre, un système de rémunération spécifique a été mise en place.

Le travail effectué le dimanche est inclus dans le temps travail contractuel du salarié.
Lorsque le salarié travaille le dimanche, il aura donc un jour de repos accordé dans la semaine.

Les heures travaillées le dimanche ou/et un jour férié sont majorées à 50% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté.
Une prime de 115€ brut/dimanche ou jour férié est accordé.

  • Concernant l’équipe « Infirmier » et « technicien de laboratoire préleveur » qui travaille le dimanche au niveau du prélèvement dans les cliniques.

Le travail effectué le dimanche est inclus dans le temps travail contractuel du salarié.
Lorsque le salarié travaille le dimanche, il aura donc un jour de repos accordé dans la semaine.

Les heures travaillées le dimanche ou/et un jour férié sont majorées à 50% du salaire horaire réel, y compris la prime d’ancienneté.

Une prime de 40€ brut/dimanche ou jour férié est accordée pour les infirmiers.
Une prime de 65€ brut/dimanche ou jour férié est accordée pour les techniciens de laboratoire.


ARTICLE I.4 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Les parties rappellent que la semaine civile de travail débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 23h59.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures entre 2 semaines de travail.

Les salariés de la société BIOLAB exercent des activités de garde caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, ainsi que des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service telles que visées par l’article L. 3131-2 du Code du travail.

Ainsi, par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives dans les cas suivants :
  • Absence d’un ou plusieurs salariés non anticipée (hors CP) ;
  • En cas de surcroît d’activité (éventuellement : lié à des circonstances imprévisibles).

Dans ces hypothèses, les salariés se verront alors attribué dans les 2 mois suivants un nombre d’heures de repos équivalent au nombre d'heures de repos manquant pour atteindre onze heures de repos consécutives.

ARTICLE I.5 – CONGES PAYES


Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. Cela correspond à 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines) pour une année complète de travail.

L'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article I.5.A. Décompte de congés payés


Les congés sont acquis pendant une période dite « de référence » du 01/01/N au 31/12/N.

Une exception est applicable pour les salariés des sites de Beaune, Dole, Damparis, Chagny, où la période de référence est du 01/01/N-1 au 31/12/N-1.

Ils doivent être posés pendant la période de prise des congés applicable à l’entreprise.

Il est rappelé que les salariés doivent bénéficier d’une fraction d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.

Ce congé principal ne saurait être supérieur à 24 jours ouvrables, sauf dérogation prévues par les dispositions de l’article L. 3141-17 du Code du travail.

Parmi les 5 semaines de congés payés, 4 semaines doivent être posés en semaine pleine, et la 5ème semaine peut être posée en jours isolés.

Pour le bon fonctionnement du service, une semaine de congés payés doit être priseavant le 31 mai.

Les droits aux jours de fractionnement sont communiqués par le service RH au mois de novembre de chaque année. Pour en bénéficier, le salarié doit disposer de 30 jours acquis au 01 janvier. La pose s’effectue du 01/11/N au 30/04/N+1.

Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines (soit 24 jours ouvrables) durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
  • 1 jour : s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
  • 2 jours s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période

Article I.5.B. Ordre des départs en congés


L’ordre des départs sera établi et validé par le responsable référent du laboratoire ou le manager selon les modalités légales en vigueur.

Par ailleurs, l’employeur tiendra également compte des éléments suivants :
  • Un arrangement trouvé en priorité entre les salariés concernés et le responsable du service ;
  • Situation de famille (enfants scolarisés, congés du partenaire du PACS, concubin, marié)
  • Ancienneté du salarié
  • Activité éventuelle chez un autre employeur
  • Comparatif sur les précédentes demandes de congés afin de garantir une égalité de traitement (par exemple sur la pose de congés pour faire un pont)

Il est rappelé que les conges à prendre en priorité sont :
  • Journées exceptionnelles prévues par la convention collective (décès,
mariage…)
  • Congés payés d’une semaine ou plus (sauf période Noël-Nouvel l’an)
  • Congés de fractionnement
  • Journées d’ancienneté
  • Journées de récupération d’heures complémentaires/supplémentaires
  • Journées exceptionnelles accordées dans l’entreprise et non prévues par la convention telle que la prise de 14 heures annuelles pour maladie. Ces heures exceptionnelles ne seront appliquées uniquement qu’en cas de maladie de très courte durée, d’enfants malades ou de rendez-vous médical non planifié et devront être soumises à justificatif, validées par les responsables plannings et contresignées par un biologiste.
  • Congés sans solde

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables depuis le premier jour où le salarié aurait dû travailler et jusqu’à la veille de son retour (même s'il correspond à une journée non travaillée).

