Accord d'entreprise CARESTIA

ACCORD COLLECTIF SUR L ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO

Application de l'accord
Début : 20/12/2018
Fin : 20/12/2022

5 accords de la société CARESTIA

Le 20/12/2018


ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THÈMES

DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CARESTIA, Société par actions simplifiée, au capital de 540 000 €, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 416 050 045, Code NAF n° 18.12 Z, dont le siège social est situé 1261 Route de Pégomas, ZI du Tiragon, 06370 MOUANS SARTOUX, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,

D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les parties se sont réunis au sein de l’établissement CARESTIA, successivement les 12 et 23 février 2018, puis le 12 mars 2018, enfin le 12 avril 2018.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise afin de négocier sur les thèmes prévus à l'article L. 2242-1 du Code du travail, repris ci-dessous :
  • Rémunération,
  • Temps de travail,
  • Partage de la valeur ajouté,
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Qualité de vie au travail

Un accord a été trouvé sur l’intégralité des points évoqués.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est la société CARESTIA.

Article 2 - Durée et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre années à compter du jour de signature du présent document. Il prendra fin automatiquement au lendemain du jour de son échéance.

Les parties s’engagent à se réunir régulièrement pour vérifier l’évolution des salaires.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des thèmes énoncés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 - Salaires effectifs

4-1. - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2017 évolueront dans le cadre de la politique salariale décrites selon les conditions ci-après :


4-1-1 – Cadre

La politique de rémunération permet à l’entreprise de se doter d’un système de rémunération qui incite les salariés de la société à progresser dans une démarche constante d’amélioration de leurs performances et de celles de l’entreprise.
De ce fait, cette politique s’inscrit dans le cadre de l’augmentation significative du chiffre d’affaires ainsi que de celle du résultat brut d’exploitation de l’entreprise.
De plus, il faut prendre en compte la participation aux bénéfices de l’entreprise selon l’accord en vigueur au sein de la société.
De même, il convient de tenir des objectifs et budgets/enveloppes définis globalement au niveau du groupe et individuellement pour notre société.
Ainsi pour l’année 2018, les documents prévisionnels ont été arrêtés sur la base d’une augmentation de la masse globale des salaires de selon les directives groupe (Pour rappel l’inflation moyenne sur l’année 2017 est de 1.0 %).
Cette augmentation globale de de la masse salariale intègre les augmentations individuelles et les promotions internes (changements de fonctions/postes et de statuts).
Cette enveloppe globale n’intègre pas les créations de postes, ni les primes d’implication attribuées régulièrement tout au long de l’année dues à des circonstances particulières (liées par exemple à l’implication dans le cadre de formations dispensées aux collègues de travail lors de formations internes, à la disponibilité/flexibilité, aux cadences …).
Compte tenu du cadre et des contraintes définis ci-dessus, la Direction Générale, a retenu les critères repris ci-dessous et soumis au Délégué Syndical dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire :


4-1-2 – Conditions particulières d’élaboration

  • Absence d’augmentation généralisée à l’ensemble du personnel de la société
  • L’appréciation de la performance
La révision des salaires se fait en tenant compte de l’appréciation individuelle faite sur la base d’une consultation entre la Direction et chaque responsable hiérarchique sur chacun de ses collaborateurs.
Sont à considérer des critères humains et techniques tels que polyvalence / investissement / assistance technique aux collègues. Les résultats qualitatifs, quantitatifs et le comportement sont également à apprécier.
  • Condition de présence minimum dans l’entreprise
Les propositions d’augmentation (hors promotions) ne concerneront que les salariés bénéficiant d’au moins 6 mois d’ancienneté sur leur poste actuel au 31/12/2017.
  • Arbitrages
Compte tenu de l’enveloppe globale allouée pour 2018, il est possible que certains arbitrages soient nécessaires.
Ces arbitrages seront effectués en toute objectivité dans le but d’éviter tous risques d’injustice et rétablir les éventuelles inégalités. A titre d’exemple, seront notamment pris en compte les dates des dernières augmentations accordées individuellement, le niveau de rémunération des salariés de l’entreprise occupant la même fonction ou une fonction comparable, le niveau de rémunération pratiqué dans l’entreprise par rapport à celui du marché.

4-1-3 – Propositions retenues

Compte tenu de tout ce qui est exposé ci-dessus et dans le respect des contraintes et orientations définies par les directives groupe, il est proposé par la Direction Générale :
  • Augmentations individuelles de salaire de base liées à des changements de fonctions/statuts
  • Augmentations individuelles de salaire de base liées aux critères humains et techniques
  • Arbitrages si nécessaire effectués conformément au point d) ci-dessus

Les augmentations seront appliquées avec effet rétroactif au 01/01/2018.

Article 5 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

En fonction des besoins, il pourra toutefois être recouru à l'accomplissement d'heures supplémentaires.

D'ores et déjà, il est prévu que l'accomplissement d'heures supplémentaires concernera tous les services.

Article 6 - Organisation des temps de travail

6.1 – Fonctionnement du compteur temps individuel


6.1.1 – Préalablement à tout accord sur les aménagements pouvant être apportés à l’organisation du temps de travail, les parties rappellent que, depuis plusieurs années, l’employeur a mis en place, en faveur des salariés, un compteur temps individuel crédité lorsqu’un salarié réalise des heures supplémentaires et débité lorsque les salariés demandent un repos compensateur ou le paiement desdites heures de travail.


