Accord d'entreprise BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

30 accords de la société BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY

Le 30/11/2017


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE


  • LES SOUSSIGNES


I - DU COTE PATRONAL



La Société Brioche Pasquier Aubigny

SAS au capital de 2 540 000 euros
Dont le siège social est situé à Aubigny-en-Artois


Identifiée sous les numéros :
B 434 029 948 au Registre du Commerce et des Sociétés de Arras
527000000241717711 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par Monsieur A,
Son Directeur de site

D'UNE PART,

  • ET

II -DU COTE SALARIAL

M. X
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale CFTC


M. Y
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale CGT


M. Z
Délégué syndical
Désigné par l’organisation syndicale FO

D’AUTRE PART,

  • EXPOSENT CE QUI SUIT


Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Elles rappellent que la Direction de la Société Brioche Pasquier Aubigny a convoqué les délégués syndicaux pour une première réunion qui s’est tenue le vendredi 24 novembre 2017.

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu le présent accord.

  • CONVIENNENT CE QUI SUIT


  • ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.


  • ARTICLE 2 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

 
Les parties conviennent d’augmenter comme suit le montant de cette indemnité, aux salariés dont l’ancienneté excèdera 15 ans d’ancienneté :


 
> 5 ans
> à 10 ans
> à 15 ans
> 20 ans
> à 25 ans
> à 30 ans
> 35 ans
> à 40 ans

CCN

0.5 mois
1 mois
1.5 mois
 
2 mois
3 mois
 
 

Position commune

Des signataires

0.5 mois
1 mois
2 mois
2.5 mois
3 mois
4 mois
4.5 mois
5 mois
 
  • ARTICLE 3 – HAUSSE GENERALE DES SALAIRES


Les parties conviennent d’un commun accord de fixer une hausse générale des salaires au titre de l’année 2018, qui correspond à une revalorisation des salaires effectifs.

Elle sera égale à 50 € brut par salarié pour un temps plein, et sera attribuée à compter du 1er janvier 2018. Cette augmentation s’applique au personnel qui n’a pas bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2018.


  • ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties rappellent qu’un accord de participation est en vigueur.

Compte tenu de la hausse exceptionnelle des matières premières (crise du beurre, des œufs…) cette année 2017 la Direction consent, dans l’hypothèse où la réserve de participation en serait impactée, à verser

un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues à l’article L. 3324-9 du Code du travail ci-après rappelé :


« Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.
Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.
L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».

En outre, la direction s’engage à proposer un projet d’accord dérogatoire de participation au titre de l’exercice 2018.
  • ARTICLE 5 – L’EGALITE HOMMES-FEMMES

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal conclu le 27 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.


ARTICLE 6 – FRAIS PROFESSIONNELS


Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

1- Date d’effet

1er janvier 2018

2- Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

Panier de jour =équivaut à 1 MIG

Panier de nuit(*)=équivaut à 1,5 MIG
(*) Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.


3- Forfaits déplacement – Forfait chauffeurs

Les frais de déplacement sont remboursés sur la base de forfaits.

Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :

- Petit déjeuner : si départ avant 5 h
- Repas: repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées
- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile

Valeurs des forfaits :

Valeur petit déjeuner= 6,58 €
Valeur repas= 13,40 €
Indemnité de repos journalier= 19,57 €

Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.


  • ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.


  • ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIRECCTE dd-62.accord-entreprise@direccte.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Arras.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE d’Arras.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.





Fait en 6 exemplaires originaux
A Aubigny-en-Artois
Le 30 novembre 2017


M. XM. A
Délégué syndical CFTCDirecteur Général





M. Y
Délégué syndical CGT





M. Z
Délégué syndical FO

Mise à jour : 2018-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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