Accord d'entreprise BUREAU CARTE GRISE

Accord sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société BUREAU CARTE GRISE

Le 24/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre les soussignés :


La Société BUREAU CARTE GRISE, Société par Actions Simplifiée au capital de 5000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 834 502 841, dont le siège social est situé 94 rue de Villiers – CS 30144 – 92532 Levallois-Perret Cedex.

Code NAF : 4511Z
Agissant par l'intermédiaire de Mme XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe dûment habilitée.


Ci-après dénommée par commodité «la Société »,

D'UNE PART

right

Et:


MM. XXXXXX et XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de membres titulaires du CSE, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, respectivement dans les catégories Non-cadre, et Cadres et Agents de Maitrise,

Ci-après dénommé par commodité « le CSE »,

D'AUTRE PART


Ensemble ci-après, désignés par commodité, « les Parties »,


PREAMBULE

La Société BUREAU CARTE GRISE est une société habilitée par le ministère de l’Intérieur pour la réalisation des démarches d’immatriculation des véhicules sur le territoire français, et agrée par le Trésor Public pour la collecte de la taxe fiscale sur les véhicules.

Pour poursuivre cet objectif, la Société emploie 36 salariés (au 31 décembre 2023), parmi lesquels 32 collaborateurs dont la durée de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires et qui ouvrent droit à des contreparties en argent (majoration salariale pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires).

La société avait mis en place cet horaire de 39 heures hebdomadaires à sa création car elle n’employait que 2 collaborateurs et avait besoin d’un temps de travail effectif et une présence opérationnelle importants. La forte croissance de la Société en 2021, suivie de l’ouverture de l’établissement secondaire toulousain et du recrutement de plus de 30 collaborateurs la même année ont permis la mise en place du CSE et l’engagement d’une réflexion sur l’amélioration des conditions de travail, notamment par l’introduction de jours de repos compensateurs de remplacement en contrepartie d’une partie des heures supplémentaires travaillées.

Pour ces raisons, la Société a informé le du CSE, lors d’une réunion du 22 mars 2024, de son intention de définir par accord d’entreprise un aménagement spécifique des heures supplémentaires qui soit adapté à l’objectif poursuivi et plus favorable au personnel. A cette fin, un projet d’accord a été transmis au CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 24 mai 2024.

La Société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, et non mandatée par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

TITRE I – CADRE GENERAL DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable au personnel embauché à temps plein – c’est à dire pour une durée hebdomadaire de 39 heures – qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou éventuellement en contrat à durée déterminée.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BUREAU CARTE GRISE - tous établissements confondus. La liste des établissements est annexée au présent accord.


ARTICLE 2 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’une part, de réviser les modalités d’acquisition et d’utilisation des jours de repos compensateurs en remplacement d’une partie des heures effectuées entre la 35ème heure et la 39ème heure de travail.

Il n’a pas pour objet de remettre en cause la durée collective de travail de 39 heures hebdomadaires ni même la contrepartie des heures supplémentaires qui ne seraient pas compensées par du repos, ni enfin de diminuer la rémunération actuelle des collaborateurs concernés.

Ce dispositif est donc sans conséquence pour la durée du travail et la rémunération des salariés qui restent inchangées.


TITRE II – CONTENU DE L’ACCORD


ARTICLE 3 - Modalités d’acquisition des jours de repos compensateur de remplacement


Les modalités d’acquisition varient selon le service d’appartenance du collaborateur.

  • Service Produit

Les heures supplémentaires effectuées entre la 37,5ème et la 39ème heure hebdomadaire feront l’objet d’un repos compensateur majoré à hauteur de 10%.

Le nombre de jours de repos compensateur auquel pourra prétendre un salarié dont la durée du travail s’exprime en heures et à temps plein, est désormais calculé selon la formule suivante :
  • Nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit au Repos Compensateur de Remplacement : 1,5 heures hebdomadaires x 52 semaines par an = 78 heures
  • Nombre d’heures de Repos Compensateur de Remplacement acquises : 78 h x 110% = 85,80 heures
  • Nombre de jours de Repos Compensateur de Remplacement acquis : 85,80 h / 7 heures de durée journalière = 12,26 arrondis à 13 jours.

Les Salariés ayant accomplis 169 heures de travail par mois sur l’année civile bénéficieront donc d’un droit à repos compensateur de 13 jours selon la méthode de calcul susvisée.

  • Services Administratif, Qualité, Production, Relation Client et Téléprospection.

Les heures supplémentaires effectuées entre la 38ème et la 39ème heure hebdomadaire feront l’objet d’un repos compensateur majoré à hauteur de 10%.

Le nombre de jours de repos compensateur auquel pourra prétendre un salarié dont la durée du travail s’exprime en heures et à temps plein, est désormais calculé selon la formule suivante :

  • Nombre d’heures supplémentaires ouvrant droit au Repos Compensateur de Remplacement : 1 heure hebdomadaires x 52 semaines par an = 52 heures
  • Nombre d’heures de Repos Compensateur de Remplacement acquises : 52 h x 110% = 57,20 heures
  • Nombre de jours de Repos Compensateur de Remplacement acquis : 57.20 h / 7 heures de durée journalière = 8.17 arrondis à 9 jours.

