Accord d'entreprise BUSINESS BY AIR

Accord relatif à l'organisation du travail en equipes successives, travail de nuit, travail du dimanche et jours feries chez BBA KLN (trafic e commerce)

Application de l'accord
Début : 15/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BUSINESS BY AIR

Le 13/05/2025


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES, TRAVAIL DE NUIT, TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES CHEZ BBA KLN (Trafic E commerce)


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société BBA KLN, dont le siège social est situé au 165 Avenue du Bois de la Pie 95945 ROISSY CDG cedex, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro B représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général
Ci-après « la Société ».

D’une part


ET


Les membres du CSE, ci-dessus désignés

M, délégué CSE titulaire ;
M, délégué CSE titulaire
M, délégué CSE titulaire
M, délégué CSE titulaire
Ci-après « délégation CSE »

D’autre part


Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
Table des matières
TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc183443226 \h 4
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc183443227 \h 4
Article 2. Organisation du travail sur la semaine PAGEREF _Toc183443228 \h 4
Article 3 : Organisations et horaires spécifiques de travail PAGEREF _Toc183443229 \h 5
Article 3.1 Le travail en équipes successives (aussi appelé travail posté ou shift) PAGEREF _Toc183443230 \h 5
Article 3.2 Le travail de nuit PAGEREF _Toc183443231 \h 6
Article 3.2.1 Durée du travail et temps de pause PAGEREF _Toc183443232 \h 6
Article 3.2.1.1 : Durée quotidienne du travail PAGEREF _Toc183443233 \h 6
Article 3.2.1.2. Temps de pause PAGEREF _Toc183443234 \h 7
Article 3.2.2. Le travail de nuit habituel PAGEREF _Toc183443235 \h 7
Article 3.2.2.1 Définition du travail habituel de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc183443236 \h 7
Article 3.2.2.2 Durée hebdomadaire du travail PAGEREF _Toc183443237 \h 7
Article 3.2.2.3 Planification et gestion du travail habituel PAGEREF _Toc183443238 \h 7
Article 3.2.2.4 Passage entre un poste de jour et un poste de nuit PAGEREF _Toc183443239 \h 7
Article 3.2.2.5 Passage d’un poste de nuit à un poste de jour PAGEREF _Toc183443240 \h 8
Article 3.2.2.5.1 Principe général PAGEREF _Toc183443241 \h 8
Article 3.2.2.5.2 Prise en compte des obligations familiales et de l’état de santé du salarié PAGEREF _Toc183443242 \h 8
Article 3.2.2.6 Contreparties au travail de nuit habituel PAGEREF _Toc183443244 \h 8
Article 3.2.2.6.1 Contrepartie en repos PAGEREF _Toc183443245 \h 8
Article 3.2.2.6.2 Contrepartie financière PAGEREF _Toc183443246 \h 8
Article 3.2.2.6.3 Travail habituel de nuit le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc183443247 \h 8
Article 3.2.2.6.4 Surveillance médicale des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc183443248 \h 8
Article 3.2.2.6.5 Conditions de travail et de sécurité PAGEREF _Toc183443249 \h 9
Article 3.2.2.6.6 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc183443250 \h 9
Article 3.2.2.6.7 Formation des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc183443251 \h 9
Article 3.2.3. Le travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc183443252 \h 9
Article 3.2.3.1 Définition PAGEREF _Toc183443253 \h 9
Article 3.2.3.2 Contreparties au travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc183443254 \h 10
Article 3.2.3.2.1 Travail de nuit exceptionnel en semaine PAGEREF _Toc183443255 \h 10
Article 3.2.3.2.1 Travail de nuit du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc183443256 \h 10
Article 3.3. Le Travail du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc183443257 \h 10
Article 3.3.1. Compensations du travail habituel du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc183443258 \h 10
Article 3.3.2 Compensations du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc183443259 \h 10
Article 4 : Dispositions générales PAGEREF _Toc183443267 \h 11
Article 4.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc183443268 \h 11
Article 4.2 Entrée en vigueur – Dénonciation PAGEREF _Toc183443269 \h 11
Article 4.3 Commission de Suivi PAGEREF _Toc183443270 \h 11
Article 4.4 Revoyure PAGEREF _Toc183443271 \h 12
Article 4.5 Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc183443272 \h 12


