Accord d'entreprise CAMILLE FOURNET

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 29/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CAMILLE FOURNET

Le 21/02/2024


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – CAMILLE FOURNEt
a compter du 29/04/2024
ANNULE ET REMPLACE L’ACCORD EN PLACE DEPUIS LE 15/12/1998

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société CAMILLE FOURNET SAS dont le siège social est, 9 place de la Madeleine, 75008 à Paris représentée par XXXX agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Camille Fournet :
  • Le Syndicat FO, représenté par XXXX, Déléguée Syndicale ;
  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX, Délégué Syndical

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

L’accord sur le temps de travail existant au sein de Camille Fournet datant de 1998, et suite à la période de pandémie Covid 19, la Direction Camille Fournet et les IRP ont souhaité remettre certains points à l’ordre du jour afin d’être davantage en phase avec les besoins et nécessités de service.
Les parties présentes ont engagé des discussions afin d’adapter les dispositions de l’accord en vigueur aux évolutions légales, conventionnelles et jurisprudentielles, ainsi qu’aux contraintes de l’activité et du marché, en privilégiant désormais une organisation du temps de travail sous forme pluri-hebdomadaire, en lieu et place du précédent mode d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objectif de fixer les nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail applicables au sein de la Société CAMILLE FOURNET,
La conclusion de cet accord s’inscrit dans le double souci de concilier :
  • D’une part, les aspirations de tous les salariés en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de la vie privée des salariés,
  • Et d’autre part, la préoccupation de l’Entreprise de disposer dans un contexte d’accroissement d’activité, d’un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités du secteur.
Les parties ont également entendu définir dans le présent accord d’entreprise les modalités de mise en place des conventions de forfait jours.
C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, qui annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, toutes les dispositions, accords, avenants ayant le même objet.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’annuler et de remplacer les modalités d’application de la modulation du temps de travail en vigueur, à compter du 29 Avril 2024.

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de Camille Fournet, pour les salariés en CDI, CDD et intérimaires, sur les différents établissements de
  • Tergnier – SIRET 302 475 611 00083
  • Paris – SIRET 302 475 611 00117

ARTICLE 3 : DUREE DU TRAVAIL

La répartition et les horaires de travail sont définis ci-après selon les différents services et catégories de personnel.

3.1 LE PERSONNEL CADRE – FORFAIT JOURS

Personnel concerné :

Sont concernés par ce type d’organisation : les salariés relevant de l’avenant Cadre de la convention collective qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service dans lequel ils sont intégrés.
Sont concernés l’ensemble des cadres hors cadres dirigeants. Les futurs recrutements de personnel ayant le statut de cadre seront sur ce mode d’organisation.

Le forfait jours et les repos :

Le temps de travail est décompté en jours sur la base de 218 jours travaillés par année civile (1er janvier au 31 décembre), dont un jour pour la journée de solidarité, pour un temps plein, pour une année complète de travail, et compte tenu d’un droit complet à congés payés.
La convention de forfait peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures ; soit 35 heures de repos consécutifs.
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. La convention de forfait jours cadrera les moyens mis en application pour ce contrôle. Le nombre de jours travaillés sera suivi en journée et demi-journée. Le surplus sera affecté au compteur CET de l’année N+1.
Le forfait jours donne droit à un nombre de jour de repos (RTT) recalculé chaque année, selon le nombre de jours ouvrés de l’année.
Modalité de prise des RTT :
  • 3 jours de RTT à la disposition de l’employeur
  • Le delta, à la convenance du salarié, après accord avec le manager
Les repos non pris (hors CP légaux) peuvent être imposés par l’employeur avant la fin de l’année.
Les RTT non pris au 31 décembre de l’année suite au refus de la part de l’encadrement seront transférés par défaut dans le CET avec le bénéfice de la majoration.

Le suivi du forfait et droit à la déconnexion :

Un point est organisé annuellement par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours. Il portera sur la charge de travail, l’organisation du travail ainsi que sur l’équilibre vie professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Afin de s’assurer du droit à la déconnexion et du maintien de l’équilibre vie professionnelle et personnelle, il sera demandé à chaque collaborateur de prendre connaissance et d’appliquer la charte du droit à la déconnexion.
Les membres du CSE seront consultés chaque année sur le recours au forfait jours, et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
La rémunération est lissée sur l’année quel que soit le nombre de jours à travailler dans le mois.

