Association civile à but non lucratif, dont le siège social est situé à SAINT BRIEUC (22000) 26, rue de Paris et représentée, aux fins des présentes par sa Présidente en exercice, Madame **********, dûment habilitée.
Ci-après désignée « CAP SANTE EST ARMOR », « L’Association », « L'Entreprise » ou « L'Employeur »
D’une part,
ET
Madame **********,
Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’Association,
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE (procès-verbaux des élections intervenues le 30 septembre 2020). Ci-après les «
Salariés ».
D’autre part.
Préambule Dans le cadre d’une réflexion sur une organisation du travail plus opérationnelle,
CAP SANTE EST ARMOR a souhaité modifier la période d’acquisition ainsi que la période de prise de congés payés afin de les aligner sur l’année civile, également période de référence budgétaire.
Cette solution est présentée comme permettant de garantir une plus grande facilité dans la gestion des congés payés ainsi qu’une plus grande souplesse dans la prise de ces congés payés. article 1 – champ D’application de l’accord Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association
CAP SANTE EST ARMOR, titulaires d’un contrat de travail quelle que soit sa nature, à durée déterminée ou indéterminé, à temps complet ou à temps partiel.
article 2 – DUREE DES CONGES PAYES
Article 2.1 – Congés payés Conformément aux dispositions de l’Engagement Unilatéral de CAP SANTE Est Armor du 5 novembre 2018, la durée du congé annuel est de 2,25 jours ouvrés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 27 jours de congés par an. Lorsque le nombre de jours ouvrés n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur. Article 2.2 – Périodes d’absence En cas d’absence, les droits à congés sont réduits proportionnellement à la durée de l’absence. Certaines périodes d’absence sont toutefois assimilées à du temps de travail effectif :
Congés payés,
Congés supplémentaires,
Accident de travail, maladie professionnelle, accident de trajet dans la limite de 1 année,
Congé de maternité, congé de paternité,
Congé d’adoption,
Congés pour évènements familiaux,
Période de chômage partiel,
Repos compensateur au titre des heures supplémentaires,
Congé pour enfant malade.
article 3 – ouverture du droit a conges payes Aucune durée minimale de travail n’est exigée pour l’acquisition des droits à congés payés. article 4 – periode d’ACQUISITION DES conges payes La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’entrée au sein de l’association, le terme de la période restant inchangé. La période de référence des salariés quittant l’entreprise en cours d’année s’achève à la date de rupture du contrat. article 5 – prise DES conges payes
Article 5.1 – Période de prise des congés payés La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Article 5.2 – Ordre et date des départs en congés L’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur au regard des nécessités de service et tient compte, dans la mesure du possible :
Des souhaits émis par les salariés,
Des congés accordés les années précédentes,
De la situation de la famille (ex : présence d’un enfant handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, situation d’aidant principal, etc.) sans que cela ne constitue un droit.
Concernant les salariés dont les enfants fréquentent un établissement scolaire, les congés seront donnés dans la mesure du possible pendant les vacances scolaires, sans que cela ne constitue un droit. L’ordre des départs en congés est communiqué aux salariés au plus tard un mois avant leur départ. Sauf circonstances exceptionnelles, tenant compte des nécessités de service, les dates de départ en congés ne peuvent pas être modifiées moins d’un mois avant. Article 5.3 – Prise des congés payés Article 5.3.1 – Durée maximale du congé pris en continu La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés. La 5ème semaine de congés ne pourra être en principe accolée au congé principal sauf si le salarié justifie notamment de contraintes géographiques particulières ou qu’il accueille à son domicile un enfant handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie, ou qu’il justifie d’une situation particulière. Article 5.3.2 – Durée minimale du congé pris en continu Lorsque le droit à congés ne dépasse pas 5 jours ouvrés, il doit être pris en continu. Lorsque le droit à congés est d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés, il peut être fractionné. Une période égale à 10 jours consécutifs doit être au moins prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. article 6 – formalites
Article 6.1 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024. Article 6.2 – Révision de l’accord Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient. Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salarié(e)s lié(e)s par le présent Accord. Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 6.4. Article 6.3 – Dénonciation de l’accord L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la DDETS des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution. Article 6.4 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
Dépôt auprès de de la DDETS des Côtes d’Armor via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :
Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.
Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.
Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc.
L’Accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait à Saint-Brieuc,
Le 16 janvier 2024
Pour CAP SANTE EST ARMOR : **************, Présidente
************** Membre Titulaire du Comité Social et Economique de l’association CAP SANTE EST ARMOR, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 30 septembre 2020