Préambule :
Dans un marché hautement concurrentiel, le développement des activités de dédouanement liées au e-commerce exercées par la Société impose de répondre aux impératifs de certains clients conduisant les équipes dédiées à fonctionner en 24/7 pour assurer la continuité de leur activité économique, entrainant ainsi la mise en place d’équipes travaillant de nuit et/ou le week-end et jours fériés.
Le présent accord a pour objet de fixer précisément toutes les modalités organisationnelles de planning, de rémunération et de récupération des collaborateurs qui travailleront pour le trafic E-commerce ; cette activité nécessitant la mise en place d’équipes dédiées H24 7jours sur 7 à compter de mi-juin 2025.
Ce besoin d’adaptabilité des modalités de fonctionnement pour répondre aux demandes des clients e-commerce est primordial pour le développement de l’entreprise dans les mois à venir.
C’est pourquoi les parties ont entendu, au travers du présent accord, définir un équilibre socioéconomique mettant à disposition des clients e-commerce les outils au service d’organisations compétitives dans un environnement particulièrement concurrentiel.
Les parties entendent également, au moyen de cet accord, garantir l’attractivité de l’entreprise à des fins de recrutement, et conserver ses collaborateurs.
C’est dans ce contexte, que les Parties sont parvenues à la signature du présent accord, relatif aux modalités d’organisation spécifiques du temps de travail.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique aux salariés du service « E Commerce » travaillant en équipes H24 7 jours sur 7.
Le présent accord harmonise donc le temps de travail relatif aux modalités d’organisation spécifiques et notamment celles liées au travail en équipe h24, 7 jours sur 7 et dédié au e-commerce.
Si des dispositions légales ou conventionnelles d’ordre public devaient s’avéraient plus favorables, elles s’appliqueraient.
Article 2. Organisation du travail sur la semaine
Par principe, le travail dans chacun des services de l’entreprise s’organise sur 5 jours du lundi au vendredi.
Cependant, des modalités particulières s’appliquent aux activités du service périssables, et qui ne seront pas remises en cause ni concernées par cet accord.
Article 3 : Organisations et horaires spécifiques de travail
Dans un marché hautement concurrentiel, le développement des activités de dédouanement liées au e-commerce exercées par la Société impose de répondre aux impératifs de certains clients conduisant les équipes dédiées à fonctionner en 24/7 pour assurer la continuité de leur activité économique, entrainant ainsi des interventions de nuit et/ou le week-end.
Ces contraintes d’organisation du travail ont pour effet de déroger à l’horaire collectif mis en place dans les établissements de la Société. Il est néanmoins rappelé que l’organisation du travail selon des horaires collectifs doit rester le principe et celle selon des horaires spécifiques doit rester exceptionnelle. La Société s’attachera à en limiter le recours aux seuls cas pour lesquels ils sont strictement nécessaires. Des modalités particulières s’appliquent par ailleurs aux activités du service périssables ; elles ne seront pas remises en cause ni concernées par cet accord.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité encadrer et préciser les modalités de recours aux horaires spécifiques au sein de la Société, tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur ces horaires.
Ainsi, au cours de la négociation du présent accord, les parties ont eu à cœur de préserver un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle d’une part, et la prise en compte des impératifs de service, de protection de la sécurité et de la santé des salariés d’autre part.

