Accord d'entreprise CAHUTE
Annualisation du temps de travail avec modulation des horaires
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société CAHUTE
Le 23/03/2025
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Compte épargne temps
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Travail à temps partiel
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord collectif 002-DT :
Annualisation du temps de travail avec modulation des horaires
Entre
La société CAHUTE, SAS, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n°819 676 487 00054, dont le siège social est situé à 45 rue du Clos de la Pierre à Évran (22 630), et représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Président ;
D'une part,
Et
L’ensemble du personnel, dont la liste figure en annexe, suite à la ratification de l’accord par un vote ayant obtenu la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord ;
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du Code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Ce présent accord vient préciser et compléter les modalités prévue à l’article 3.3 de la convention des entreprises de la filière sports-loisirs (IDCC 1557) à propos de la « Réduction avec répartition sur l’année ».
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers », « employés », « agents de maîtrise », « technicien » et « cadre » en contrat à durée indéterminée (CDI) y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines.
En revanche, le présent accord ne s’applique pas au personnel « cadre » ayant contracter une convention individuelle de forfait annuel en jours (AC 001-DT).
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, soit l’année civile.
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;
La limite supérieure est fixée à 46 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée quotidienne ne pouvant excéder 10 heures ;
Le contingent des heures « modulées » ne pourra dépasser 87,5 heures maximum par an, soit 10 jours ouvrés de repos compensatoire.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (46 heures hebdomadaires ou 44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par an ; taux de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an ; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1 972 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (8,75 heures par jour) à travailler. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (8,75 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement.
Chaque salarié est invité à pointer par l’intermédiaire de moyens numériques mis en place par l’entreprise :
ses horaires de début de travail de façon journalière ;
ses horaires de sortie de l’entreprise, également de façon journalière.
Afin de faire face à des variations d’activité principalement d’origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l’entreprise.
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
À ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année en raison d’une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mises à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par décision unilatérale de l’employeur ou par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de quatre mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Fait à Évran, le 24/03/2025
XXXXXXXXXXX, président
Mise à jour : 2025-06-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas