Accord d'entreprise CC VALLEES DE L'ORNE ET DE L'ODON

LE TEMPS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU SPIC

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société CC VALLEES DE L'ORNE ET DE L'ODON

Le 19/09/2025


ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Du SPIC - Service Déchets ménagers de la Communauté de

Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon (CCVOO)

ENTRE
Le SPIC – Service Déchets ménagers - Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, dont le siège est situé 4 Rue du Colonel Arnaud Beltrame, représentée par son Président,
Ci-dessous dénommée la « CCVOO »
D'UNE PART,
ET :
Le personnel statuant à la majorité de 2/3 dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 18 septembre 2025,
D'AUTRE PART,


PREAMBULE
Par délibération n°2025-098 du 26 juin 2025, la CCVOO a défini les modalités de reprise du Service Déchets ménagers par la création d’un SPIC géré par régie avec autonomie financière (RAF) à compter du 1er juillet 2025.
Les salariés d’un SPIC relèvent, même dans le cadre d’une régie dotée de la seule autonomie financière, du Code du travail, à l’exception toutefois du directeur de la régie et du comptable public qui relèvent du statut de la fonction publique.
Cette prise de compétence par la RAF a donc entraîné le transfert du personnel du Service Déchets ménagers relevant du droit public, au sein d’un SPIC.
Cette prise de compétences entraîne l’obligation pour le personnel de la régie d’être soumis à un statut de droit privé. Ainsi, les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail sont applicables et la CCVOO se doit de transformer les contrats de droit public en contrat de droit privé. Cependant, le personnel de droit public transféré a la faculté de conserver son statut. Auquel cas, il continuera de relever du droit public et le présent accord ne lui sera pas applicable.
Ainsi, les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer uniquement aux salariés de droit privé du service « Déchets ménagers » de la CCVOO.

Au terme de la réflexion menée dans le cadre de la création du SPIC, objet du présent accord, il a été décidé de maintenir une homogénéité dans la gestion des personnels le composant qu’ils relèvent de la fonction publique ou du secteur privé.
Aussi, le présent accord collectif élaboré dans le cadre de l’article L 2232-21 du code du travail s’inspire majoritairement des dispositions du secteur public territorial et de celles de la convention collective des « Déchets ménagers » pour certaines autres afin d’être conformes aux dispositions légales issues du code du travail.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc210145304 \h 1
I – PERIMETRE DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc210145305 \h 3
II-CLASSIFICATION ET REMUNERATION PAGEREF _Toc210145306 \h 4
1.Salaire de base et évolution des salaires PAGEREF _Toc210145307 \h 4
2.les primes applicables aux salaires PAGEREF _Toc210145308 \h 5
III - LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210145309 \h 5
1.Principes généraux applicables au temps de travail PAGEREF _Toc210145310 \h 5
2.Le temps de repos et de pause PAGEREF _Toc210145311 \h 6
2.1- Repos quotidien PAGEREF _Toc210145312 \h 6
2.2- Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc210145313 \h 6
2.3– temps de pause PAGEREF _Toc210145314 \h 6
3.Durée maximale de travail de travail PAGEREF _Toc210145315 \h 6
3.1- Durée quotidienne maximale PAGEREF _Toc210145316 \h 6
3.2- Durée hebdomadaire maximale PAGEREF _Toc210145317 \h 6
4.Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc210145318 \h 7
5.L’égalité de traitement PAGEREF _Toc210145319 \h 7
6.Les horaires collectifs PAGEREF _Toc210145320 \h 7
7.Les plages horaires PAGEREF _Toc210145321 \h 7
8.La fixation des plannings et les modifications de planning PAGEREF _Toc210145322 \h 8
8.1– La fixation des plannings PAGEREF _Toc210145323 \h 8
8.2– La modification des plannings PAGEREF _Toc210145324 \h 8
9.Les différents aménagements du temps de travail PAGEREF _Toc210145325 \h 8
10.Application PAGEREF _Toc210145326 \h 9
12.Horaires de nuit PAGEREF _Toc210145327 \h 10
13.Temps d'habillage/déshabillage/douche Temps d'habillage/déshabillage PAGEREF _Toc210145328 \h 10
14.Les jours fériés & dimanches PAGEREF _Toc210145329 \h 11
15.Temps partiel PAGEREF _Toc210145330 \h 11
16.Arrivée / Départ en cours d’année PAGEREF _Toc210145331 \h 11
17.Absences PAGEREF _Toc210145332 \h 11
16.Heures supplémentaires et récupérations PAGEREF _Toc210145333 \h 12
16.1Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc210145334 \h 12
16.2Compteurs de récupération PAGEREF _Toc210145335 \h 12
IV.L’organisation du temps de travail par l’attribution de jours de RTT PAGEREF _Toc210145336 \h 13
1.Définition du nombre de RTT PAGEREF _Toc210145337 \h 13
2.Report des RTT PAGEREF _Toc210145338 \h 14
3.Impact RTT PAGEREF _Toc210145339 \h 14
4.Proratisation des RTT PAGEREF _Toc210145340 \h 15
V.JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc210145341 \h 16
VI.CONGES PAYES PAGEREF _Toc210145342 \h 17
VII.COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc210145343 \h 18
1.Présentation PAGEREF _Toc210145344 \h 18
2.Fonctionnement PAGEREF _Toc210145345 \h 19
3.Utilisation des jours CET PAGEREF _Toc210145346 \h 19
4.Fermeture PAGEREF _Toc210145347 \h 20
VIII.ABSENCES PAGEREF _Toc210145348 \h 20
IX.MALADIE ET ARRET DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210145349 \h 20
X.MUTUELLE – PREVOYANCE PAGEREF _Toc210145350 \h 21
XI.DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc210145351 \h 21
XII.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc210145352 \h 21