Cas du salarié temps plein présent dans l’entreprise toute l’année :

Chaque année un calcul sera effectué afin de définir le droit aux RTT, comme suit :
365 jours (ou 366) par an
  • X samedis et dimanches
  • Y jours fériés ouvrés
  • 25 jours de CP ouvrés
= Soit Z jours ouvrables
Déduction du nombre de RTT
Z jours ouvrables
  • 218 jours (dont 1 jour de solidarité)
= X’ jours de RTT pour l’année

Décomposition des RTT :
  • 3 jours de RTT à la disposition de l’employeur
  • Le delta, à la convenance du salarié, après accord avec le manager

Cas du salarié arrivant en cours d’année :

La formule de régularisation suivante sera appliquée :
Nbre de jours à travailler = Nombre de jours ouvrés restant sur la période de référence – Nombre de jour de RTT au prorata du temps de présence – Nombre de jours de CP ouvrés acquis et à prendre durant l’année.

Cas du salarié présent sur toute l’année de référence mais n’ayant pas un droit à CP complet :

Le nombre de jour de travail de l’année est augmenté du nombre de CP auxquels le salarié ne peut prétendre.

Cas du salarié quittant l’entreprise en cours d’année :

Un prorata sera établi entre le nombre de jour ouvrés de la période et le nombre de jour de repos pris.
Si le salarié n’a pas pris tous les jours dus, au choix de la Direction, ils seront soit pris pendant le préavis, soit réglés à hauteur de : x jours x 22ème de son salaire.
Si le salarié a pris plus de jours de repos que son droit, une régularisation sera effectuée sur son STC à hauteur de : x jours x 22ème de son salaire.

3.2 LE PERSONNEL NON-CADRE

La durée du travail applicable dans l’entreprise est de 37 heures hebdomadaire en moyenne pour un temps plein.

3.2.1 Mise en place d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail

Présentation du dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail
L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la Société CAMILLE FOURNET est mise en place sur 3 périodes de 17 semaines, puis 18 semaines et 17 semaines de façon à pouvoir organiser un période de travail se répétant tout au long de l’année.
L’activité de l’Entreprise est sujette à des variations d’activité (liées à la demande de ses clients), ce qui justifie un tel aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.
L’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, permettra un ajustement du temps de travail aux fluctuations de la charge de travail.
Période de référence
L’organisation en période pluri-hebdomadaire est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures de travail effectif, soit 629 heures sur une période de 17 semaines, et 666h pour une période de 18 semaines ; périodes de référence.
Le temps de travail de la période annuelle est donc déterminé comme suit et décomposé en moyenne en 3 périodes de :
  • 17 semaines, étant précisé que la semaine débute le lundi à 0h00 et s’achève le dimanche à 24h00.
  • 18 semaines, étant précisé que la semaine débute le lundi à 0h00 et s’achève le dimanche à 24h00.
  • 17 semaines, étant précisé que la semaine débute le lundi à 0h00 et s’achève le dimanche à 24h00.
La date de départ de la première période est fixée au lundi 29 avril 2024 pour une fin le dimanche 1er septembre 2024 et ainsi de suite.
L’aménagement pluri-hebdomadaire et les repos :
Les salariés, sur la base d’un temps complet, travaillent 37 heures par semaine réparties sur 5 jours
Ils bénéficieront à ce titre de 93 heures de réduction du temps de travail (JRTT).
Modalité de prise des RTT répartie comme suit :
  • 48 heures de RTT à la disposition de l’employeur, dont 3 jours fériés de 8h, soit 24h.
  • 45 heures de RTT à la disposition du salarié, après accord avec le manager
Les repos non pris (hors CP légaux) peuvent être imposés par l’employeur avant la fin de l’année.
Concernant les délais de demande de jours/heures de RTT à l’initiative du salarié, un délai de 14 jours minimum sera demandé. Si, et seulement si, ce délai de demande est respecté, les managers apporteront une réponse au plus tard 7 jours avant le jour d’absence pour RTT. L’absence de réponse dans ce cas de figure, vaudra acceptation.
Bien entendu les cas de demandes exceptionnelles ne permettant pas de tenir ces délais, pourront être acceptés si les deux parties en sont d’accord.
NB : il est précisé que pour les semaines de CP, une semaine posée en intégralité devra être prise uniquement via des CP. Aussi contrairement au précédent accord en vigueur, la pose d’une RTT avant ou après la période de congé estival n’est plus interdit.
Champ d’application
L’application de l’organisation du travail pluri-hebdomadaire concerne l’ensemble du personnel non-cadre de l’Entreprise, embauché sous CDI et CDD à temps plein, ou temps partiel
Amplitude de l’organisation du temps de travail
En tout état de cause, l’aménagement du temps de travail ne doit pas conduire à dépasser 48 heures exceptionnelles par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Chaque salarié bénéficie, entre deux prises de poste, d’un repos quotidien de 11 heures minimum.
Aussi le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures ; soit 35 heures consécutives de repos.
Planning prévisionnel théorique et modifications
Un planning annuel prévisionnel précisant les périodes de référence au cours de l’année ainsi que les horaires indicatifs pratiqués pendant chacune des périodes sera communiqué chaque année aux salariés concernés et affiché dans l’entreprise, avant le 31 décembre, après consultation des représentants du personnel.
Les salariés de la Société CAMILLE FOURNET disposeront d’un planning indicatif cohérent avec les horaires théoriques au sein de l’entreprise (selon l’affichage en vigueur).
Cette programmation indicative pourra subir des modifications à la hausse mais aussi à la baisse par rapport à l’horaire théorique.
En effet l’entreprise s’autorise d’augmenter le nombre d’heures afin de répondre à différentes contraintes telles que :
  • Surcroit temporaire d’activité ;
  • Absence d’un ou plusieurs salariés ;
  • Nouvelles contraintes du marché…

