Accord d'entreprise CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE

Avenant n° 6 à l'accord du 17 mars 2004 sur la durée du travail et les congés au sein de la Caisse d'Epargne Loire-Drôme-Ardèche

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 28/02/2026

26 accords de la société CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE

Le 01/10/2025


Avenant n°6 à l’Accord du 17 mars 2004 sur la Durée du travail et les Congés au sein de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche

Entre les soussignés :

La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, dont le siège social est situé Espace Fauriel, BP 147, 42 012 Saint Etienne Cedex 2, représentée par , Membre du Directoire - Pôle Ressources,


d’une part


Et


Les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part, représentées par les délégués syndicaux suivants :


  • le Syndicat CFDT, représenté par

  • le Syndicat SNE-CGC, représenté par

  • le Syndicat U.N.S.A, représenté par

  • le Syndicat SUD, représenté par

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Par voie d’avenant à l’accord du 17 mars 2004 sur la durée du travail et les congés en date du 26 septembre 2018, il a été décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2019, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés des salariés de la CELDA afin de faire coïncider ces périodes avec l’année civile.

Dans ce cadre, ont été identifiées et organisées des dispositions spécifiques et transitoires liées à la gestion des droits à jours de congés générés par la modification de cette période de référence (= congés des collaborateurs acquis et non pris au 31 décembre 2018 ou congés bis).

Différents dispositifs ont, ainsi, été proposés aux collaborateurs pour leur permettre d’utiliser et de solder ces congés sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Cette période a été toutefois prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, par avenant du 14 mars 2023, compte tenu des impacts des différents épisodes de la COVID-19 sur la possibilité, pour les collaborateurs, de pouvoir bénéficier des congés bis.

Le présent avenant de révision a pour objectif d’adapter lesdits dispositifs sur la fin de cette période transitoire afin de permettre aux collaborateurs de solder leur reliquat de congés bis selon leurs besoins et dans le respect du bon fonctionnement et de la bonne organisation de l’Entreprise.
Article 1 : Dispositif transitoire


L’article 5 de l’avenant à l’accord sur la durée du travail et les congés en date du 26 septembre 2018 modifié et complété par les avenants des 1er juin 2020, 1er juin 2022 et 14 mars 2023 est ainsi complété :

Les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui n’auraient pas pu solder leurs congés bis au 31 décembre 2025 d’obtenir la monétisation de l’ensemble des droits à jours de congés bis restant sur leur compteur dédié et non posés à cette même date.

Pour ce faire, la demande de monétisation devra être réalisée par le collaborateur via l’outil de gestion des absences sous l’intitulé « paiement CP bis » et devra intervenir entre le 1er et le 31 janvier 2026.

Le paiement de ces jours interviendra sur la paie de février 2026.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité sera le salaire du collaborateur versé en janvier 2026.

Les parties rappellent, toutefois, qu’en application du principe légal du droit à congé payé, la monétisation ne peut être imposée au salarié.

Il est également rappelé que tous les congés bis qui n’auraient pas été posés ou placés sur le CET au 31 décembre 2025 ou encore payés sur la paie de février 2026 seront automatiquement et obligatoirement transférés, par la Direction, sur le Compte Epargne Temps des collaborateurs concernés dans le respect des règles du dispositif.


Les autres dispositions de l’avenant n°2 à l’accord sur la Durée du Travail et les Congés du 26 septembre 2018 restent, quant à elles, inchangées.

Article 2 : Durée – entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 5 mois soit jusqu’au 28 février 2026.

A son terme et en application des dispositions de l’article L2222-4 du Code du Travail, il cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.


Article 3 : Révision
Le présent avenant peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.





Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.

Il sera, par la suite, déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.

Le présent avenant sera, parallèlement, communiqué à la Branche Caisse d’Epargne.

Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise via CultureNet sur le Portail RH dans C3LD4.


Fait à Saint Etienne, le 1er octobre 2025


Pour l’Entreprise :

,
Membre du Directoire - Pôle Ressources







Pour les Délégués Syndicaux :


Pour la CFDT :








Pour l’UNSA :
Pour le SNE-CGC :








Pour SUD :

Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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