I – PERIMETRE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés relevant du droit privé, ainsi qu’aux apprentis et salariés en contrats aidés. Pour ces derniers, apprentis et salariés en contrats aidés, seules les dispositions sur le CET ne s’appliquent pas.

  • CLASSIFICATION ET REMUNERATION
  • Salaire de base et évolution des salaires
Le présent accord s’appuie pour la classification et la rémunération, sur la grille indiciaire territoriale de rémunération.
Au 01 octobre 2025, les fonctions exercées par le personnel intégrant le SPIC à cette date, sont rapportées aux grades figurant dans le tableau ci-dessous. L’indice est ensuite déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié fixée par échelon. Pour obtenir la rémunération de base du salarié, il convient de multiplier l’indice obtenu par la valeur du point égale à 4.92278 euros au 01 juillet 2025.
En cas d’évolution de la Valeur du point, le salaire du salarié suivra la même augmentation.
En cas de nouvel emploi ne figurant pas dans la classification actuelle, la fonction devra être rattachée à un grade correspondant.
Il est précisé que dès lors que la majorité de l’effectif relèvera d’un contrat de travail de droit privé, il pourra être procédé à leur rattachement à la Convention collective nationale des déchets par un nouvel accord selon les règles de validation qui seront en vigueur.
Les grilles applicables sont annexées au présent accord.

FONCTION

GRADE

Accueil usagers / assistante polyvalente

Adjoint administratif principal de 2ème classe

Assistante administrative / facturation

Adjoint administratif principal de 1ère classe

Chef d'équipe

Agent de maitrise

Gardiens de déchèterie

Adjoint technique

Responsable de service/Coordonnateur


Rédacteur

Responsable de pôle

Attaché

  • les primes applicables aux salaires
  • Les primes fixes :
  • FSE : La prime de fonctions, de sujétions et d’expertise (FSE), liée au poste du salarié et à son expérience professionnelle. Elle est versée mensuellement dont le montant et les critères sont fixés dans le contrat de travail à l’aide notamment de la grille suivante :


  • Le Supplément Familial : Le montant est défini dans la grille de traitement des barèmes en annexe.
  • Les primes variables : Une prime annuelle peut être versée selon les modalités qui seront précisées chaque année par avenant à contrat de travail. Le principe consiste à fixer des objectifs annuels assortis d'un nombre de points, lesquels permettront ensuite de définir le montant de la prime selon l'enveloppe allouée par la communauté de communes.

III - LE TEMPS DE TRAVAIL
  • Principes généraux applicables au temps de travail
La durée du travail des salariés est calculée sur la base d’une période de référence correspondant à
l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

La durée légale du travail applicable est maintenue à 35 heures de travail effectif pour un travail à temps complet, correspondant à une durée annuelle de 1 607h.
Le décompte des congés payés n’est pas modifié par cet aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au domicile
  • Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause)Embedded Image
  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au domicile
  • Les temps de pause (coupure-déjeuner ou pause)

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à tous les salariés relevant du droit privé, à l’exception des
salariés mineurs, pour lesquels les dispositions spécifiques du code du travail s’appliquent.Embedded Image
Les dispositions ci-dessous s’appliquent à tous les salariés relevant du droit privé, à l’exception des
salariés mineurs, pour lesquels les dispositions spécifiques du code du travail s’appliquent.
  • Le temps de repos et de pause
Le temps de pause et de repos est le temps d’arrêt de travail, pendant lequel le salarié peut librement
vaquer à ses occupations personnelles.
  • - Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
  • - Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire comprend une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures soit 35 heures consécutives.
La journée de travail comporte une interruption méridienne d’activité qui est de 30 minutes minimum et de 2 heures 30 maximum.Embedded Image
La journée de travail comporte une interruption méridienne d’activité qui est de 30 minutes minimum et de 2 heures 30 maximum.– temps de pause
  • Durée maximale de travail de travail
  • - Durée quotidienne maximale
En application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.
L’amplitude maximale de la journée de travail est limitée à 12 heures.

