ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Entre les soussignés
La société :
Bzh Services EURL
Inscrite au Registre des Métiers de Saint-Malo sous le n° RM 35/799 645 999 00035 Adresse : 1 rue Augustin Fresnel 35400 Saint Malo, N° URSSAF : 537 540536828 Représentée par Monsieur xxx, dûment habilité aux fins des présentes, Agissant en qualité de gérant
D’une part,
Et
Mesdames xxx et xxx, en qualité de membres titulaire et suppléante du Comité Social et Economique de la société Bzh Services, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de :
donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Cet accord est conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 3141-du code du travail : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets sont tenus de prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il sera possible de déroger à la règle obligatoire de la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, emporte renonciation formelle et inconditionnelle du salarié à prétendre au bénéfice des jours de congés supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
2.1 Durée et révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
2.2 Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
2.3 Publicité de l'accord
Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :
sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :
la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée), obligatoirement en docx, dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Malo.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Dinan, en 4 exemplaires originaux, le 18 décembre 2024.
Parapher chaque page et signer en apposant la mention manuscrite « Lu et approuvé»
Pour le Comité Social et EconomiquePour la Société Bzh Services EURL