Accord d'entreprise CBF
Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année
Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999
Le 31/12/2019
- Travail à temps partiel
- Forfaits (en heures, en jours)
- Travail de nuit
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Compte épargne temps
- Travail du dimanche
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE CBF
Dont le siège social est situé : 22 rue du Moulin aux Moines – 72650 La Chapelle Saint AubinReprésentée par X
D’une part,
ET :
Les salariés de la présente Société,
Consultés sur le projet d’accordD’autre part,
PREAMBULE
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
L’activité de l’entreprise relevant de la Chocolaterie, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
En effet, l’activité de l’entreprise connait de ce fait un caractère hautement cyclique, lié notamment aux fêtes locales et nationales du calendrier. Elle doit donc adapter l’organisation du temps de travail à ces variations d’activité. C’est pourquoi, la SARL CBF a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la SARL CBF a souhaité engager des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 1,57 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de l’entreprise le 14 décembre 2019. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 31 décembre 2019 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc531166536 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc531166537 \h 2
Titre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc531166538 \h 5Article 1.1 Champ d’application territorial PAGEREF _Toc531166539 \h 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc531166540 \h 5
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc531166541 \h 6
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc531166542 \h 6
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc531166543 \h 6
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc531166544 \h 7
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc531166545 \h 8
Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h) PAGEREF _Toc531166546 \h 8
Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc531166547 \h 8
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc531166548 \h 8
Article 2.3 - Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée) PAGEREF _Toc531166549 \h 9
Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc531166550 \h 9
Article 2.5 - Modalités de rémunération PAGEREF _Toc531166551 \h 10
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc531166552 \h 10
2.5.2 Cas des salariés en cas de départ ou d’arrivée en cours de période et n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc531166553 \h 11
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc531166554 \h 11
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc531166555 \h 13
2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) PAGEREF _Toc531166556 \h 13
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique (cf. annexe 2 pour une illustration chiffrée) PAGEREF _Toc531166557 \h 142.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) PAGEREF _Toc531166558 \h 14
2.6.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) PAGEREF _Toc531166559 \h 14
2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période PAGEREF _Toc531166560 \h 15
2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle PAGEREF _Toc531166561 \h 15
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc531166562 \h 16
Article 2.8 - Formalités à accomplir PAGEREF _Toc531166563 \h 16
Titre 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc531166564 \h 17
Article 3.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc531166565 \h 17
Article 3.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc531166566 \h 17
Article 3.3 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc531166567 \h 17
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc531166568 \h 18
Article 3.5 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc531166569 \h 18
Article 3.6. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc531166570 \h 18
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc531166571 \h 18
Annexe 1 : Document de suivi des temps travaillés PAGEREF _Toc531166572 \h 19
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la SARL CBF dont le siège social est situé 22 rue du Moulin aux Moines – 72650 La Chapelle Saint Aubin.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société à temps complet. Cet accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile.
En revanche pour les salariés à durée déterminée, dont la durée du contrat de travail est inférieure à un an, la période de référence sera calquée sur la durée du contrat. Dans ce cas, la période de référence de l’annualisation démarre à compter du premier jour du mois qui suit l’embauche.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1607 heures par an
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
- Période de référence
Pour les contrats à durée déterminée, la période de référence s’étendra sur toute la durée du contrat.
- Programmation indicative
- Modification de la durée ou des horaires de travail
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
- Durée maximale journalière : 10 heures ;
- Durée minimale journalière : 0 heure ;
- Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
- Durée minimale hebdomadaire : 0 heure ;
- Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Article 2.1.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
- Le programme indicatif de la modulation ;
- Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 1.2.
- Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
- En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.3 - Le décompte des heures (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée)
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
- Contrôler le temps de travail des salariés ;
- Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
- Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
(D) La durée annuelle du salarié correspondant à 35h en moyenne pour 30 jours ouvrables de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.
