CAMCA (CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE) dont le siège est à PARIS 8ème – 53 rue La Boétie.
Et
CAMCA COURTAGE S.A.S dont le siège est à PARIS 8ème – 53 rue La Boétie.
L’UES CAMCA / CAMCA COURTAGE ci-après dénommée « l’Entreprise », est Représentée par ……………………………………..Directeur Général Adjoint
D’une part,
Et les Représentants des Organisations syndicales ci-dessous désignées :
……………………………………, Syndicat SFSA-CFDT de l’UES CAMCA / CAMCA COURTAGE
D’autre part,
Le présent accord
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord ont décidé de faire évoluer les 2 accords sur le temps de travail qui ont été signés le 31 juillet 2006 pour la CAMCA et pour CAMCA COURTAGE. Pour mémoire, ces accords avaient pour objet la définition de l'organisation du temps de travail en tenant compte de la réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos.
Le présent accord met fin aux précédents
Il a pour objet :
De fusionner ces deux accords et d’en faire un accord d’UES afin d’harmoniser le cadre social,
De faire évoluer l'organisation du temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, le travail en commun et le service apporté aux clients,
De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés,
De prendre en compte les évolutions des organisations.
Il remplace les précédents accords et plus généralement se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et engagement unilatéral de l'Employeur ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord
Le CSE a été consulté le 15 Octobre 2021 et a rendu un avis Favorable
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES
A L 'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
L'organisation du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l'exclusion des Cadres de Direction. En effet, ces derniers sont soumis soit à la Convention Collective des Cadres de Direction des Sociétés d'Assurances du 3 mars 1993, soit à la Convention Collective Nationale des Cadres de Direction du Crédit Agricole. Compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant leur situation professionnelle, ces cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation relative au décompte de la durée du travail.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET PRINCIPE DE REFERENCE ANNUEL
En application et conformément à la législation applicable, "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de pause, de repas, ainsi que les temps d'astreintes, dés lors que le salarié est libre de ses mouvements et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Selon ces principes des accords du 31 juillet 2006 et considérant le souhait des partenaires sociaux de réorganiser une réduction du temps de travail principalement sous forme de jours de repos, les parties signataires du présent accord conviennent de déterminer le calcul effectif de temps de travail sur une base annuelle dans le cadre de
La Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances (CCN Assurances) du 27 mai 1992 tel que défini à l'article 37.
La Convention Collective Nationale des Entreprises de courtage, d'assurances et/ou de réassurances dans l'accord du 12 mai 1999 relatif à la réduction et I’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 3 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties conviennent que la durée annuelle collective du travail est de 1 601 heures. Dans l'hypothèse où cette fixation de la durée annuelle à 1 601 heures s'avérerait distincte d'un chiffrage précis de la durée annuelle légale, qui serait déterminée par des textes complémentaires à la loi du 13 juin 1998, les parties signataires conviennent de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur le présent accord, et d'arrêter les modifications qui leur paraîtraient nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions du chapitre VII "Durée de l'accord, modalités de suivi, de révision et de dénonciation".
Afin d'offrir à l'ensemble du personnel les meilleures conditions possibles d'organisation du temps de travail effectif et de permettre à l'entreprise de conserver toute sa compétitivité, la réduction du temps de travail se fera en utilisant un Capital de Temps Libre Personnel, tel que décrit ci-dessous.
Le Capital de Temps Libre Personnel se compose de :
Jours de congés payés légaux et conventionnels
Jours fériés en principe chômés + jours flottants
Jours de fractionnement
Équivalent Jours de repos liés à la réduction du temps de travail,
Et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Compte tenu de l'objectif de réduction effective du temps de travail qui est le leur, les parties préconisent de rendre exceptionnel le dépassement de la durée annuelle prévue et de privilégier une récupération en temps de ces dépassements.
Les contingents d'heures supplémentaires sont fixés par les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 6 – DEFINITION DES POPULATIONS
Conformément à la CCN des Assurances du 27 mai 1992, sont dénommés "
non cadres" les salariés dont la fonction relève de l'une des classes 1, 2, 3 ou 4.
Conformément à la CCN des Entreprises de Courtage, d'assurances et/ou de réassurances, sont dénommés "non cadres" les salariés dont la fonction relève de l'une des classes
A, B, C, ou D.
Sont considérés comme
"cadres" les salariés qui exercent par délégation de l'employeur, avec une autonomie et une marge d'initiative particulière, des fonctions faisant appel à des compétences appuyées sur une formation généralement supérieure ou acquise par une expérience équivalente et comportant des responsabilités élevées dans des activités d'encadrement ou d'expertise.
Ces fonctions sont celles qui, en application de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe 1 de la CCN des Assurances, relèvent de l'une des classes
5, 6 ou 7.
Ces fonctions sont celles qui, en application de la classification prévue par l'article 21 de la CCN des Entreprises de courtage, d'assurances et/ou de réassurances, relèvent de l'une des classes E, F, G ou H.
CHAPITRE IIDISPOSITIONS COMMUNES
Afin de favoriser les échanges, il est mis en place une plage horaire de présence obligatoire commune aux salariés en heures et aux salariés au forfait, que le collaborateur soit en présentiel ou distanciel (Télétravail…). Cette plage de présence obligatoire est de 9h30 à 16h30 (hors temps de déjeuner) avec possibilité pour le Manager d’accepter des dérogations ponctuelles.
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES
AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL SE DECOMPTE EN HEURES
ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail est de 1 601 heures.
La durée hebdomadaire de référence est de 37 heures à raison de 7 h 42 mn par jour (7,70 h)
L'horaire collectif de travail reste inchangé soit :
Du lundi au vendredi :
Arrivée 8 H 00 à 9 H 30
Temps de déjeuner
Départ : 16 H 30 à 18H 00
Ces dispositions seront applicables à tous les salariés non-cadres.
ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Les salariés à temps plein présents sur l'ensemble de l'année, après prise en compte des jours de congés légaux, conventionnels (y compris fractionnement), bénéficieront de
11 jours de RTT permettant d'atteindre la durée annuelle de travail effectif de 1 601 heures.
En application de la législation en vigueur, la durée quotidienne de travail maximale est de 10 heures. La durée hebdomadaire de travail maximale est de 48 heures pour une même semaine moyenne. La durée moyenne du travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
L'amplitude journalière ne peut excéder 12 heures avec une interruption pour le déjeuner d'un minimum de 45 minutes (0.75 h) et d'un maximum de 2 heures.
Le temps de repos quotidien minimal sera de 12 heures consécutives.
Le temps de travail, dans le cadre hebdomadaire sera réparti sur 5 jours du lundi au vendredi avec 2 jours de repos consécutifs le samedi et le dimanche. Par exception pour des raisons de service ponctuelles le cadre hebdomadaire, après consultation du CSE, pourra être organisé différemment.
Cas des temps partiels
Le temps de travail des salariés à temps partiel se décompte en heures selon les modalités décrites dans le contrat de travail.
La rémunération servie aux salariés à temps partiel est calculée de la même manière que celle servie aux salariés à temps plein.
Le montant versé est proportionnel au temps de travail effectué par référence à un horaire à temps plein.
ARTICLE 3 – REGIME DE DECOMPTE DES HEURES
Afin de privilégier la récupération en temps des heures supplémentaires, conformément à l'article 4 du chapitre I, l'examen des dépassements d'horaires sera fait au terme de chaque mois civil. La comptabilisation du repos compensateur de remplacement se fera mois par mois, à l'aide d'un document informatisé, mentionnant le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement à récupérer dans les conditions énoncées au chapitre I art. 4
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1601 heures, qui n'auront pu être compensées par la prise de jours de repos compensateurs, ou épargnées dans le cadre du CET, seront des heures supplémentaires payées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES
Un dispositif de contrôle et de suivi du temps de présence sera mis en place. Il sera auto-déclaratif et contrôlé par le responsable hiérarchique. Il permettra d'identifier les écarts dans un cadre hebdomadaire et mensuel. Pour le responsable hiérarchique, il sera un outil de pilotage permettant l'atteinte du volume de 1 601 heures annuelles.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES
DONT LE TEMPS DE TRAVAIL SE DECOMPTE EN JOURS (CADRES UNIQUEMENT)
Conformément aux principes affirmés dans la loi et le préambule du présent accord, la réduction du temps de travail doit être effective pour tous les salariés. Il est donc convenu que les fonctions cadres doivent faire l'objet d'une approche particulière en terme de temps de travail, eu égard à leurs conditions d'exercice et aux activités qu'elles recouvrent.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre concernent les cadres dont la nature des fonctions ou les conditions particulières d'exercice des activités confiées impliquent une nécessaire autonomie dans l'organisation de leur travail, qui ne permet pas de définir un horaire précis et donc de le contrôler. C'est pourquoi, du fait de la latitude importante dont ils doivent disposer dans l'organisation de leur travail, le décompte de la durée du travail en heures n'apparaît pas pertinent. Il est donc convenu que le temps de travail s'exprimera en jours, et donnera lieu à des contreparties spécifiques, dans les conditions décrites ci-après. Le contrôle de l'entreprise portera seulement sur le respect d'un nombre de jours annuellement travaillés et de la prise des repos légaux et conventionnels applicables.