Les différentes organisations spécifiques de travail :

Par horaire de travail spécifique, il y a lieu de distinguer selon les organisations du temps de travail suivantes :
  • Le travail en équipes successives ;
  • Le travail de nuit ;
  • Le travail du dimanche et des jours fériés ;
Article 3.1 Le travail en équipes successives (aussi appelé travail posté ou shift)
Il s’agit d’une organisation en shifts (ou périodes de travail) dans laquelle plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail. Cette organisation peut se réaliser avec ou sans alternance des équipes.
Les Parties rappellent la forme de travail posté retenue :
  • Le travail posté est continu : plusieurs équipes se relaient sur le même poste de travail en 24/7.
La durée du travail des équipes affectées en travail posté en équipes successives est de 35 heures.
Au sein de chaque équipe, les collaborateurs ont le même rythme de travail (temps de travail et temps de pause identiques).
Conformément aux dispositions légales, un même salarié ne peut être affecté à deux équipes successives, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement.
L’organisation en shifts conduit les collaborateurs à ne pas être soumis à l’horaire collectif définit sur le site ou, le cas échéant, dans l’équipe.
Lorsque cette organisation conduit le salarié à travailler selon des horaires spécifiques (travail de nuit, le dimanche, les jours fériés), ce travail se réalisera conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Lorsque le travail posté les amène à travailler de nuit et/ou le dimanche et les jours fériés, les salariés concernés bénéficient des majorations et mesures de protections afférentes à ces organisations de travail prévues ci-dessous.
Article 3.2 Le travail de nuit

Le recours au travail de nuit apparait indispensable, notamment pour assurer la nécessaire continuité de service des infrastructures des clients liés au e-commerce et plus globalement assurer le dédouanement et la livraison des marchandises sans délai.
Conformément aux dispositions du code du travail en vigueur (actuellement les articles L.3122-1 et suivants du code du travail), est considéré comme du travail de nuit, tout travail effectué à la demande de l’employeur entre 21 heures et 6 heures.
Dans le cadre du présent accord, il est distingué deux modalités d’exercice du travail de nuit :
  • Le travail de nuit habituel, exercé par les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit ;
  • le travail de nuit exceptionnel, réalisé par les salariés n’ayant pas la qualité de travailleurs de nuit.

Les parties rappellent que lorsque le travail de nuit est basé sur les modalités fixées lors du recrutement de chaque salarié concerné et qui aura sans ambiguïté formulé son consentement, ce dernier sera alors classifié comme salarié effectuant du travail de nuit habituel.

Les salariés qui peuvent être amenés à travailler sur des horaires incluant la plage 21h-6h de manière exceptionnelle et sont soumis aux modalités et contreparties liées au travail de nuit. Compte tenu qu’ils ne bénéficient alors plus d’une large autonomie, leur temps de travail exceptionnel de nuit sera rémunéré sur la base d’un taux horaire de 120%
Article 3.2.1 Durée du travail et temps de pause
Article 3.2.1.1 : Durée quotidienne du travail
  • Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service assuré aux clients de la Société, la durée maximale du travail de nuit est fixée à 8 heures par jour.
  • Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 3.2.1.2. Temps de pause
Lorsque la durée quotidienne du travail est égale ou supérieure à 8 heures dont au moins l’une de ces heures est effectuée entre 21 heures et 6 heures, une « coupure repas » d’une heure est accordée au salarié pour lui permettre de se restaurer. Cette coupure n’est pas du temps de travail effectif et doit être prise dans les 4 premières heures suivant la prise de fonction considérant qu’une période travaillée ne peut excéder 6h sans temps de pause. Cette coupure est obligatoire. Elle donne droit à l’équivalent d’un ticket restaurant d’une valeur de 12 € dont 50% sont à la charge de l’employeur et qui sera crédité chaque mois sur une carte dématérialisée fournie actuellement par le prestataire EDENRED.
Article 3.2.2. Le travail de nuit habituel
Article 3.2.2.1 Définition du travail habituel de nuit et du travailleur de nuit

