Accord d'entreprise CDTP

DUREE TRAV CONTING H SUPPL

Application de l'accord
Début : 08/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société CDTP

Le 17/11/2023



ACCORD

RELATIF A LA durée du travail





ENTRE-LES soussignés :

D’une part,

La SARL CDTP, au capital social de 7 622.45€ dont le siège social est situé quartier Quatrina sur la commune de PROPRIANO, représentée à l’effet des présentes par son représentant légal, ,

Ci-après dénommée la direction,


ET



D’autre part,
Le syndicat CFTC représenté à l’effet des présentes, par

Monsieur , salarié non élu dûment mandaté par lettre datée du 13 novembre 2023 annexée au présent accord,

Ci-après dénommé le syndicat,



Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les partenaires sociaux,



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE

Les conditions de validité définies par l’article L. 2232-12 du code du travail étant réunies, le présent accord est un accord d’entreprise au sens des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article L. 2222-3-3 du code du travail, Les partenaires sociaux présentent de manière succincte les objectifs et contenus du présent accord :
  • La durée légale du travail est fixée à 35heures hebdomadaires, depuis l’application des lois Aubry de 1998,
  • Afin de prendre en compte certaines particularités, le législateur a autorisé dans le cadre de la négociation collective la possibilité de :
  • Prévoir la rémunération des heures supplémentaires sous forme de remplacement,
  • Déplafonner le contingent des heures supplémentaires,
L’organisation du travail définie par le présent accord devrait permettre de pérenniser les emplois et augmenter le pouvoir d’achat des salariés.



  • ARTICLE 1 – MODALITES DE CONCLUSION DE L’ACCORD ET CONSULTATION DU PERSONNEL

L’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et de CSE, par suite d’un PV de carence du 18 janvier 2023, Les modalités de négociation et de conclusion du présent accord sont celles prévues aux 1° et dernier aliéna del’article L. 2232 – 23 – 1 du code du travail.


Par lettre du 13 novembre 2023, la CFTC a mandaté un salarié non élu.


Conformément à l’article D. 2232-2 du code du travail, Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes:

   « 1o La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. 
   2o Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante. »


En application de l’article D. 2232-3 du code du travail, Les modalités d'organisation de la consultation prévoient:

  « 1o Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord;
   2o Le lieu, la date et l'heure du scrutin;
   3o Les modalités d'organisation et de déroulement du vote;
   4o Le texte de la question soumise au vote des salariés. »

En application de l’article D. 2232-4 du code du travail, Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.


En application de l’article D. 2232-8 du code du travail, La consultation prévue aux articles«L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26» est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.







  • ARTICLE 2 –REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

  • Conformément à l’article L. 3121 – 33 II 2° du code du travail,les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront éventuellement payées sous forme de repos de remplacement, en fonction des nécessités de service.

Les conditions et les modalités d'attribution, ainsi que la prise du repos se feront, conformément aux articles D. 3121 – 18 et suivants du code du travail, à l’exception de la modalité suivante :

Le délai maximumde prise de repos est porté à 11 mois, suivant l’ouverture du droit.


Le délai de 11 mois commence à courir dès que 7 heures de ce repos ont été accumulées.


  • ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L. 3121-33 2° code du travail, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 est de 414 heures.



  • ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat indéterminée et en contrat à durée déterminée de tous les établissements actuels et à venir.


  • ARTICLE 5 – COMMISSION PARITAIRE - SUIVI DES ENGAGEMENTS – EVOLUTION LEGISLATIVE-INTERPRETATION – CONTESTATIONS


6.1 Création de la commission :

Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée.
Elle est composée :
- d’un représentant de la Direction.
- des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique « CSE », ou bien encore en cas de carence du « CSE » de 2 salariés choisis par leurs pairs.


6.2 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier la bonne application de l’accord,
  • Vérifier l’existence de difficultés d'interprétation,
  • Vérifier le respect des objectifs poursuivis,
  • Vérifier l’adéquation de l’accord avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  


6.3 Evolution législative :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


6.4 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DREETS.


6.5 Contestations :

Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.


  • ARTICLE 7 – DUREE – REVISION –RENDEZ-VOUS - RENOUVELLEMENT

7.1 Durée :

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023et est conclu pour une durée indéterminée.



7.2Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Toute demande de

révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai maximum d’un mois.



7.3 : Clause de rendez-vous :

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous.
La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social.
Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
  • Discuter et identifier des éventuels désaccords,
  • Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
  • Anticiper des éléments imprévisibles.

Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.


7.4Dénonciation :

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception par la partie la plus diligente.

La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis

de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.

Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.


  • ARTICLE 8 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature.
Les dernières élections du CSE ayant donné lieu à l’établissement d’un PV de carence, les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 III et D. 2231-4 du Code du Travail.





Fait à PROPRIANO, le 17 novembre 2023.

Document établi sur 5 pages, en autant d’exemplaires originaux que requis par la loi.

Pour la CFTC : Lesalarié mandaté .

(Signature)

Pour la direction : .

(Signature)

ANNEXE :

  • PV de carence du CSE DU 18 JANVIER 2023

  • Lettre du 14 novembre 2023 de désignation du salarié mandaté par la CFTC

  • PV DU 22 NOVEMBRE 2023 DE CONSULTATION DU SALARIE MANDATE SUR LES CONDTIONS ET MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DES SALARIES

  • NOTE DE SERVICE DU 23 NOVEMBRE 2023 PORTANT SUR

LES CONDITIONS DE RECUEILLEMENT DE L’APPROBATION DES SALARIES

&

LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION DES SALARIES

  • LETTRES DU 23 NOVEMBRE 2023 REMISES A CHAQUE SALARIE DE TRANSMISSION DE L’ACCORD ET DE LA NOTE DE SERVICE

  • PV DU 08 DECEMBRE 2023 DE CONSULTATION DES SALARIES




Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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