RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Entre les soussignÉs :
La société BOEING Distribution Services SAS,
Dont le siège social est situé 27, Avenue Etienne Audibert – 60300 Senlis, Immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 311 551 980, Représentée par Monsieur xxx,
En sa qualité de Country lead et Senior SalesManager
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale au sein de la Société, dûment informée et habilitée à négocier et signer le présent accord ;
D’AUTRE PART,
PrÉambule :
Le présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire aborde les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir la rémunération, la durée du travail, le partage de la valeur ajoutée (participation, intéressement et épargne salariale), égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. Le support de la BDES a permis l’analyse de ces thèmes précités.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés aux dates suivantes pour aborder les thèmes ci-dessus prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail :
Lundi 22 janvier 2024 ;
Lundi 26 février 2024 ;
Lundi 25 mars 2024 ;
Lundi 8 avril 2024 ;
Mardi 23 avril 2024.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit.
Les revendications des partenaires sociaux prises en compte par la direction étaient les suivantes :
Information sur le pourcentage des augmentations salariales dans la région Europe, Middle East,
Application des dispositions prévues par la Convention Collective sur la classification des emplois ;
Renouvellement des conditions sur l’aménagement du temps de travail,
Négociation d’un accord télétravail ;
Article 1 : Le champ d’application de l’accord
Article 1.1. Les ÉtABLISSEMENTS concernÉs DE LA SOCIÉTÉ
Le présent accord est conclu sur un périmètre englobant l’ensemble des établissements de la Société.
Article 1.2. Les salariÉs concernÉs
Les dispositions du présent accord concernent à un titre ou un autre, l’ensemble des salariés des établissements de la Société visés à l’article 1.1.
Article 2 : Mesures relatives a la rÉmunÉration
Article 2.1 : augmentations et promotions
La société Boeing Distribution Services (BDSI) a validé pour l’année 2024, des augmentations au mérite selon le processus de la revue salariale annuelle (Annual Compensation Review – ACR) établi par le groupe Boeing. La moyenne pour la France pour l’année 2024 est de 3,74 %.
Ces taux ne représentent pas une hausse du coût de la vie par indexation à l’inflation, ils représentent un examen au mérite influencé par plusieurs facteurs tels que :
Des devises différentes ;
Des taux de marché d’employabilité différents ;
Des exigences obligatoires différentes.
Au sein de la société BDSI, les promotions ainsi que les revalorisations salariales (hors processus des ACR) sont étudiées lors des process « Out of sequence – OOS » qui peuvent être demandés par les Managers tout au long de l’année. Les OOS remplace le process d’Equity qui était mis en place préalablement.
Article 2.2 : classification des emplois
Suite à l’étude et la remise à niveau des classifications effectué en 2022, les membres de l’Organisation Syndicale souhaitent faire un bilan des évolutions de classification prévues pour l’année 2024. La Direction confirme qu’une (1) salariée au statut employé est concernée par une évolution de son niveau de classification : cette employée passera à l’échelon Expert (E8) Pour rappel, la Convention Collective Nationale de l’Import-Export applicable à la société signataire du présent accord contient une réforme des classifications à la suite de l’accord du 2 mars 2009 qui prévoit :
Préparateurs de commande : classification à l’échelon 1 puis passage à l’échelon 2 après six mois de pratique professionnelle ;
Préparateurs de commande cariste : classification à l’échelon 4 pour les caristes sur chariot élévateur à conducteur porté ;
Personnel des fonctions supports administratives, de comptabilité, commerciales, achats, qualité, ressources humaines : classification à l’échelon 3 pour le personnel débutant, échelon 5 pour le personnel qualifié, échelon 7 au bout de trois ans de pratique professionnelle puis à l’échelon 8 au bout de huit ans de pratique professionnelle.
Le service Ressources Humaines remettra un courrier nominatif à la salariée concernée pour l’informer.
Article 3 : Mesures relatives au temps de travail
Article 3.1 : AMENAGEMENT TEMPORAIRE DES HORAIRES DE TRAVAIL
En réponse à la hausse du coût du carburant et aux remontées subséquentes des salariés lors des réunions du Comité Social et Economique (CSE), la Direction a mis en place en 2023, après avis favorable du CSE, un aménagement temporaire des horaires de travail, applicable sur la base du volontariat. Cet aménagement prévoit que la durée du travail de trente-neuf (39) heures hebdomadaires sera répartie sur quatre (4) jours, ce qui représente neuf (9) heures quarante-cinq (45) minutes par jour. Les salariés volontaires bénéficieront à ce titre d’un (1) jour non travaillé hebdomadaire qui sera définit par son manager de service selon un planning hebdomadaire communiqué au minimum une semaine à l’avance. Ce jour non travaillé sera variable et sera amené à changer en fonction des semaines pour répondre au besoin du service, ce qui constituera un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord du salarié volontaire. La rémunération reste inchangée. Les heures supplémentaires éventuelles réalisées au-delà de la durée effective hebdomadaire du travail définie par le règlement intérieur et dans le cas où le manager serait amené à modifier le planning prévu, seront récupérées sous forme de repos compensateur équivalent et non rémunérées sauf exception expresse du manager. Seuls les salariés n’étant pas éligibles au télétravail peuvent bénéficier de cet aménagement temporaire des horaires de travail, des avenants au contrat de travail ont été rédigés et signés. Le dispositif a été initialement mis en place du 1er novembre 2022 au 27 janvier 2023 et a ensuite été prolongé jusqu’au 31 mars 2024. La Direction propose de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 mars 2025. Les membres de l’Organisation Syndicale valident cette proposition.