Est du travail de nuit habituel tout travail de nuit effectué par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Soit accomplit, au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3.2.2.2 Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire des travailleurs de nuit ne peut pas dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 3.2.2.3 Planification et gestion du travail habituel
Les horaires des travailleurs de nuit leur sont communiqués au moins trois semaines à l’avance.
Article 3.2.2.4 Passage entre un poste de jour et un poste de nuit
Un salarié comptant au moins 6 mois d’ancienneté dans la société et dans le service e commerce et souhaitant travailler de nuit dispose d’une priorité à un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ouvert de nuit.
Dans le cas où, la candidature du salarié n’est pas acceptée pour un poste de nuit auquel il a postulé, la Société devra motiver son refus.
Article 3.2.2.5 Passage d’un poste de nuit à un poste de jour
Article 3.2.2.5.1 Principe général
Le travailleur de nuit du service e-commerce qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jours dispose d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Dans le cas où, la candidature du salarié n’est pas acceptée pour un poste de jour auquel il a postulé, la Société devra motiver son refus.
Article 3.2.2.5.2 Prise en compte des obligations familiales et de l’état de santé du salarié
Le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour sans condition dans les hypothèses suivantes :
  • Le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
  • L’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, exige son transfert à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour.
  • L’état de santé du travailleur de nuit « senior » (âgé de 50 ans ou plus) nécessite son affectation définitive à un poste de jour.
  • L’état de grossesse médicalement constaté de la salariée ou le constat par le médecin du travail que le poste de nuit n’est pas compatible avec l’état de santé de la salariée.

Article 3.2.2.6 Contreparties au travail de nuit habituel
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie en repos et d’une contrepartie financière définies ci-après.
Article 3.2.2.6.1 Contrepartie en repos
Chaque heure de travail habituel de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 5%.
Ce repos doit être pris dans les TROIS mois suivant son acquisition ou donne lieu à une compensation dans le planning hebdomadaire du mois suivant son acquisition lorsque la valeur d’une journée de repos compensateur est atteinte.
Article 3.2.2.6.2 Contrepartie financière
Chaque heure de travail de nuit habituel ouvre droit à une majoration salariale de 20%. Ces majorations se cumulent, le cas échéant, avec celles propres aux heures supplémentaires.
Article 3.2.2.6.3 Travail habituel de nuit le dimanche et les jours fériés
Le travailleur de nuit bénéficie d’une majoration salariale supplémentaire de 25% pour les heures travaillées un dimanche entre 0h et 6h ou entre 21h et 24h. Cette majoration se cumule avec les contreparties financières et en repos du travail de nuit habituel.
Article 3.2.2.6.4 Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.
Conformément aux dispositions légales, l’affectation à un poste de nuit d’un travailleur fera l’objet d’un examen préalable par le médecin du travail permettant de s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec une telle affectation.
Une telle surveillance médicale a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences du travail de nuit sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit, notamment en raison des modifications de rythmes biologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Article 3.2.2.6.5 Conditions de travail et de sécurité
Afin de garantir la sécurité des collaborateurs occupant un poste isolé de nuit, ils seront équipés d’appareils d’alarme avec activation du système « DATI » (système de protection des travailleurs isolés). Le collaborateur itinérant qui en fait la demande pourra bénéficier, pour les vacations de nuit, d’un système de géolocalisation (PTI).
Chaque année, durant toute la période correspondant à sa mission, tout travailleur de nuit pourra bénéficier d’un entretien spécifique relatif au travail de nuit avec un membre de la Direction des Ressources Humaines ou à défaut avec son supérieur hiérarchique de niveau N+2.
Article 3.2.2.6.6 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle
La considération du sexe, de l’âge ou de tout autre motif discriminant, tel que défini à l’article L.1132-1 du Code du travail, ne pourra être retenue par l’employeur :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques, aux salariés travaillant de nuit en matière de formation professionnelle, de promotion ou de déroulement de carrière.

