Accord d'entreprise CAHUTE

Convention de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CAHUTE

Le 10/04/2025

Accord collectif 001-DT :
Convention de forfait annuel en jours

Entre

La société CAHUTE, SAS, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n°819 676 487 00054, dont le siège social est situé à 45 rue du Clos de la Pierre à Évran (22 630), et représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Président ;

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel, dont la liste figure en annexe, suite à la ratification de l’accord par un vote ayant obtenu la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord ;

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société Cahute, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

  • Champ d’application

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :

  • cadres « dirigeants » dont le coefficient de classification conventionnelle est égal ou supérieur à 500.

  • Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 214 jours par an.

Ainsi le nombre de jours non travaillés est calculé sur la base suivante :

Nombre de jours de l’année – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés tombant un jour de la semaine – congés payés (ouvrés) – nombre de jours travaillés dans le forfait.

Exemple pour l’année 2025 :

Nombre de jours de l’année

365 jours

Nombre de samedis et dimanches

-

104 jours

Nombre de jours fériés tombant un jour de la semaine

-

10 jours

Congés payés (ouvrés)

-

25 jours

Nombre de jours au titre du forfait jour

-

214 jours

Nombre de jours de repos dans le forfait

12 jours

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

  • Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.

  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait est définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

Ainsi le nombre de jours travaillé est calculé sur la base suivante :

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de l’année – Nombre de samedis et dimanches jusqu’à la fin de l’année – Nombre de jours fériés jusqu’à la fin de l’année – Nombre de jours de congés payés (ouvrés) – Nombre de jours de repos proratisés jusqu’à la fin de l’année.

Exemple pour l’année 2025, avec une entrée le 1 avril :

Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de l’année

275 jours

Nombre de samedis et dimanches jusqu’à la fin de l’année

-

78 jours

Nombre de jours fériés jusqu’à la fin de l’année

-

9 jours

Nombre de jours de congés payés (ouvrés)

-

17 jours

Nombre de jours de repos proratisés jusqu’à la fin de l’année

-

9 jours

Nombre de jours à travailler

162 jours

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  • Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le relevé des jours de travail mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit relevé devra être adressé au président tous les 6 mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque semestre par le président.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

  • Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra une trame à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

  • Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.

Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion :

  • L’usage des smartphones et ordinateurs de fonction doivent respecter la vie privée du salarié. Ainsi, il est recommandé à chacun, sauf période d’astreinte ou exception d’urgence et/ou de gravité particulière (nécessitant une réponse indispensable à l’activité immédiate de l’entreprise), de ne pas utiliser les outils numérique mis à disposition par la société ;

  • En cas d’envoi d’un courriel à un salarié pendant une absence (congé, raison de santé…) une réponse est envoyée informant l’interlocuteur de l’absence du salarié et précisant les contacts disponibles ;

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ne pas solliciter le salarié au cours de ses temps de repos et/ou de congé.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

  • Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

  • Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 10 de jours jours.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par décision unilatéral de l’employeur ou par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision son déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de quatre mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait à Évran, le 24/03/2025

XXXXXXXXXXX, président

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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