La durée maximale journalière est fixée à 8 heures sauf en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires autorisées.


  • - Durée hebdomadaire maximale
En application des articles L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à :

  • 48 heures, sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


  • Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de l’horaire fixé à 1607 heures sur la période de référence annuelle, du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Elles sont décomptées au terme de la période de référence ainsi définie. Elles sont en principe récupérées selon les modalités définies ci-dessous. Par exception, elles pourront être payées dans des cas limités.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur ou du supérieur hiérarchique en raison des nécessités du service.

L’égalité de traitement entre les salariés se traduit principalement par le principe « à travail égal salaire égal » et vise à garantir aux salariés de bénéficier des mêmes avantages et rémunérations que leurs collègues placés dans une situation identique.
L’employeur peut opérer des différenciations, pour des salariés se trouvant dans des situations identiques, à condition de les fonder sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.
L’égalité de traitement entre les salariés se traduit principalement par le principe « à travail égal salaire égal » et vise à garantir aux salariés de bénéficier des mêmes avantages et rémunérations que leurs collègues placés dans une situation identique.
L’employeur peut opérer des différenciations, pour des salariés se trouvant dans des situations identiques, à condition de les fonder sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.L’égalité de traitement
  • Les horaires collectifs

L'horaire collectif fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, en dehors desquelles aucun salarié ne peut être occupé exception faite des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
L’horaire collectif de travail fixé est le suivant :
7h30-18h30
L'horaire collectif fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, en dehors desquelles aucun salarié ne peut être occupé exception faite des dispositions relatives aux heures supplémentaires.
L’horaire collectif de travail fixé est le suivant :
7h30-18h30
  • Les plages horaires
Pour les salariés concernés, elles constituent une souplesse horaire, accordée au salarié afin de
faciliter leur autonomie dans l’organisation de leur travail.
Les plages définies sont les suivantes :

Plages horaires de 7h30 à 18h30
Plages fixes : 9h00-11h30/14h00-16h00
Pause méridienne obligatoire de minimum 30 minutes entre 11h30 et 14h00

La durée du travail quotidienne reste celle définie au regard de la durée hebdomadaire et du nombre de jours sur lequel elle est répartie. Elle ne doit pas dépasser cette durée, sauf heures supplémentaires autorisées.


  • La fixation des plannings et les modifications de planning
Les plannings de travail sont fixés avant le début de chaque nouvelle période de référence et sont communiqués aux salariés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine de décembre de l’année N-1.
Les plannings de travail sont fixés avant le début de chaque nouvelle période de référence et sont communiqués aux salariés au plus tard avant la fin de la deuxième semaine de décembre de l’année N-1.– La fixation des plannings
  • – La modification des plannings
Des modifications peuvent être apportées au planning dans les cas et conditions suivantes :

  • Respect d’un délai de prévenance :
La planification peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf demande urgente.
A titre d’exemple, en cas de nécessité de service
Dans ces cas, à titre exceptionnel et afin d’assurer la continuité du service, la demande peut
être faite pour le jour même.

  • Nature de la modification :
La modification pourra concerner le travail en soirée ou porter sur le samedi et dimanche.
  • Respect d’un délai de prévenance :
La planification peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf demande urgente.
A titre d’exemple, en cas de nécessité de service
Dans ces cas, à titre exceptionnel et afin d’assurer la continuité du service, la demande peut
être faite pour le jour même.

  • Nature de la modification :
La modification pourra concerner le travail en soirée ou porter sur le samedi et dimanche.
  • Les différents aménagements du temps de travail
Les plannings sont organisés selon les catégories de salariés de la façon suivante :
Assistante de gestion :
Du lundi au vendredi : 35h00 sur 5 jours
Horaires fixes : 9h00-12h30/14h00-17h30, du lundi au vendredi, à l’exception d’une journée flottante par semaine avec horaires variables en fonction des nécessités de service.


