Procès-verbal d'accord - Négociation 2024 relative à la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
L'ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
La Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 1 267 807 038,30 €uros immatriculée au RCS de PARIS n° 880 039 243, dont le siège social est situé 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS,
Représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommée « la Société BPCE ASSURANCES »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés suivante :
Le syndicat UNSA représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code du travail, la Direction de BPCE Assurances a invité l’organisation syndicale représentative à négocier sur :
La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (« Bloc 1 »)
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (« Bloc 2 »).
Ces négociations se sont déroulées au cours de deux réunions qui se sont tenues le 17 janvier 2024 et le 25 avril 2024.
Les Parties ont rappelé le cadre juridique de cette négociation, laquelle a permis d’aborder :
L’ensemble des six thèmes du bloc 1, à savoir :
•les salaires effectifs, •la durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail, •l’intéressement, •la participation, •l’épargne salariale, •le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’ensemble des sept thèmes du bloc 2, à savoir :
•la protection sociale complémentaire des salariés, •l’égalité femme / homme, •le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, •la pénibilité, •le droit d’expression, •la qualité de vie au travail •le droit à la déconnexion
Les parties se sont entendues sur la méthode de la négociation.
Il est rappelé que ces négociations s’inscrivent dans un contexte spécifique résultant de l’existence d’accords sur le périmètre BPCE (ex-Communauté) portant sur les thèmes relevant des blocs 1 et 2.
À la suite de ces discussions, les Parties signataires sont parvenues à un accord sur les éléments suivants :
Bloc I
Article 1 : Salaires effectifs
Les Parties rappellent qu’un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l’année 2024 a été conclu par anticipation au niveau du Groupe BPCE le 29 novembre 2023 dans le périmètre d’application duquel se trouve BPCE Assurances.
Cette négociation a visé à améliorer le pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation en cours, et a ainsi abouti à la revalorisation de 1.3% du salaire annuel fixe brut dans les conditions décrites à l’accord du 29 novembre 2023.
Cette revalorisation est intervenue sur la paye du mois de janvier 2024.
En complément de cette mesure, il a été décidé dans le cadre des négociations conduites au niveau du Groupe BPCE, d’attribuer une prime de partage de la valeur d’un montant allant de 1000 euros bruts à 1300 euros bruts maximum par bénéficiaire selon les conditions décrites dans l’accord dédié du 29 novembre 2023.
La prime a été versée sur la paye du mois de décembre 2023.
Revalorisation des titres-restaurant
Afin de permettre la meilleure participation de BPCE Assurances aux titres-restaurant, et ce dans les limites d’exonération de cotisations de Sécurité sociale fixées par l’URSSAF, les Parties conviennent d’augmenter le montant de la prise en charge patronale des titres-restaurant.
Les Parties conviennent ainsi de porter la valeur faciale des titres restaurant à hauteur de 10,83 € (contre 10€ au titre de l’année 2023). La prise en charge patronale à hauteur de 60% est donc portée à 6,50 €, de sorte que la participation salariale est portée à 4,33 €.
Pour en permettre la mise en place, il est convenu que cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2024 par exception à l’article 13 du présent accord.
Revalorisation des frais de denrées
Pour rappel, l’accord relatif aux frais de restauration signé le 15 décembre 2022 permet aux salariés de bénéficier d’une participation de l’employeur au restaurant interentreprises à hauteur du prix de l’admission augmenté de 2,43 € sur le prix des denrées par jour travaillé.
Ce dispositif concerne l’ensemble des salariés BPCE Assurances ayant accès à un restaurant d’entreprise/interentreprise ou à un service de restauration avec participation de l’employeur.
Afin de faire face à l’augmentation du prix de denrées alimentaires, les Parties conviennent de mettre en œuvre une meilleure participation de l’employeur aux frais de denrées.
Ainsi, la prise en charge patronale des frais de denrées est augmentée d’1 €, ce qui porte la participation employeur de 2,43 € à 3,43 €.
Par exception à l’article 13 du présent accord, cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2024.
Reconduction de la prise en charge des frais de transports publics
Les Parties rappellent qu’un accord collectif relatif à la participation aux frais de transport accorde une prise en charge patronale des titres d’abonnement aux transports publics à hauteur de 60%.
Afin de permettre la meilleure participation de BPCE Assurances aux frais de transports publics et de faire face à l’augmentation des prix des titres d’abonnements pour l’intégralité du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail accompli par le salarié au moyen de services de transports publics, en cohérence avec la politique relative à la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, les Parties conviennent, dans les limites d’exonération de cotisations de Sécurité sociale fixées par l’URSSAF, de maintenir la valeur de prise en charge patronale des titres d’abonnements aux transports publics à hauteur de 75% pour l’année 2024.
Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur.
Le montant de la prise en charge figurera sur le bulletin de paie et est conditionné à la présentation d’un justificatif du salarié auprès du service GA PAIE au moins une fois par an.
La prise en charge obligatoire des frais de transport en commun est cumulable avec le forfait mobilités durables dans la limite globale et dans les conditions définies par l’URSSAF pour l’année 2024 (à titre d’information, le plafond était porté à 800 euros en 2024).
Article 2 : La durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail
Un accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail a été conclu pour une durée indéterminée le 31 mai 2023 applicable à BPCE Assurances.
Par conséquent, les Parties conviennent de clore le thème de la durée effective du temps de travail et de l’organisation du temps de travail dans le cadre de la négociation du bloc I.
Article 3 : L’épargne salariale
BPCE Assurances disposant de deux dispositifs de PEE et PERCOL, qui prévoient respectivement un abondement maximum de 2.500€ et 1.000€ bruts, les Parties conviennent de clore le thème de l’épargne salariale dans le cadre de la négociation du bloc I.
Article 4 : Intéressement
L’accord d’intéressement signé le 28 juin 2022 étant applicable aux exercices 2022, 2023 et 2024, les Parties conviennent de clore le thème de l’intéressement.
Article 5 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties relèvent que le budget dédié à la compensation des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est intégré dans l’enveloppe globale annuellement distribuée.
Toutefois, les parties conviennent que ce thème doit continuer à faire l’objet d’une vigilance toute particulière.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore la négociation sur ce thème et le bloc 1 de négociation.
Bloc II
Article 6 : Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Les parties rappellent l’existence d’un accord sur les nouveaux modes d’organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de BPCE (ex-Communauté) en date du 24 novembre 2020.
Elles ajoutent que dans le cadre de leur appartenance au périmètre de BPCE, les dispositions relatives à l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle lui sont applicables.
Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent de clore le thème de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle dans le cadre de la négociation du bloc 2.
6.1 Journée rentrée scolaire
Les parties conviennent de faire évoluer les modalités de bénéfice du congé pour la rentrée scolaire. Il sera autorisé une absence rémunérée de 1 journée (une fois par an) pour tous les collaborateurs à l’occasion de la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s)* de moins de 10 ans (ou l’entrée en 6ème) à la condition que le collaborateur ait 6 mois d’ancienneté, (quel que soit le nombre d’enfants)
L’absence doit intervenir au moment de l’événement qui la justifie. Pour en bénéficier, le salarié doit avoir enregistré ses enfants dans TGRH.
6.2 Congés pour évènements spéciaux
Afin de tenir compte des évènements familiaux survenant dans la vie des collaborateurs, les parties conviennent de faire évoluer les congés dis spéciaux permettant de bénéficier d’autorisations d’absences rémunérées comme suit :
Evènements spéciaux
Congés existants
Evolution
Mariage d’un frère ou d’une sœur du salarié ou d’un frère ou d’une sœur de son conjoint
1 jour
2 jours
Par exception à l’article 13 du présent accord, cette mesure prendra effet à compter du 1er juin 2024.
6.3 Mise en place des CESU
Afin de favoriser l’accès des salariés de BPCE Assurances aux services à la personne, les parties conviennent de mettre à disposition un dispositif leur permettant de bénéficier de Chèque Emploi Service Universel (CESU).
Le financement de CESU pour les salariés compense en partie le manque de disponibilité pour absorber l’ensemble des tâches de la vie quotidienne et est en ce sens une mesure concrète en faveur de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le CESU est un titre spécial de paiement qui permet notamment à un particulier
de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne personnes mentionnés à l'article L. 7231-1 du Code du travail,
d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du Code du travail.
La Direction alloue à ce titre un budget de six mille euros (6 000 €).
Les Parties conviennent que les salariés bénéficiaires disposent pour l’année 2024 de CESU préfinancés dans la limite d’une valeur faciale totale quatre cent euros (400 €) par an avec un maximum de 40 titres par an et par salarié.
Le financement de la valeur faciale des CESU est réparti de la manière suivante :
Un tiers par le salarié (bénéficiaire)
Deux tiers par l’Employeur
L’émetteur des CESU choisi est Bimpli. Il est convenu que la Direction assurera la prise en charge des frais inhérents au dispositif (frais d’émission, d’expédition, frais techniques, frais de communication et de mise en place…).
