ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE XXX
ENTRE :
La société XXX
Société par action simplifiée Immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 847 857 075 Dont le siège social est situé 379 rue de Bordeaux - 16000 ANGOULEME Représentée par Madame XXX, en sa qualité de directrice générale,
Ci-après dénommée la société XXX,
D’une part
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 09 février 2026 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 favorise les conditions de mise en œuvre de la négociation collective au sein de l’entreprise, en permettant à l’employeur de proposer un projet d’accord aux salariés sur des thèmes ouverts à la négociation collective.
Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de la société XXX aux nouvelles réalités de son activité.
Cet accord permet la mise en place d’un cadre conventionnel pertinent, sécurisé et conforme aux exigences réglementaires par l’aménagement des dispositions du Code du travail aux spécificités et besoins de la société XXX.
Cet accord est conclu dans le souci d’adapter au mieux l’organisation du temps de travail au niveau d’activité de la société et d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings et le bien-être des collaborateurs.
La Direction proposera à chaque salarié ou candidat à l’embauche la modalité de travail appropriée aux nécessités de l’activité.
Le présent accord se substitue pleinement aux usages, engagement unilatéraux et engagements atypiques contraires en vigueur dans l’entreprise.
Par principe, les salariés ne relevant d’aucun mode particulier d’organisation du temps de travail seront soumis aux dispositions légales de droit commun relatives au temps de travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective applicable.
CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE
De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société XXX, en CDI, CDD - à temps complet et à temps partiel.
Toutefois, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés embauchés en convention de forfait annuel en jours, aux cadres dirigeants, aux salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et aux stagiaires conventionnés, aux salariés mis à dispositions et aux intérimaires.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires et supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : organisation du temps de travail sur une période annuelle (1 an) allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle.
Elle est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de
1.607 heures par an.
Les salariés qui bénéficient d’une convention hebdomadaire de forfait horaire (par exemple : horaire contractuel de 39 heures par semaine) se verront appliquer l’horaire de travail découlant de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle auquel sera rajouté chaque semaine le nombre d’heures supplémentaires contractualisées (par exemple : 4 heures supplémentaires par semaine pour les salariés contractuellement embauchés à 39 heures hebdomadaires).
En outre, l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle pourra donner lieu à l’octroi de jours de repos à prendre au cours de la période de référence (dits jours de réduction du temps de travail, ou JRTT), et il sera procédé le cas échéant au paiement d’heures supplémentaires à l’issue de la période de référence.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le directeur après information de ce dernier par le salarié
lorsqu’elles ont été effectuées à son initiative. Les heures supplémentaires réalisées à la seule initiative du salarié qui sont invalidées par la hiérarchie ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie.
ARTICLE 4 – MODALITES D’OCTROI ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS (JRTT)
La durée de travail sur la période de référence est fixée à 1.607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures, étant rappelé que 4 heures supplémentaires par semaine seront payées aux salariés embauchés contractuellement à 39 heures hebdomadaires.
Les parties conviennent que, au-delà de 35 heures par semaine (pour les salariés embauchés à 35 heures) ou au-delà de 39 heures par semaine (pour les salariés embauchés à 39 heures), il sera possible d’un commun accord entre la Direction et le collaborateur d’opter pour l’octroi de JRTT, à prendre au cours de la période de référence.
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà des volumes horaires mentionnés ci-avant (35 ou 39 heures selon le cas).
Le collaborateur sollicitera son supérieur hiérarchique pour la pose des JRTT, l’accord se faisant sur la base des règles déjà existantes pour la pose des congés payés.
Le cas échéant, il sera procédé au paiement des éventuelles heures supplémentaires existantes à l’issue de la période de référence, dans les conditions prévues au présent accord. Il est également rappelé aux salariés que les congés payés sont un droit fondamental garantissant à la fois le repos nécessaire à leur santé et leur sécurité, et permettant d’assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Dès lors, afin de protéger la santé de chacun, les congés payés doivent être pris en totalité chaque année.
Il est recommandé aux salariés, dans la mesure du possible, de privilégier la prise de congés durant les périodes de moindre activité.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION INDICATIVE DE LEUR ACTIVITE ET DE LEURS HORAIRES DE TRAVAIL
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.
ARTICLE 6 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS
Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au plus tard, 7 jours avant la date de prise d’effet des dites modifications.
Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (absence imprévisible, surcroît ou baisse importante d’activité). Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
L’employeur se réserve la possibilité, dans le cas où il serait prévisible que les salariés effectuent plus de 1607 heures sur l’année, de payer par avance certaines heures supplémentaires au cours de l’année.
Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat sur la base des heures réalisées.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires auxquelles elles ouvrent droit.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail fixée, dans la limite de 1607 heures par an.
Un planning individuel prévisionnel est réalisé et transmis aux salariés concernés en début de période de référence.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté en cas de modification de la durée ou des horaires de travail.
Il est précisé que le nombre d’heures complémentaires effectuées sur l’année ne peut être supérieur au tiers du nombre d’heures moyennes hebdomadaires de travail prévues contractuellement.
Pour les autres modalités, et notamment la prise en compte des absences, entrées ou départ en cours de période de référence, les salariés à temps partiel seront soumis aux mêmes dispositions que les salariés à temps complet.
La répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée conformément aux dispositions de la convention collective à savoir :
Une seule séquence en cas de temps de travail inférieur à 3h
2 séquences maximum en cas de temps de travail supérieur à 3h
Les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu’une seule interruption d’une durée maximale de 2 heures.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel ne pourra entraîner de discriminations en comparaison avec les salariés à temps complet. Notamment, ils bénéficient d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
En outre, le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La validité de l’accord est subordonnée à sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel.
Une fois conclu, il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 sous réserve de la ratification mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 10 : REVISION – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/"https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ANGOULEME, le
09/02/2026
Pour la sociétéL’ensemble du personnel de l’entreprise
Madame XXX (selon procès-verbal du référendum et feuille