A l’inverse, l’entreprise s’autorise également à réduire le nombre d’heures théoriques de la semaine afin de répondre à des contraintes, ou des difficultés de productions telles que :
  • Retard d’approvisionnement de matières/composants
  • Lissage de la production suite à des modifications de commandes…

Afin d’organiser au mieux ces modifications (heures supérieures ou inférieures au temps théorique), et pour tendre à un meilleur équilibre professionnel et personnel, les délais de prévenance à respecter seront les suivants :

  • Le personnel sera prévenu le jeudi matin au debriefing pour le vendredi après-midi,
  • Pour les HS du mardi au jeudi, tout le personnel sera prévenu à J-1.
  • Pour les HS du lundi, le personnel sera prévenu le vendredi précédent.

En cas de situation exceptionnelle ne permettant pas de respecter ces délais de prévenance, les heures supérieures ou inférieures au temps théoriques, seront mises en œuvre pour les volontaires uniquement.
Afin de suivre ces heures de manière partagée, il a été convenu de la mise en place d’un compteur appelé « Compteur PLURIHEBDO ». Dans ce compteur seront créditées, au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà du temps théorique hebdomadaire.
Ce même compteur sera également débité des heures passées en récupération par l’entreprise pour répondre à des contraintes de production ou d’organisation, mais aussi par les heures prises à l’initiative du salarié pour convenance personnelle, après validation managériale.
Ce compteur « Compteur PLURIHEBDO » ne pourra jamais être en négatif de moins de -24h.