Autre personnel administratif/technique :
4 répartitions du temps de travail :
  • Du lundi au vendredi : 35 heures sur 5 jours avec plages fixes et variables
  • Du lundi au vendredi : 35 heures sur 4.5 jours avec plages fixes et variables
  • Du lundi au vendredi : 36h30 sur 5 jours avec plages fixes et variables
  • Du lundi au vendredi : 36h30 sur 4.5 jours avec plages fixes et variables Plages horaires de 7h30 à 18h30
Plages fixes : 9h00-11h30/14h00-16h00
Pause méridienne obligatoire de minimum 30 minutes entre 11h30 et 14h00
Gardiens de déchetterie :
Jours de travail : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Une journée par mois est non travaillée selon le planning défini.
Les modalités de fixation des plannings sont précisées à l’article 9 ci-dessus.
Horaires d’hiver du 15 octobre au 14 mars : 9h30-12h15/13h45 – 17h15 du lundi au vendredi et le samedi : 9h15-12h15/13h45 – 17h15
Horaires d’été du 15 mars au 14 octobre : 8h30-12h15/13h45-18h10


  • Application
Hors les cas précisés à l’article 9 ci-dessus, le temps de travail est aménagé sur la base d’une durée
hebdomadaire de 35 heures, sur 4,5 jours ou 5 jours.
A titre individuel et sur demande expresse une fois par an (avant le 1er décembre de l’année N pour être effective au 1er janvier de l’année N+1), les salariés à temps complet susceptibles de bénéficier de RTT (cf. annexe) peuvent demander à modifier leur aménagement du temps de travail de travail, soit en optant pour :
  • 36h30 hebdomadaires sur 5 jours, soit 7h18 en moyenne par jour,
  • 36h30 hebdomadaires sur 4,5 jours, soit 8h07 en moyenne par jour.

Dans ce cas, un système de récupération est mis en place avec des jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) comme précisé à l’article ci-dessous.
Ainsi, pour les salariés à temps complet à heures fixes, la répartition du travail et les jours de ARTT générés sont les suivants :

Cette faculté ne concerne pas les gardiens de déchetterie.


  • Horaires de nuit
Ne concerne que les cas où le salarié accomplit son service normal entre 21 heures et 6 heures du matin. La rémunération de ces heures est sujette à majoration pour indemnité horaire de travail normal de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
  • Soit accompli, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Le salarié qui répond à la définition de travailleur de nuit bénéficie d’un droit à repos compensateur équivalent à 2% des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures (soit environ 30 heures par an pour un salarié ayant travaillé toute l’année).
Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est porté à 3% pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Une fois dépassée l’acquisition de 7 heures de droit à RCN dans son compteur individuel, le salarié pourra demander à son responsable à bénéficier d’une journée de repos.
Ce temps de repos compensateur ayant pour objet d’octroyer un temps de repos supplémentaire à des personnels travaillant dans des conditions particulières, il devra nécessairement être pris sous forme de repos et ne pourra faire l’objet d’une indemnisation que dans le cas d’une rupture du contrat de travail.
  • Temps d'habillage/déshabillage/douche Temps d'habillage/déshabillage
Le temps nécessaire à ces opérations est inclus dans le temps de travail effectif sous réserve de 2 conditions cumulatives : l’opération répond à des règles d’hygiène et/ou de sécurité ainsi que par le port de vêtement professionnels ; l’opération s’effectue obligatoirement sur le lieu de travail.
Pour les salariés effectuant des missions salissantes, un temps moyen de 5 minutes à raison d’1 fois
par jour est également accordé pour la douche.
Ces temps concernent les salariés pour lesquels le port des EPI est obligatoire. Ils peuvent être variables selon les métiers et obligations. Ils sont comptabilisés dans la limite de 2 habillages/déshabillage de 10 minutes maximum par jour.

