Accord d'entreprise BUET ENVIRONNEMENT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société BUET ENVIRONNEMENT

Le 08/03/2024


Proposition par l’employeur d’un accord d’entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires


La société BUET ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée dont le siège est situé Secteur 3 ZA La Grignardais à PLESLIN-TRIGAVOU (22490), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO, sous le numéro de Siret 489 344 655 00027, représentée par XXXXX XXXXXXXX, en sa qualité de représentant de la présidente HOLDING WOOD, souhaite mettre en place un accord de modulation des horaires de travail.
Les ordonnances du 22 septembre 2017 offrent davantage de souplesse pour les Petites et Moyennes Entreprises et les Très Petites Entreprises en matière de négociation collective.
Il est désormais possible de négocier des accords d’entreprise dans les structures employant moins de 11 salariés.
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur employant moins de 11 salariés peut proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité de la société (élagage, aménagement paysager, petits travaux de maçonnerie paysagère) est directement liée aux conditions climatiques (forte chaleur ou intempéries), aux horaires d’hiver et d’été, aux saisons, aux travaux à accomplir dans des délais impartis ; nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
La proposition d’accord établie par l’employeur sera ensuite soumise au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel est organisée le

25 mars 2024 à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, soit à compter du 8 mars 2024.

Pour être ratifié, l’accord devra être accepté par les 2/3 des salariés. A l’issue de son approbation, ce dernier aura valeur d’accord d’entreprise et sera déposé selon les mêmes formalités à la DREETS et au conseil de prud’hommes de SAINT MALO (35400).

Article. 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps complet de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont la répartition du temps de travail se fait en heures.

Article. 2 - Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail correspond à une période de 12 mois consécutifs. Elle débute le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année. Exceptionnellement, la première année débutera le 1er avril 2024 et expirera le 31 décembre 2024.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au premier jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini à l’article 8 dudit accord.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses
3.1-Durée annuelle de travail
La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
3.2-Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)
Le nombre d'heures travaillées par le salarié concerné sera susceptible de varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des nécessités de l’activité.
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives, dans la limite de 10 heures par jour et sous respect des repos quotidiens et hebdomadaire.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.
Article 4 - Programmation indicative – Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

Un planning prévisionnel annuel sera établi à chaque début de période de référence.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société au-delà de 1607 h, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.

Article 6 - Absences

Les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.
Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, accident du travail, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.
Article 7 - Suivi et contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel de suivi des heures de travail effectuées par chaque salarié concerné est tenu par l’entreprise. Ce compteur individuel de suivi, actualisé mensuellement, permettra notamment de mettre en évidence :
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,
  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisées,
  • Le cumul effectif des heures de travail réalisées depuis le début de la période de référence,
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.
Ce suivi permettra de porter à la connaissance du salarié le cumul éventuel d’heures excédentaires, ces heures pouvant être récupérées en cours de période de référence.
Si à la fin de la période de référence, la durée annuelle contractuelle de travail a été dépassée et/ou le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures payées sur la période, déduction faite des congés payés, le salarié concerné bénéficiera, comme prévu à l’article 5, du règlement des heures supplémentaires accomplies.
Article 8 - Rémunération des salariés

8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de leur horaire moyen contractuel sur toute la période de référence.

8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2024.
Article 10 - Révision de l'accord
Une fois approuvé et déposé à la DREETS, la présente proposition d’accord aura la même valeur que tout accord collectif d’entreprise.
La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
De par sa valeur d’accord collectif d’entreprise, la présente proposition d’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment.
La dénonciation peut être prise à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT MALO.


Fait à PLESLIN-TRIGAVOU, le 8 mars 2024
Monsieur XXXXX XXXXXXXX,Représentant de la présidente

Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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