AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
ENTRE
CAP SANTE EST ARMOR,
Association civile à but non lucratif, dont le siège social est situé à SAINT BRIEUC (22000) 26, rue de Paris et représentée, aux fins des présentes par sa Présidente en exercice, Madame ********, dûment habilitée.
Ci-après désignée «
CAP SANTE EST ARMOR », « L’Association », « L'Entreprise » ou « L'Employeur »
D’une part,
ET :
Madame ********,
Membre titulaire du comité social et économique de l’Association
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE (procès-verbaux des élections intervenues le 30 septembre 2020).
Ci-après les «
Salariés ».
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles «
2.TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc150262005 \h 6
3.DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES EN HEURES PAGEREF _Toc150262006 \h 7
3.1.PRINCIPES PAGEREF _Toc150262007 \h 7 3.1.1.REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc150262008 \h 7 3.1.2.DISPOSITIFS ALTERNATIFS DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc150262009 \h 7 3.1.3.DUREE MAXIMALES HEBDOMADAIRES ET QUOTIDIENNES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150262010 \h 7 3.1.4.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc150262011 \h 7 3.1.5.VOLONTARIAT PAGEREF _Toc150262012 \h 8 3.1.5.1.Principe du volontariat PAGEREF _Toc150262013 \h 8 3.1.5.2.Processus de mise en œuvre PAGEREF _Toc150262014 \h 8 3.1.6.CRITERES D’ELIGIBILITE PAGEREF _Toc150262015 \h 8 3.2.REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS PAGEREF _Toc150262016 \h 9 3.2.1.DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150262017 \h 9 3.2.2.CARACTERISTIQUE DE LA JOURNEE HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLEE PAGEREF _Toc150262018 \h 9 3.2.2.1.Fréquence de la journée non travaillée PAGEREF _Toc150262019 \h 9 3.2.2.2.Positionnement de la journée non travaillée PAGEREF _Toc150262020 \h 9 3.2.2.3.Absence de report de la journée hebdomadaire non travaillée PAGEREF _Toc150262021 \h 10 3.2.2.4.Modification de planning PAGEREF _Toc150262022 \h 10 3.2.3.DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE PAGEREF _Toc150262023 \h 11 3.2.3.1.Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc150262024 \h 11 3.2.3.2.Dispositif de veille PAGEREF _Toc150262025 \h 11 3.2.4.PERIODE D’ADAPTATION PAGEREF _Toc150262026 \h 11 3.2.5.REVERSIBILITE PAGEREF _Toc150262027 \h 12 3.2.5.1.Principe de réversibilité PAGEREF _Toc150262028 \h 12 3.2.5.2.Processus de mise en œuvre de la réversibilité PAGEREF _Toc150262029 \h 12 3.3.AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc150262030 \h 13 3.3.1.PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc150262031 \h 13 3.3.2.DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150262032 \h 13 3.3.3.DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET REPARTITION PAGEREF _Toc150262033 \h 13 3.3.3.1.Limite supérieure hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc150262034 \h 13 3.3.3.2.Modalité de prise des TNT PAGEREF _Toc150262035 \h 13 3.3.3.1.Limites inférieure et supérieure hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc150262036 \h 14 3.3.3.2.Planning individuel PAGEREF _Toc150262037 \h 14 3.3.3.3.Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc150262038 \h 14 3.3.4.REMUNERATION LISSEE PAGEREF _Toc150262039 \h 14 3.3.5.ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc150262040 \h 15 3.3.5.1.Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective PAGEREF _Toc150262041 \h 15 3.3.5.2.Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective PAGEREF _Toc150262042 \h 15 3.3.5.3.Incidence des absences sur la durée du travail PAGEREF _Toc150262043 \h 15 3.3.6.SALARIE N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc150262044 \h 15
4.DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc150262045 \h 16
4.1.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc150262046 \h 16 4.2.DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc150262047 \h 16 4.2.1.Durée annuelle de travail en jours PAGEREF _Toc150262048 \h 16 4.2.2.Garanties relatives à l’organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc150262049 \h 17 4.2.3.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc150262050 \h 17 4.2.4.Acquisition et gestion des JNT PAGEREF _Toc150262051 \h 18 4.2.5.Prise des JNT PAGEREF _Toc150262052 \h 18 4.3.REMUNERATION PAGEREF _Toc150262053 \h 19 4.4.GARANTIES DE RESPECT D'UNE DURÉE RAISONNABLE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc150262054 \h 19 4.4.1.Respect impératif des repos quotidiens et hebdomadaires et des congés payés PAGEREF _Toc150262055 \h 19 4.4.2.Contrôle et entretien PAGEREF _Toc150262056 \h 19 4.4.2.1.Contrôle régulier PAGEREF _Toc150262057 \h 19 4.4.2.2.Entretiens PAGEREF _Toc150262058 \h 19 4.4.3.Consultation annuelle du CSE PAGEREF _Toc150262059 \h 20 4.5.EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE PAGEREF _Toc150262060 \h 20 4.6.DROIT À LA DECONNEXION PAGEREF _Toc150262061 \h 20 4.6.1.Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc150262062 \h 20 4.6.2.Vigilance « courriels » PAGEREF _Toc150262063 \h
Erreur ! Signet non défini.