S’agissant des salariés dont le jour de repos hebdomadaire n’est pas fixe, une semaine civile de congés payés sera décomptée à hauteur de 6 jours ouvrables quel que soit le positionnement du / des jours de repos.

Article I.5.C. Procédure et délai à respecter

Le personnel exprimera ses souhaits en utilisant le logiciel mis à sa disposition à ce titre. Au jour du présent accord, il s’agit du logiciel Xplanet.

Le salarié exprimera ses souhaits de la manière suivante :
  • Pour la période estivale (soit du 1er juin N au 31 octobre N), La demande doit être faite avant le 15/01 de l’année en cours auprès du manager ou du biologiste,
  • Le 15 octobre pour les congés de fin d’année (congés de Noel/nouvel an)
  • Deux mois avant pour les autres congés (de janvier à mai)

La réponse aux congés principaux doit être donnée au plus tard :
  • Le 01 mars pour la période estivale
  • Le 15 novembre pour les congés de fin d’année (congés de Noel/nouvel an)
  • Un mois avant pour les autres congés (de janvier à mai)

Notre politique répond par ailleurs à des règles d’équités :
  • pour les parents d’enfants scolarisés (jusqu’à l’entrée au lycée), un minimum de 3 semaines sera accordé annuellement pendant les périodes de congés scolaires et dans la mesure du possible.
  • l’équité devra être respectée pour les vacances scolaires pour l’ensemble du personnel

Enfin certains usages dans la société doivent perdurer pour un bon fonctionnement des services :
  • En cas de force majeure (arrêt maladie…) un arrangement est demandé au personnel pour un changement de jours de congés, ou pour la mise en place d’heures complémentaires/supplémentaires
  • Echange de samedi : changer le jour de congé de la semaine pour respecter le nombre maximal d’heures travaillées par semaine (42 heures)
  • Gardes de nuit : ne pas travailler plus de 3 nuits par semaine
  • Prise de vacances hors congés d’été : échanger son tour de samedi.
  • Jour de repos le mercredi : discussion tous les ans au mois de juin en mettant en parallèle
les besoins de la société et des salariés demandeurs jusqu’à l’entrée en seconde de l’enfant du salarié.
  • Les temps partiels ou le personnel ne travaillant pas le samedi peuvent être sollicités pour travailler le samedi durant la période de juin à septembre.

Toutes les demandes d’aménagement dérogeant à ces règles doivent être analysées par le manager, biologiste responsable du secteur et du chargé des ressources humaines. Si un problème de prise de congés intervient, le manager revoit avec les personnes concernées.

Article I.5.D. Reliquat de congés


A défaut d’expression par le salarié sur ses souhaits dans les délais mentionnés à l’article précédent, les congés seront positionnés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.

L’ensemble des congés acquis sur l’année civile et non pris au 31/12 ne pourra faire l’objet d’aucun report, sauf accord express de la direction, dans la limite de 5 congés payés.

Dans le cas où le salarié n’a pas pu solder ses congés du fait de congé maternité ou d’adoption, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ils seront automatiquement reportés sur la période suivante et leur prise se fera en priorité dès le retour dans l’entreprise.

Article I.5.E. Avantages liés à l’ancienneté


A compter de la 19ème année d’ancienneté, soit 18 années travaillés complètes, le salarié bénéficie d’avantages.
  • Soit le paiement d’une prime d’ancienneté mensuelle de 16,5% calculée sur le salaire conventionnel correspondant au coefficient (automatique).
  • Soit en heures de congés d’ancienneté calculées sur le salaire conventionnel correspondant au coefficient (prévenir le Service RH 2 mois avant la date anniversaire).