Le présent dispositif ayant vocation à compléter les mesures sociales déjà en place, il présente un caractère non cumulatif avec les remboursements de frais de garde des enfants de moins de 6 ans.
Ainsi, les salariés qui souhaitent bénéficier des CESU renoncent nécessairement, et pour l’année civile de versement des CESU, à l’intégralité desdits remboursements.
Il est précisé que les sommes non consommées au titre du CESU ne seront pas réaffectées à l’année suivante.
Le règlement des titres commandés par les salariés s’effectuera directement par prélèvement sur le salaire suivant la commande du ou des CESU.
La contribution versée par la Direction au titre des CESU constituant une aide destinée à financer des activités de services à la personne n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale et charges.
L’aide financière est également exonérée d'impôt sur le revenu. Il est rappelé que le paiement de salaires avec des CESU pour une aide à domicile donne droit, sous certaines conditions, à une réduction ou crédit d’impôts à hauteur de 50% des dépenses effectivement supportées par le contribuable.
Ainsi, les bénéficiaires de CESU sont informés que l’aide financière dont il a bénéficié par la Direction doit être déduite de la base de calcul de leur avantage fiscal. Les salariés devront s’acquitter des obligations qui sont les leurs à l’égard de l’administration fiscale.
Article 7 : Le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi
Les parties rappellent l’existence d’un nouvel accord relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap signé le 16 décembre 2022, conclu au niveau du périmètre BPCE (ex-Communauté) pour les années 2023 à 2025.
Elles ajoutent que dans le cadre de leur appartenance au périmètre de BPCE, les dispositions relatives au handicap, à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi lui sont applicables.
Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent de clore le thème du handicap, de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 8 : Prévoyance
Les parties constatent que les dispositions applicables en la matière sont des dispositions dont la pertinence n’est, à date, pas remise en question.
En conséquence, les parties conviennent de clore le thème de la protection sociale complémentaire des salariés dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 9 : Mutuelle
Les parties rappellent la signature récente d’un avenant n°2 à l’accord collectif de Groupe relatif au régime frais de santé de base des salariés de BPCE (ex-Communauté) auquel BPCE Assurances appartient, signé le 17 mars 2023, applicable à compter du 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent de clore le thème de la mutuelle dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 10 : Le droit d’expression
Les parties conviennent de continuer à valoriser et privilégier les échanges de proximité entre les collaborateurs et leur hiérarchie par le biais notamment d’échanges directs, de briefs d’équipe et tout autre moyen permettant l’expression des collaborateurs.
Les Parties rappellent de manière non exhaustive les dispositifs déjà existants dans l’entreprise favorisant l’expression des salariés :
Diapason : depuis le 1er janvier 2023, un dispositif d’enquête réalisé via Ipsos et réalisé tous les 2 ans est mené auprès de tous les collaborateurs. Dans ce cadre, chaque collaborateur peut exprimer de façon libre et individuelle sa perception et ses attentes concernant son métier, son cadre de vie professionnel et son adhésion à la stratégie de l'entreprise et à celle du groupe.
Les sondages Yourpulse : des sondages-flashs, anonymes, composés de questions simples et rapides, sont envoyés régulièrement aux collaborateurs pour permettre à chacun d’exprimer son ressenti et de partager ses éventuels besoins. Ils permettent de rapidement et régulièrement mettre en place des plans d’actions.
Les parties précisent que depuis le 1er janvier 2023, le Pôle Assurances s’inscrit dans le dispositif commun de BPCE (ex-Communauté) qui reprend le nom de YourPulse. Désormais, les sondages Your Pulse seront ainsi réalisés sur trois périmètres distincts : au niveau de BPCE, au niveau du Pôle, et au niveau local. Le
nombre d’enquêtes pour nos collaborateurs par an (environ 4) reste inchangé.
Des
enquêtes de satisfaction sur les outils, process et services internes (Questions et Demandes, support IT, formation, etc.) sont régulièrement adressées aux collaborateurs.
En parallèle,
l’outil FORMS permet à tout collaborateur de créer en quelques minutes des quizz, questionnaires et sondages en ligne et ainsi de recueillir rapidement et simplement des avis, commentaires et feed-back d’autres collaborateurs.
Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent de clore le thème du droit d’expression dans le cadre de la négociation du bloc 2.
Article 11 : Le droit à la déconnexion
Les Parties rappellent que l’entreprise a adhéré, dans le cadre du changement de rattachement capitalistique, à l’accord sur les nouveaux modes d’organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de BPCE (ex-Communauté) en date du 24 novembre 2020.
