Accord d'entreprise CENTRE RADIOLOGIE ECHOGRAPHIE ET SCANN

accord sur l'aménagement et la gestion du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE RADIOLOGIE ECHOGRAPHIE ET SCANN

Le 27/06/2019



SCM CENTRE DE RADIOLOGIE DE FRANCONVILLE

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre :

La société

SCM CENTRE DE RADIOLOGIE DE FRANCONVILLE

Société Civile de Moyens immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le n° 344 145 578 000 11
Dont le siège social est situé 25 boulevard Maurice Berteaux à Franconville (95130)

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

Représentée par Monsieur lequel déclare avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes


Et :

Les délégués du personnel de la société

Agissant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail


Vu les articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.


Il a été discuté et convenu ce qui suit.




PREAMBULE

La société et les délégués du personnel ont eu l’occasion de constater que l’aménagement du temps de travail interne ne permettait plus de répondre aux besoins de l’activité dans le respect des dispositions légales, s’agissant notamment des durées quotidienne et hebdomadaire de travail, des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de l’amplitude horaire des journées de travail.

En cause, la spécificité de l’activité des cabinets et groupes d’imagerie médicale, ainsi que les obligations réglementaires auxquelles ils sont astreints, lesquels rendent délicate la planification, la gestion et le décompte du temps du travail.

Après consultation de l’ensemble des salariés, la société a été amenée à proposer un nouveau mode d’aménagement du temps de travail aux délégués du personnel, et, après discussions, à établir un projet d’accord d’entreprise.

La signature d’un tel accord n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits actuels des salariés ou les usages internes, mais bel et bien d’apporter au groupement un nouvel outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de l’activité.

Une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été précédemment effectuée.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait en jours de travail) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.


ARTICLE 2 : PORTEE


Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 20.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2019, afin que la période de référence au titre de l’aménagement du temps de travail coïncide avec la période de calcul des congés payés.


ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, base temps plein, et fait l’objet d’un aménagement quelle que soit la durée de travail du personnel concerné.

Cet aménagement de la durée du travail est précisé et conditionné par les dispositions de l'article suivant.

ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail dans l’entreprise est calculée sur une période annuelle, soit 1593 heures pour un salarié exerçant ses fonctions à temps plein.

Ainsi, dans les limites suivantes pour un salarié à temps plein :

  • 48 heures de travail par semaine ;
  • 46 heures de travail sur douze semaines consécutives,

le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier, voire dépasser la durée légale hebdomadaire, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1593 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

En application des dispositions légales et réglementaires, la durée de 1593 heures est calculée de la manière suivante :

  • nombre de jours dans l’année : 365,
  • repos hebdomadaires : 104 jours,
  • congés annuels : 25 jours,
  • nombre de jours fériés moyen (forfait) : 10 jours,
  • solde de jours travaillés : 226,
  • nombre d’heures travaillées : 226x7 = 1.582, arrondi à 1.586 heures,

auxquelles est ajoutée la journée de solidarité instituée par la Loi n°2008-351 du 16 avril 2008, d’une durée de sept heures.

Les parties tiennent à préciser que les limités précitées, de 48 et 46 heures, ne constituent en aucun cas un objectif fixé ou une règle établie destinée à être utilisée lors de l'édition des plannings du personnel.

Cette précision constitue un engagement de l’employeur, qui atteste que ces limites n’ont pas vocation à être utilisées, excepté en cas de circonstances exceptionnelles (nécessités du service, contraintes inhérentes à l’activité d’imagerie médicale) ou d’accord avec les salariés concernés.

En d’autres termes, lesdites limites constituent un simple rappel des dispositions légales applicables, et non une prérogative dont l’entreprise entend se prévaloir sans motif, tout au long de l’exécution du présent accord.

Une garantie est apportée à ce titre au dernier paragraphe de l’article suivant.


ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Que les plannings soient communiqués pour une durée de quatre semaines ou pour une durée supérieure, le décompte du temps de travail s'opère toujours dans un cadre annualisé.

La communication des plannings de travail et des changements d'horaires s'effectue conformément aux pratiques internes et aux dispositions de la convention collective applicable, lesquelles fixent à 15 jours le délai de prévenance, excepté en cas d’évènements imprévisibles (cf. article 12).

Par ailleurs, à l’exception des situations visées à l’article 10, ou de motifs liés aux nécessités du service et aux contraintes inhérentes à l’activité médicale, la société s’engage à ce que les plannings de travail fixent à 35 heures en moyenne les heures planifiées sur quatre semaines consécutives pour un même salarié.




ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES – DECOMPTE ET CONTINGENT

Par principe, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires, puisqu’elles ont vocation à être récupérées.

Par exception, ces dernières peuvent être rémunérées en cours de période, dans les conditions définies à l’article 9.

Dans ces derniers cas, le salarié est considéré comme ayant réalisé 35 heures sur la semaine concernée au titre du décompte du temps de travail annuel, et ce dans la limite du contingent ci-après fixé.

Par dérogation aux dispositions de l’article D.3121-14-1 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.


ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME

Par dérogation au premier paragraphe de l’article 8 et par accord entre l’employeur et le salarié, les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne peuvent être rémunérées en cours de période de référence.

Ces dernières font l’objet d’une majoration de 25%.

Au terme de la période de référence, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle individuelle de travail fixée par le présent accord sont, au choix du salarié et avec une majoration de 25%, payées ou récupérées au cours de la période annuelle suivante.

Si, du fait de la suspension de son contrat de travail non assimilée par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle à du travail effectif, un salarié n’a pas acquis la totalité de son droit à congés au cours d’une période donnée, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période suivante sera majoré à due concurrence des congés non acquis. Il en irait de même en cas de prise de congés payés anticipés.


ARTICLE 10 : DIMANCHES ET TRAVAIL APRES 19 HEURES

En sus du temps de travail défini à l’article 6 et par dérogation au premier paragraphe de l’article 8, les parties conviennent de mettre en place, avec le personnel volontaire, un régime particulier pour les heures de travail réalisées le dimanche, ainsi qu’en semaine après 19 heures, pour les catégories de personnel suivantes définies par la convention collective applicable :

  • personnel d’accueil et de secrétariat (niveaux 2 à 4c.) ;
  • personnel manipulateur en électroradiologie (niveaux 6b. et 6c.).

En termes de comptabilisation du temps de travail, ces heures sont immédiatement considérées comme des heures supplémentaires et font l’objet d’une rémunération majorée de 25%.

En termes de rémunération, toute heure exécutée, rémunérée et majorée à ce titre est le cas échéant complétée par une prime individuelle horaire, afin que le personnel concerné bénéficie d’une rémunération horaire brute équivalente à sa catégorie, quel que soit son niveau défini par la convention collective applicable.

Sans remettre en cause les dispositions du présent accord, ce régime particulier pourrait être dénoncé par l’employeur auprès de chaque salarié concerné, avec respect d’un préavis de deux mois et après consultation des institutions représentatives du personnel, sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouvel accord ou avenant.


ARTICLE 11 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail au titre de l’exécution du présent accord s'entend d'une présence effective et d'un travail effectif dans l'entreprise, en d'autres termes de l'exécution « normale » des fonctions. Sont ainsi exclues certaines situations assimilées par la loi à du travail effectif (congés payés et jours fériés par exemple), déjà prises en compte pour la fixation du nombre annuel d'heures de travail.

Il est rappelé que le temps de déjeuner, dès lors qu'il dépasse ½ heure, n'est pas assimilé à du travail effectif dans la mesure où le personnel peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de travail au sens du présent accord n'inclut pas l'exécution d’éventuelles astreintes, lesquelles sont rémunérées en sus du salaire individuel contractuellement fixé.

Les parties signataires tiennent à rappeler que les congés pour évènements familiaux visés par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sont assimilées à du travail effectif (à hauteur de sept heures pour une journée de congé), de même que toute absence assimilée par les dispositions précitées à du travail effectif.


ARTICLE 12 : EVENEMENTS IMPREVISIBLES


Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l’activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l’art. 7, savoir le délai conventionnel de prévenance de 15 jours applicable au jour de la conclusion du présent accord.

Il peut s’agir d’une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple), d’un surcroît ponctuel d’activité ou de tout autre événement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la société.

Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d’une même période de référence peut être modifiée par l’entreprise en deçà du délai de communication des plannings.

Les parties signataires entendent préciser qu'en pratique, le principe concernant de telles modifications de planning dérogatoires reste le volontariat. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à privilégier en la matière les membres du personnel volontaires.

Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service.



ARTICLE 13 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.

Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.


ARTICLE 14  : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION

Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitter l’entreprise.

Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires.

Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, lesdits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel) ; en d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée.

Si en revanche le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 8, 9 et 10, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.

Concernant les salariés entrés en cours de période et qui n’auraient pas acquis la totalité de leur droit à congés au terme de cette même période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période suivante sera majoré à due concurrence des congés non acquis.

ARTICLE 15 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel concernés pas le présent accord sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail et dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.

La planification des horaires de travail est prévue de manière totalement similaire pour les salariés à temps partiel ou à temps plein.

Le régime légal et réglementaires des heures complémentaires et supplémentaires a également vocation à s’appliquer.

La durée hebdomadaire moyenne de travail, calculé sur la période de référence, ne peut être inférieure à la durée contractuelle de travail, dans la limite de l’horaire hebdomadaire contractualisé, excepté en cas de demande du salarié ou en présence d’évènements imprévisibles tels que mentionnés à l’article 12.

ARTICLE 16 : DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL, AMPLITUDE HORAIRE ET TEMPS DE REPOS


Compte tenu de l’activité médicale de la société et afin de permettre à cette dernière et aux salariés d’articuler les journées de travail et les périodes d’astreinte, le cas échéant déplacées, les parties conviennent que :

  • la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 12 heures, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail ;
  • le temps de repos quotidien est fixé à 9 heures, en application de l’article L.3131-2 du Code du travail ;
  • l’amplitude horaire des journées de travail est, compte tenu de ce qui précède, fixée à 15 heures.

Le temps de repos quotidien n’est, par ailleurs, pas nécessairement accolé au temps de repos hebdomadaire.

ARTICLE 17 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL


Le personnel d’encadrement disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail et la gestion de son temps de travail peut convenir, par accord individuel écrit avec la société, d’un forfait annuel en jours de travail.

Il s’agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.

En sus de ces conditions, le coefficient minimum affecté aux salariés concernés doit être au minimum équivalent à 245.

Le forfait précité est fixé contractuellement à 218 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.

Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de onze heures consécutives.

Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi exposées ci-après.

A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition par la Société, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.

Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.

Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié concerné et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :

  • à l’équilibre du contrat de travail ;
  • à l’atteinte des objectifs fixés ;
  • à la santé du salarié ;
  • au respect de sa vie privée et familiale.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.

La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.

ARTICLE 18 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les trente jours suivant la demande.

Ladite commission sera constituée :

  • dans la mesure du possible, de deux représentants du personnel et/ou d’un délégué syndical s’il existe ;
  • d’un représentant de la société.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la société.


ARTICLE 19 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son enregistrement selon les dispositions légales et réglementaires applicables.


ARTICLE 20 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois. Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.


ARTICLE 21 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT


Les formalités de dépôt et d’enregistrement du présent accord seront conformes aux dispositions légales et réglementaires.


Fait à Franconville, le 27 juin 2019



Pour la société,Délégué du personnel titulaire,







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