Accord d'entreprise CEME GUERIN

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CEME GUERIN

Le 19/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, la Société

XXX, située XXX- représentée par son Directeur, Monsieur XXX pour ses établissements :
  • A Saint Lô : SIRET XXX ;
  • A Bourguebus : SIRET XXX :
  • A La Mezière : XXX ;
  • A Agneaux (XXX): XXX ;
  • A Dreux (XXX): XXX

Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par XXX
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 18 décembre 2023.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties se sont réunies en vue d’établir un accord d’entreprise visant à harmoniser et formaliser les pratiques au sein de l’entreprise. Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue dans l’entreprise en fonction des statuts existants.
Les représentants du personnel et la Direction se sont réunis à plusieurs reprises soit les 27 mars 2023, 11 septembre 2023, les 6 et 27 novembre 2023.

1- ORGANISATION DU TRAVAIL

1 – 1 Personnel Ouvrier et ETAM affectés sur chantier / production

Organisation du temps de travail :
La semaine est organisée sur 5 jours de travail selon les horaires suivants :
  • Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45.

Une pause de 9 minutes par jour du lundi au vendredi est décomptée du temps de travail effectif.
La pause méridienne est d’une heure par jour. A titre exceptionnel, elle pourra être réduite mais jamais en deçà de 45 minutes par jour.

Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 38 heures hebdomadaires structurelles et prévues contractuellement alimentent un compteur de récupération. Ce dernier a un plafond de 24 heures. Ainsi, quand le compteur a atteint le plafond, les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces 24 heures seront payées. Le salarié ayant atteint le plafond et utilisant 7,60 heures en posant une journée de récupération, pourra de nouveau cumuler 7,60 heures afin d’atteindre 24 heures sur son compteur. Ce compteur est visible sur les bulletins de paie de chaque collaborateur.
Les journées de récupération seront prises à la demande du salarié et après validation de la hiérarchie. A minima, trois journées non travaillées seront imposées tous les ans (année civile) et les salariés auront la possibilité d’utiliser leur compteur de récupération. Ces journées pourront être prises en journées pleines ou en demi-journées.
Dans les trois journées évoquées, pour l’ensemble des salariés XXX hormis les salariés affectés à l’établissement XXX, il y aura chaque année :
  • La journée de solidarité : lundi de pentecôte
  • Le vendredi du pont de l’ascension.
Les journées non travaillées imposées par la Direction feront l’objet d’une information et d’une consultation des membres du CSE au minimum deux mois avant lesdits jours.

1-2 Personnel Ouvrier et ETAM affecté à la maintenance (XXX)

Organisation du temps de travail :
La semaine est organisée sur 5 jours de travail selon les horaires suivants :
  • Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h45.

Une pause de 9 minutes par jour du lundi au vendredi est décomptée du temps de travail effectif.
La pause méridienne est d’une heure par jour. A titre exceptionnel, elle pourra être réduite mais jamais en deçà de 45 minutes par jour.

Astreinte :

Le temps d’astreinte, pendant lequel les salariés peuvent vaquer à leurs occupations privées mais sont joignables pour intervenir et mettre en sécurité et dépanner les installations de nos clients, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
L’astreinte est réalisée du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00.

A compter du 1er janvier 2024, l’astreinte est rémunérée par une prime de 130€ bruts pour 7 jours.

Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre des astreintes ne rentrent pas dans le calcul du contingent d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 38 heures hebdomadaires structurelles et prévues contractuellement alimentent un compteur de récupération. Ce dernier a un plafond de 24 heures. Ainsi, quand le compteur a atteint le plafond, les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces 24 heures seront payées. Le salarié ayant atteint le plafond et utilisant 7,60 heures en posant une journée de récupération, pourra de nouveau cumuler 7,60 heures afin d’atteindre 24 heures sur son compteur. Ce compteur est visible sur les bulletins de paie de chaque collaborateur.
Les journées de récupération seront prises à la demande du salarié et après validation de la hiérarchie. A minima, trois journées non travaillées seront imposées tous les ans et les salariés auront la possibilité d’utiliser leur compteur de récupération. Ces journées pourront être prises en journées pleines ou en demi-journées.
Dans les trois journées évoquées, pour l’ensemble des salariés XXX hormis les salariés affectés à l’établissement XXX, il y aura chaque année :
  • La journée de solidarité : lundi de pentecôte
  • Le vendredi du pont de l’ascension.
Les journées non travaillées imposées par la Direction feront l’objet d’une information et d’une consultation des membres du CSE au minimum deux mois avant lesdits jours.

1-3 Personnel Ouvrier et ETAM dits « de bureau »

Il s’agit du personnel affecté temporairement ou de façon permanente dans les locaux de l’entreprise.
Organisation du temps de travail :
A compter du 1er janvier 2024, l’organisation du travail programmée est de 39 heures du lundi au vendredi selon la répartition suivante :
  • Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Une pause de 12 minutes par jour du lundi au vendredi est décomptée du temps de travail effectif.
La pause méridienne est d’une heure par jour. A titre exceptionnel, elle pourra être réduite mais jamais en deçà de 45 minutes par jour.

Les salariés seront payés structurellement pour 38 heures de travail hebdomadaire comme prévu par leur contrat de travail. Pour l’heure supplémentaire effectuée hebdomadairement de 38 à 39 heures celle-ci donnera lieu à 6 jours de récupération pour une année d’activité pleine. Ces journées de récupération seront visibles sur le bulletin de paie du salarié.
Les journées de récupération seront prises à la demande du salarié et après validation de la hiérarchie. A minima, trois journées non travaillées seront imposées tous les ans et les salariés auront la possibilité d’utiliser leur compteur de récupération. Ces journées pourront être prises en journées pleines ou en demi-journées.
Dans les trois journées évoquées, pour l’ensemble des salariés XXX hormis les salariés affectés à l’établissement XXX, il y aura chaque année :
  • La journée de solidarité : lundi de pentecôte
  • Le vendredi du pont de l’ascension.
Les journées non travaillées imposées par la Direction feront l’objet d’une information et d’une consultation des membres du CSE au minimum deux mois avant lesdits jours.
Télétravail
Des organisations du travail incluant une part d’activité réalisée en télétravail sont possibles dans des cas limités, pour les métiers qui le permettent et des salariés autonomes, demandeurs et volontaires. La mise en place d’une telle organisation ne relève que de la seule décision de la Direction. Elle fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

1-4 Personnel Cadre

Cadres autonomes
Les cadres qui disposent d’une grande autonomie d’organisation de leur travail pourront bénéficier d’un contrat dit de « forfait jour » conformément aux dispositions de la convention collective.
Compte tenu de la nature des missions, de l'impossibilité de prédéterminer la durée du travail, et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps pour mener à bien leurs missions, les salariés concernés se verront proposer un contrat de travail ou un avenant de forfait annuel en jour de 218 jours de travail par an.
Ces 218 jours ne comprennent pas les jours de congés conventionnels pour ancienneté ou les éventuels jours de fractionnement.
A titre d’exemple : un salarié bénéficiant de 2 jours de congés d’ancienneté, le forfait sera alors de 216 jours.
Les salariés disposeront d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Ils s’engageront à avoir une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les jours travaillés seront du lundi au vendredi et les repos seront pris par journée ou demi-journée.
Le choix des jours de repos sera fixé, pour moitié, par la Direction et pour moitié, par le Salarié.
L’organisation du travail de chaque Salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veillera, notamment, aux éventuelles surcharges de travail, de même qu’à l’amplitude de travail et au respect des durées minimales de repos dont il bénéficie.
Un document individuel de suivi des journées d’activité, des jours de repos et de congés du Salarié sera à cet effet tenu par la Direction.
Dans le cadre du suivi de l’organisation du travail, le Salarié sera, par ailleurs, reçu au moins une fois par an par son supérieur hiérarchique pour un entretien relatif à sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées d’activité, à l’organisation de son travail dans l’entreprise, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
En outre, lors de modifications importantes de ses fonctions ou s’il estime être exposé à des difficultés dans l’organisation de son travail, le Salarié pourra demander la tenue d’un entretien exceptionnel qui portera sur les conditions de son autonomie.
Les salariés de l’entreprise concernés, au moment de la mise en application du présent accord, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail instaurant le forfait jour. Au cours des 12 mois suivants la signature de cet avenant, le salarié, à sa demande et après échange avec sa hiérarchie, pourra revenir sur une organisation à 35h.
Autres cadres :
Les cadres ne disposant pas d’une autonomie suffisante dans le cadre de leurs fonctions, auront une organisation du travail programmée sur 39 heures par semaine, suivant les dispositions applicables aux salariés ETAM de bureau.
Télétravail
Des organisations du travail incluant une part d’activité réalisée en télétravail sont possibles dans des cas limités, pour les métiers qui le permettent et des salariés autonomes et demandeurs. La mise en place d’une telle organisation ne relève que de la seule décision de la Direction. Elle fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

1-5 Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2024, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 450h.

