AVENANT N° 2 A L’ACCORD d’entreprise SUR La durée et l’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Entre :
L'employeur
La société S.E.L.A.R.L CARIO – Centre Armoricain de Radiothérapie, d’Imagerie Médicale et d’Oncologie, représentée par le XXX, agissant en qualité d’Associée-cogérante,
D'une part,
Et,
La majorité des membres titulaires du CSE
D’autre part,
PRéAMBULE
Les parties au présent avenant se sont rencontrées afin de modifier le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours tel que prévu dans l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 30 mai 2016.
Le présent avenant a donc pour objet de fixer le nombre de jours travaillés pour les salariés de la SELARL CARIO titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail.
ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I – DURÉE – RÉVISION - DéNONCIATION
I.1 - Durée
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
I.2 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
.Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
.Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
.Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant, ou à défaut seront maintenues ;
.Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
I.3 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
.La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe du conseil de prud’hommes ;
.Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
.Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;
.à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
.En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’avenant l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la SELARL CARIO, en contrat à durée indéterminée et déterminée, employés au sein de ses différents établissements, soit à ce jour :
Plérin,
GuiNgamp,
Lannion,
ARTICLE III – modalités d’organisation Du TEMPS DE TRAVAIL
L’article IV.2.3 est modifié comme suit :
IV.2.3 - Nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 208 jours par an, comprenant la journée de solidarité.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet (208 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé ; le salarié n’ayant pas acquis la totalité des jours de congés payés (30 jours ouvrables) aura un forfait applicable à l’année en cours, voire l’année suivante compte tenu de la période de prise des congés payés, augmenté des jours de congés payés non acquis.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 208 jours de travail sur l’année, le salarié bénéficie de journées ou demi-journées de repos sur l’année.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Est considérée comme une demi-journée, toute période de travail se situant soit avant 13 heures, soit après 13 heures.
ARTICLE IV - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’AVENANT
Le présent avenant sera applicable à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Après expiration du délai d’opposition légal, le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.