  • Les jours fériés & dimanches
Travail un jour férié : repos payé ou indemnité égale au salaire de la journée
Travail du dimanche : majoration de 100 % du taux horaire du salaire de base en cas de travail exceptionnel et de 50 % si le travail est effectué dans le cadre du service normal.
  • Temps partiel
Pour les temps partiels, il est fait application des dispositions prévues par le Code du travail.
Les salariés à temps partiel, soumis à une durée hebdomadaire inférieure à 35h00 restent soumis aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel, dans le respect des dispositions légales.
Lorsqu’ils souhaitent une nouvelle répartition de leurs horaires sur la semaine, tout éventuelle modification, si elle est compatible avec l’organisation et le fonctionnement du service auquel le(la) salarié(e) est rattaché(e), devra faire l’objet d’un avenant individuel conclu avec l’intéressé prenant effet le 1er du mois suivant la date de signature sauf dispositions particulières.
  • Arrivée / Départ en cours d’année
Les dispositifs prévus s’appliquent pour une année complète de travail.
En conséquence, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée du travail est proratisée en
fonction du temps de présence réel.
En cas de départ du salarié en cours de période, les heures ou jours effectués au-delà de la valeur ainsi définie sont rémunérés en sus.
  • Absences
Les absences suivantes ne peuvent donner lieu à récupération :
  • Absences rémunérées ou indemnisées ;
  • Congés et autorisations d'absence conventionnels ;
  • Absences justifiées par les incapacités résultant de la maladie ou d'un accident.
Les autres absences peuvent donner lieu à récupération et sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
La valeur d’une journée de travail est de 7 heures, celle d’une demi-journée est de 3h50, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h ou par rapport à la durée hebdomadaire prévue pour la catégorie du salarié.
Ces valeurs sont celles retenues en cas d’absences ou d’arrivée ou de départ en cours de période.

  • Heures supplémentaires et récupérations
Les heures supplémentaires sont calculées sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. Sont considérées comme heures supplémentaires, celles qui dépassent la durée annuelle de travail soit, 1607 heures au 31 décembre.
  • Rémunération des heures supplémentaires
(a) Rémunération horaire X (b) coefficient d’heures supplémentaires
(a) Rémunération horaire = salaire brut + variable
(b) Coefficient :
Pour les quatorze premières heures = 1.25
Au-delà des quatorze premières heures = 1.27 Pour les heures de dimanche ou jour férié
Pour les quatorze premières heures : Rémunération horaire (a) x 1.25 + ((rémunération horaire X 1.25)2/3) = taux horaire
Au-delà des quatorze premières heures : Rémunération horaire (a) X 1.27 + ((rémunération horaire x 1.27)2/3) = taux horaire
Pour les heures de nuit
Le taux de l’heure est égal au taux de l’heure supplémentaire selon la catégorie concernée (moins ou plus de 14 heures) majoré de 100 %.
  • Compteurs de récupération
Selon la répartition de travail, les salariés peuvent alimenter deux compteurs d’heures de récupération distincts :
  • Un compteur d'heures de récupération à la suite d'heures complémentaires et/ou supplémentaires réalisées à la demande du N+1 :
En termes de récupération, il convient d’effectuer des demandes pour poser une demi-journée ou une journée entière 48 h à l’avance, soit sur le logiciel prévu à cet effet, soit par écrit au responsable hiérarchique.
Les salariés posent des récupérations selon le tableau suivant :

Organisation du travail
Forfait ½ journée
Forfait journée entière
35h sur 4.5 jours
4h
8h
35h sur 5 jours
3.50h
7h
36.50h sur 4.5 jours
4h
8h
36.50h sur 5 jours
3.50h
7h


Sous réserve des nécessités de service, le salarié peut également déposer des récupérations pendant ses heures de présence obligatoire dans la limite d’1h50. Au-delà d’1h50, les récupérations sont opérées en demi- journée ou journée entière.

  • Un compteur d’heures débit/crédit (heures dites de « souplesse ») :

Ce dispositif ne concerne que les salariés en horaires variables. Il est possible de reporter d'un mois sur l'autre un solde d’heures dans la limite de +/- 4 heures. Chaque fin de mois, une totalisation des heures effectuées par chaque salarié est réalisée et peut déboucher sur l'une des 3 situations suivantes :

-le nombre d'heures est égal au nombre d'heures légales, majoré ou minoré du débit/crédit maximum autorisé. Jusqu'à 4h, les heures sont récupérables sur les plages variables. Par dérogation et de manière exceptionnelle, des récupérations dans la limite d’1h30 peuvent être accordées pendant les plages fixes sur justificatif.

-le crédit d'heures est supérieur à la limite maximum. Les heures supérieures à 4h ne seront ni comptabilisées, ni rémunérées.

-le débit d'heures est inférieur à la limite maximum. Dans ce cas, des prélèvements sur les heures de récupération, de RTT, de jours CET peuvent être opérés par le N+1 ou la prise en compte de la durée annuelle non accomplie au 31 décembre de l’année N.

Les règles de gestion pour ces deux compteurs étant différentes, ces compteurs d’heures n’ont pas vocation à être additionnés.