5.STIPULATIONS FINALES PAGEREF _Toc150262064 \h 21
5.1.DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc150262065 \h 21 5.2.ADHESION PAGEREF _Toc150262066 \h 21 5.3.INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc150262067 \h 22 5.4.RÉVISION PAGEREF _Toc150262068 \h 22 5.5.DÉNONCIATION PAGEREF _Toc150262069 \h 23 5.6.DÉPÔT ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc150262070 \h 23
Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction de la durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Ces réformes ont été introduites notamment par :
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.
Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.
Soucieuses de permettre aux salariés de l’Association de concilier vie professionnelle et vie personnelle en bénéficiant d’une certaine souplesse dans l’organisation de leur durée du travail, les Parties ont souhaité instituer des modes alternatifs au régime légal de répartition de la durée du travail de 35 h par semaine sur 5 jours.
Ainsi, les Parties rappellent que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de permettre aux salarié(e)s de trouver un équilibre satisfaisant entre vie personnelle et vie professionnelle en adaptant leur rythme de travail à leurs contraintes personnelles et professionnelles dans le respect du principe de continuité du service.
Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord (ci-après désigné l’«
Accord ») de permettre à l’ensemble des salariés de l’Association de :
Soit décompter leur durée du travail sur 4 jours travaillés par semaine,
Soit bénéficier d’un régime d’aménagement de leur durée du travail par l’octroi de jours de repos en compensation d’une durée hebdomadaire de 37 heures sur les semaines travaillées.
Les Parties décident également d’instituer un régime de décompte de la durée du travail dans le cadre de forfait en jours sur l’année au profit des catégories de salariés qu’elles prévoient en application des dispositions des articles L.3121-53 à L.3121-55 et L.3121-58 à L.3121-66 du code du travail,
Le présent préambule (ci-après désigné le «
Préambule ») fait partie intégrante de l’Accord.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT
CADRE JURIDIQUE
OBJET DE L’ACCORD
L’Association doit recourir à divers modes d’organisation de la durée du travail des salariés définis à l’article 1.2.2 afin, d’une part de répondre aux contraintes de l’activités et d’autres part de satisfaire les besoins des salariés désireux de bénéficier d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’Accord a en conséquence pour objet d’instituer des modes alternatifs de répartition de la durée du travail à la répartition traditionnelle de 35 h sur 5 jours travaillés par semaine. Il a également pour objet d’instituer, au profit des catégories de salariés qu’il prévoit, un régime de décompte de la durée du travail en jours sur l’année.
CHAMP D’APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
L’Accord s’applique aux salariés définis à l’article 1.2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements de l’Association, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.
L'Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association exerçant au sein de l'Association,
à temps complet, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en vertu d’un contrat de travail temporaire et de convention de mise à disposition de personnel.
Les stagiaires ainsi que les salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation sont exclus du champ d’application de l’Accord.
Les salariés entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désignés les «
Salariés »
Les cadres dirigeants définis à l'article L.3111-2 du Code du travail, à savoir « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » sont expressément exclus du champ d'application de l'Accord.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel les Salariés sont à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps de pauses, dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus,
les temps de déplacement au sens de l’article L.3121-4 du code du travail, dont les temps de déplacement domicile/lieu de travail
les temps d’astreinte (à l’exception des temps d’intervention)
les congés (payés, pour événements familiaux…etc.),
les jours de repos,
les absences (maladie, accident, maternité, paternité, …),
les jours fériés chômés,
Ces temps ne doivent donc pas être pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.
DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES EN HEURES
PRINCIPES
REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Par principe, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.
DISPOSITIFS ALTERNATIFS DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La Parties conviennent néanmoins que, les Salariés remplissant les conditions précisées à l’article REF _Ref150260077 \r \h 3.1.6 peuvent travailler :
A raison de 35 heures par semaine, réparties sur 4 jours,
A raison de 37 heures par semaine, réparties sur 5 jours, moyennant octroi de jours de repos sur l’année, selon un régime d’aménagement de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-47 du code du travail.
DUREES MAXIMALES HEBDOMADAIRES ET QUOTIDIENNES DE TRAVAIL
L’application des modes alternatifs de répartition de la durée du travail ne peut avoir pour conséquence de dépasser les durées maximales de travail.
En conséquence, les Salariés ne peuvent pas travailler :
Plus de 10 heures par jour,
Plus de 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 46 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives,
Plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l'Employeur ou avec son autorisation, au-delà de la durée légale du travail, ou, dans le cadre de l'aménagement de la durée du travail sur l'année (prévu à l’article REF _Ref150260113 \r \h 3.3), au-delà de la limite hebdomadaire supérieure ou de la durée annuelle de travail.
Toute exécution d’heures supplémentaires doit faire l’objet d’une demande préalable par mail ou sur le logiciel de gestion du temps de travail, au responsable de service, lequel devra avoir validé la demande avant la réalisation des heures supplémentaires.
VOLONTARIAT
Principe du volontariat
Les Parties rappellent que les modes alternatifs de répartition de la durée du travail (35 heures sur 4 jours ou 37 heures sur 5 jours avec octroi de jours de repos sur l’année) ne sont pas un droit mais une possibilité permise par l’Accord dans des conditions spécifiques et notamment de volontariat réciproque.
Chaque Salarié éligible dans les conditions précisée à l’article REF _Ref150260206 \r \h 3.1.6 ci-dessous peut, s’il le souhaite, se porter volontaire pour bénéficier de l’un des modes alternatifs de répartition de leur durée du travail institués par l’Accord.
Processus de mise en œuvre
Les Salariés éligibles à l’un des modes alternatifs de répartition de la durée du travail peuvent en faire la demande auprès de la direction, qui évalue la comptabilité du mode de répartition demandé avec :
Les fonctions exercées par le Salarié concerné,
Les contraintes d’organisation et de continuité du service auquel il appartient.
La demande doit être faite par e-mail auprès de la direction, avec copie au responsable de service au plus tard 1 mois avant la date d’application de la nouvelle répartition souhaitée.
La validation ou le refus devra également faire l’objet d’un e-mail de la direction, avec copie au responsable de service, au plus tard 8 jours avant la date d’application de la nouvelle répartition souhaitée et au plus tard un mois après la modification.
Toute modification de l’un des critères d’éligibilité prévus à l’article REF _Ref150260280 \r \h 3.1.6 entraînera la remise en cause de la validation précédemment donnée.
CRITERES D’ELIGIBILITE
Sont éligibles à l’un des modes alternatifs de répartition de leur durée du travail, les Salariés remplissant les conditions suivantes :
Salarié, à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures,
Occupant un poste compatible avec l’un des modes alternatifs de répartition de la durée du travail conformément aux critères ci-après :
Répartition de la durée du travail de 35 heures sur 4 jours :
Les fonctions exercées par le Salarié doivent pouvoir l’être sur une durée inférieure à 5 jours par semaine,
La présence du Salarié sur moins de 5 jours par semaine doit être compatible avec l’organisation et la continuité du service.
Répartition de la durée du travail à raison de 37 heures par semaine et octroi de repos sur l’année :
Les fonctions du Salarié peuvent nécessiter une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures,
La prise de jours de repos, hors congés payés, doit être compatible avec l’organisation et la continuité du service.
En cas de changement de fonctions ou de service, l’organisation du travail sera réexaminée au regard des critères d’éligibilité avec le responsable hiérarchique et pourra en conséquence prendre fin.
REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS
DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL
Le Salarié travaillant à raison de 4 jours par semaine, travailleront 8,75 heures par jour travaillé.
Les horaires de travail de ces Salariés donneront lieu à l’établissement d’un planning par le responsable de service, lequel sera communiqué aux intéressés 15 jours au plus tard avant entrée en vigueur de la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours.
CARACTERISTIQUE DE LA JOURNEE HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLEE
Fréquence de la journée non travaillée
Les Salariés qui ont opté pour une répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours ouvrés par semaine, bénéficient d’une journée non travaillée chaque semaine.
Positionnement de la journée non travaillée
Le jour hebdomadaire non travaillé est fixé par l’Employeur
, par roulement, en tenant compte des demandes formulées par les Salariés concernés et selon les nécessités du service.
La journée hebdomadaire non travaillée est positionnée sur l’un des 3 jours ouvrés suivants : Mardi, mercredi ou vendredi.
Si, au sein d’un même service, plusieurs Salariés souhaitent bénéficier du même jour non travaillé, la Direction pourra être conduite à effectuer des arbitrages, en fonction des critères objectifs suivants :
Charges de famille,
Ancienneté,
Nature du poste de travail.
Absence de report de la journée hebdomadaire non travaillée
Les Parties précisent que la journée non travaillée :
Ne peut faire l’objet d’un report lorsqu’elle n’a pu être effectivement observée au titre d’une semaine donnée, sauf hypothèse de modification de planning décidée par la Direction dans les conditions fixées à l’article REF _Ref150260583 \r \h 3.2.2.4 ci-après.
La journée non travaillée sur une semaine donnée ne peut donc être reportée en cas de concomitance entre ladite journée non travaillée et :
des congés payés,
un jour férié chômé,
un pont,
une absence du Salarié pour quelque motif que ce soit.
N’est pas fractionnable, sauf autorisation exceptionnelle, préalable et expresse de l’Employeur.
Modification de planning
Les Parties conviennent que des modifications du planning pourront intervenir, notamment dans les hypothèses suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :
Remplacement d’un collègue de travail absent ;
Accroissement temporaire de l’activité de l’Association ;
Formation dispensée nécessitant une présence du salarié sur une journée habituellement non travaillée ;
Autres motifs le cas échéant.
Le cas échéant, la modification du planning pourra conduire : •au positionnement de la journée non travaillée sur un autre jour ouvré de la semaine ; •à une organisation des horaires de travail sur les 5 jours ouvrés de la semaine.
La modification du planning sera alors notifiée aux Salariés concernés au moins 48 heures avant sa prise d’effet.
Si ce délai ne peut être observé, l’accord du Salarié sera requis, le Salarié aura alors la possibilité de refuser.
DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur 4 jours ouvrés conduit mécaniquement à une augmentation de la durée quotidienne de travail.
Les Parties étant soucieux de la santé et de la sécurité des Salariés de l’Association, elles ont décidé d’instituer un dispositif de veille et d’alerte.
Dispositif d’alerte
En cas de difficulté liée à la répartition de la durée du travail sur 4 jours, tout Salarié a la possibilité d’alerter, par mail, son supérieur hiérarchique direct, qui devra alors le recevoir dans les meilleurs délais.
De même, si la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un Salarié et/ou que sa charge de travail condui(sen)t à des situations anormales, elle organisera un entretien avec le Salarié concerné.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité du Salarié concerné, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sera établi. L’alerte écrite initiale du Salarié y sera annexée.
Dispositif de veille
La répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours fera l’objet d’une rubrique spécifique lors de l’entretien annuel.
PERIODE D’ADAPTATION
Afin de s’assurer que le mode alternatif de répartition de la durée du travail choisi répond aux attentes du Salarié et du responsable hiérarchique, les parties bénéficient d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois.
Cette période de 3 mois devra correspondre à une période de travail effectif et sera donc suspendue en cas d’absence du Salarié, pour quelque motif que ce soit.
À tout moment durant cette période d’adaptation, il pourra être mis fin, par l’une ou l’autre des parties, au mode alternatif de répartition de la durée du travail choisi, par écrit (précisant les raisons de cette interruption si elle est à l’initiative du responsable hiérarchique) moyennant respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Au terme du délai de prévenance, la durée du travail du Salarié sera de 35 heures, réparties sur 5 jours.
En tout état de cause, avant la fin de la période d’adaptation, les parties se rencontreront afin de dresser un bilan de la situation et valider la poursuite ou non du mode alternatif de répartition de la durée du travail choisi.