A ce titre, l’article II-4-1 dudit accord, intitulé « Promouvoir et garantir le droit à la déconnexion », prévoit un certain nombre de dispositions d’ores et déjà applicables et qui s’inscrivent en droite ligne avec les dispositions appliquées précédemment.
Article 12 : La qualité de vie au travail
12.1 Subvention pour l’acquisition de moyen de transport alternatifs
L’acquisition d’un vélo ou d’une trottinette est une mesure concrète encourageant les collaborateurs à utiliser les modes de transport alternatifs et réputés écologiques pour leurs déplacements, notamment domicile-travail et leurs déplacements professionnels.
Aussi, les parties ont partagé la volonté commune de mettre en place un dispositif visant à participer au financement d’un moyen de transport doux (vélo électrique ou non, trottinette électrique ou non) par l’allocation de subventions aux collaborateurs intéressés.
Cette proposition fait partie intégrante de la politique de développement durable du Pôle Assurances du Groupe BPCE.
Pour 2024, le nombre de subventions pouvant être alloué est déterminé en fonction d’un budget dédié, comprenant l’estimation forfaitaire des charges patronales, et dont le montant est plafonné à un budget de deux mille cinq cents euros (2500€) maximum.
Il est convenu que sont éligibles à cette mesure les salariés (CDI-CDD) inscrits à l’effectif au 31/12/2023 (ancienneté groupe comprise) et inscrits à l’effectif de BPCE Assurances lors de la campagne, ainsi qu’au moment du passage en paie de la subvention.
Le montant des subventions a été établi sur la base d’une estimation forfaitaire des charges, à hauteur de 25 % pour la part salariale et 50% pour la part patronale.
Le montant de la subvention est fixé à 40% du prix d’achat TTC, dans la limite de :
400 euros net pour un vélo électrique
300 euros net pour une trottinette électrique
200 euros net pour un vélo non électrique
100 euros net pour une trottinette non électrique
Subvention montant brut * Estimation montant net * Vélo électrique 533.33 400 Trottinette électrique 400 300 Vélo non électrique 266.67 200 Trottinette non électrique 133.33 100 * Montants exprimés en euros
La somme versée pour l’achat de trottinettes (électriques ou non) figurera sur le bulletin de paie du salarié sous la forme d’un avantage en nature afin que l’Employeur procède au paiement des cotisations sociales (salariales et patronales) afférentes, et que lesdites sommes soient intégrées dans l’assiette de rémunération assujettie à l’impôt sur le revenu.
Les salariés devront s’acquitter des obligations qui sont les leurs à l’égard de l’administration fiscale.
Contrairement à l’achat de trottinettes (électriques ou non), la participation à l’achat de vélos (électriques ou non) bénéficie d’une exonération de contributions sociales en ce qu’ils permettent l’exercice d’une activité sportive ou de loisir, sous réserves que :
Cette participation soit effectuée sur justificatifs ;
Le cumul de l’achat d’un vélo (électrique ou non) et la prise en charge par l’employeur de l’abonnement de transport en commun n’excède pas le plafond du forfait mobilités durables défini par l’URSSAF (à savoir 800 euros en 2024).
Les subventions seront allouées, jusqu’à épuisement du budget, dans l’ordre de priorité suivant :
aux salariés n’ayant bénéficié ni des frais de garde, ni des CESU en 2024
aux salariés qui financent l’achat d’un vélo ou d’une trottinette, électrique ou non
par ordre d’ancienneté groupe
La campagne sera ainsi organisée, par la DRH, à compter du 1er jour du mois suivant la signature du présent accord et jusqu’au 30 septembre 2024. Au cours de cette période, les collaborateurs éligibles pourront présenter leur demande de prise en charge à l’appui d’une facture déjà réglée ou d’un devis depuis le 01/01/2024 au plus tôt.
À l’issue de cette campagne, les collaborateurs éligibles ayant présenté une facture déjà réglée, recevront un accord de principe de la DRH et le paiement de cette subvention à compter du mois d’octobre.
Les collaborateurs éligibles ayant présenté un devis au moment de la demande de prise en charge devront transmettre sans délai le justificatif de leur achat afin de recevoir un accord de principe de la DRHEC et le paiement de cette subvention.
À défaut, le montant de subvention indûment alloué sera repris sur la paie du salarié.
Tous les thèmes ayant été abordés, les Parties clôturent les négociations relatives à la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée.
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent procès-verbal d’accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.
Le présent procès-verbal d’accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2024. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas de produire ses effets après cette date.
Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
À Paris, le 17 mai 2024
En format électronique de 10 pages
Pour la Direction de BPCE ASSURANCES,
Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale des salariés de BPCE ASSURANCES,