Accord d'entreprise CAHUTE
Congé menstruel et ménopause
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société CAHUTE
Le 24/03/2025
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Compte épargne temps
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Travail à temps partiel
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord collectif 003-CS :
Congé menstruel et ménopause
Entre
La société CAHUTE, SAS, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°819 676 487 00054, dont le siège social est situé à 45 rue du Clos de la Pierre à Évran (22 630), et représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Président ;
D'une part,
Et
L’ensemble du personnel, dont la liste figure en annexe, suite à la ratification de l’accord par un vote ayant obtenu la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord ;
D’autre part,
Préambule
Afin de prendre en compte les douleurs menstruelles liées à la dysménorrhée, terme générique regroupant tous les types de douleurs en lien avec le cycle menstruel, qui surviennent le plus souvent avant ou pendant les règles, les symptômes de la ménopause et péri-ménopause impliquant de nombreuses contraintes : baisse d’énergie, douleurs abdominales, crampes, sautes d’humeur, diarrhées, vomissements, migraines, insomnies, bouffées de chaleur ou encore des SPM (syndromes prémenstruels), la société soucieuse de préserver la qualité de vie et la santé au travail des salarié·es souhaite définir à travers cet accord les conditions quant à la mise en place d’un congé menstruel, ménopause / péri-ménopause facultatif supplémentaire d’une journée par mois sur le temps de travail effectif.
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers », « employés », « agents de maîtrise », « technicien » et « cadre » en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD), y compris en contrat de stage ou d’alternant, et sans condition d’ancienneté.
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, soit l’année civile.
Les personnels définis ci-avant pourront bénéficier de congé mensuel supplémentaire afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’ils/elles rencontrent durant les périodes de menstruation, de périménopause ou de ménopause.
Les personnels peuvent bénéficier d’un congé menstruel d’une durée maximale de 2 jours consécutifs dans la limite de 10 jours par an sans perte de salaire (année civile).
Ce jour de congé mensuel supplémentaire sera fractionnable en ½ journée.
Il est expressément convenu que ce jour de congé supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif.
De plus, le congé menstruel, ménopause/périménopause est non cumulable au-delà du mois et le report d’un mois à l’autre est impossible.
Les personnels pourront bénéficier de ce jour de congé ou ½ journée, sur demande, le jour même.
Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé.
Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce congé, les personnels devront informer la direction (par courriel, appel ou SMS) qui, naturellement, s’engage à prendre toutes précautions afin d’assurer la discrétion nécessaire et de protéger la confidentialité des informations données.
En outre, le bénéfice de ce jour de congé se fera sur présentation d’un certificat médical une fois par an.
Par ailleurs, la société mettra régulièrement des protections périodiques à disposition de son personnel.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par décision unilatérale de l’employeur ou par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de quatre mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Fait à Évran, le 24/03/2025
XXXXXXXXXXX, président
Mise à jour : 2025-07-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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