REVERSIBILITE
Principe de réversibilité
A l’issue de la période d’adaptation prévue à l’article REF _Ref150260665 \r \h 3.2.4, tant le Salarié ayant demandé à travailler 4 jours par semaine que l’Employeur peut demander à revenir à une répartition de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur 5 jours.
Processus de mise en œuvre de la réversibilité
Réversibilité à la demande du Salarié
Le Salarié qui souhaite revenir à une répartition de sa durée du travail de 35 heures par semaine sur 5 jours peut en faire la demande par e-mail à la direction, avec copie au responsable de service, au plus tard 1 mois avant la date d’application de la nouvelle répartition souhaitée.
Réversibilité à la demande de l’Employeur
Le responsable hiérarchique pourra décider de revenir à une répartition de la durée du travail de 35 heures par semaine sur 5 jours, sur décision motivée, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois (délai pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties) avant entrée en vigueur de la nouvelle répartition.
Cette décision devra être notifiée par écrit au Salarié en précisant les raisons de cette interruption.
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence, de 12 mois consécutifs, s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail des Salariés bénéficiant d’un régime d’aménagement de la durée du travail sur l'année ne pourra excéder 1586 (5 semaines de CA + 2 CA + journée de solidarité accordés dans le cadre d’une DUE) heures de travail effectif, sur la période de référence.
Les jours de congés complémentaires autres, dont un Salarié peut bénéficier sont à déduire de son volume annuel d’heures à travailler.
DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET REPARTITION
Limite supérieure hebdomadaire de travail
La limite supérieure hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures de travail effectif.
Les heures effectuées entre 35 et 37 heures sur une semaine donnée ne constituent pas des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L.3121-28 et suivants du code du travail. En conséquence : •Elles ne donnent pas lieu à majoration. •Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Elles sont en revanche compensées, en cours de période de référence, par des temps non-travaillés (ci-après «
TNT ») d’une durée équivalente, pris dans les conditions de l’article REF _Ref150260778 \r \h 3.3.3.2.
Modalité de prise des TNT
Le Salarié ayant opté pour l’aménagement de sa durée du travail sur l’année peut demander à poser un TNT dans les conditions suivantes :
Le TNT est pris par journée de 7 heures ou demi-journée de 3,50 heures.
Le TNT peut être accolé à une période d’absence quelle qu’elle soit (congés payés, jour férié, pont, congé pour événement familial, absence maladie, maternité, paternité, adoption…etc.)
La prise d’un TNT peut avoir pour effet de réduire la durée du travail sur une semaine donnée à 0 heure.
Sur la période du 1er mai au 31 octobre, les journées de repos posées par les Salariés sont imputées par priorité sur le congé payé principal (4 semaines). Ce n’est qu’à défaut de congés payés restant que les repos peuvent être pris en TNT.
Limites inférieure et supérieure hebdomadaire de travail
La limite inférieure hebdomadaire de travail est fixée à 0 heures de travail effectif.
Planning individuel
Un planning mensuel individuel des variations d’horaires est saisi sur le logiciel de gestion du temps de travail et validé par la direction.
Modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Un changement d’horaire, de durée ou de répartition de la durée du travail peut être nécessaire pour répondre, sans que cette liste ne soit limitative, à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un Salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le Salarié concerné est informé du changement de ses horaires, durée du travail ou répartition de la durée du travail prévus à son planning individuel, par mail, moyennant respect d’un délai de prévenance au moins égal à 4 jours ouvrés.
Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité de la part de l’Association par rapport aux exigences des personnes suivies, à des imprévus affectant l’activité normale des services concernés ou de ceux dont ces derniers dépendent, le délai de prévenance de 7 jours pourra ne pas être respecté. Le Salarié concerné pourra alors être prévenu du changement de planning au plus tard 24 heures avant l’entrée en vigueur de la modification, par tout moyen attestant de sa date.
REMUNERATION LISSEE
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle moyenne lissée indépendante de l’horaire effectué chaque mois.
Elle est calculée sur la base du salaire correspondant 151,67 heures par mois.
ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Incidence, sur la rémunération, des absences indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective
En cas d’indemnisation des périodes non travaillées, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Incidence, sur la rémunération, des absences non indemnisées en vertu de la loi ou de la convention collective
En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage de déduction applicable au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée est calculé par rapport à 35 heures.