  • L’organisation du temps de travail par l’attribution de jours de RTT
  • Définition du nombre de RTT
La détermination du nombre de jours s'effectue par la différence entre la durée annuelle pratiquée et la durée annuelle de référence de 1600 heures.
Pour 36h30 sur 4,5 jours (soit en moyenne 8,11 h/jour) :
Nombre de jours ouvrables par an pour 35h/semaine sur 4,5 jours : 228 jours/5 jours x 4,5 jours = 205,2 arrondis à 205 jours
205 jours x 8,11h = 1 662,55 h par an
Différence : 1662,55 h – 1600 h = 62,55 h
Soit 62,55 h /8,11 h = 7,71 arrondis à 8 jours de RTT

Pour 36h30 sur 5 jours (soit en moyenne 7,3 h/ jours) :
Nombre de jours ouvrables par an pour 35h/semaine sur 5 jours : 228 jours 228 jours x 7,3 h = 1 664,40 h par an

Différence : 1 664,40 h – 1 600 h = 64,40 h
Soit 64,40 h / 7,3 h = 8, 82 arrondis à 9 jours de RTT

La gestion de ces absences incombe au responsable du salarié, sur les bases suivantes :
  • Possibilité de poser par journée ou demi-journée ;
  • Possibilité d’accoler des journées RTT à des congés, à un jour férié ou un Week- end en fonction des nécessités de service ;
  • À l’initiative du salarié, possibilité de verser des journées RTT sur un compte épargne temps, après validation par le N+1 ;
Les RTT, comme les congés, ne se traduisent pas en heures. Les modalités de pose sont identiques aux congés.
  • Report des RTT
Les jours de RTT doivent être pris avant le 15 janvier de l’année N+1.
Le compte épargne temps (CET) permet de positionner des jours de congés restants, sous réserve de l’avis de la hiérarchie. Toutefois, le salarié doit avoir pris au moins les jours de congés annuels correspondant à 20 jours pour déposer des jours de congés annuels sur le CET. Il n’y a en revanche aucun minima pour déposer des RTT.
  • Impact RTT
Les RTT ne sont pas des jours de congé, ils sont générés par les jours de travail effectif.
Les absences donnent lieu à proratisation. Les absences qui impactent les jours RTT et donnent lieu à proratisation :
  • Absence de service
  • Accident de travail (maladie professionnelle, accident de travail, accident de service)
  • Congé naissance
  • Congé parental
  • Congé sans solde
  • Décès conjoint
  • Décès d'un proche
  • Décès enfant
  • Déménagement
  • Don du sang / plaquettes et plasma
  • Epreuve des concours et examens
  • Jours fériés
  • Garde enfant malade
  • Journée citoyen / sélection de réserve
  • Longue maladie (longue, grave, longue durée)

  • Maladie conjoint/ concubin
  • Maladie très grave
  • Maladie enfant
  • Maladie ordinaire
  • Mandat électif
  • Mariage ascendant
  • Mariage/ PACS salarié
  • Mariage/PACS enfant
  • Motif civique
  • Remise de médaille
Les absences qui n'impactent pas les jours RTT :
  • Congé de maternité
  • Congé de paternité
  • Congé d’adoption
  • Jours compensateurs
  • Congé de formation syndicale
  • Proratisation des RTT
Les RTT ne sont pas des jours de congé, ils sont générés par les jours de travail effectif.
Aussi, il n’est pas possible de consommer des jours de RTT par anticipation.
Les RTT générés sont calculées en temps réel.

La règle de calcul est la suivante :
En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de jours ouvrés, au nombre de 228 pour 5 jours de travail par semaine (205 pour 4,5 jours de travail par semaine), après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés annuels (22,5 jours pour 4,5 jours) et de 8 jours fériés.

Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228).
Soit N2 le nombre maximum de journées RTT générées annuellement en régime hebdomadaire.

Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre de
jours ouvrés à partir duquel une journée RTT est acquise.

En conséquence, dès lors qu’un salarié, en cours d’année, atteint en une seule fois où cumulativement, un nombre de jours d’absence égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de jours RTT d’une journée.

Exemple pour un salarié à 1 600h travaillant 36h30 par semaine sur 5 jours avec 9 RTT :



A noter : les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé mais au terme de l’année civile.


Cas des salariés à temps partiel de droit

Pour les salariés « à temps partiel de droit », les jours ARTT sont déterminés proportionnellement à leur quotité de travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un salarié travaillant à temps complet.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité est obligatoire et est fixée le lundi de Pentecôte. Elle est destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Sa durée est proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel, à temps non complet ou incomplet.
Concernant la mise en œuvre particulière de la journée de solidarité pour les salariés arrivés en cours
d’année : la journée de solidarité ne sera pas proratisée.
Modalités :
Pour les salariés bénéficiant de RTT, une journée de RTT sera automatiquement retirée au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés annualisés, la journée de solidarité est prévue dans le planning annuel.
Pour les autres salariés, la journée de solidarité fait l’objet d’une journée de travail supplémentaire le lundi de Pentecôte. Par exception, la journée de solidarité pourra être fractionnée et réalisée par tranche d’1 heure lors des réunions de personnel.
Pour les salariés à temps partiel, les 7 heures de la journée de solidarité seront proratisées en fonction de la quotité du temps de travail.

