Accord d'entreprise CENTE DE READAPTATION DE L'ESTUAIRE

Accord collectif portant le statut social de la société Centre de Réadaptation de l'Estuaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CENTE DE READAPTATION DE L'ESTUAIRE

Le 08/11/2019



ACCORD COLLECTIF portant lE STATUT SOCIAL DE LA SOCIETE

CENTRE DE READAPTATION DE L’ESTUAIRE



Entre,


La société CENTRE DE READAPTATION DE L’ESTUAIRE, SAS au capital de 7 500,00 € sise 1 Place Beaumanoir 44100 Nantes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 820 328 904 00025, représentée par ……………, agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la SA LNA Santé, elle-même Présidente de la SAS CENTRE DE READAPTATION DE L’ESTUAIRE



D’une part


Et :



……………, membre titulaire du Comité Social et Economique, mandaté à cet effet par l’Organisation Syndicale FO dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 du code du travail,

……………, membre titulaire du Comité Social et Economique, mandatée à cet effet par l’Organisation Syndicale CFDT dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 du code du travail,

……………, membre titulaire du Comité Social et Economique, mandatée à cet effet par l’Organisation Syndicale CFE-CGC dans le cadre des dispositions des articles L.2232-24 du code du travail,


Il fait l’objet d’une approbation par les salariés par voie de référendum à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.


D’autre part



Préambule


A effet du 1er janvier 2019, la Clinique SSR Beaumanoir été cédée par la Croix Rouge française à la SAS CENTRE DE READAPTATION DE L’ESTUAIRE, filiale du groupe LNA Santé.

En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ce processus de cession a eu pour conséquence un changement d’employeur et a conduit au 1er janvier 2019 à la mise en cause automatique des accords collectifs existants.

Cette reprise intervient dans un contexte économique fragilisé. Aussi, le Groupe LNA Santé a défini et entrepris de déployer un projet de transformation qui vise à :
  • Créer une nouvelle dynamique humaine : valeurs, management et communication
  • Améliorer la prise en charge patient et résident (médical, soin, hôtellerie, restauration)
  • Pérenniser son activité

Conscients de ces enjeux, la Direction et les élus titulaires du Comité Social et Economique mandatés par les Organisations Syndicales FO, CFDT et CFE-CGC ont engagé une négociation, dont il résulte le présent accord collectif portant le statut social de la Société CENTRE DE READAPTATION DE L’ESTUAIRE.

Les parties conviennent ainsi ce qui suit :


Article liminaire :


……………


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord régit les rapports de travail entre la Société CENTRE DE READAPTATION DE L’ESTUAIRE et ses salariés.

Section 1 – Durée et organisation du temps de travail

  • Durée du travail - Dispositions générales

Article 2 - Durées maximales du travail


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En raison du fonctionnement continu et de la permanence des soins, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures de travail effectif pour les salariés de jour comme de nuit.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives.


Article 3 - Contingent conventionnel d’entreprise d’heures supplémentaires


……………

Article 4 - Modalités d’exécution des heures supplémentaires


……………

Article 5 – Paiement, majoration des heures supplémentaires, repos compensateur


……………

Article 6 - Dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires


……………

Article 7 - Durée et Organisation du travail


L’organisation de la durée du travail peut se faire, selon les services, unités ou catégories de personnel et selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :

  • Soit une répartition de la durée du travail sur la semaine ;
  • Soit une répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire comprise entre 2 semaines et au plus 12 semaines ;
  • Soit dans le cadre de conventions annuelles de forfait en jours ;

La semaine civile commence le lundi matin à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. A l’intérieur de cette période hebdomadaire, le temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel pourra être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours (0h – 24h) de la semaine.


Article 8 - Organisation de la durée du travail sur la semaine


La durée hebdomadaire de travail effectif correspond dans ce mode d’organisation du temps de travail à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

L’horaire hebdomadaire coïncidant avec la durée légale de travail, cette organisation ne donne lieu à aucune contrepartie en repos au titre de la réduction du temps de travail.
Constituent dans ce cadre des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires.


Article 9 - Organisation sur une période de plusieurs semaines (anciennement appelée « organisation du travail par cycles »)

……………

Article 10 – Contrepartie habillage


……………

Article 11 - Conventions annuelles de forfait jours

……………


Article 12 –Travail de nuit


……………

Article 13 – Dimanches et jours fériés


……………

Article 14 – Congés payés


……………

Article 15 – Congés pour évènements familiaux et enfants malades


……………

Section 2 – Les rémunérations


Article 16 – La structure des rémunérations


……………


Section 3 – Classification des emplois


Article 18 – Classification des Emplois

……………

Section 4 – Frais de santé et Prévoyance



Article 19 – Régime de remboursement des frais de santé


……………

Article 20 – Régime de prévoyance complémentaire


……………


SECTION 5 – Projet Cap 2023 et Qualité de Vie au Travail


……………

Section 6 – Dispositions diverses



Article 25 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020 après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Cette consultation est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l’accord, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Les élus mandatés dans le cadre de la négociation du présent accord sont consultés sur les modalités d’organisation, lesquelles sont également transmises pour information à l’ensemble des salariés, 15 jours au moins avant la consultation. Le procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et être adressé à l'organisation mandante.


Article 26 - Mise en œuvre


……………

Article 27 - Commission de suivi de l’accord


Dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan de l’accord sera présenté aux représentants du personnel.
Les représentants du personnel et la Direction peuvent être saisis en cas de difficulté d’interprétation par une partie signataire. Ils se réunissent alors dans un délai d’un mois suivant la demande afin d’examiner la difficulté et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 28 – Révision


L’une ou l’autre des parties signataires dispose de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord dont la révision est demandée reste en vigueur et continue de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 29 - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai d’un (1) mois.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec AR et donne lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis courant à compter de la date de dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartient à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il doit convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 30 - Dépôt et Publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Il est également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Nantes, le 8 novembre 2019
En 4 exemplaires,


…………………………
Membre titulaire du CSE, Membre titulaire du CSE
mandaté à cet effet par mandatée à cet effet par
l’Organisation Syndicale FOl’Organisation Syndicale CFDT





……………
Membre titulaire du CSE
mandatée à cet effet par
l’Organisation Syndicale CFE-CGC





…………..
Directeur Général Délégué aux Opérations de la SA LNA Santé

Mise à jour : 2020-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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