Accord d'entreprise BONIFAY

ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à la modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société BONIFAY

Le 13/09/2024


ENTRE 


L’entreprise BONIFAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à 849 avenue Colonel PICOT, 83100 TOULON. Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 344 585 575, représentée par

  • Madame Valérie STRINI agissant en qualité de Directrice Générale

d'une part,

ET


Le Comité Social et Economique représenté par

  • Yann GREGOIRE agissant en qualité de Secrétaire du CSE

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail.

PRÉAMBULE


BONIFAY SAS est soumise à la convention collective Négoce des matériaux de construction Brochure n° 3154– IDCC n° 3216.

Il est rappelé que :
  • La durée du travail des salariés de la Société est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, soit dans un cadre annuel en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.

  • La période de référence pour l’acquisition des congés payés est actuellement fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Ce décalage de période entre la paye du 1er janvier et le 31 décembre et les congés payés du 1er juin au 31 mai est source de questionnement. De plus la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des salariés en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, les parties conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

I – DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025 à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2024.


Article 2 - Détermination du droit à congé

Tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,50 ouvrables jours par mois travaillé accompli au cours de l’année de référence, dans la limite de 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


ARTICLE 3 – Modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

3.1 - CONGES PAYES

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence d’acquisition des congés débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

En cas de rupture du contrat de travail, la fin de la période de référence correspond à la fin du préavis, sauf inexécution de ce dernier à la demande du salarié.
Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
  • - DEFINITION DE LA PERIODE DE CONGE PRINCIPAL
Le congé principal du salarié ne peut pas dépasser 24 jours ouvrables consécutifs (soit quatre semaines).
Le congé principal devra être pris compte-tenu des nécessités de service dans la période du 1er mai au 31 octobre.
Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec le responsable hiérarchique.

  • - DEMANDE DE CONGE

Afin d’établir un planning prévisionnel des congés payés, il a été convenu que les salariés devront déposer leur demande de congés payés sur 3 mois glissants minimum par le biais du moyen de communication applicable à l’entreprise en matière de pose des congés payés (formulaire, remise en main propre, logiciel…).

L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés après accord ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

Les critères retenus pour l’ordre des départs en congé sont les suivants :

  • L’absence liée à un évènement familial défini par la convention collective (mariage, pacs, naissance, adoption,..)
  • La situation de famille des bénéficiaires (charges de famille)
  • La durée de services au sein de l’entreprise
  • Les possibilités de congé du conjoint, du concubin, du partenaire d’un PACS travaillant dans l’entreprise
  • Des dates de congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés

La Direction peut refuser de lui accorder les congés demandés, en motivant ce refus par tout moyen. Le congé est alors pris à une autre date fixée d’un commun accord ou des nouvelles dates sont imposées par l’employeur dans le délai d’une semaine calendaire après le refus.

Il est rappelé que la détermination des dates de congés payés relève de la prérogative de la Direction : par conséquent, avant tout départ en congés, chaque salarié devra avoir effectué sa demande de prise de congés payés auprès de sa hiérarchie.

  • - Congé de fractionnement

En application des dispositions de l’article L. 3141-23 du code du travail, les salariés bénéficient de jours de fractionnement à condition cumulative d’avoir :
  • acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés sur la période N-1 ;
  • pris 12 jours continus et ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre ;
  • au moins 3 jours ouvrables posés en dehors de la période légale de prise du congé principal.

Si les conditions sont remplies, ils ont droit à :
  • 2 jours ouvrables si le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
  • 1 jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours ouvrables
Les jours de congé principal dus en sus des 24 jours ouvrables (jours supplémentaires ou 5e semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

  • - Congés supplémentaires d’ancienneté (CCN Négoce matériaux de construction)

Les salariés non cadres justifiant d'une ancienneté suffisante bénéficient d'un complément de congé payé, au 1er juin de chaque année, selon les modalités suivantes :
  • 1 jour à compter de 20 ans d'ancienneté,
  • 2 jours à compter de 25 ans d'ancienneté,
  • 3 jours à compter de 30 ans d'ancienneté.

Les salariés cadres qui justifient de 1 année d'ancienneté au 1er juin de chaque année en tant que cadres bénéficient de 2 jours ouvrés supplémentaires de congés payés.
Ces congés supplémentaires sont justifiés par les contraintes complémentaires auxquelles ils sont assujettis en termes de disponibilité et d'engagement dans l'exercice de leurs responsabilités.

L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est donc appréciée à la date du 1er juin de l'année N et le congé y afférent doit être pris au cours de l'année N+1, c’est-à-dire entre le 1er janvier de l'année N+1 et le 31 décembre de l’année N+1).

Ces jours seront pris en accord avec l'employeur.
En dehors de la période légale prise des congés, ces congés ne donneront pas lieu à congés de fractionnement.


  • – PRISE DE CONGE

Le décompte des jours de congés s'effectue en jours ouvrables.
Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine qui peuvent être légalement travaillés, à l'exception du jour de repos hebdomadaire habituellement non travaillés (dimanche).
Le décompte des congés commence le premier jour qui aurait dû être travaillé et inclut tous les jours ouvrables de la période de congé jusqu’à la reprise du travail.

Conformément aux dispositions légales, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables et lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. En conséquence, la durée du congé principal pris en une seule fois, sur la période principale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre, doit être de 12 jours au minimum. Il ne peut en revanche excéder, 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés.

  • – REPORT DE CONGE

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, les congés payés acquis à l’année N doivent être soldés au 31 décembre de l’année N+1.
Si au 31 décembre de l’année N+1, le solde de congés étaient non posés par le salarié, les jours non posés dans la période de référence de prise des congés payés (1er Janvier N+1 – 31 Décembre N+1) seraient définitivement perdus, sauf exceptions ci-dessous :

  • S’il s’agit d’un cas de report légal (en cas de maternité, accident du travail ou maladie notamment).
  • A titre exceptionnel et dans l’intérêt du bon fonctionnement du service, il pourra être accordé par la Direction un report de congés payés.

ARTICLE 4 – Période transitoire

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.

A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 ;

A titre transitoire, les

congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 1er juin 2024 pourront être posés entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025.


Les

congés de fractionnement de l’année 2024 (en fonction de la pose des congés en 2024) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 et à prendre avant le 31 décembre 2025.


Pendant la période transitoire, des

congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service.


Il est également précisé que, conformément à la législation en vigueur, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition ; il s’agit alors de congés dit « anticipés » qui viendront en déduction des jours de congés payés à prendre l’année suivante.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.


II – DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD



ARTICLE 5 - DUREE - DATE D'EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2025.
Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours et identifiés à l’article 1 du présent accord, sans constituer une modification du contrat de travail.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera le Comité Social et Economique à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

ARTICLE 6 - Clause d'indivisibilité du présent accord.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibre qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.


ARTICLE 7 - DENONCIATION – REVISION


Le présent accord pourra être dénoncé dans la même forme que sa conclusion par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du Comité Social et Economique dans un délai maximum de trois mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent accord sera notifié par la direction de l’entreprise, dès sa signature par le Comité Social et Economique. Il sera déposé à l’initiative de l'entreprise :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et l’autre version sur support électronique, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu où le texte a été conclu, dans les meilleurs délais après sa conclusion et, en tout état de cause, au plus tard dans les 15 jours suivants la date limite de sa conclusion

  • et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Toulon, le 13 Septembre 2024, en 4 exemplaires originaux.


Pour la directionPour le Comité Social et Economique
Valérie STRINIYann GREGOIRE
Direction GénéraleSecrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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