Accord d'entreprise CAEN LA MER HABITAT

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 DANS UN CADRE DEFINI PREALABLEMENT PAR UN [ACCORD DE METHODE]

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 01/06/2024

22 accords de la société CAEN LA MER HABITAT

Le 04/03/2024



ACCORD DE MÉTHODE SUR

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024



ENTRE

Caen la mer Habitat, représenté par Madame, Directrice Générale


ET


La C.G.T, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

La C.F.D.T, représentée par Madame, Déléguée Syndicale



d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :




Préambule
Pour mener à bien les négociations portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2024, les parties ont décidé de conclure le présent accord de méthode afin de définir en amont la méthode de travail qui sera retenue permettant « à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties » conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1. Objet de l’accord de méthode

Les partenaires sociaux s’accordent pour engager les négociations dans un cadre défini préalablement par un accord de méthode. Les modalités et les conditions de mise en œuvre sont organisées de la manière suivante :
Périmètre et thèmes de la négociation ;
Nature et date de remise des informations partagées entre les parties ;
Fixation d’un calendrier et des différentes étapes de la négociation ;
Secrétariat de la négociation ;
Éventuels moyens supplémentaires et/ou spécifiques attribués dans ce cadre.

Article 2. Champ d’application et niveau de la négociation

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024 qui s’applique dans son ensemble aux salariés OPH de l’entreprise Caen la mer Habitat.
S’il est convenu lors de la NAO 2024 que certaines dispositions négociées dans son cadre s’appliquent également aux agents de la FPT, cela sera précisé dans l’accord ou dans la décision unilatérale concluant la NAO 2024.
L’ensemble des mesures prévues au titre du présent accord et de l’accord portant sur la NAO 2024 ne saurait remettre en cause les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 3. Périmètre et thèmes de la négociation

Le périmètre et les thèmes de la négociation sont ceux listés à l’article 2 du chapitre IV de la CCN des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023.
A la demande des délégués syndicaux, les points suivants complètent les thèmes listés par la CCN et seront spécifiquement abordés :

L’évolution professionnelle des salariés et des représentants du personnel, la valorisation de l’ancienneté, les parcours professionnels ;


L’évolution de la prise en charge du coût de la Mutuelle par l’employeur ;


La fixation d’un agenda relatif à la classification des emplois selon la nouvelle convention collective applicable ;


L’emploi des séniors ;


Révision de la période de l’ouverture de la NAO.




Article 4. Nature des informations partagées entre les parties

Pour le présent accord et dans une volonté de transparence sur les données destinées à l’évaluation de la situation, les parties conviennent, d’ores et déjà, de la nature des informations qui seront partagées par l’employeur pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier l’accord mentionné à l’article 2 en toute connaissance de cause.

La Direction s’engage à fournir aux Organisations Syndicales Représentatives les informations suivantes permettant un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Les données transmises concernent les salariés OPH à l’exception des points sur le budget, l’évolution des effectifs depuis 2022, le temps de travail et les fiches de poste établis sur la base de la situation des salariés OPH et des fonctionnaires sur la période considérée.

Évolution des salaires de l’effectif entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023

Des salaires bruts mini et maxi, moyens, médians, par catégorie/niveau et sexe

Des salaires bruts mini et maxi, moyens, médians, par emploi repère en indiquant le nombre de personnes concernées

De la masse salariale (somme des montants bruts et somme des montants bruts soumis à charges avec les primes)

Augmentations individuelles 2023 : exprimer en % du salaire brut, par catégorie et par métier voire par Direction/Service au cas où un seul collaborateur est concerné.

Prime d’objectif versée en 2023

Effectif par catégorie et par sexe à 0%, 50%, 80% et 100%

Masse salariale 2023

Quel budget 2023 et quel réalisé : salaires bruts et charges.

Montant de l’exonération en lien avec la loi Fillon selon les catégories d’exonération et le nombre d’agents concernés par catégorie d’exonération.

Évolution des effectifs depuis 2022 (entrées/départs par sexe et catégorie) ; évolution par service entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023.

Nombre de salaire par âge à partir de 55 ans par métier ou par emploi repère.

  • Intéressement au titre de l’année 2023 ; nombre d’agents ayant placé l’intéressement

Temps de travail 2023 : nombre de personnes en forfait jours, en temps partiel, nombre d’heures supplémentaires et heure écrêtées par catégorie, sexe et Direction

Nombre de fiches de poste ayant évolué par Direction

La Direction Générale s’engage à communiquer aux organisations syndicales tous les documents préparatoires au plus tard le 8 mars au soir.