Article 3.2 : AMENAGEMENT DES HORAIRES DE PRESENCE AU BUREAU
A partir du 1er aout 2024, les horaires d’arrivée sur site seront comptabilisés dès 7h30 jusqu’à 9h00. Cette nouvelle disposition s’applique pour l’ensemble des services.
Article 3.3 : Gestion des heures de rÉcupÉration
Un dispositif de récupération d’heures pour le personnel non-cadre a été mis en place le 15 février 2020 puis renouvelé jusqu’au 31 mars 2024 suite aux précédentes NAO. La Direction en accord avec les membres de l’Organisation Syndicale a convenu de renouveler ce dispositif pour une année supplémentaire soit jusqu’au 31 mars 2025 sous les mêmes conditions. (Ces dispositions sont applicables également au personnel intérimaire).
Article 3.4 : JOURNÉES OFFERTES ET GESTION DES CONGÉs payÉs
Journées offertes : Pour rappel et à la suite des précédentes Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction, en accord avec les membres de l’Organisation Syndicale, a validé que deux journées seront rémunérées et non travaillées tous les ans selon l’usage. Les journées ainsi offertes seront déterminées chaque année en fonction du calendrier annuel. Pour l’année 2024, les journées du vendredi 10 mai 2024 et du lundi 16 août 2024 seront non travaillées.
Lors des précédentes Négociations annuelles Obligatoires, la Direction, en accord avec les membres de l’Organisation Syndicale ont négocié la possibilité de reporter une (1) journée de congés payés avant le 30 juin de l’année en cours.
Report de congés : La Direction, en accord avec les membres de l’Organisation Syndicale ont convenu de renouveler ce dispositif en augmentant le nombre de jours reportables et la durée du report. Ainsi, pour l’année 2024, les salariés ayant choisi de ne pas prendre l’ensemble de leurs congés payés avant le 31 mai 2024 pourront reporter trois (3) jours. Ces journées pourront être posées jusqu’au 31 juillet 2024. Dans le cas où ces journées reportées ne seraient pas prises avant cette échéance, celle-ci sera perdue. Ce dispositif de report n’inclut pas les congés payés non pris en raison d’une maladie qui sont eux automatiquement reportés. (Ces dispositions sont applicables également au personnel intérimaire).
Article 3.3 : Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)
Les membres de l’Organisation Syndicale ont souhaité engager des négociations sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).
Un CET permet à un salarié de stocker des heures supplémentaires ou des jours de congés non pris pour les utiliser plus tard, offrant ainsi plus de flexibilité dans la gestion du temps de travail et des congés. Les règles spécifiques varient selon les accords ou les politiques de l’entreprise. La mise en place d’un tel dispositif nécessite une étude approfondie ne pouvant être menée à l’heure actuelle. La Direction s’engage à réaliser une analyse et à rediscuter de ce point lors des prochaines NAO.
Article 4 : REMUNERATION
Article 4.1 : Revalorisation des titres restaurant :
Les membres de l’Organisation Syndicale ont sollicité la Direction sur la possibilité de revaloriser le montant des titres restaurant. Après une évaluation approfondie, une revalorisation des titres n’est pas possible à ce stade. Cette décision repose sur plusieurs considérations essentielles et notamment sur des contraintes budgétaires.
Article 4.2 : Mise en place d’une prime d’ancienneté pour le personnel cadre
Les membres de l’Organisation Syndicale ont souhaité engager des négociations sur la mise en place d’une prime d’ancienneté pour le personnel Cadre.
Pour rappel, une prime d’ancienneté est prévue pour le personnel cadre de l’entreprise ayant un coefficient inférieur à C15 tel que défini dans l’article 28 de la Convention Collective de l'import-export. Pour le personnel cadre doté d'un coefficient égal ou supérieur à C15, la mise en place d’une prime d’ancienneté doit être déterminée par l’employeur sans obligation de mise en place. Après étude, la mise en œuvre de cette prime pour le personnel cadre n’est actuellement pas envisageable. La direction répond donc défavorablement à cette demande.
Article 5 : ŒUVRES SOCIALES
Deux subventions distinctes sont versées au CSE :
Une subvention activités sociales et culturelles de 0,6% de la masse salariale brute,
Une subvention de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale brute.
Les membres de l’Organisation Syndicale ont sollicité la Direction sur la possibilité d’augmenter le montant de la subvention versée au CSE dans la cadre des activités sociales et culturelles.
Après une évaluation approfondie, une revalorisation de ce montant n’est pas envisageable à ce stade.
Article 6 : RÉPARTITION MUTUELLE NON-CADRE
Pour rappel et à la suite des précédentes Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction, en accord avec les membres de l’Organisation Syndicale, ont validé une évolution de la prise en charge employeur de la mutuelle pour le personnel non-cadre afin que celle-ci soit identique au taux appliqué pour le personnel cadre.
Cette uniformisation a été répartie sur trois (3) années consécutives de la manière suivante :
ARTICLE 7 : MESURES RELATIVES A L’ÉGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé l’index de l’égalité professionnelle. Cet index permet aux entreprises de mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et met en évidence les points de progression sur lesquels agir quand des disparités sont injustifiées. L’index est calculé en fonction de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise afin d’obtenir une note sur 100 points. En cas de note inférieure à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans sous peine de sanctions financières.
Dans ce cadre, la société Boeing Distribution Services publie ci-dessous la note globale de l’index 2023 ainsi que le résultat de chaque indicateur.
Indicateur calculable (1=oui, 0=non)
Valeur de l'indicateur
Points obtenus
Nombre de points maximum des indicateurs calculables
1- écart de rémuneration (en %)
1 5,3 34 40
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés)
1 3 20 20
3- écarts d’augmentation (en %)
1 4 15 15
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%)
1 4 15 15
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
1 100
5
10
Total des indicateurs calculables
89
100
INDEX (sur 100 points)
89
100
La Direction et les membres de l’Organisation Syndicale constatent une hausse de la note de l’index de l’égalité entre les hommes et les femmes. En 2022, l’index était de 81 points soit en dessous de la limite de 85 points en dessous de laquelle des objectifs de progression doivent être fixés. La stratégie mise en œuvre par la Direction avec l’appui des managers a été suivie de résultats positifs et sera poursuivie à l’avenir.
Article 8 : MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE L’accord intéressement en vigueur dans la société a été renouvelé le 8 janvier 2024 sous les mêmes conditions pour une durée de deux ans à partir du 1er janvier 2024.
Article 9 : MESURES RELATIVES A LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Article 9.1 : NÉGOCIATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TÉLÉTRAVAIL
Les membres de l’Organisation Syndicale souhaitent engager les négociations d’un accord d’entreprise sur le télétravail. La Direction informe que la négociation d’un accord n’est pas prévue pour l’année 2024. Toutefois, le télétravail du personnel éligible est possible jusqu’au 31 décembre 2024 sous les conditions définies actuellement c’est-à-dire :
Une organisation hybride du travail avec une présence obligatoire sur site les lundis et mardis chaque semaine avec une flexibilité pour les services qui doivent assurer une présence chaque jour de la semaine ;
La continuité du pointage des heures de présence à domicile grâce à l’utilisation du motif correspondant dans notre logiciel de gestion des temps ;
Le manager peut demander aux membres de son équipe d’être présents sur site des jours supplémentaires en fonction des besoins ;
Les salariés peuvent venir plus de deux jours sur site ;
Une plage horaire de connexion étendue entre 7h et 20h du lundi au vendredi. La plage horaire entre 20h et 7h devant être impérativement non travaillée pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord. Toutefois, la direction rappelle que la plage horaire normale est de 8h à 18h, toute connexion en dehors de ces horaires dans la limite de la flexibilité convenue ci-dessus doit rester exceptionnelle. Conformément aux dispositions prévues par le code du travail, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour et un repos quotidien de 11h consécutives doit être respecté.
En cas de modification de ces dispositions, la Direction respectera un délai de 30 jours de prévenance. (Ces dispositions sont applicables également au personnel intérimaire éligible).
Article 10 – Prise d’effet et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 27/08/2024 et sera valable pour une durée d’un an soit jusqu’au 26/08/2025, à l’exception des dispositions spécifiques qui sont expressément prévues pour une durée indéterminée.
Article 11 – Modalités de Suivi d’application de l’Accord Afin d'apprécier les effets des mesures du présent accord, les parties signataires conviennent d'assurer ensemble le suivi des engagements souscrits.
Article 12 – Révision de l’accord Les partenaires sociaux conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.
Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société devront s’engager dans les trois mois de la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.
Article 13 – Dépôt de l’Accord Le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. En application des dispositions de l’article D.3345-1 du Code du travail, le procès-verbal de réunion du CSE relatif à la signature du présent Accord sera joint à cette communication.
Ces documents seront également adressés au greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil.
Le présent Accord a été conclu et signé en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Fait à Senlis, le 30/08/2024
Pour la SociétéPour l’Organisation Syndicale
Monsieur xxx Madame xxx
Country Lead and Senior Sales Manager Déléguée syndicale CFDT