Article 3.2.2.6.7 Formation des travailleurs de nuit
Les salariés travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de faciliter les actions de formation d’un travailleur de nuit, son responsable hiérarchique s’engagera à ce que le salarié ne travaille ni la nuit précédant la formation, ni celle qui la suit de manière à ce que le salarié bénéficie d’un repos quotidien suffisant.
Cette situation aboutissant à une perte de rémunération pour le salarié, un complément lui sera versé à hauteur de 50% des majorations de nuit qu’il aurait perçues s’il avait travaillé dans le cadre de son activité normale ces 2 journées de nuit.
Article 3.2.3. Le travail de nuit exceptionnel
Article 3.2.3.1 Définition
Tout travail de nuit réalisé par un collaborateur n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit est du travail de nuit exceptionnel.
Article 3.2.3.2 Contreparties au travail de nuit exceptionnel
Article 3.2.3.2.1 Travail de nuit exceptionnel en semaine
Les heures exceptionnelles de nuit réalisées en semaine (du lundi 00h00 au samedi 23h59) donnent lieu à un majoration de 20% du taux horaire.
Article 3.2.3.2.1 Travail de nuit du dimanche et des jours fériés
Les heures exceptionnelles de nuit réalisées le dimanche ou les jours fériés donnent lieu à une majoration de 25% du taux horaire.
Article 3.3. Le Travail du dimanche et des jours fériés
La nécessité du recours au travail du dimanche et des jours fériés apparait également pour assurer le service continu de dédouanements des clients liés au e-commerce.
Les parties rappellent à ce titre que,
Selon l’article L. 3132-12 du Code du travail :
« Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement ».
Or, le tableau de l’article R. 3132-5 du Code du travail vise notamment les « entreprises de transport par terre ».
Au surplus, l’article R. 3312-39 du Code des transports autorise aussi une « organisation du travail par roulement, après avis du comité social et économique. »

Article 3.3.1. Compensations du travail habituel du dimanche et des jours fériés
Les heures de travail habituel du dimanche ou d’un jour férié donne lieu à une rémunération majorée de 25%. Cette majoration se cumule, le cas échéant, à la majoration des heures supplémentaires éventuellement réalisées ce jour-là.
Exception :Le 1er mai sera quant à lui payé double s’il est travaillé.

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Article 3.3.2 Compensations du travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

Les heures de travail de travail exceptionnel du dimanche ou d’un jour férié donne lieu à une rémunération majorée de 25%. Cette majoration se cumule, le cas échéant, à la majoration des heures supplémentaires éventuellement réalisées ce jour-là.
Un jour férié tombant un dimanche n’occasionne pas de majoration.
Exception : Le 1er mai sera payé double s’il est travaillé.
Article 4 : Dispositions générales
Article 4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 Entrée en vigueur – Dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur le 15 juin 2025
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, la partie habilitée à engager une procédure de révision du présent accord transmet par courrier recommandé à la Direction et aux autres organisations syndicales signataires une demande de révision du présent accord. Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.
En cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.
Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 4.3 Commission de Suivi

Cette commission unique de suivi du temps de travail est mise en place.

Le suivi de l’accord est effectué par une commission paritaire de suivi composée de la manière suivante :
  • 3 membres de la délégation CSE,
  • 3 membres de la Direction.

Les modalités de désignation des membres de la délégation CSE doit prendre en compte, dans la mesure du possible, l’équilibre entre cadres et non cadres.

La commission se réunit annuellement (la 1ère réunion traitant des organisations spécifiques se tiendra pendant le 6ème mois après d’entrée en vigueur de l’accord) pour analyser l’exercice de réalisation des différentes organisations spécifiques de travail (équipes successives, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés) et plus globalement étudier les conditions d’application du présent accord.
Article 4.4 Revoyure

Après cinq années d’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour négocier un éventuel avenant.

Dans cette hypothèse, pour produire effet, l’avenant devra être signé dans les conditions légales de validité.
Article 4.5 Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la base de données nationale conformément aux dispositions légales. Toutefois, les Parties conviennent de recourir à une publication anonymisée. Ainsi, ni le nom de la Société, ni le nom des Parties participant à la négociation ne seront affichés sur cette base de données

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres élus de la délégation CSE dans l’entreprise, par remise en main propre ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire signé.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS d’Ile de France et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency.

Une information sera également faite à l’ensemble des salariés sur la signature du présent accord.

Fait à Roissy en France, le 13/05/2025

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.






Pour la Direction

Pour la Direction




M
Directeur Général






Pour la délégation CSE


Pour la délégation CSE




MM
Membre titulaire CSEMembre titulaire CSE




MM
Membre titulaire CSEMembre titulaire CSE






Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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