Article 5. Étapes et calendrier de la négociation

La négociation visée à l’article 2 de l’accord de méthode sera structurée selon les modalités décrites au présent article.
L’entreprise a convoqué le 08 février 2024 les délégués syndicaux à une première réunion pour déterminer les modalités du déroulement de la NAO 2024 et pour échanger sur les demandes de chacune des parties prenantes (organisations syndicales et employeur).
Les 2 réunions suivantes sont consacrées à la négociation de l’accord de méthode :

Le 19 février 2024 et le 23 février 2024

Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisons syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé par l’ensemble des parties.
Tenant compte des enjeux d’une réaction rapide et afin d’être en mesure de finaliser la NAO prévues par l’article 2 du présent accord de méthode dans les délais impartis, les parties conviennent de fixer le calendrier et la périodicité des réunions comme suit :
Mercredi 27 mars 2024
Mercredi 03 avril 2024
Mercredi 10 avril 2024

Mercredi 17 avril 2024 (signature éventuelle de l’accord)


La Direction procède à la diffusion, par messagerie électronique, de la version définitive de l’accord aux délégations syndicales, au moins 5 jours calendaires avant la réunion du 17 avril 2024 consacrée, le cas échéant, à la signature de l’accord d’entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2024.
En cas de procès-verbal de désaccord, il est rédigé, dans les meilleurs délais, à l’issue des négociations obligatoires. Le procès-verbal de désaccord établi par l’employeur consigne, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures qu’il entend appliquer unilatéralement.

Article 6. Secrétariat de la négociation

Les parties conviennent de procéder à l’enregistrement des réunions de négociation du présent accord de méthode et de la négociation annuelle obligatoire 2024.
Il est rappelé que les enregistrements visent uniquement à permettre une retranscription fidèle des échanges en vue, d’une part, de faciliter la négociation et, d’autre part, d’établir le procès-verbal des réunions.
Les enregistrements sont mis à la disposition des parties dans un espace de stockage informatique sécurité et détruits dans les huit jours suivants l’accord ou le PV de désaccord portant sur la NAO 2024.
Il est entendu que les enregistrements ne doivent pas être détournés de leur objet et utilisés à des fins de propagande ou mis à la disposition, quelle qu’en soit la manière, de tierces personnes étrangères à la négociation.
Après chaque séance, la Directrice des Relations Humaines établit un procès-verbal de réunion dans les 4 jours suivant la séance. Il comporte notamment les points d’accord et de désaccord ainsi que les points en suspens précisés des réflexions des parties.

Le procès-verbal de réunion est communiqué par messagerie aux organisations syndicales représentatives. Au plus tard, la validation du compte-rendu de la séance a lieu lors de la séance suivante.

Article 7. Moyens supplémentaires et/ou spécifiques attribués dans le cadre de la NAO

Article 7.1. Parties à la négociation

Chaque délégation syndicale est représentée lors de chaque séance de négociation par un Délégué Syndical ainsi qu’une personne de l’entreprise au maximum qu’elle aura librement désignée.

Les organisations syndicales représentatives transmettent à la DRH par courrier ou message électronique, la liste de membres de leur délégation au plus tard 3 jours avant la première réunion de négociation portant sur la NAO 2024 puis précisent les présents pour chacune des séances dans les mêmes délais.

Les parties veillent tout particulièrement à la stabilité de la composition des délégations respectives par thème de négociation, ce y compris celle de la Direction, afin de faciliter les échanges et l’avancée des discussions.


Article 7.2. Heures de délégation

Les délégations syndicales recourent aux crédits d’heure dont elles disposent pour l’exercice de leur fonction conformément à la CCN des organismes publics et coopératifs de l’habitat social du 23 décembre 2023.

En complément, 5 heures de délégation sont octroyées pour l’ensemble des membres de la délégation syndicale. Elles peuvent être consommées sur la durée totale de la NAO.


Article 7.3. Réunions de négociation

Le temps passé aux réunions de négociation est payé comme du temps de travail effectif à échéance normale et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposent les membres des délégations.

Les délégations s’engagent à respecter les temps de repos obligatoires et la durée du travail applicable à leurs membres sans recourir à des heures supplémentaires au titre des réunions préparatoires le cas échéant.

Article 8. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord de méthode est conclu spécifiquement pour encadrer la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024.
Il entre en vigueur à la date de signature du présent accord de méthode et cessera définitivement et de plein droit de produire tous ses effets à compter des formalités effectives de publicité et de dépôt de l’accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire relative à l’année 2024.

Article 9. Révision

Les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ont la faculté d’engager une procédure de révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé en l’accompagnant d’un document écrit contenant la liste des points à réviser.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 10. Publicité & dépôt

Conformément aux articles L2232-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Normandie.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux.

Fait à Caen le 4 mars 2024,








Directrice Générale




Délégué Syndical C.G.T




Déléguée Syndicale C.F.D.T








Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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