ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE
Entre :
La SAS CASH CAPEMBAL située 171 Strada Vecchia – Valrose – 20290 BORGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, …
N°SIRET : 317 289 957 000 19
D’une part,
Et
….. salarié élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part
PREAMBULE
La SAS CASH CAPEMBAL est une entreprise de commerce de gros spécialisée dans la distribution de fourniture d’hygiène, d’emballage et équipement pour les cafés, hôtels, restaurants, cuisines et professionnels de l’industrie CHR en Corse. L’activité de la SAS CASH CAPEMBAL est dépendante de fluctuations d’activité et nécessite une adaptation constante aux évolutions du marché sur lequel elle évolue. Dans le cadre de négociations engagées entre les parties, et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, il a été décidé d’adopter un mode d’aménagement du temps de travail susceptible d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise en tenant compte des spécificités fonctionnelles tout en préservant au mieux la vie personnelle des salariés.
Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Il est rappelé que les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ne peuvent avoir pour effet d’atteindre la durée légale du travail, conformément aux dispositions du code du travail en vigueur. C’est l’objet du présent accord. En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable et se substituent aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail, ayant le même objet. Le présent accord annule et remplace également tous usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Titre I – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Champ d’application territorial de l’annualisation du temps de travail
Le présent accord n’a vocation à s’appliquer qu’au sein de l’établissement de CORBARA situé ZA de Corbara en raison de son activité saisonnière. Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’établissement de CORBARA. L’aménagement du temps de travail s’applique aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 : Définition de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à comptabiliser les heures de travail effectif et les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires à l’issue d’une période annuelle en lieu et place de la semaine. Par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail pour les salariés à temps plein et au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel sont compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée.
2.1. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail est comptabilisée en temps de travail effectif. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les absences pour quelque motif que ce soit, qu’elles soient rémunérées / indemnisées ou non, y compris les temps d’absence en raison d’une mise en activité partielle autorisée par la DREETS, ne constituent pas du temps de travail effectif. Sont ainsi exclus du temps de travail effectif notamment les congés payés, les jours fériés chômés, les repos compensateurs de remplacement, les contreparties obligatoires en repos, les absences en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non, les congés pour évènements familiaux y compris le congé pour maternité et parental, les heures d’activité partielle, etc. Ces absences ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires et de leur majoration, ni pour les durées maximales de travail. En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif et seront comptabilisés comme tels, les temps consacrés aux visites médicales auprès du Médecin du travail ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel, s’ils existent.
2.2. Durée annuelle du travail
2.2.1 Salariés à temps plein
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée a minima à 1 607 heures sur une période de référence de 12 (douze) mois consécutifs, journée de solidarité incluse, et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclus pour une durée inférieure à un an, la durée du travail correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail ou la durée contractuelle de travail si elle supérieure.
Exemple : soit un CDD conclu pour 2 mois, la durée du travail de référence est égale à 2 mois × 4.333 (nombre moyen de semaines dans un mois) × 35 heures hebdomadaires, arrondi à la décimale supérieure = 303.34 heures
Exemple : soit un CDD conclu pour 2 mois, la durée du travail de référence est égale à 2 mois × 4.333 (nombre moyen de semaines dans un mois) × 35 heures hebdomadaires, arrondi à la décimale supérieure = 303.34 heures
2.2.2 Salariés à temps partiel
Sont considérés comme temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail, donc inférieur à 1 607 heures sur une période de référence de 12 (douze) mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés. Seuls seront concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année, les salariés à temps partiel dont la durée de travail annuelle dépasse 1.274 Heures.
2.3. Période de référence
Pour les salariés en CDI, la période de référence est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
2.4. Arrivée et départ en cours d’année
Pour les salariés sous CDI embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie au § 2.2 ci-dessus sera proratisée en conséquence sous déduction des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris, le cas échéant, dans la période de référence.
Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 décembre suivant ce premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er janvier qui précède la sortie du salarié des effectifs de l’établissement et prend fin le jour de la sortie du salarié des effectifs de l’établissement.
2.5. Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Article 3 : Horaire de travail
3.1. Programmation indicative annuelle
La programmation indicative annuelle reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié ou au service auquel il est rattaché, sera remis avant le début de la période de référence. Pour la première année d’application de l’annualisation, ce planning annuel indicatif sera remis à chaque salarié concerné dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
3.2. Horaire hebdomadaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de l’Établissement. Les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que ceux des salariés à temps complet.
Pour un temps plein :
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Pour un temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.
Exemple : soit pour une durée de travail fixée à 900 heures par an, le nombre d’heures complémentaires possibles est de 300 heures.
Exemple : soit pour une durée de travail fixée à 900 heures par an, le nombre d’heures complémentaires possibles est de 300 heures.
Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d'un changement.
Amplitude journalière de travail :
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 13 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Interruptions d’activité :
Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés de manière à limiter les coupures d'activité au cours de leur journée de travail. Néanmoins, certains emplois à temps partiel de notre secteur de commerce répondent à des besoins de service dont le rythme n'est pas également réparti dans la journée. Ainsi certains emplois (par exemple télévente et téléprospection, mise en place, réparation ou entretien...), doivent pouvoir être exercés au cours de périodes déterminées par les besoins ou les moments de disponibilité de la clientèle.Notamment, lorsqu'il est fait appel à des emplois à temps partiel pour assurer des missions devant être exécutées à la fois le matin et en fin de journée, une durée minimale de travail de 3 heures travaillés consécutives par jour est garantie. En contrepartie, le salarié bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.Pour les autres emplois à temps partiel la journée de travail ne comporte qu'une seule interruption d'activité ne pouvant excéder 4 heures. Si l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut. Les salariés à temps partiel auront les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
3.3. Délais de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le salarié reçoit tous les mois, par tout moyen permettant d’en accuser réception, un planning mensuel de travail conformément aux règles en vigueur.
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure. Il s’agit notamment du cas de l’absence non programmée d’un collègue de travail ou des intempéries.
La durée hebdomadaire de travail est précisée par l’horaire affiché ou remis aux salariés concernés. Cette durée hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée fixée en période de faible activité à 0 (zéro) heure et dans la limite de 48 heures hebdomadaires de travail effectif en période de forte activité, sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives pour un temps complet. La durée hebdomadaire d’un temps partiel ne pourra pas excéder 34H.
La période de faible activité est fixée de janvier à mars et de septembre à décembre
La période de forte activité est fixée d’avril à août
Le planning hebdomadaire pourra prévoir une répartition de la durée hebdomadaire du travail :
soit du lundi au samedi inclus,
soit du lundi au vendredi inclus.
Il est rappelé qu’il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Durant les périodes de haute activité, les salariés travaillant habituellement du lundi au vendredi inclus pourront être amenés à travailler le samedi. En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.
3.4. Modification de la programmation indicative ou des horaires
L’Établissement pourra par la suite modifier cette programmation indicative annuelle ou l’horaire de travail afin de l’adapter à ses nécessités de fonctionnement. La Direction informera le salarié de ces changements à intervenir sous un délai de 5 jours calendaires minimum. En cas de situations imprévues ou de contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Établissement (commandes ou travaux urgents, absence d’un salarié...) et afin de tenir compte des variations propres à son activité, la programmation indicative et/ou l’horaire pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ce délai de prévenance pourra être ramené à un jour ouvré après accord avec le salarié. Les modifications ainsi prévues feront autant que possible l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de l’Établissement.
3.5. Décompte du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de l’Établissement. Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est effectué après achèvement de la période de référence annuelle.
3.6. Information et régularisation en fin de période
Le mois suivant la fin de la période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié. Ce document mentionnera le total des heures de travail effectif, dont le cas échéant les heures supplémentaires réalisées durant la période de référence écoulée.
