Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail au sein de la Société, ceci afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière, tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
C’est dans ces conditions que la direction de la société Bord à Bord a fait le choix de négocier un accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, avec les membres titulaires du Comité Social et Economique, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la Société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
L’accord ayant été signé par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, il a donc été conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2231-23-1 du Code du travail.
Entre :
La SAS BORD A BORD, SAS au capital de 80 000 €
Dont le siège est situé 4 et 8 ZA le Châtel – 22310 PLESTIN LES GREVES Identifié auprès du registre du commerce de Saint Brieuc sous le n° B 495 334 898 Siret : 495 334 898 00014 Code NAF : Construction de bateaux de plaisance - 3012Z Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ………………………………, en sa qualité de président de la SAS Bord à Bord.
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
Et :
Les membres élus du Comité Social et Economique
………………………….., membre élu titulaire collège 1
………………………….., membre élu titulaire collège 2
Ci-après dénommée « Le Comité Social et Economique »
Il a été convenu ce qui suit :
Cadre juridique
Cet accord est réalisé :
selon les règles en vigueur en matière de révision et dans le respect des dispositions de la loi travail du 22 septembre 2017.
selon les dispositions en vigueur dans les entreprises
dépourvues de délégués syndicaux.
Selon l’articles L2232-23-1 du code du travail :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés : 1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ; 2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
La mise en œuvre du présent accord d’aménagement du temps de travail est donc subordonnée à la consultation des membres du Comité Social et Economique.
La consultation et négociation des modalités portées sur le présent accord se sont tenues le 25 novembre 2025.
Le projet d’accord a été adressé aux membres titulaires du Comité Social et Economique un mois avant la date de la réunion, ceci afin qu’il puisse en prendre connaissance.
Les membres titulaires du du Comité Social et Economique ont signé le présent accord à la date du 25/11/2025.
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, à l’exclusion des cadres dirigeants exclus de la règlementation de la durée du travail en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 : Champ d’application
Sont référencées, au jour des présentes, les unités de travail suivantes :
services supports : achats - comptabilité
service entretien
menuiserie agencement
bureau d’études
électromécanique
Service qualité
Atelier de chaudronnerie aluminium
Article 3 : organisation du temps de travail
Le présent accord a pour vocation de positionner le volume horaire hebdomadaire pour chaque unité référencée.
Les unités référencées ci-dessus de 1 à 5 :
Les salariés exerçant leurs activités au sein de ces unités de travail seront sur une base hebdomadaire de 35 heures.
Ces 35 heures sont réparties comme suit :
Lundi : 9h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Mardi : 9h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Jeudi : 9h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Unité 6 : Service qualité
Les salariés exerçant leurs activités au sein de cette unité de travail seront sur une base hebdomadaire de 39 heures.
Ces 39 heures sont réparties comme suit :
Lundi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Mardi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Mercredi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Jeudi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Vendredi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 15h30
Unité 7 : Atelier de chaudronnerie aluminium
Les salariés exerçant leurs activités au sein de ces unités de travail seront sur une base hebdomadaire de 39 heures.
Ces 39 heures sont réparties comme suit :
Lundi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Mardi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Mercredi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Jeudi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 16h30
Vendredi : 8h00 – 12h30 et 13h00 – 15h30
NB : il est à noter que chaque unité peut comporter des temps partiels qui demeureront à l’identique au 1er janvier 2026.
Article 4 : horaires en vigueur
Il est à noter que les horaires définis ci-dessus correspondent à l’horaire en vigueur à la date d’effet du présent accord.
Ils seront donc affichés comme le stipulent les textes sur les emplacements dédiés à l’affichage obligatoire de l’entreprise.
Néanmoins, sous réserve du respect des délais de prévenance en vigueur et information des membres du Comité Social et Economique, pour faire face à des situations jugées exceptionnelles de charge de travail, de températures, … la direction pourra être amenée à modifier de façon temproraire ces horaires de travail.
Article 5 : avenants au contrat de travail
Pour les salariés des unités 6 – Service qualité et 7 – atelier de chaudronnerie aluminium, il leur sera remis un avenant à leur contrat de travail formalisant le passage d’une base hebdomadaire de 35 heures à une base de 39 heures. Les salariés concernés auront donc une rémunération mensuelle 169 heures qui se décomposera de la façon suivante :
151.67 heures au taux horaire de base 17.33 heures supplémentaires à 25%
Article 6 : dispositif spécifique pour les salariés présents à la date du présent accord, pour les unités 6 et 7
La direction prendra en considération les demandes de salariés ne souhaitant pas bénéficier de ce passage aux 39 heures.
Moyennant la remise d’un écrit à la direction indiquant ce souhait de ne pas bénéficier du passage aux 39 heures, le salarié poursuivra son activité sur la base de 35 heures, comme préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 7 : nouveaux salariés à compter du 1er janvier 2026
Les nouveaux salariés recrutés sur des fonctions relevant des unités 1 à 5 seront sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Les nouveaux salariés recrutés sur des fonctions relevant des unités 6 à 7 seront sur une base de 39 heures hebdomadaires.
Article 8 : Paiement des heures supplémentaires :
Lorsque, circonstances exceptionnelles, le salarié effectue un total semaine supérieur à 35 heures ou 39 heures selon son unité d’appartenance, il aura la possibilité de :
Demander un paiement de ces heures supplémentaires
Alimenter un compteur dit de « récupération »
Article 9 : Suivi de l’accord :
L’application de cet accord sera suivie par les membres du Comité Social et Economique. Le sujet sera porté à l’ordre du jour de façon obligatoire sur une réunion ordianire du Comité Social et Economique.
Le sujet pourra être porté à l’odre du jour en cas de nécessité pour analyse d’une situation et mesures d’ajustements.
Article 10 : date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 : Révision de l’accord
En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié que par la voie d’un avenant signé par toutes les parties signataires du présent accord d’aménagement du temps de travail et selon les mêmes règles et formes de conclusion et de dépôt.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de d’un an suivant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 13 : Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés de l’entreprise et communiqué par voie d’affichage.
Article 14 : Dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail devant la Direction départementale du travail et de l’emploi de Saint Brieuc (via la plateforme téléaccords) et du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Brieuc.
Fait à Plestin les Grèves, le 25/11/2025
Signatures :
L’employeur : Les membres du CSE ..................... Monsieur …………….