La rémunération correspondant aux heures non-effectuées sera déduite de la rémunération lissée au moment de l’absence.
Incidence des absences sur la durée du travail
Toute absence, indemnisée ou non, donne lieu à déduction du nombre d'heures que le Salarié aurait dû réaliser au jour de son absence.
Après une absence, quels qu’en soient le motif et la durée, le Salarié qui reprend ses fonctions est soumis aux variations d’horaires prévues par son planning individuel.
SALARIE N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un Salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, en raison soit de son départ ou entrée en cours d’année, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération, ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires, devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période.
Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, la régularisation, si elle est positive, correspondant à la différence entre les heures dues et les heures effectivement rémunérées sera effectuée.
Les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est-à-dire sans majoration, si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la durée annuelle de travail rapportée à la durée de présence du Salarié sur la période de référence.
Seules les heures de travail réellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, rapportée à la durée de présence du Salarié sur la période de référence, seront qualifiées d’heures supplémentaires.
Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunérées au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du Salarié par prélèvements sur sa rémunération et dans le respect de la législation relative à la quotité insaisissable.
DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les Parties à l’Accord ont souhaité permettre la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours de travail en application des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail.
SALARIES CONCERNES
Peuvent bénéficier d’un régime de décompte de leur durée du travail en jours sur l’année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont considérés comme tels les Salariés cadres à partir du niveau 590, dès lors que leurs conditions de travail remplissent les conditions cumulatives visées ci-dessus.
DUREE DU TRAVAIL
Durée annuelle de travail en jours
La durée de travail est décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 215 jours ouvrés travaillés au maximum par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait tient compte de la journée de travail consacrée à la journée de solidarité, non travaillée, conformément à la décision unilatérale datée du 5 novembre 2018 ainsi que les deux jours de congés annuels supplémentaires octroyés par la décision unilatérale datée du 5 novembre 2018.
Les jours de congés complémentaires autres, dont un Salarié peut bénéficier, sont à déduire du nombre de jours à travailler sur l’année.
Le forfait annuel fixé à 215 jours travaillés constitue un maximum qui ne saurait être dépassé, la charge de travail de chacun des Salariés concernés étant définie en fonction de ce maximum.
La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Lorsque le Salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auquel il ne peut prétendre.
Afin que la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires soit respectée, la charge de travail de chaque Salarié sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie, comme précisé ci-après.
La signature d’un avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sera soumise aux Salariés concernés.
Garanties relatives à l’organisation de la durée du travail
Le recours à un décompte de la durée du travail en jours sur l’année permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des Salariés occupant les fonctions répondant aux critères fixés à l’article REF _Ref150261577 \r \h 4.1 ci-dessus.
Pour autant, si les Parties reconnaissent le caractère positif et équilibré de ce type d’aménagement du temps de travail, elles entendent définir, au profit des Salariés concernés, des garanties leur permettant de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.
En conséquence, et bien que les Salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :
Le repos quotidien soit effectivement pris,
Dans la mesure du possible, la plage horaire 20h-8h soit a minima la période de repos quotidien entre deux jours travaillés,
Les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris,
Les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris, selon une répartition équilibrée au cours de l’année.
Les Parties rappellent que le niveau de rémunération octroyé aux Salariés concernés tient compte des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.
Décompte du temps de travail
Le décompte des journées et demi-journées de travail se fait sur la base d’un système auto-déclaratif par chaque Salarié concerné.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
Le Salarié devra renseigner le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, jour non-travaillé, congés payés, jour férié, congé conventionnel…).
Il est précisé que :
Lorsqu’au cours d’une journée de travail, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 3,5 heures, il est décompté ½ journée de travail dans le forfait.
Lorsqu’au cours d’une journée de travail, la durée effective de travail est supérieure à 3,5 heures, il est décompté 1 journée de travail dans le forfait
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration éventuelle avec le Salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé (contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire et du fait que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables).
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération.
Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Acquisition et gestion des JNT
Le nombre de jours travaillés ne pouvant dépasser 215 jours par an, les Salariés concernés bénéficieront d’un nombre de jours de repos appelé « jour non travaillé » (ci-après «
JNT ») pouvant varier selon les aléas du calendrier.
Le nombre de JNT sera déterminé par l’Association au début de chaque année et transmis aux Salariés concernés par le biais d’une note de service.