ARTICLE 2 – MODALITES GENERALES D'APPLICATION D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Ces modalités s'appliquent aux salariés relevant d'emplois comprenant la réalisation de missions :
- soit d'encadrement d'autres salariés, c'est-à-dire des responsabilités d'animation et de communication, d'organisation, de contrôle et d'appréciation, de formation, - soit d'expertise, d'études ou de conseils qu'elles relèvent de domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion etc…
Ces fonctions sont celles qui, en application de la classification prévue de la CCN Assurances relèvent de l'une des classes
5, 6 ou 7.
Ces fonctions sont celles qui, en application de la classification prévue par l'article 21 de la CCN des Entreprises de courtage, d'assurances et/ou de réassurances, relèvent de l'une des classes E, F, G ou H.
Temps de travail
Leur temps de travail est fixé à 206 jours par an. Les cadres sont dispensés de pointage.
Le temps de travail, dans le cadre hebdomadaire sera réparti sur 5 jours du lundi au vendredi avec 2 jours de repos consécutifs le samedi et le dimanche. Par exception pour des raisons de service particulières ponctuelles le cadre hebdomadaire, après consultation du CSE, pourra être organisé différemment.
CHAPITRE V MODALITES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS Les salariés à temps plein présents sur l'ensemble de l'année, après prise en compte des jours de congés légaux et conventionnels bénéficieront d'un nombre de 11 jours RTT.
Le compteur RTT est alimenté du quota annuel dès le 1er janvier de chaque année.
En cas de départ en cours d'année, le calcul exact des jours RTT sera établi au prorata du temps de présence du salarié, la régularisation sera faite sur le solde de tout compte.
Les maladies de plus de 3 mois (maternités exclues), les congés sans solde de plus de dix jours n'ouvrent pas droit aux jours de RTT
ARTICLE 2 – PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos RTT sont pris à la convenance du salarié, dans les mêmes conditions que les congés payés.
Ils doivent être planifiés tout comme les jours de congés en début d'exercice, et soumis à l'approbation du responsable hiérarchique.
Ils peuvent être accolés aux congés payés sans que la durée totale du congé puisse dépasser 5 semaines sauf accord du responsable hiérarchique.
Les jours de RTT ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.223 et suivants du Code du Travail, relatifs aux congés annuels. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l'objet d'un document de suivi pour le salarié.
CHAPITRE VIREMUNERATIONS
La politique globale ou générale sur les rémunérations n'est pas remise en cause.
ARTICLE 1 – REMUNERATION BRUTE ANNUELLE
La réduction du temps de travail a été réalisée sans diminution de la rémunération brute annuelle.
ARTICLE 2 – TAUX HORAIRE
Le maintien de la rémunération ne doit pas conduire à un autre surcoût. Dans l'éventualité où des heures supplémentaires seraient rémunérées, elles le seraient sur la base mensuelle de 169 heures et majorées en tant que telles du taux légal applicable.
CHAPITRE VIIDUREE DE L'ACCORD, MODALITES DE SUIVI DE REVISION ET DE DENONCIATION
ARTICLE 1 – DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1er Novembre 2021
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou des difficultés d’application de l’accord, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner ces incidences sur le contenu de celui-ci. L’accord ne peut être dénoncé que par l’un de ses signataires et dans la même forme que sa conclusion. Toute dénonciation doit être notifiée à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) par lettre recommandée, faire l’objet d’une réunion des parties signataires dans les trois mois qui suivent la dénonciation et être constatée par procès-verbal. Les avenants au contrat de travail signés avant le terme de cet accord se poursuivront jusqu’à leur terme.
Révision
Les parties pourront examiner toute demande de révision du présent accord dans le respect des dispositions légales.
Dépôt légal et publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires. Une communication de l’accord est effectuée dès sa signature à tous les salariés de l’UES CAMCA / CAMCA COURTAGE.
Le présent accord est déposé :
en 1 exemplaire électronique sur le portail du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures à l’initiative de la Direction.
En 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prudhommes.
Fait à Paris, en 6 exemplaires.
Le : 15 octobre 2021
Pour L’U.E. S CAMCA/CAMCA COURTAGE S.A.S
Le Directeur Général Adjoint
………………………………………………
Pour Le Syndicat SFSA-CFDT de l’UES CAMCA / CAMCA COURTAGE agissant en qualité délégué syndical de