Il est également rappelé que, par usage, l’employeur n’a encadré l’obligation de demander le paiement des heures supplémentaires ou l’octroi d’un repos compensateur par aucun délai, ni aucun formalisme.

Au cours des négociations ayant abouti à la signature du présent accord, l’employeur a fait part de sa volonté de mettre fin à cet usage.

Chaque partie entendant préserver l’intérêt général de la société et celui des salariés, l’organisation et la gestion des repos compensateurs ont été intégrées à la présente négociation, étant enfin précisé que la signature du présent accord met fin à l’usage antérieur et s’y substitue de plein droit.

6.1.2 – Les partenaires sociaux décident du maintien des compteurs temps individuels.

Ces compteurs temps seront crédités lors de la réalisation d’heures supplémentaires dans les conditions actuellement en vigueur et conformément à la Loi.
Le nombre d’heures maximum pouvant figurer sur le compteur temps est limité à 50 heures.
Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être créditée au-delà de ce plafond.

En conséquence de ce qui précède, les salariés devront obligatoirement demander le paiement des heures supplémentaires effectuées ou l’octroi d’un repos compensateur dans les 3 mois de leur réalisation et avant que leur compteur temps individuel ne dépasse les 50 heures.

A défaut, les heures supplémentaires réalisées ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un repos compensateur et seront payées dans les conditions légales à l’issue du mois suivant le franchissement du premier des seuils de 3 mois et de 50 heures.

6.1.3 – Sous réserve du respect des stipulations de l’article 6.1.2 du présent accord, les demandes de repos compensateur seront soumises par les salariés à la validation de leur chef de service au moins au plus tard la veille de l’affichage du planning correspondant à la semaine durant laquelle le congé est posé.


La demande sera obligatoirement formalisée par écrit sur les documents mis à la disposition des salariés à cet effet.

A défaut de respect du présent article, les demandes seront susceptibles de ne pas être prises en compte.

Article 7 - Intéressement, participation et épargne salariale

Il est rappelé qu’un accord de participation est en place depuis 2008 et trouve pleinement à s’appliquer du fait des bons résultats dégagés par la société. Il a été envisagé de procéder à l’établissement d’un nouvel accord en intégrant une quote-part de répartition fixe.

Le gestionnaire de la participation, Natixis Interépargne, a confirmé que le PEE actuel offre la possibilité aux salariés d’investir dans un fonds d’épargne salariale solidaire (financement de projets écologiques, de projets de créations d’emplois…) via le fonds

Article 8 - Mesure visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il a été mis à disposition du Délégué Syndical les documents suivants :
  • Tableau des salaires de base Mini/Maxi – Hommes/Femmes répartis par services
  • Tableau des salaires de base moyens Hommes/Femmes répartis par services
  • Tableau récapitulatif des primes versées au cours de l’année 2017 par salariés
Après examen et réponses apportées par la Direction Générale à toutes les questions posées par le Délégué Syndical, il est dument constaté que la société met tout en œuvre afin de supprimer les écarts de rémunération et les déroulements de carrière entre les hommes et les femmes et encourage la mixité au sein des services.

Article 9 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Afin de faciliter l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, la société s’engage à ne pas modifier les plannings des salariés d’une journée à l’autre, sauf cas de force majeure (panne machine ou tout autre cas indépendant de la volonté de la société), une fois que le planning définitif de la semaine est affiché.

Article 10 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Article 11 - Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction confirme son attachement à lutter contre toutes formes de discrimination au sein de l’entreprise. Ainsi nos recrutements ont concerné toutes les tranches d’âges en 2017. L’accès aux formations est ouvert à l’ensemble des salariés et orienté en fonction des besoins de l’entreprise.
Par ailleurs, l’entreprise a adopté une charte éthique ainsi qu’un code de déontologie et de conduite professionnelle auxquels doit se soumettre l’ensemble du personnel ainsi que le personnel intérimaire.

Article 12 - Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Les données sur l’emploi des travailleurs handicapés en 2017 ont été présentées.
La société a rappelé son engagement à l’emploi des travailleurs handicapés et rappelé que les aménagements adéquats sont réalisés à chaque fois que nécessaire afin de permettre le maintien dans l’emploi des salariés reconnus handicapés (Maintien de l’emploi de deux salariés au cours de l’année).

Article 13 - Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Pas de sujet particulier ni problématique évoquée. Le droit d’expression et la communication sont respectés dans l’entreprise.

Article 14 - Droit à la déconnexion et régulation de l'utilisation des outils numériques

En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, les parties ont convenu les mesures suivantes s'agissant du droit à la déconnexion et de la régulation de l'utilisation des outils numériques :
Il a été présenté aux délégué Syndical le projet d’Accord d’Entreprise sur le droit à la déconnexion établi au niveau du. En l’état, ce projet d’accord ne soulève aucune remarque particulière de sa part.

Article 15 - Publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 20 Décembre 2018.
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud’hommes de Cannes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Mouans-Sartoux, le 20 Décembre 2018

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