Prise des JNT
Les Salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis mais des périodes de présence peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du service afin de tenir notamment compte des impératifs de l’Association.
Ainsi, pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable auprès du supérieur hiérarchique.
Les JNT devront être pris dans les conditions suivantes :
Ils doivent être pris durant l’année de référence à l’initiative des Salariés,
Ils peuvent être pris sous forme de journée entière ou demi-journée,
Les JNT peuvent être pris de manière cumulée,
Les JNT peuvent être accolés à des périodes d’absence, de quelque nature qu’elles soient (congés payés, jours fériés, ponts, arrêts maladie, maternité, paternité, adoption, congés pour événements familiaux…etc.)
Lorsqu’il formule sa demande de prise de JNT, le Salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'Entreprise. La demande doit être faite, par mail adressé au responsable de service, et au moins 7 jours calendaires à l'avance, ce délai pouvant être réduit d'un commun accord entre les parties.
REMUNERATION
La rémunération mensuelle brute de base des Salariés soumis à un décompte de la durée du travail en jours sur l’année est lissée en moyenne sur l’année et est par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
GARANTIES DE RESPECT D'UNE DURÉE RAISONNABLE DE TRAVAIL
Respect impératif des repos quotidiens et hebdomadaires et des congés payés
Il est rappelé que le Salarié demeure soumis :
au repos quotidien (11 heures consécutives),
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien),
à la législation sur les congés payés.
En conséquence, il s’engage, dans la gestion de son temps de travail, à respecter scrupuleusement ces temps de repos.
Contrôle et entretien
Contrôle régulier
Le Salarié bénéficie d'un suivi régulier permettant de s’assurer que sa charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
A cet effet, un entretien sera organisé entre le Salarié et son supérieur hiérarchique, à mi-année, sur ce point. Il sera mis l’accent sur l’amplitude des journées et le respect des repos obligatoires.
Entretiens
Conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l'Employeur avec chaque Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Il portera sur :
L’adéquation entre sa charge de travail, son organisation et son volume de travail par rapport au respect de ses repos journalier et hebdomadaire ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération,
La charge de travail prévisible sur la période à venir et les éventuelles adaptations nécessaires en termes d'organisation du travail.
Un bilan sera établi et, au regard des constats effectués, le Salarié et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de résolution des difficultés.
Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu écrit, dont une copie sera remise au Salarié.
Consultation annuelle du CSE
Le CSE, s’il en existe, sera consulté par l’Association, chaque année, sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des Salariés concernés.
EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis.
Pour les Salariés engagés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.
Le nombre de jours de travail sera donc calculé en proratisant le forfait annuel (215 jours), augmenté à concurrence des congés payés non dus, du nombre de jours restant à courir du jour de l’embauche au 31 décembre inclus.
En cas de suspension du contrat de travail, le forfait sera réduit en fonction du nombre de jours ouvrés d’absence.
DROIT À LA DECONNEXION
Exercice du droit à la déconnexion
Les Parties rappellent que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) mis à disposition des Salariés soumis à un forfait en jours sur l’année doit respecter la vie personnelle de chacun d'entre eux.
Les Salariés soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficient donc d'un droit à déconnexion les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail.
Conformément au présent accord, les notions de soirs et de week-ends s'entendent respectivement : •Soir : 20 h - 8 h •Week-ends : 20 h le vendredi soir – 8 h le lundi matin
Les Salariés n'ont donc l’obligation ni de lire, ni de répondre aux courriels ou appels téléphoniques qui leur seraient adressés les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail.
Ils doivent également veiller à limiter l'envoi de courriels et appels téléphoniques au strict nécessaire.
STIPULATIONS FINALES
DUREE – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024, date à compter de laquelle il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et pratiques ayant le même objet.
ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de Salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS de Bretagne.
INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salarié(e)s lié(e)s par le présent Accord.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article REF _Ref150261878 \r \h \* MERGEFORMAT 5.6
DÉNONCIATION
L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la DDETS des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
Dépôt auprès de de la DDETS des Côtes d’Armor via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :
Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.
Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.
Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.
L’Accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Saint-Brieuc,
Le 20 décembre 2023.
Pour CAP SANTE EST ARMOR Madame ********
Madame ******** Membre Titulaire du Comité Social et Economique de l’association CAP SANTE EST ARMOR, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 30 septembre 2020