Calcul : Salaire de base coef annuel x 1,5%x proratisation temps travail total /taux horaire

Article I.5.F. Supplément de fin de journée

Toutes heures effectuées après 18h00 sont majorées à 50% du taux horaire.

Les salariés de l’équipe d’astreinte ne sont pas concernés par cet avantage car ils sont soumis à un autre régime de rémunération (cité ci-dessus).


Article I.5.G. Congés exceptionnels

Les congés exceptionnels, comme leur nom l’indique, ne peuvent être accordés qu’à titre exceptionnel dans des conditions prévues par la convention collective et sur présentation d’un justificatif. A l’exception du mariage du salarié, le congé doit être pris au moment de l’évènement.









CHAPITRE II. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE II.1 – PRINCIPES GENERAUX


L’annualisation du temps de travail au sein de la SELAS BIOLAB UNILABS répond à un impératif d’organisation optimale rendue nécessaire par le caractère fluctuant de l’activité.

La répartition de la durée du travail sur l’année permet de faire varier l’horaire hebdomadaire en-deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire légale.

Compte tenu de la diversité des situations liées à la multiplicité des établissements de la SELAS BIOLAB UNILABS, la souplesse nécessaire pour répondre aux attentes des patients, l’organisation de la durée du travail peut revêtir un caractère individualisé.

Dans ce cadre, les personnes en charge de la planification veilleront à une répartition équitable des heures de travail (amplitudes, repos, fériés, rotations de week-ends travaillés, etc.) entre les salariés indépendamment de leur ancienneté.

Il est donc convenu d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année.

ARTICLE II.2 – CATEGORIES DE PERSONNELS CONCERNES


Sont concernés par le présent titre l’ensemble des salariés visés à l’article I.1.B du présent accord.

Sont toutefois exclus de cet aménagement :
  • Les salariés relevant d’un dispositif de convention de forfait annuel en jours, dont les modalités sont définies au chapitre III du présent accord ;
  • Les collaborateurs déjà exclus du champ d’application du présent accord.


ARTICLE II.3 – PERIODE D’ANNUALISATION

La durée du travail est modulée sur une base annuelle étant précisé que la période de référence retenue est du 01 janvier au 31 décembre.


ARTICLE II.4 – DUREE ET REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Article II.4.A. Durée annuelle de temps de travail

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence des salariées de la société BIOLAB UNILABS à temps plein hors cadre au forfait jours, est de 1589 heures de travail effectif sur l’année, auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1596 heures. A cela s’ajoute les 5 semaines congés payés, soit 175 heures. La cible à atteindre est donc 1771 heures.

Article II.4.B. Programmation indicative, suivi et modification des temps de travail


Les programmations individualisées seront établies et affichées ou dématérialisées via le logiciel en place (Xplanet®) à la date de conclusion de l’accord 3 semaines à l’avance, en tenant compte des besoins du service et des éventuelles absences de personnel.

Les parties conviennent que ce planning n’a qu’une valeur informative et ne saurait ouvrir de droit ni aux salariés ni à la Direction.

Des modifications pourront être apportées à ces programmations indicatives, sous réserve d’être portées à la connaissance des intéressés par affichage ou par voie dématérialisée, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai pourra être ramené à 1 jour calendaire dans les cas à la fois exceptionnels et correspondant à des circonstances totalement imprévisibles ci-après énoncées, en veillant à tout mettre en œuvre pour éviter de modifier les jours de repos des salariés dans les cas suivants :
  • Absence imprévue de personnel, notamment pour cause de maladie, dans l’attente de son remplacement ;
  • Panne ou tout autre aléa entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité d’analyse.
  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure, etc.

Le suivi des heures effectuées par le salarié depuis le début de la période de référence sera assuré par le biais d’un logiciel mis à sa disposition à ce titre. Au jour du présent accord, il s’agit du logiciel Xplanet®.

Les modifications d’horaires (dépassement d’horaire) peuvent s’effectuer jusqu’à 3 jours calendaires après la réalisation de ladite modification. En cas de départ anticipé ou de prise de poste en retard, les modifications doivent être immédiates pour des raisons de sécurité. En cas de dépassement d’horaire, un commentaire doit être saisi.


ARTICLE II.5 – PRINCIPES REGISSANT L’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour chaque salarié la semaine de travail sera organisée sur 6 jours de travail au maximum.

Compte tenu des plages d’ouverture aux patients et des besoins de contrôle permanent des analyses sur le plateau technique, la semaine de travail au sein du laboratoire s’organisera du lundi au dimanche.

La durée journalière de travail ne saurait être inférieure à 2 heures consécutives de travail effectif pour les temps complets, ni dépasser 10 heures.

L’amplitude journalière de travail ne peut dépasser 12 heures pour les salariés à temps plein.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures (ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) de travail effectif.


ARTICLE II.6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article III.6.A. Définition


Dans le cadre de la répartition de la durée de travail sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées en fin de période, soit au 31 décembre, au-delà du nombre d’heures annualisées (1771 heures).

Article II.6.B. Rémunération des heures supplémentaires

Pour un salarié à temps plein, les heures supplémentaires seront majorées à 25%.
Dans tous les laboratoires, quel que soit l'effectif, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent légal ouvre droit à un repos compensateur de 100%.
Également, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 41 heures par semaine, dans la limite du contingent d'heures supplémentaires libres fixé à l'article 9.1.3.2, ouvre droit à un repos compensateur obligatoire de 50 %.
Le repos compensateur obligatoire doit obligatoirement être pris par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 1 an.

Article II.6.C. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires, pour les salariés visés par le présent chapitre, est fixé à 90 heures pour le personnel travaillant à temps plein.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est réduit au prorata temporis.

Les heures supplémentaires s’imputent sur ce contingent à l’exception de celles qui donnent lieu à un repos de remplacement.

Les heures accomplies au-delà de ce contingent donnent droit à du repos compensateur obligatoire conformément aux dispositions légales citées ci-dessus.


ARTICLE II.7 – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE


Article II.7.A. Absences


En cas d’absences justifiées telles que celles intervenant par exemple pour cause de maladie ou pour événements familiaux, que celles-ci soient indemnisées ou non, le compteur temps de travail du salarié sera crédité à hauteur de l’équivalent de son temps de travail prévisionnel, ou à défaut, sur son temps de travail théorique (temps de travail hebdomadaire divisé par 6 jours ouvrables).

Les absences injustifiées ne donneront lieu à aucun crédit d’heures sur le compteur temps de travail du salarié.

Lors d’absence pour arrêt maladie, les jours de carence sont pris en charge par l’entreprise, sous les conditions suivantes :
  • Après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise
  • Dans la limite de 2 fois sur les douze derniers mois

Article II.7.B. Arrivées et départs en cours d’année


Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, le nombre d’heures annuelles à effectuer sera calculé au prorata temporis de son temps de présence dans l’entreprise durant la période de référence. Ce calcul s’effectue en jours calendaires.
Exemple : 1771/365*Nombre de jours calendaires contractuels

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation, la société procèdera au paiement des éventuels repos compensateur, heures supplémentaires ou complémentaires, avec les majorations y afférentes.


ARTICLE II.8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire pour absence est opérée, selon les modalités suivantes en fonction du temps de travail théorique calculé sur la base de 7 heures par jour, à défaut de planning prévisionnel planifié.


ARTICLE II.9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Il est rappelé que les salariés à temps partiel seront intégrés à l’annualisation du temps de travail.

Les dispositions prévues par le présent accord leur seront applicables sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent article.

Au préalable, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l'entreprise, le cas échant au prorata de leur temps de travail, notamment en termes d’accès aux promotions, aux évolutions de carrière et aux formations.

Article II.9.A. Durée du travail


La durée du travail annualisée du salarié à temps partiel sera fixée par le contrat de travail.

Sauf dérogations et exceptions prévues par le Code du travail (par exemples : contrat de courte durée, certains contrats de remplacement, contrat étudiant, demande du salarié, etc.), cette durée ne pourra pas être inférieure aux durées minimales fixées par la branche ou à défaut par la loi.

Au jour de la conclusion du présent accord, l’article 2.2 de l’Accord de branche du 19 juin 2014 relatif au temps partiel définit ces durées minimales de la manière suivante :
  • Equivalent annuel de 8 h par semaine, pour le personnel d'entretien, les coursiers et les infirmiers ;
  • Equivalent annuel de 16 h par semaine pour le reste du personnel.

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel sera proratisée, sur la base de 1771 heures pour un salarié, en fonction de la base horaire contractuelle.

Exemple : un salarié à temps partiel de 24 heures en moyenne (ayant 30 CP) aura une cible annuelle de travail effectif de 24/35 x 1771= 1214,4 heures

Article II.9.B. Répartition annuelle du temps de travail


Les dispositions de l’article II.4.B du présent accord s’appliquent sous réserve de dispositions suivantes.

L’amplitude journalière du travail pour les temps partiels ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogations prévue par l’article 3.2 de l’article 3 du chapitre III de l’accord de branche du 11 octobre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

La durée hebdomadaire haute applicable pour un salarié travaillant à temps partiel ne pourra atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Il n’est pas institué de limite basse hebdomadaire de sorte que des semaines complètes non travaillées pourront être programmées.

En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances imprévisibles, telles que l’absence inopinée d’un autre salarié. Dans ce cas, la modification ne pourra pas avoir pour effet de faire travailler un salarié au cours d’un de ces jours de repos sauf accord de celui-ci.

Il est convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

Article II.9.D. Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel, au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail. Elles seront comptabilisées en fin de période de référence, soit au 31 décembre de chaque année.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies feront l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
  • dans la limite du dixième de la durée de travail contractuelle : 10 % du taux horaire brut de base ;
  • au-delà du dixième de la durée du travail proratisée et dans la limite d’un tiers : 25 % du taux horaire brut de base.

ARTICLE II.10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A CONTRAT A DUREE DETERMINEE


Les salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, à temps complet ou à temps partiel, pourront se voir appliquer le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu aux présentes.

Dans ce cas, la durée du travail contractuelle sera calculée au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise durant l’année civile.

Le droit aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires sera apprécié selon les conditions définies par le présent accord sous réserve d’un décompte au terme de la relation contractuelle traité comme une sortie en cours de période de référence prévue à l’article II.7.B.
CHAPITRE III. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE III.1 – CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRE


Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les cadres « autonomes ».

Ces derniers sont définis comme étant des cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ainsi qu’une très large disponibilité.

Ces collaborateurs assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.

La durée du travail ne peut donc pas être prédéterminée pour ces collaborateurs qui ne peuvent pas, dans ces conditions, être soumis à l’horaire collectif.

Sont exclus du présent dispositif :

  • Les cadres « intégrés » :
  • Il s'agit des cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Ces cadres « intégrés » sont soumis à la modalité d'organisation du temps de travail définie au Chapitre II.

  • Les cadres dirigeants exclus du bénéfice du présent accord.


ARTICLE III.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE JOURS DE REPOS


Article III.2.A. Nombre de jours de travail


Les parties ont conçu un régime du travail propre aux cadres soumis à un forfait en jours tenant compte de leur charge de travail et des éventuels déplacements qu’ils sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle et par conséquent, de la nécessité de bénéficier d’un nombre de jours de repos plus important, ce en vue de préserver la santé de ses salariés au forfait jours.

Le nombre de jours travaillés par année de référence sera de 212 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité. Soit un total de 213 jours de travail sans référence horaire.

Le forfait de 213 jours s’entend pour une année complète d’activité et dès lors que le salarié a acquis des droits complets à congés payés (30 jours ouvrables).

Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.

L’année de référence à prendre en compte sera celle citée précédemment à savoir celle allant du 01 janvier au 31 décembre.

Le forfait de 213 jours tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 30 jours ouvrables. Aussi, dans l’hypothèse où un salarié n'a pas acquis un droit à congés complet (notamment en cas d’entrée en cours d’année) ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre ou non pris.

Les cadres absents (sauf période d’absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l’initiative de l’employeur…) ainsi que les cadres entrés ou sortis des effectifs en cours d’année, bénéficieront d’un forfait annuel réduit en conséquence, calculé au prorata du temps de présence dans l’année d’entrée.

Des conventions de forfait sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 213 jours pourront être établies.

Article III.2.B. Nombre de jours de repos supplémentaires


Ce plafond de 213 jours de travail conduit donc à l'octroi de jours de repos supplémentaires (ci-après désignés « RTT »), dont le nombre sera défini en prenant en considération chaque année :
- 104 jours de week-end
- 30 jours ouvrables de congés payés
- le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

Ce nombre de RTT sera recalculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire, et le cas échéant de la survenance d'une année bissextile.

A titre d’exemple, au titre de l’année 2024, un cadre disposant de ses droits à congés payés complets bénéficiera, sur l’année, de 14 RTT calculé comme suit :

366 jours calendaires
- 104 jours de week-end
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 10 jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
---------------------------------------
= 226 jours de travail théorique
- 213 jours de travail
---------------------------------------
= 14 jours de repos supplémentaires dits RTT

Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés, par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service, du nombre de RTT pour la période de référence suivante.

Par ailleurs, les RTT sont pris selon les modalités précisées à l’article III.5 du présent accord.


ARTICLE III.3 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES


Les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. A ce titre, est réputée :
  • Une demi-journée de travail : toute période de travail d’au moins 2 heures accomplie au cours d’une même journée ;
  • Une journée de travail : toute période de travail d’au moins 5 heures accomplie au cours d’une même journée.


Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés conventionnels,
  • jours fériés chômés,
  • repos supplémentaires liés au forfait (RTT).

Une fois rempli, les salariés transmettront une copie de ce relevé à leur responsable hiérarchique pour approbation. Cette transmission vaudra acceptation du salarié des informations inscrites.

Les parties conviennent que ce mode de décompte est susceptible d’être remplacé par tout autre procédé garantissant le contrôle de la durée du travail.


ARTICLE III.4 – GESTION DES RTT


Du fait de leur activité, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours organisent leur activité, en tenant compte des exigences professionnelles et de leurs aspirations personnelles.

Ce sont les salariés concernés qui fixent les journées de repos supplémentaires sous réserve des dispositions suivantes.

Les jours non travaillés liés au bénéfice de la réduction du temps de travail sont attribués par année de référence mais avec une acquisition progressive.

Ils pourront être pris par journée ou demi-journée. Ils sont décomptés en jours ouvrés.

Un délai de prévenance minimum de 7 jours devra être respecté par le salarié.

La fixation des journées de repos supplémentaire tient compte d’une part d’un séquencement d’acquisition progressif des RTT, d’autre part d’un principe de répartition harmonieux au cours de l’année et enfin des contraintes professionnelles non contournables.

La liberté des horaires accordée aux cadres autonomes est l’expression de leur autonomie et a pour corolaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission. En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les cadres concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leur sont attribuées et, notamment :
  • les réunions de travail,
  • l’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité,
  • la continuité de l’activité en évitant les absences concomittantes préjudiciables au bon fonctionnement du service,
  • les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services.

En outre, la Direction pourra fixer des "semaines rouges" en respectant un délai de prévenance de deux mois applicables à un ou plusieurs services, durant lesquelles aucun RTT ne pourra être pris. Ces semaines au nombre de 5 maximum par an et par service devront faire l'objet d'une consultation préalable au Comité Social et Economique.

Les RTT doivent être pris au cours de l'année civile d'acquisition. En cas de circonstances exceptionnelles et sous accord de la direction, les RTT non pris pourront être reportés à M+1. 

ARTICLE III.5 – SUIVI DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DEFINIE EN JOURS CONCERNANT LES REPOS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES ET LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de préserver la santé des salariés soumis à un décompte en jours, la Direction met en œuvre un système de contrôle de la charge de travail de ces salariés.

Article III.5A. Bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires


Les cadres concernés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail entre 7 heures et plus, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le cadre autonome doit donc bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).

Les salariés en forfait annuel jours organisent librement leur temps de travail à l’intérieur des heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, ce qui participe à garantir le caractère raisonnable des journées de travail.

Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement ou d’événementiel, le repos quotidien minimal obligatoire commence au plus tard à 21 heures et se termine au minimum 11 heures après.

Article III.5.B. Suivi de la charge de travail


Les jours travaillés par chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail seront suivis par le supérieur hiérarchique.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos ainsi que du caractère raisonnable de l’amplitude des journées de travail.

Ainsi, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, notamment le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Ce suivi sera réalisé à l’occasion de la remise du document de contrôle visé à l’article III.3 ci-dessus.


Article III.5.C. Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos ainsi que la bonne articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, impliquent pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ordinateur portable, téléphone professionnel, smartphone).

La hiérarchie veillera à s’assurer que le salarié n’utilisera pas en principe le matériel professionnel mis à sa disposition pendant ses périodes de repos.

A cet égard, et sauf circonstances exceptionnelles et urgentes, aucun mail ne devra être adressé avant 7 heures le matin et après 21 heures le soir, ainsi que le week-end.

Article III.5.D. Devoir d’alerte


De même, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée. La direction doit réaliser au moins une information/consultation par an auprès du CSE, sur le nombre de devoir d’alerte.

Article III.5.E. Entretien annuel


En application de l’article L.3121-46, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l’intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • Le respect des durées minimales des repos
  • La rémunération du salarié.

Dans l’hypothèse où la hiérarchie constaterait un défaut de respect des repos hebdomadaires et/ou quotidien et/ou un défaut de prise régulière des repos, elle alerterait immédiatement le salarié concerné afin que soient mises en œuvre les adaptations requises, y compris au regard de la charge de travail.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
-d’un allègement de la charge de travail,
-d’une réorganisation des missions confiées au salarié,
-de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

L’entretien donnera lieu à un compte rendu écrit, établi conjointement par le Responsable hiérarchique et le salarié.


ARTICLE III.6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

L’accord entre l’employeur et le salarié sera matérialisé par un écrit. Ce document précisera notamment le nombre de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le taux de majoration afférent à la rémunération de ces jours de repos.

Le nombre de jours travaillés par an ne pourra pas dépasser 235.

Le taux de majoration de la rémunération afférente aux jours de repos auxquels le salarié renonce est de 10%, calculé sur la base de la valeur d’une journée de travail.


ARTICLE III.7 – REMUNERATION DES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La rémunération versée mensuellement ne varie pas et est indépendante du nombre de RTT pris par le cadre considéré.

Les parties conviennent que le salaire journalier s'entend du salaire annuel rapporté au nombre de jours rémunérés, à savoir les jours de travail, les congés payés, les jours fériés, et les RTT.


ARTICLE III.8 – ABSENCES – ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.

Les JRS étant acquis au prorata du temps de présence effective, le nombre de JRS sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence. Le nombre de jours calculés prorata temporis sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Arrivées et départs en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, le nombre de jours à effectuer pour ladite période sera calculé prorata temporis de son temps de présence dans l’entreprise durant la période considérée.

Les JRS étant acquis au prorata du temps de présence, les salariés embauchés en cours d'année bénéficient d'un droit de JRS calculés au prorata temporis. Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année. Le nombre de jours calculés prorata temporis sera arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la Société procèdera au paiement des éventuels jours de travail supplémentaires.

CHAPITRE IV. DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR –DEPOT ET PUBLICITE - REVISION – DENONCIATION



ARTICLE IV.1 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE IV.2 – ENTREE EN VIGUEUR


La date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet au 01/01/2024.


ARTICLE IV.3 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, par voie électronique, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

L’accord dans une version rendue anonyme sera rendu public dans le cadre de la base de données nationale créée à cet effet.

Il sera à la disposition du personnel sur les panneaux d’information ou par voie dématérialisée sur l’intranet du Laboratoire.


ARTICLE IV.4 – REVISION DE L’ACCORD


Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE IV.5 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône.

Les parties conviennent expressément que cet accord ne pourra être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressé la première lettre de notification de dénonciation.







Fait à Chalon-sur-Saône
Le 12/12/2024


En 4 exemplaires originaux



Pour la société BIOLAB UNILABS Pour FO

Madame X Madame X

En sa qualité de Présidente En sa qualité de déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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