Par exemple un salarié qui prend 27 jours de CP devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation).(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences identifiées à l’article 6, rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1607h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.(TTE) Le compteur « d’heures de travail effectif » qui comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures supplémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et à la durée annuelle de travail effectif prévue à l’article 1.1 du présent titre.
Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).Détermination des heures excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.
Pour savoir si certaines de ces heures excédentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3.Article 2.4 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
- les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
- les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
- les salariés soumis à un forfait annuel en heures.
Heures s’imputant sur le contingent
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
- Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
- Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
- Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
- Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
- Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
- Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
- Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Information préalable et consultation annuelle du comité d’entreprise ou des délégués du personnel
Heures effectuées au-delà du contingent
- Doit être soumise à l’avis préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou du comité social et économique, si l’instance existe ;
- Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.5 - Modalités de rémunération
2.5.1 Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
2.5.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
En cas de solde débiteur :
- En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
- En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
2.5.3 La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les huit premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaines travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1796 heures
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 796/45.91 = 39.12
- Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 heures supplémentaires à rémunérer à 25%.
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976 heures
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/45.91 = 43.04
- Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367.28h (8h * 45.91 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 1.72h (1976-1607-367.28)
Article 2.6 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
- Méthode de l’horaire moyen ou lissage : Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
- Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
2.6.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
Calcul du maintien de salaire
Décompte sur le compteur « général des heures »
Incidence sur le plafond de 1607 heures
2.6.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique (cf. annexe 1 pour une illustration chiffrée)
Calcul de la retenue sur salaire
Calcul du maintien de salaire
Décompte sur le compteur « général des heures »
Incidence sur le plafond de 1607 heures
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de
35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.
2.6.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
Décompte sur le compteur « général des heures »
Incidence sur le plafond de 1607 heures
2.6.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
Calcul du maintien de salaire
Décompte sur le compteur « général des heures »
Incidence sur le plafond de 1607 heures
2.6.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
Décompte sur le compteur « général des heures »
Incidence sur le plafond de 1607 heures
2.6.6 - Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
Décompte sur le compteur « général des heures »
Incidence sur le plafond de 1607 heures
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :
NATURE DE L’ABSENCE
COMPTEUR GENERAL D’HEURES
COMPTEUR D’HEURES DE TRAVAIL EFFECTIF
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié
Heures programméesSeuil de 1607h inchangé
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…)
Heures programméesHeures programmées (dans la limite de 35h / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1607h
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire…
Heures programméesHeures programmées
Entrée / sortie en cours d’année
Heures programméesSeuil de 1607h inchangé
Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés
Heures programméesSeuil de 1607h inchangé
Absence activité partielle
Heures programméesSeuil de 1607h inchangé
Article 2.7 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 2.8 - Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 3.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 3.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, ………… .
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (panneau d’affichage).
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à La Chapelle Saint-Aubin
Le ……. décembre 2019
Les salariés (PV de la consultation du ………..)Pour la SARL CBF
X
Annexe 1 : Document de suivi des temps travaillés
Année : ___________
Nom : __________
Prénom : _________
Heures prévues
Heures effectuées
Commentaires
2020
S1 (Mercredi 1er janvier)
3932
Jour férié
S2
44
44
S3
24
24
S4
0
0
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16 (Lundi de Pâques – 13 avril)
S17
S18 (Lundi 1er mai)
S19 (Lundi 8 mai)
S20
S21 (Jeudi de l'Ascension - 21 mai)
S22
S23 (Lundi de Pentecôte – 1er juin)
S24
S25
S26
S27
S28
S29 (Mardi 14 juillet)
S30
S31
S32
S33 (Samedi 15 août)
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44 (Dimanche 1er novembre)
S45
S46 (Mercredi 11 novembre)
S47
S48
S49
S50
S51
S52 (Vendredi 25 décembre)
TOTAUX
1607 heures
0,0Mise à jour : 2020-08-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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