  • CONGES PAYES
Acquisition du 1er janvier au 31 décembre en jours ouvrés.
Il est possible d'accoler RTT et congés, cependant cette absence ne peut excéder 31 jours consécutifs.
La période de référence ouvrant droit à congés annuels est l’année civile. La totalité des congés de l’année N devra être soldée au plus tard le 31 décembre de l’année N, sauf pour les salariés ne pouvant pas créer de CET. Pour ces salariés, le report est autorisé jusqu’au 31 mars de l’année N+1
En cas de maladie, les règles d'acquisition et de report applicables, sont celles prévues par le code du travail :
Maladie ou accident non professionnel :
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie ou accident n'ayant pas un caractère professionnel sont désormais expressément considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination des droits à congé.
Le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine non professionnelle acquiert 1.67 jours ouvrés de congé par mois, dans la limite de 20 jours ouvrés par période de référence d'acquisition.
Maladie ou Accident professionnel :
Le salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident d'origine professionnelle, y compris accident
de trajet, continue d’acquérir 2.08 jours ouvrables de congé par mois.
Obligation d’information du salarié dans tous les cas :
A l'issue d'une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié est obligatoirement informé par la direction dans le mois suivant sa reprise du travail :
  • du nombre de jours de congé dont il dispose ;
  • de la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Report des congés :
Congés acquis antérieurement à l’arrêt :
Le salarié dispose d'une période de report de 15 mois pour utiliser les congés payés acquis qu'il n'a pas pu prendre au cours de leur période habituelle de prise, en raison d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non.
La période de report des congés démarre à partir de la date à laquelle le salarié reçoit les informations sur ses droits à congé.

Les congés non pris à l'issue de cette période de 15 mois sont perdus.
Congés acquis pendant l’arrêt de travail :
  • Arrêt de travail inférieur à 1 an :
  • Le report ne concerne pas le salarié qui reprend le travail avant la fin de la période de référence et peut donc prendre ses congés.
  • Si le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés acquis au titre de la période d'acquisition précédente, avant la fin de la période, il a droit un report de ses congés. Le délai de report de 15 mois débute à compter de la date à laquelle le salarié reçoit postérieurement à sa reprise d'activité, les informations sur le nombre de jours dont il dispose et la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
  • Arrêt de travail supérieur à un an :
Le point de départ du délai de report de 15 mois des congés acquis pendant l'arrêt maladie court à compter de la fin de la période d'acquisition, soit le 31 décembre.

La période de report de 15 mois démarre alors sans attendre la reprise du travail et sans que le salarié ait été informé des droits reportés et de la durée de ce report.



Congé bonifié : le salarié ayant 3 ans d’ancienneté à temps complet ou partiel qui est originaire des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) ou de la collectivité territoriale Saint Pierre et Miquelon et qui exerce en Métropole, peut bénéficier d’un congé bonifié de 30 jours.
La durée totale du congé bonifié est donc de 65 jours consécutifs maximum tous les 3 ans.
Jours de fractionnement : Un jour de congé supplémentaire est attribué au salarié dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les jours de fractionnement sont générés :
  • qu'une fois les congés posés et pris ;
  • uniquement sur les congés de l'année, pris sur l'année. Un report de l'année précédente ne générera pas de jour de fractionnement.
Il est à noter que ces jours de fractionnement viennent en déduction des 1607 heures à effectuer par an.

  • COMPTE EPARGNE TEMPS
  • Présentation

Le compte épargne temps (CET) ouvre aux salariés qui le souhaitent la possibilité de capitaliser du temps sur plusieurs années afin de gérer de manière plus souple les droits à congés au-delà de la période réglementaire d’une année civile ou pour les solder ultérieurement, au vu notamment de la réalisation d’un projet personnel ou d’un départ en retraite, sous réserve des nécessités du service.