1-6 Travail de nuit

1-6-1- Définition de la période de de travail de nuit

Le travail accompli entre 21h00 et 6h00 est considéré comme travail de nuit.
Le travailleur de nuit habituel est un salarié qui accomplit :
  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien pendant la plage horaire 21 heures / 6 heures ;
  • soit au moins deux cent soixante-dix heures sur une période quelconque de douze mois consécutifs pendant la plage horaire 21 heures / 6 heures.
Les salariés qui n'effectuent pas le nombre minimal d'heures de nuit, tel que fixé ci-dessus, ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit habituels même s'ils effectuent un certain nombre d'heures de travail entre 21 heures et 6 heures. Il s’agira de travailleur de nuit exceptionnel.
Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives.

Durée hebdomadaire
La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.

Repos quotidien obligatoire
Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Pour autant, l'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents (par exemple, pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments).

1-6-2- Contrepartie du travail de nuit.

Si le salarié est considéré comme travailleur de nuit (voir définition au paragraphe ci-dessus), les compensations sont les suivantes :
Repos compensateurs
Le travail de nuit ouvre droit à des repos compensateur selon les attributions suivantes :
  • Pour 270 à 539 heures de travail de nuit effectuées sur l’année, attribution d’un jour de repos compensatoire
  • De 540 à 810 heures de travail de nuit effectuées sur l’année, attribution d’un jour de repos compensatoire supplémentaire, soit deux jours au total
  • Au-delà de 810 heures de travail de nuit effectuées sur l’année, attribution d’un jour de repos compensatoire supplémentaire encore, soit un total de 3 jours

Majoration du salaire pour les travailleurs de nuit:
Les heures habituelles effectuées de nuit sont majorées de 25%. Le travail de nuit exceptionnel est majoré de 100%.



1-6-3 – Mesure destinées à améliorer les conditions de travail du salarié

Le travail de nuit n’est pas autorisé au moins de 18 ans.
Le passage de travailleur de jour au travailleur de nuit sera séparé par un repos de 2 jour consécutif.
Le passage de travailleur de nuit au travailleur de jour sera séparé par un repos de 2 jour consécutif.

2- PRIMES PANIERS

A compter du 1er janvier 2024, pour le personnel chantier ou de production, les salariés bénéficient d’un panier repas par jour travaillé d’au minimum 6 heures, lorsqu’ils ne sont ni en grand déplacement ni dans les locaux de la société équipés de réfectoire.

Le montant du panier sera fixé par les accords paritaires régionaux dont les établissements XXX dépendent géographiquement (exemple : Bretagne, Normandie) qui fixent les salaires minima des Ouvriers et des ETAM dans les entreprises du bâtiment.

L'indemnité conventionnelle de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise par l'ouvrier/de l’ETAM de son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle. Son montant ne varie pas en fonction de la zone sur laquelle se trouve le chantier.
Cette indemnité minimale est due si l'ouvrier ne peut pas déjeuner chez lui du fait de raisons de service, sans que cela ne l'empêche de regagner son domicile en fin de journée. L'employeur doit donc la verser si le salarié est obligé de prendre son repas sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci.
Elle n'a pas à être versée dans les cas suivants :
  • lorsque l'ouvrier prend son repas à sa résidence habituelle ;
  • lorsqu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier ;
  • lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Le panier repas mis en place à compter du 1er janvier 2024 remplace l’attribution de titres restaurant existants au préalable au sein de l’entreprise XXX.

3- DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu par le Comité Economique et Social de l’entreprise XXX suite au vote à l’unanimité des titulaires intervenu le 18 décembre 2023.

3-1 Calendrier de mise en place

Le présent accord sera applicable de plein droit à compter du 1er janvier 2024.

3-2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3-3 Suivi et interprétation de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un échange avec le CSE lors de la consultation annuelle sur les conditions de travail et l'emploi de l’entreprise.
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, l'Entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties.

3-4 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

3-5 Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

3-6 Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avranches.

Fait à Saint Lo, le 19 décembre 2023

Pour l’Entreprise :

XXX

LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX

En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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