Si le salarié le souhaite, en cas de « compteur PLURIHEBDO » négatif, il pourra faire la demande de compensation de ce compteur via le compteur RTTS positif à date de fin de période pluri-hebdomadaire.
Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 37 heures de travail effectif calculée sur la durée de la période de référence.
Les heures supplémentaires seront ainsi calculées, non pas sur la base de la semaine civile mais, sur la base de la totalité de la période de référence.
Il sera alors opéré un calcul du total des heures travaillées au cours de la période de référence. Toutes les heures dépassant la moyenne de 37 heures par semaine seront alors considérées comme des heures supplémentaires.
Tout dépassement de l’horaire de référence doit cependant demeurer exceptionnel.
En cas de dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de référence du travail, les heures excédentaires :
  • En fin de période de 17 semaines :
  • les heures excédentaire effectuées en moyenne entre 629 à 731 heures, seront majorées de 25% (37 à 43 heures)
  • les heures excédentaire effectuées en moyenne au-delà de 731 heures seront majorées de 50% (+ de 43 heures)
  • En fin de période de 18 semaines :
  • les heures excédentaire effectuées en moyenne entre 666 à 774 heures, seront majorées de 25% (37 à 43 heures)
  • les heures excédentaire effectuées en moyenne au-delà de 774 heures seront majorées de 50% (+ de 43 heures)
Personnel à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale du travail (35 heures par semaine).
Les salariés à temps partiel seront soumis de la même manière que les temps complets à l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail.
Les salariés à temps partiel se verront néanmoins remettre par écrit, avant le début de chaque période de référence définie par le présent accord, une programmation indicative de la répartition de leurs horaires de travail.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées à 10% de la durée contractuelle, étant précisé qu’elles ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la base horaire mensuelle contractuelle.
Traitement et rémunération des absences
Lissage de la rémunération
Il est rappelé que l’ensemble des salariés sont rémunérés selon un salaire brut mensuel de base contractuel indépendamment de l’horaire réellement réalisé.
A l’issue de la période d’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires seront alors calculées et le cas échéant seront rémunérées avec la majoration afférente sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période pluri-hebdomadaire.
A la fin de la période de référence, les éventuelles heures supplémentaires seront rémunérées par défaut. Si un salarié souhaite transférer ces heures sur le CET, il devra en faire la demande par écrit en fin de période auprès du service Ressources Humaines.
En dernier recours, si le salarié en fait la demande, le « compteur PLURIHEBDO » positif peut être reporté sur la période de référence suivante. Dans ce cas il sera toujours à la disposition du salarié mais aussi de l’employeur. Il est précisé que s’il s’agit de la dernière période de référence de l’année civile, à l’échéance, il devra être soldé, c’est-à-dire récupéré, payé ou transféré sur le CET.
Il est notamment précisé que si un salarié est sous planifié sur une des périodes, les heures ne pourront pas lui être déduites en paie. Dans le cas où en fin de période, le « compteur PLURIHEBDO » est en négatif, la période de référence suivante débutera en négatif afin de rattraper à terme cet écart ; sans limite de temps ; excepté en cas de fin de contrat.


Impact des absences sur la rémunération
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Ainsi, seront comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires, les heures considérées comme effectives pour le calcul des heures supplémentaires notamment les absences au titre d’heure de délégation, pour une visite médicale (Médecine du travail), temps de déplacement professionnels, ...
La société CAMILLE FOURNET décide, néanmoins, de prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires les absences pour congés payés, les jours fériés chômés et les absences pour récupération émanant du « compteur PLURIHEBDO ».
Impact des entrées/sorties en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heures de présence sur le mois concerné et la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sera également proratisée, notamment pour le calcul des heures supplémentaires de la période.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail proratisé, les heures correspondantes seront payées en heures supplémentaires selon la majoration correspondante et déterminée par ce présent accord.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant à la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail proratisé, les heures correspondantes seront déduites de la paie suivante, à savoir le bulletin de paie correspondant au solde de tout compte.

3.2.2 Les horaires de travail

Pour le personnel de production
Les horaires de travail sont répartis du lundi matin au vendredi midi, avec théoriquement 8 heures de travail du lundi au jeudi et 5 heures le vendredi.
Pour le personnel de production, en accord avec le manager, et selon les affectations en production :
  • Arrivée possible, selon les créneaux horaires affichés
  • Pause déjeuner minimum de 45 minutes, répartie entre 11h45 et 14h
  • Départ possible selon les créneaux horaires affichés
Il sera nécessaire de se référer aux horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise.
Pour le personnel hors production - MANUFACTURE
Les horaires de travail sont répartis du lundi matin au vendredi midi, avec théoriquement 8 heures de travail du lundi au jeudi et 5 heures le vendredi.
Pour le personnel hors-production, en accord avec le manager, une souplesse sur les horaires est possible :
  • Arrivée possible, selon les créneaux horaires affichés
  • Pause déjeuner minimum de 30 minutes, répartie entre 11h45 et 14h
  • Départ possible selon les créneaux horaires affichés
Le rattrapage de cette souplesse devra se faire sur la période en cours. Il sera nécessaire de se référer aux horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise.
Pour le personnel administratif - SIEGE
Les horaires de travail sont répartis du lundi au vendredi, avec théoriquement 7,40 heures de travail par jour.
Pour le personnel ETAM, en accord avec le manager, une souplesse sur les horaires est possible :
  • Arrivée possible, selon les créneaux horaires affichés
  • Pause déjeuner minimum de 30 minutes, répartie entre 12h00 et 14h00
  • Départ possible selon les créneaux horaires affichés
Le rattrapage de cette souplesse devra se faire sur la période en cours. Il sera nécessaire de se référer aux horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise.
Pour le personnel de vente
Les horaires de travail sont répartis différemment selon les points de vente, mais conformément aux horaires affichés sur le lieu de travail.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION – REVISION - MODIFICATION

Le présent accord entrera en vigueur au 29 avril 2024, et pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord.
Après une année réalisée sur cette organisation horaire, les membres du CSE et la Direction CAMILLE FOURNET feront un bilan de la situation, puis chaque année.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, par remise en main propre de l’accord aux délégués syndicaux.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-QUENTIN.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Tergnier, le 21/02/2024

En cinq exemplaires originaux

XXXX
Déléguée Syndicale FO


XXXX
Délégué Syndical CFE-CGC
XXXX
Responsable Ressources Humaines
























ANNEXES :
  • Note de service sur les horaires (à confirmer et diffuser)
  • Formulaire relatif aux fins de période pluri-hebdomadaire
  • Calendrier 2024 avec période pluri-hebdomadaire et période de passage en paie

NOTE DE SERVICE
HORAIRE DE TRAVAIL EN VIGUEUR AU 29/04/2024

Bonjour à tous,

Dans le cadre de la révision de notre accord sur l’aménagement du temps de travail, nous souhaitons vous repartager les horaires de travail théoriques actuellement en vigueur au sein de l’entreprise :

  • Manufacture - Tergnier

Personnel en Production

  • Du Lundi au Jeudi 8h de travail théorique/ jour réparties sur l’un des créneaux suivants
  • Arrivée soit à 7h15, 7h30 ou 7h45
  • Pause déjeuner :
  • de 11h45 à 12h30
  • de 12h30 à 13h15
  • de 13h15 à 14h00
  • Départ possible à 16h00, 16h15 ou 16h30
  • Vendredi, 5h de travail théorique réparties sur l’un des créneaux suivants
  • De 6h45 à 11h45
  • De 7h15 à 12h15

Personnel Hors Production

  • Du lundi au Jeudi 8h de travail théorique / jour
  • Amplitude horaire de travail
  • Arrivée entre 7h15 et 8h45
  • Départ possible de 16h00 à 19h00
  • Pause déjeuner de 30 minutes minimum entre 11h45 et 14h00
  • Vendredi, 5h de travail théorique
  • Amplitude horaire de travail
  • Arrivée entre 6h45 et 8h30
  • Départ possible de 11h45 à 13h30


  • Bureau – Paris
  • Du Lundi au Vendredi 7h25 de travail théorique/ jour réparties sur l’un des créneaux suivants
  • Amplitude horaire de travail entre 7h30 à 19h00
  • Arrivée entre 7h30 et 9h30
  • Départ possible de 16H00 à 19h00
  • Pause déjeuner de de 30 minutes minimum entre 11h45 et 14h00

  • Point de vente – Paris

Boutique rue Cambon

  • Du Lundi au Samedi horaire variable
  • Amplitude horaire de travail entre 10h30 et 19h*

Corner au Bon Marché

  • Horaires variables
  • Du Lundi au Samedi, amplitude horaire de travail entre 10h30 et 19h*
  • Le dimanche, amplitude horaire de travail entre 11h00 et 20h00*

Sauf cas exceptionnels, évènements…*














FORMULAIRE RELATIF AUX FINS DE PERIODE PLURIHEBDOMADAIRE

Conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail, je soussigné(e) …………………………………………………., demande à la société CAMILLE FOURNET, de reporter les heures cumulées au cours de la période pluri-hebdomadaire :
  • S1 à S17 / 202…
  • S18 à S35 / 202…
Sur la période pluri-hebdomadaire suivante, afin de pouvoir bénéficier de la possibilité de les récupérer en temps.
Date et signature




Terminant la période de référence avec un « compteur PLURI-HEBDO » en négatif, et conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail, je soussigné(e) …………………………………………………..., demande à la société CAMILLE FOURNET, de compenser ce compteur grâce à mon solde d’heures RTTS positif.


Date et signature





CALENDRIER 2024 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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