Accord d'entreprise CENTRE ETUDE VALORISATION ALGUES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE DANS LE CADRE DES MISSIONS SAISONNIERES « MAREES VERTES »

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CENTRE ETUDE VALORISATION ALGUES

Le 19/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE DANS LE CADRE DES MISSIONS SAISONNIERES « MAREES VERTES »

ENTRE :

La Société C.E.V.A, Centre d’étude et de valorisation des Algues, Société d’Economie Mixte locale, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 335 037 107 000 18 RCS Saint Brieuc, dont le siège social est situé 83 rue de PEN LAN - 22610 PLEUBIAN, représentée par Monsieur Gilles PAGNY, Président, dûment habilité à l'effet de signer les présentes,


Ci-après dénommée « la Société C.E.V.A».

D'UNE PART

ET :


  • Madame Aurélie ROUSSET

  • Monsieur Sébastien BOSC

, élus représentants du personnel au CSE en tant que titulaires aux dernières élections,


Ci-après dénommée « les représentants du personnel »

D'AUTRE PART

PREAMBULE


La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques ne mentionne aucune spécificité sur cette thématique de l’astreinte en journée.
Seuls sont mentionnés les points suivants :
  • L’accord de 2003 sur le travail de nuit prévoit une indemnité de rappel égale à 2 heures de salaire pour les salariés des avenants I et II rappelés pour les besoins du service entre 21 heures et 6 heures (article 8 de l’accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques.
  • Pour les salariés de l’avenant I, une indemnité est également prévue pour le rappel dans la journée.
  • Article 20 avenant I : « une indemnité de rappel sera donnée en sus du salaire à tout salarié rappelé pour les besoins du service après avoir quitté l’établissement. Cette indemnité est égale à une heure de son salaire. Elle sera portée à 2 heures au cas où ce rappel serait effectué de nuit, un dimanche ou un jour férié. Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés »
Les salariés concernés au sein du CEVA ne relevant pas de l’avenant I, la direction décide de mettre en place les règles définies dans le présent accord.
Aussi, afin que le dispositif de protection des salariés soit complet, il est nécessaire en cas d’alerte PTI (Protection du Travailleur isolé) ou DATI (Dispositif d’alarme pour travailleur isolé), qu’un responsable ou tout autre salarié du CEVA, désigné d’astreinte, soit alerté et puisse agir le cas échéant.
La direction a donc décidé de mettre en place le dispositif suivant.

A cette fin, les représentants élus au CSE ont été invités à négocier le présent avenant à l’accord relatif à la mise en place d’astreintes dans le cadre des missions marées vertes.
Les parties se sont rencontrées les :

- 4 juillet 2023
- 8 août 2023
- 19 décembre 2023

Et ont élaboré conjointement cet accord qui a été signé le 19 décembre 2023, entre les parties.

Le présent accord portant sur les modalités d’application de l’astreinte au sein de la Société, a reçu un avis favorable au cours de la réunion ordinaire du 19 décembre 2023 à 15h00 des membres du CSE.

Le procès-verbal de cette réunion est annexé aux présentes en Annexe 1.


IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 - Objet

Cet accord porte sur la mise en place d’un dispositif d’astreinte en lien avec les missions saisonnières « marées vertes ».
Définition de l’astreinte :
Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.
Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone.





Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, en charge du suivi et du pilotage des personnes sur le terrain ou en attente d’une intervention sur le terrain, sur la thématique « marée verte ».

Un système de protection de travailleur isolé a été mis en place via l’outil BEEPIZ et chaque salarié amené à travailler le samedi, le dimanche ou jour férié sur la mission « marée verte » est équipé de ce dispositif.


Article 3 – Période concernée

Dans le cas spécifique des marées vertes, la période concernée va d’Avril à octobre.

Article 4 – Contreparties

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

A. L'astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour l’entreprise ».
La période d'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Par conséquent, pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'entreprise et il peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n'est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d'intervention ne s'en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin.

B. L'intervention

L'intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l'employeur pendant l'astreinte. Cette intervention peut nécessiter d'intervenir physiquement ou à distance par téléphone ou par email.
Le temps d'intervention se décompte du début de l'appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l'appel et/ ou du départ au retour au domicile en cas de déplacement.
La durée d'intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l'intervention soit effectuée sur site ou à distance.
Par conséquent, pendant l'astreinte, le salarié doit être en mesure d'effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur un site et/ ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone ou email (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau).
Aussi, compte tenu de cela, il est acté les points suivants :
  • - Le salarié dit « d’astreintes » bénéficiera d’une prime d’astreintes à hauteur de 50 € brut pour le samedi, dimanche ou le jour férié concerné.

4.2 - En cas d'intervention du salarié pendant le dimanche d'astreinte, la durée de ladite intervention est considérée comme du temps de travail effectif :

  • Répondre au téléphone ;
  • Solutionner un problème technique ;
  • Préparation de la mission (récupération des photos aériennes sur le serveur, préparation du plan d’échantillonnage...) ;
  • Vols (check météo, échanges téléphoniques avec le pilote) ;
Ce temps d’intervention dans l’astreinte sera déclaré par le salarié et adressé à son responsable de pôle pour validation et signature.
Ce support sera adressé par le responsable de pôle au pôle FINAM (Assistante administrative et de direction) pour traitement en paie.
Ce temps d’intervention donnera lieu à repos compensateur.

Article 5 – Délai de prévenance

L'employeur doit informer le salarié 8 jours à l'avance de la mise en place d'astreintes.
Toutefois, ce délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié, au moins 1 jour franc.

Article 6 - Date d’effet

Le présent accord prendra effet à partir du 1er mars 2024.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent avenant devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 9 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE des Côtes d’Armor.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution.

Article 10- Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Guingamp.


Un exemplaire original du présent avenant est remis à chacune des parties signataires.


Fait à PLEUBIAN, le 19 décembre 2023

M. Gilles PAGNYLes élus titulaires
Président du CEVA Représentants du personnel

P/O Mme Stéphanie PEDRON- Aurélie ROUSSET
Pour la Direction- Sébastien BOSC

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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