Article 4 : Détermination des heures supplémentaires ou complementaires
Pour les salariés à temps plein
Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’Établissement au-delà de 1607 heures ou d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence pour une période de référence complète. La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail. Les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la période du contrat à durée déterminée.
Pour les salariés à temps partiel
Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’Etablissement au-delà de la durée contractuelle prévue au contrat de travail. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail. Contrepartie : Possibilité pour le salarié de refuser, par écrit, au maximum 2 fois par année civile d’effectuer ces heures, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Ces refus doivent être notifiés par écrit à l’employeur. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale. En cas d’utilisation régulière d’heures complémentaires, le contrat de travail du salarié concerné sera modifié en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué. Cette modification s’impose si l’horaire moyen réellement effectué par le salarié sur l’année dépasse de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévue au contrat de travail. Cette modification sera subordonnée au respect d’un préavis de 7 jours et au fait que le salarié ne refuse pas la modification. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajouté la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
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Exemple :
Un salarié soumis à un horaire annuel de 803 heures 30 correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 17 heures 30 pourra bénéficier du réajustement automatique de son horaire contractuel si, au cours de l’exercice précédent, sa durée moyenne de travail a été supérieure à 19 heures 30, peu important que ce dépassement résulte d’horaires accomplis sur une période inférieure à 12 semaine.
Exemple :
Un salarié soumis à un horaire annuel de 803 heures 30 correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 17 heures 30 pourra bénéficier du réajustement automatique de son horaire contractuel si, au cours de l’exercice précédent, sa durée moyenne de travail a été supérieure à 19 heures 30, peu important que ce dépassement résulte d’horaires accomplis sur une période inférieure à 12 semaine.
Article 5 : Conditions de rémunération
5.1. Rémunération en cours de période d’annualisation
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps plein sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel.
5.2. Incidences des absences sur la rémunération
En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales. Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée de travail du salarié, soit pour un temps plein, selon la formule suivante :
Salaire mensuel lissé / Durée mensuelle lissée du travail (soit : 151,57 heures pour un temps plein) * Nombre d’heures d’absence
5.3. Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée. En cas de départ du salarié pour un motif autre qu’un licenciement économique, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée du travail hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle la rémunération est lissée, une retenue des heures manquantes pourra être effectuée sur son solde de tout compte.
TITRE II – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ou COMPLEMENTAIRES
Article 6 : Champ d’application
Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 7 : Majoration des heures supplémentaires ou complémentaires
A l’issue de la période d’annualisation, toutes les heures supplémentaires qui n’auront pas été rémunérées ou récupérées au cours de l’année seront rémunérées en fin d’année. A compter de l’application du présent accord, chaque heure supplémentaire sera majorée de :
25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires,
soit de la 1 608ème heure à la 1 969ème heure annuelle inclue, pour un contrat à durée indéterminée à temps plein présent sur la totalité de la période de référence
50% pour chacune des heures effectuées au-delà des huit premières,
soit à compter de la 1 972ème heure annuelle pour un contrat à durée indéterminée à temps plein présent sur la totalité de la période de référence
A compter de l’application du présent accord, chaque heure complémentaire (temps partiel) sera majorée de :
10% pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail
25% pour celles excédant cette limite
Article 8 : Compensation des heures supplémentaires
Tout ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration sont, au choix de la Direction, soit rémunérées, soit donnent lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent. Ces repos devront être pris et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui n’ont pas donné lieu à récupération tout au long de l’année, est fixé à 300 heures par salarié. Il sera apprécié sur l’année civile individuellement pour chaque salarié. Les heures supplémentaires compensées en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent.
TITRE IV– APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF
Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Article 11 : Suivi de l'accord
Pour la bonne application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Article 12 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à l’Établissement ayant le même objet.
Article 13 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-21 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 14 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 15 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l’entreprise :
- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr. - remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil des prud’hommes du siège social de l’Établissement.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.