Accord d'entreprise CABINET DE SAINT FRONT

accord d'annualisation du temps de travail 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société CABINET DE SAINT FRONT

Le 28/12/2023


Entre d'une part :

Le CABINET DE SAINT FRONT

SAS au capital de 8800 €
Dont le siège social est situé :
3 rue Brindejonc des Moulinais
31500 TOULOUSE
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 494 642 978.

Dont les représentantes légales sont Madame XXX en qualité de Présidente et Madame XXX en qualité de Directrice Générale.

Les membres du comité social et économique mandatés ou non par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le CABINET DE SAINT FRONT est soumis à la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Brochure n° 3018 – IDCC 1486.

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018,

Le CABINET DE SAINT FRONT souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.

Le principe d'un aménagement du temps de travail sur l'année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail du

CABINET DE SAINT FRONT à la variation d’activité importante lors de la période d’audit qui s’étend de février à avril de chaque année.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.
La période de référence annuelle correspond à la période du rythme de l'année sociale et civile défini actuellement du 1er janvier au 31 décembre.

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Article 1 - Champ d'application, contrats et régime de temps de travail concernés

Le présent accord s'applique aux collaborateurs du

CABINET DE SAINT FRONT suivants :

Salariés sous contrat à durée indéterminée travaillant 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée travaillant 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, présents pendant toute ou une partie de la période de modulation.
Certains salariés à temps plein peuvent en accord avec la direction ne pas être soumis au présent accord de modulation.
Les salariés soumis à cet accord de modulation bénéficient d’une mention contractuelle à ce sujet, soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant.

Article 2 - Durée du temps de travail

Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
A noter : les temps de trajet situés en dehors des horaires de travail habituels ne constituent pas, par exemple, du temps de travail effectif.

Calcul de la durée effective du travail

Pour un collaborateur à temps complet effectuant 35.00 heures en moyenne de travail par semaine, employé dans le cadre d'un contrat de travail sur 12 mois, la durée annuelle du temps de travail est de 1567 heures en conformité avec le nombre défini par l'article L.3121-41 du code du travail.

Une année compte
365,00
Jours
Les samedis et dimanches sur une année correspondent à
104,00
Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche sont d'environ
8,00
Jours
6 semaines de congés payés
30,00
Jours
Un collaborateur travaille en moyenne sur l'année : 365j — (104j+8j+30j)
223,00
Jours
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine : 223j/5j
44,60
Semaines
Nombre d'heures travaillées hebdomadaires
35,00
Heures
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : 44,60 semaines * 35h/semaine
1 561,00
Heures
Arrondi à
1 560,00
Heures
On ajoute la journée de solidarité
7,00
Heures

Durée légale annuelle

1 567,00

Heures

Durée légale annuelle avec congés payés et jours fériés inclus

1 820,04

Heures




Le calcul du temps de travail annuel établi par l'administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur un total de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche.
Il est convenu que la durée annuelle de travail effective prise en référence pour la modulation du temps de travail est de 1560.00 heures. En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet à 30 jours ouvrés (6 semaines de congés payés au sein du CABINET DE SAINT FRONT) et les jours fériés est de 1820.04 heures.

Les heures supplémentaires

Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation
Dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur et sur la base de 1820.04 heures par an (congés payés et jours fériés inclus) seront rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation selon les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
A noter : le recours aux heures supplémentaires au-delà de l’accord de modulation doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini est à l'initiative de l'employeur.
Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majorations des heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Les heures correspondant à la qualification légale d'heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel conformément au code du travail et/ou à la convention collective applicable à l’entreprise.

Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur ayant le statut cadre. Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par collaborateur ayant le statut ETAM (90 heures + 40 heures d’augmentation du contingent par le présent accord d’entreprise). Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Les temps de pause et de trajets

Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n'est pas rémunéré. Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d'un temps de pause de vingt minutes consécutives. Il en va de même pour le temps de trajet situé en dehors du temps de travail. Ce dernier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

Le temps de repos sera conforme aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

Article 3 — La modulation du temps de travail

Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés. La période de référence pour la modulation est définie à ce jour du 1 er janvier au 31 décembre.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an :
  • Le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1560.00 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet sur une base de 35 heures hebdomadaire en moyenne,
  • Soit 1820.04 heures pour un collaborateur à temps complet sur une base de 35 heures hebdomadaire en moyenne avec congés payés et jours fériés inclus.

Programmation de la modulation

Rappel : les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cet accord et certains salariés travaillant 35.00 heures hebdomadaires non plus.
La programmation de la modulation n’est prévue que pour les salariés à temps complet puisque l'application des limites légales et/ou conventionnelles en matière de durée maximale du travail ne s’applique qu’à ces derniers.

Situation des collaborateurs multi employeur

Dans l'hypothèse où un collaborateur serait, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, il doit indiquer impérativement ses jours et heures de disponibilité, son lieu de travail afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier annuel d'activité. Le collaborateur multi employeur doit communiquer cette information afin de veiller également au respect de la durée maximale de travail autorisée.
Il informe l'entreprise de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

Calendrier prévisionnel

Le rythme de travail pourra varier et devra s'adapter compte tenu de certaines situations par nature irrégulière notamment liées à des modifications dans la prestation souhaitée du client, d'un surcroît ponctuel d'activité, de l'absence de collaborateurs, d'une difficulté liée à l’informatique.
Il a été décidé de mettre en place trois plannings distincts d’annualisation au sein du cabinet :

  • Un premier planning dédié aux fonctions « Production »
  • Un second planning dédié aux fonctions « Marketing & Commercial »
  • Un troisième planning aux fonctions « Service RH, Service QI et Service FJG »

Le planning annuel des fonctions « production » est le suivant :


mois
heures hebdomadaires travaillées
heures mensuelles travaillées




janvier
38
165




février
39
169




mars
39
169




avril
39
169




mai
35
152




juin
32
139




juillet
32
139




août
32
139




septembre
32
139




octobre
32
139




novembre
35
152




décembre
35
152




total

1820,00




heures moyennes effectuées

35,00

151,67


















Le planning annuel des fonctions « Marketing & Commercial » est le suivant :

mois
heures hebdomadaires travaillées
heures mensuelles travaillées




janvier
35
152




février
39
169




mars
38
165




avril
35
152




mai
35
152




juin
32
139




juillet
32
139




août
32
139




septembre
32
139




octobre
39
169




novembre
39
169




décembre
32
139




total

1820,00




heures moyennes effectuées

35,00

151,67


















Le planning annuel des fonctions « Service RH, Service QI et Service FJG » est le suivant :
mois
heures hebdomadaires travaillées
heures mensuelles travaillées




janvier
35
152




février
35
152




mars
35
152




avril
38
165




mai
39
169




juin
32
139




juillet
32
139




août
32
139




septembre
39
169




octobre
39
169




novembre
32
139




décembre
32
139




total

1820,00




heures moyennes effectuées

35,00

151,67





La planification de la répartition du travail est impérative compte tenue de l’activité :
  • Lors des périodes de travail à 32 heures hebdomadaires, l’équivalent d’une journée par semaine sera non travaillée par chaque salarié concerné.
Le salarié aura le choix de ne pas travailler :
  • Soit la journée du vendredi ;
  • Soit cumulativement le mercredi après-midi et vendredi après-midi.

  • Lors des périodes de travail à 35 heures hebdomadaires, l’équivalent d’une demi-journée par semaine sera non travaillée par chaque salarié concerné. Le salarié aura le choix de ne pas travailler :
  • Soit le mercredi après-midi ;
  • Soit le vendredi après-midi.

Les salariés devront faire part de leur choix de jours non travaillés avant le mois de mars 2024 par mail auprès du service des ressources humaines. 
Il est possible de modifier ponctuellement la modulation d'une semaine jusqu'à 5 fois dans l'année en effectuant la demande par mail auprès du service RH à minima 1 mois à l'avance.

Rappel du suivi du temps de travail

La société dispose d’un système hebdomadaire de relevé de présence auquel se soumet chaque collaborateur pour assurer le suivi de ses heures de travail. Chaque collaborateur saisit de façon hebdomadaire son temps de travail dans le logiciel de suivi des temps « SXONE ».

Article 4 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière le collaborateur est assuré de bénéficier d'une une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde). La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 x taux horaire brut.
Toutefois, pour les collaborateurs, engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation.

Article 5- Absences

Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur. Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent. Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.
Concernant les indemnités complémentaires éventuellement versées par un organisme de prévoyance, il faudra se rapprocher de l’organisme pour connaître les modalités d’indemnisation en cas d’annualisation du temps de travail.


Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du collaborateur jusqu'au terme de la période de référence en cours.

Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un collaborateur avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période.
Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
  • Solde du décompte positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif les heures supplémentaires seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
  • Solde du décompte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Si le salarié ne dispose pas d’une rémunération suffisante sur le solde de tout compte pour opérer cette retenue, ce dernier devra effectuer un versement par virement ou chèque à l’employeur correspondant au trop perçu.

Article 7 — Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présent sur la totalité de la période de référence

A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.
  • Solde du compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires. Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraîne la définition d'un nouveau planning de travail. En conséquence le compteur d'heures d'origine est complété de la nouvelle valeur d'heures effectuées. Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.
  • Solde de compteur négatif

Les heures d'absences du fait du collaborateur (retards, journées d'absences sans justificatif, congés sans solde,) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.
Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord feront l'objet d'une compensation sous la forme d'une retenue sur salaire.
Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

Article 8 - Recours à l'activité partielle

La société pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
- Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité ;
- Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.


Article 9 - Suivi de l'accord

Une commission spécialisée, dite « commission de l’annualisation du temps de travail» est instituée entre les parties signataires. Cette commission est composée du dirigeant d’une part, et d’un représentant des salariés désigné à cet effet d’autre part.
Elle aura pour rôle de suivre l'application des dispositions du présent accord et d’effectuer un bilan annuel afin d’éventuellement proposer des négociations et adaptations de l’accord.
La commission pourra interroger les différents salariés du cabinet soumis à l’accord d’annualisation afin de recueillir leurs avis.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et s’achèvera au 31 décembre 2024.
Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail énoncés en article 1 du présent accord.

Article 11 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 12 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage. Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 13 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif qu'à compter de son approbation par les membres du comité social et économique mandatés ou non par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 14 — Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 15 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la Direccte Occitanie et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Toulouse, le 28/12/2023. En 4 exemplaires originaux.



Madame XXX, en qualité de Présidente, ainsi que Madame XXX, en qualité de Directrice générale, en tant que signataires et représentantes du CABINET DE SAINT FRONT

Toulouse, le 28.12.2023

Les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

MISE EN PLACE D'UN ACCORD DE MODULATION & D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UNE DUREE D’UNE ANNEE UNE ANNEE UNE ANNEE

A EFFET DU 01.01.2024

SALARIES

FAVORABLE*

DEFAVORABLE*

M. XXX membre du CSE (titulaire)

Toulouse, le 28.12.2023




*signature du membre du CSE dans la colonne de son choix

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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