Les Salariés ayant accomplis 169 heures de travail par mois sur l’année civile bénéficieront donc d’un droit à repos compensateur de 9 jours selon la méthode de calcul susvisée.

  • Dispositions communes à tous les services

La Société assurera le suivi de l’acquisition de ces jours de repos compensateurs de manière lissée via un compteur dont la gestion est ainsi simplifiée.

En effet, les Parties conviennent que le compteur d’acquisition de chaque Salarié sera crédité comme suit :
  • Pour le service Produit : un jour de repos compensateur de remplacement par mois complet de travail, avec exceptionnellement deux jours d’acquisition en décembre de chaque année afin d’octroyer un total de 13 jours par an.
  • Pour les autres services : 0.75 jour de repos compensateur de remplacement par mois complet de travail, afin d’octroyer un total de 9 jours par an.

L’acquisition des jours de repos sera suspendue en cas d’absence liée à un motif autre que les congés payés ou l’accident du travail ou de trajet et la maladie professionnelle, dès lors que la durée de cette absence sera au moins égale à quatre semaines, consécutives ou non, sur l’année civile, quel que soit le service d’appartenance.


ARTICLE 4 - Modalités de prise des jours de repos compensateur de remplacement


Les Parties conviennent que les jours de repos pourront être utilisés dès l’acquisition d’une demi-journée, et planifiés librement par chaque Salarié, en accord avec sa hiérarchie :
- dans la limite de 12 jours par an pour le service Produit. Il est, en effet, convenu que le dernier jour de repos est imposé par la Société à l’occasion de la journée de solidarité, actuellement fixée au lundi de Pentecôte.

- dans la limite de 9 jours par an pour les autres services.

Outre ce jour imposé, les Parties se sont entendues pour que les jours de repos compensateur de remplacement puissent être pris tout au long de l’année, isolément ou cumulés, et puissent être accolés à des jours de congés payés.

Un préavis devra être respecté pour bénéficier de ces jours de repos compensateur :
  • Préavis de 2 jours en cas de pose d’un à 3 jours de repos,
  • Préavis d’une semaine en cas de pose de 4 jours et plus.

La prise des jours de repos compensateur de remplacement sera effectuée selon les mêmes formalités que n’importe quel jour de congés payés via le logiciel EURECIA, ou tout autre moyen venant s’y substituer.

Les Salariés devront avoir utilisé l’intégralité de leurs jours de repos avant la fin de l’année civile d’acquisition.

La Société admet, toutefois, un report de deux jours jusqu’au dernier jour du mois de février de l’année suivante. A défaut, la Société sera en droit d’imposer au Salarié la prise des jours de repos compensateur de remplacement non pris.


ARTICLE 5 - Moyens d’information sur le décompte des repos compensateur de remplacement


Les Parties ont convenu que les jours de repos compensateur figureront sur un compteur inscrit au bas du bulletin de paie. Ce compteur indiquera les jours acquis, pris, et le solde.

Ce compteur sera renseigné via les informations incrémentées sur la plateforme de gestion des absences EURECIA (ou tout autre système qui viendrait s’y substituer).

TITRE III – ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 6 – Incidences de l’entrée en vigueur du présent accord en cours d’année


Pour les Salariés présents à la date d’entrée en vigueur de cet accord, le compteur d’acquisition sera arrondi au demi supérieur au dernier jour de la première période soit le 31 décembre 2024.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le compteur du Salarié sera arrondi au demi supérieur au dernier jour de la période d’acquisition.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant son dépôt selon les modalités décrites à l’article 12 ci-dessous.

ARTICLE 8 – Suivi de l’accord


Les parties se réuniront à l’effet :
  • De suivre la mise en œuvre du présent accord ;
  • De proposer des mesures éventuelles d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.

La périodicité est d’une réunion par an. A titre indicatif, les Parties conviennent de fixer ladite réunion au cours du mois anniversaire de signature du présent accord. La réunion sera présidée par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative d’organiser la date de la réunion.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties à la demande de l’une d’elle, dans les conditions prévues par la loi. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de conclusion et de formalités prévues par la législation.

Il pourra notamment être révisé en cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d’adapter lesdites dispositions, ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord


L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Haute Garonne.

ARTICLE 11 – Publicité et dépôt de l’accord


Les formalités de dépôt concernent la version intégrale et signée du présent accord ainsi que la liste des établissements concernés et de leurs adresses.

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence et à ses frais :

  • Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
  • Conformément à l’article D. 2232-1-2, deux exemplaires signés et anonymisés (suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) l’un en version .pdf et l’autre en version .docx seront transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation par voie électronique à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

  • Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction présents sur les deux établissements concernés.


Fait à Toulouse, le 24 mai 2024.
En 4 exemplaires originaux.




Le CSE

Monsieur XXXXXXXX



Monsieur XXXXXXXX

Pour la Société BUREAU CARTE GRISE :

Madame XXXXXXXX


Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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