  • Fonctionnement
L’ouverture du CET est de droit sur demande expresse du salarié concerné. Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par :
  • Des jours de congés annuels. Les salariés doivent toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque année ;
  • Des jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Des jours de repos accordés en compensation d’astreintes ou d’heures supplémentaires dans
la limite de 5 jours
  • Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être versés sur le CET. L’alimentation du CET se fait par
journée entière.
Le salarié satisfaisant les prérogatives mentionnées ci-dessus verra son compte épargne temps alimenté au 1er janvier de l’année N+1, sauf s’il s’y oppose. Au terme de chaque année civile (N), le salarié est informé des droits épargnés et consommés.
  • Utilisation des jours CET
Le salarié peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de
service.
Il est recommandé d’éviter de consommer et d’alimenter le CET sur la même année, le CET ne devant être mobilisé que si l’ensemble des absences envisagées sur l’année ne peut être couvert par les congés annuels et ARTT.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitives des fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Il est précisé que les jours placés sur le CET ne pourront être utilisés que sous la forme de congés annuels. Ils ne pourront pas donner lieu à une indemnisation forfaitaire
Les congés pris au titre du compte épargne temps sont assimilés à une période d’activité.

Le salarié conserve également la rémunération qui était la sienne avant l’octroi de ce congé.
Les congés pris au titre du CET n’ouvrent ni droit à acquisition de jours de réduction du temps de travail, ni droit à bénéficier de jours de récupération d’heures supplémentaires.
Le salarié qui souhaite utiliser ses droits à congés épargnés devra informer son responsable hiérarchique direct par écrit ou en faire la demande sur le logiciel de gestion du temps dans un délai égal au double de la durée du congé demandé, sans que ce délai puisse être supérieur à 30 jours (ex : un congé de 5 jours devra être sollicité au moins 10 jours avant, un congé de 15 jours et plus au moins 30 jours avant).
Tout refus à cette demande de congé doit être motivé.
  • Fermeture
En cas de départ du salarié le CET doit être soldé. A défaut, il devra être rémunéré.


  • ABSENCES
Les autorisations d'absence et congés spécifiques sont ceux prévus par le code du travail.
Le tableau annexé au présent accord reprend les différents congés absences autorisés.

  • MALADIE ET ARRET DE TRAVAIL
  • Arrêt de travail :

L’attribution du congé de maladie ordinaire se fait de plein droit, sur présentation d’un certificat médical d’un médecin dans les 48 heures. Le volet 3 du certificat médical est à adresser à l’employeur, tandis que les volets 1 et 2 sont à adresser à la CPAM dans les 2 jours qui suivent la date d’interruption de travail (Code de la sécurité sociale, art. L321-2 et R321-2).
Les salariés bénéficient, sur présentation d’un certificat médical d’arrêt de travail, de congés de maladie ordinaire pendant une période de 12 mois consécutifs.


  • Indemnisation :

Les conditions de maintien du salaire par l’employeur varient en fonction de l’ancienneté, dans les conditions prévues ci-dessous, compte tenu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale :

Ancienneté
Maintien de salaire à 90%
Maintien de salaire à 50 %
À partir de 4 mois
1 mois
1 mois
A partir de 2 ans
2 mois
2 mois
A partir de 3 ans
3 mois
3 mois

Le maintien de salaire s’applique à compter du 2ème jour d’arrêt de travail.

Lorsque l'arrêt de travail est en rapport avec une affection longue durée (au sens de l'article L324-1 de Code de la sécurité sociale), le délai de carence ne s'applique qu'une seule fois par période de 3 ans débutant à compter du premier arrêt au titre de cette ALD.

Pendant les périodes de versement du complément de salaire par l’employeur, 100% du supplément familial reste versé au salarié.

  • MUTUELLE – PREVOYANCE
Un contrat de Mutuelle et un contrat de Prévoyance sont mis en place au profit des salariés entrant dans le périmètre du présent accord.
La mise en place se fait dans le cadre d’une Décision Unilatérale de l’Employeur conformément aux dispositions légales.
Il est rappelé que les montants de la participation de l’employeur dans ce cadre se font selon les modalités suivantes, au jour du présent accord :
Mutuelle :
Participation employeur à hauteur de 50% de la cotisation obligatoire.

Prévoyance :
Participation employeur prévoyance : 20€ par mois

La souscription à une mutuelle et/ou prévoyance est obligatoire pour les salariés embauchés après approbation du présent accord. Les cas de dérogation sont ceux prévus par la loi.



  • DISPOSITIONS DIVERSES
Toutes les dispositions non traitées dans le cadre du présent accord, tel que les durées de période d’essai, préavis et indemnités de fin de contrat, notamment sont régies par les dispositions du code du travail.



  • DISPOSITIONS FINALES
  • Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
  • Publicité
En application des dispositions légales, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale "Télé Accords".
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.
  • Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.


Fait à EVRECY, le 19/09/2025

Pour la CCVOOPour les salariés

La Directrice du SPIC Déchets Ménagers,Selon document de ratification en PJ

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas