Accord d'entreprise CCA-PERROT

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CCA-PERROT

Le 02/07/2024




AVENANT DE REVISION

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

AVENANT DE REVISION

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




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    ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société CCA-PERROT

Société par actions simplifiée ayant pour numéro Dont le siège social est situé à



Ci-après dénommée « la Société » D'UNE PART

  • ET :

membre titulaire de la délégation du comité social et économique (collège cadres) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
membre titulaire de la délégation du comité social et économique (collège ouvriers) ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.



D'AUTRE PART


SOMMAIRE

PARTIE I : DISPOSITIONS SUR LA DUREE DU TRAVAIL4
  • Article 1 : Le champ d’application4
  • Article 2 : Le principe de l’aménagement du temps de travail4
  • : Définition du temps de travail5
  • Le temps de travail effectif5
  • : La répartition de la durée hebdomadaire du travail5
  • : La durée journalière maximale5
  • : La durée moyenne hebdomadaire6
  • : La durée maximale hebdomadaire de travail6
  • : Le contingent annuel d’heures supplémentaires6
  • : Le dispositif d’annualisation du temps de travail6
  • - Les bénéficiaires6
  • - La durée annuelle de travail et la période de référence6
  • – La programmation de la modulation et limites de la modulation7
  • – La rémunération8
  • –Absences10
  • – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence10
  • – Régularisation au terme de la période de modulation10
2-2-8 –Recours au chômage partiel11
PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES11
  • Article 3 : Date et durée d’application11
  • Article 4 : Economie de l’accord11
  • Article 5 : Dénonciation11
  • Article 6 : Révision12
  • Article 7 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous12
  • Article 8 : Dépôt et publication12

  • IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La société CCA PERROT compte un effectif moyen de salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale du Bâtiment.
La société CCA PERROT intervient dans la création et l’entretien de fontaines ornementales, propose des solutions sur mesure pour l’irrigation de divers espaces tels que les parcs, jardins, champs de courses, cimetières et golfs… Elle offre une expertise complète, de l’étude à la construction, en passant par l’entretien des systèmes d’arrosage de haute qualité qui respectent l’environnement et contribuent à la préservation des ressources en eau.
L’activité de Société CCA PERROT, qui est étroitement dépendante des saisons et des conditions climatiques, connaît une forte variation avec une baisse de l’activité en hiver.

Aussi elle a instauré un dispositif d’aménagement du temps de travail par accord collectif en date du 2 janvier 2018, lequel prévoit différentes modalités d’aménagement du temps de travail en fonction de la classification du personnel.

Ainsi l’accord prévoit :

  • une annualisation du temps de travail pour le personnel Ouvrier sur la base de 1.645 heures, (article 2-2)
  • une gestion sur la base de la durée légale pour le personnel Technicien et Agent de maitrise (article 2-3)
  • la mise en place de forfaits jours pour les Cadres sur la base de 216 à 218 jours en fonction de leur ancienneté (article 2-4).
Il est rappelé que les activités de la Société sont dépendantes de nombreux facteurs qui ne peuvent être appréhendés dans le cadre ordinaire de la législation sur le temps de travail, et pour lesquels la convention collective de branche n’apporte pas une solution pleinement satisfaisante.
Parmi ces facteurs, on peut notamment dénombrer les thématiques suivantes :

  • Le volume d’activité
  • Les contraintes liées aux conditions climatiques
  • La saisonnalité des travaux
  • L’itinérance du personnel
  • Le transfert de personnel ensuite de fusion-aborption

La société doit également prendre en compte les aspirations du personnel dans un contexte où le marché de l’emploi est en pleine mutation.
Aussi pour faire face à ces différentes problématiques, il est apparu nécessaire de réviser les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de réviser le dispositif d’annualisation.


Il est rappelé que conformément aux dispositions du code du travail, un rôle prépondérant est donné à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable, qui ont, dans un certain nombre de domaines, un rôle supplétif.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23- 1 du Code du travail, applicable aux entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, en présence d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés.



  • CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I : DISPOSITIONS SUR LA DUREE DU TRAVAIL

PARTIE I : DISPOSITIONS SUR LA DUREE DU TRAVAIL

  • Article 1 : Le champ d’application
Non révisé


  • Article 2 : Le principe de l’aménagement du temps de travail
L’article 2 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps du travail du 1er janvier 2018 est réécrit comme suit :
L'aménagement du temps de travail aboutit à :

  • une définition du temps de travail (2-1)

  • une annualisation du temps de travail pour le personnel ouvrier et tam (2-2)

  • une gestion sur la base de la durée légale pour le personnel Technicien et Agent de maitrise (2-3)

  • la mise en place de forfaits jours pour les Cadres sur la base de 216 à 218 jours en fonction de leur ancienneté, (2-4)
  • la mise en place d'un Compte Epargne Temps, (2-5)

  • la mise en place d'un PEE (2-6)


L’article 2.1 « définition du temps de travail » et l’article 2.2 « le dispositif d’annualisation » sont réécrits comme suit.
Les autres dispositions susvisées aux articles 2-3, 2-4, 2-5 et 2-6 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 1er janvier 2018 ne sont pas révisés par le présent accord.

  • : Définition du temps de travail
  • Le temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée de travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires pour les organisations de travail s’inscrivant dans un cadre hebdomadaire, ou à 1 607 heures par an de travail effectif, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.

La base mensuelle retenue est de 151 h 67.

  • : La répartition de la durée hebdomadaire du travail
Les parties signataires retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires collectifs, par service ou par équipe, ou individuellement.
Au sein de la Société, l’horaire hebdomadaire peut donc être réparti sur :

  • 6 jours
  • 5 jours,
  • 4,5 jours,
  • 4 jours.

  • : La durée journalière maximale
La durée journalière maximale correspond au temps de travail effectif réalisé par le salarié sur une journée. L’horaire journalier (travail effectif) ne pourra pas dépasser 10 heures.
Cette durée pourra toutefois excéder dix heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.

  • : La durée moyenne hebdomadaire


La durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines peut être dépassée sous réserve que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur 12 semaines.


  • : La durée maximale hebdomadaire de travail
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures.

  • : Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié pour l’ensemble des salariés à temps complet.
Les salariés non soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires sont les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail et les salariés soumis à un forfait annuel en jours.



  • Article 2.2 : Le dispositif d’annualisation du temps de travail

  • - Les bénéficiaires
Un dispositif d’annualisation peut être prévu par service ou par équipe, ou individuellement.

Peut être concerné l’ensemble des salariés à l’exception des cadres en forfaits jours et les bureaux.

Non révisé les autres dispositions de l’article 2.2


  • - La durée annuelle de travail et la période de référence
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures sur la période de référence de 12 mois consécutifs. Soit 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.
La période de référence de 12 mois consécutifs est fixée à titre indicatif du 1er janvier N au 31 décembre.

Cette durée annuelle est calculée compte tenu d’un droit annuel complet à congés payés acquis de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables.

  • – La programmation de la modulation et limites de la modulation
  • La période de référence de 12 mois peut être décomposée en fonction de la nature des travaux comme suit :

Pour les travaux neufs (fontainerie et arrosage)

  • Une période de forte activité avril à juillet
  • Une période d’activité « normale » mars et aout à novembre
  • Une période de basse activité décembre à février


Pour les travaux de maintenance arrosage (fontainerie et arrosage)

  • Une période de forte activité avril à juillet
  • Une période d’activité « normale » mars et aout à novembre
  • Une période de basse activité décembre à février

Une modification de ces périodes pourra être adoptée et sera communiquée aux salariés au moins quinze jours calendaires avant son entrée en vigueur.

  • Le personnel concerné sera informé au moins quinze jours calendaires avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 20 de chaque mois, de la programmation des horaires par voie d’affichage ou par note individuelle.


  • La modification de la programmation indicative : les salariés seront prévenus par affichage, ou par note individuelle, des changements intervenus dans leurs plannings de travail en respectant un délai minimum de 4 jours calendaires au moins avant la date de prise d'effet de ces changements.

En effet des changements dans le calendrier, au niveau de la durée ou l’horaire de travail; peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise dans des situations, tels que :

  • des demandes urgentes et non planifiées d’un client à réaliser dans de brefs délais,
  • un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel,
  • des travaux urgents, ou d’une durée non prévisible, ou à terminer,
  • des variations climatiques, (à compléter)
Il est précisé que les changements dans le calendrier, au niveau de la durée ou l’horaire de travail, pourront être pris à effet immédiat, dans les cas suivants :
  • Des périodes de sous-activité qui n’étaient pas prévues dans le plan de charge de l’entreprise et qui ne permettent plus l’affectation des salariés sur les chantiers,

  • Des périodes où les conditions techniques rendent le travail plus difficile, voire impossible et nécessitent un arrêt collectif de travail.
  • Des périodes de canicule/ ou de grand froid qui nécessitent un changement de l’organisation du travail (durée de travail et/ ou horaires de travail).

Dans ces hypothèses, les salariés pourront être mis en repos à effet immédiat et/ou être informés d’un changement au niveau de la durée du travail ou de répartition de l’horaire de travail à effet immédiat.
Les autres dispositions de l’article 2.2 sur l’annualisation de l’accord collectif en date du 1er janvier 2018 non révisées par le présent avenant restent en vigueur.



Non révisé les articles suivants.


Article 2.3 : Le temps de travail du personnel technicien et agents de maitrise Non révisé
Article 2.4 : Le temps de travail du personnel cadre Non révisé

Article 2.5 : Compte épargne temps
Non révisé

Article 2.6 : PEE Non révisé



PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES

PARTIE II : DISPOSITIONS FINALES





  • Article 3 : Date et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets


  • Article 4 : Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.


  • Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Dreets.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

  • Article 6 : Révision
L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Article 7 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par le comité social et économique.

Le CSE aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.


  • Article 8 : Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TELEACCORDS ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de CERGY PONTOISE

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à Puiseux Pontoise Le 02 juillet 2024

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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