Accord d'entreprise CHANEL

Accord de Groupe en faveur des salariés aidants et de la conciliation des temps de vie

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société CHANEL

Le 11/09/2024


CHANEL À VOS CÔTÉS

ACCORD DE GROUPE EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS

ET DE LA CONCILIATION DES TEMPS DE VIE









Entre les soussignés :

Le Groupe CHANEL, constitué des entreprises suivantes :

  • CHANEL SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
  • CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
  • CHANEL COORDINATION SAS, dont le siège social est situé au 12 rue Duphot, 75001 Paris,
  • CHANEL SAINT HONORE SAS, dont le siège social est situé au 25 place du marché Saint Honoré, 75001 Paris,

Représentées par XX, Directeur des Affaires Sociales,


d'une part, et

ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
  • CFDT, représentée par XX,
  • CFE-CGC, représentée par XX,
  • FO, représentée par XX,
  • UNSA, représenté par XX,

d'autre part,


Il a été conclu le présent accord en faveur des salariés aidants et de la conciliation des temps de vie.

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD



En 2019, la Direction et les Organisations Syndicales ont signé le premier accord relatif au don de jours de repos et en faveur des salariés aidants, afin de créer les conditions permettant d’accompagner humainement un salarié devant faire face à une situation personnelle difficile à travers :
  • Un dispositif de don de jours de repos solidaire dans une optique de transparence, d’efficacité et de réactivité ;
  • Des mesures appropriées aux difficultés rencontrées par les salariés aidants, adaptées à la diversité de nos populations, et compatibles avec l’organisation des équipes et de l’activité.

Cet accord collectif s’inscrivait dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) que CHANEL avait initiée au travers de différentes actions.

En s’inscrivant dans cette démarche, et conscients que tout salarié peut avoir à faire face, au cours de sa vie, à des événements et/ou accidents de la vie, touchant notamment à la santé, au handicap et à la parentalité, la Direction et les Partenaires Sociaux se sont réunis pour proposer un nouvel accord de groupe en faveur des salariés aidants et de la conciliation des temps de vie.

Ainsi, à travers le présent accord, CHANEL souhaite améliorer le bien-être des collaborateurs en apportant un cadre favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés confrontés à des situations d’aidance (à la maladie grave de son enfant ou de son conjoint ou encore être en charge d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap) mais également aux accidents et événements de la vie, au handicap et à la parentalité.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont ainsi souhaité poursuivre leurs actions en matière d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, dans une démarche de solidarité et de soutien, à travers :
  • Des mesures renforcées en faveur des salariés aidants ;
  • Des mesures visant à améliorer le bien-être des collaborateurs.
Ces mesures se traduisent par :
  • Du

    temps pour prendre soin de soi et des autres ;

  • De la

    flexibilité pour accompagner ses proches ;

  • Des

    mesures financières pour soutenir les salariés aidants ;

  • De

    l’écoute et de l’accompagnement pour les salariés confrontés aux événements et accidents de la vie.

Les mesures prévues par le présent accord se substituent à l’accord de groupe relatif au don de jours de repos et en faveur des salariés aidants du 18 juillet 2019, et ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositifs qui porteraient sur le même objet au titre d’un autre accord.

Au terme des réunions des 10, 16, 24 juillet, 5 et 11 septembre 2024, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I : MESURES EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS ET DES EVENEMENTS DE LA VIE


CHAPITRE I : DU TEMPS POUR PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES

Soucieuse de la complexité d’organisation et de conciliation entre les obligations familiales du collaborateur et son activité professionnelle, CHANEL met en place des mesures favorisant la prise de congés à court, moyen et long terme, à savoir :
  • Un dispositif de don de jours de repos
  • Un crédit de temps : « autorisation d’absence pour les événements de la vie »
  • Des congés légaux

ARTICLE 1 : DONS DE JOURS DE REPOS AU PROFIT DES SALARIES AIDANTS

  • Bénéficiaires


Le dispositif du don de jours de repos s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises visées en ANNEXE 1, quels que soient leur contrat de travail, leur ancienneté et l’état de leur compteur de temps de repos, sous réserve de ne pas être en cours de préavis de rupture de leur contrat de travail et de répondre aux conditions visées ci-après.

Pourront demander à bénéficier du dispositif du don de jours de repos les salariés :
  • Assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ou
  • Dont le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, ou
  • Dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé (au cours de l’année suivant la date du décès) ; ou
  • Dont la personne à sa charge effective et permanente de moins de vingt-cinq ans est décédée (au cours de l’année suivant la date du décès) ; ou
  • Venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap, à savoir :
  • Son conjoint,
  • Son concubin,
  • Son partenaire de PACS,
  • Un ascendant,
  • Un descendant,
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,
  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré (ex. : cousin germain…),
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

Il est précisé que si plusieurs salariés travaillant au sein des entreprises listées en ANNEXE 1 étaient, du fait de leur lien de parenté, éligibles au bénéfice du dispositif du don de jours de repos au titre de la même situation (parents, frères et sœurs…), chacun d’eux pourra être éligible au bénéfice du dispositif du don de jours de repos. Ils pourront cumuler le plafond de jours visés à l’article 1.4.2 du Titre 1 du présent accord et auront la possibilité de s’absenter simultanément, successivement ou alternativement.


  • Justificatifs à fournir


La liste des justificatifs à fournir pour bénéficier du dispositif de dons de jours est fixée en ANNEXE 2.


  • Donateurs


  • Salariés pouvant effectuer des dons

Tout salarié, quel que soit son contrat de travail et son ancienneté, peut, s’il le souhaite, faire un don de jours dans les conditions définies ci-après.

  • Nature et nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos de tous les salariés, les parties conviennent du fait que seules certaines catégories de jours de repos acquis et disponibles pourront faire l’objet d’un don :


CATEGORIE DE JOURS

ELIGIBILITE AU DON DE JOURS

Jours CET
Oui
Repos compensateur
Oui
Jours récupération
Oui
RTT acquis en jours
Oui
Congés payés acquis
Oui (à partir de la 5ème semaine)
Congé ancienneté
Non
Congés payés en cours d’acquisition
Non
Ponts mobiles
Non


Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don est limité à 5 jours entiers par salarié et par année civile, étant précisé que :
  • Un salarié au forfait jours réalise un don en jours ;
  • Un salarié dont la durée du travail est calculée en heures réalise un don en jours ou par fraction de 7 heures (7 heures correspondant à un jour).

Le don de jours est volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Les jours donnés seront considérés comme consommés à la date du don, mais pourront, pour des raisons administratives, être déduits des compteurs du salarié ultérieurement.

Enfin, il est rappelé que le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail du salarié donateur dans la mesure où les jours cédés sont considérés comme ayant été pris par ce dernier.



  • Utilisation et alimentation du Fonds Commun de Solidarité

Le Fonds Commun de Solidarité (FCS) permet à un salarié bénéficiaire du don de jours ou du crédit de temps de s’absenter pour les motifs précisés par le présent accord. Ainsi, toute demande validée de don jour de repos et d’autorisation d’absence pour événement personnel visée à l’article 2 du présent accord fera l’objet d’une déduction du Fonds Commun de Solidarité.

Le Fonds Commun de Solidarité est alimenté à l’occasion de campagnes annuelles de transfert de jours de repos vers le CET et/ou le Fonds Commun de Solidarité ou à l’occasion des campagnes ponctuelles d’alimentation.

Le salarié souhaitant effectuer un don de jour a la possibilité lors de la campagne annuelle Compte Epargne Temps (CET) de transférer son reliquat, par journée entière ou par demi-journée, soit vers son CET, soit vers le Fonds Commun de Solidarité (FCS).

Afin de garantir une réserve suffisante de jours pour répondre aux futures demandes, CHANEL pourra mettre en place des campagnes ponctuelles d’alimentation du FCS, si le solde du fonds atteint un seuil inférieur ou égal à 50 jours, ou si le solde est insuffisant pour satisfaire les demandes de congés des salariés aidants.
Dans une démarche de soutien et de solidarité, CHANEL abondera à hauteur d’un nombre de jours déterminé lors de chaque campagne ponctuelle d’alimentation.
Les campagnes individuelles de dons de jours deviennent désormais facultatives et ne pourront être organisées qu’en cas de fond insuffisant pour répondre à une demande urgente.


  • Modalités du dispositif du Don de jours

  • Demande du dispositif du Dons de jours

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande en complétant un formulaire en ligne via le portail RH (à date, MyHRLink). Il joint à cette demande l’ensemble des justificatifs requis visés à l’ANNEXE 2 du présent accord.

Dans la mesure du possible la demande devra être formulée en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le début de l’absence souhaitée. Il est entendu que pour les demandes urgentes, le don de jours pourra être sollicité sans délai et conduira à une régularisation de la situation a posteriori.

La demande sera traitée et validée par le service RH, qui s’assurera également que le salarié remplit l’ensemble des conditions d’éligibilité au dispositif du don de jours de repos.

Toute demande validée par le service RH sera également partagée à titre informatif au service de santé au travail.

  • Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise des jours donnés s’effectue conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise via l’outil de gestion des temps (à date, My CHANEL Time).

Le nombre de jours d’absence au titre du dispositif visé par le présent accord est déterminé en fonction du nombre de jours prévisionnels demandés par le salarié via le formulaire. Le nombre de jours d’absence est limité à 20 jours ouvrés maximum par salarié, éventuellement renouvelable une fois pour un même événement, et ce, dans la limite des jours disponibles dans le Fonds Commun de Solidarité.

Les jours donnés peuvent être utilisés par journée(s) entière(s) ou demi-journée(s) dans les 6 mois suivant la remise du formulaire de demande de dons de jours et ce, de manière continue ou fractionnée.

En cas de prise fractionnée, un calendrier prévisionnel des absences sera établi en concertation avec le manager du salarié et son Responsable Ressources Humaines.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus et ce, quel que soit le montant de la rémunération des salariés auteurs de la donation.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (participation, intéressement, 13ème mois, congés payés, RTT le cas échéant, etc.). Le salarié conserve également le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

  • Gestion des éventuels reliquats de jours non pris

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer son Responsable Ressources Humaines si la situation à l’origine de la demande ne rendait plus nécessaire la prise de jours.

Il est précisé que les jours donnés qui n’auraient pas été consommés par le salarié bénéficiaire ne sauraient en aucun cas donner lieu à paiement. Ainsi, dans le cas où le salarié n’aurait pas utilisé la totalité des jours donnés par les salariés donateurs, le solde de jours non utilisés serait alors transféré dans le Fonds Commun de Solidarité pour accompagner d’autres salariés de l’entreprise qui seraient confrontés aux situations couvertes par le présent accord.

A l’occasion de son retour au sein de l’entreprise, le salarié ayant bénéficié du dispositif du don de jours de repos pourra demander un entretien avec son Responsable Ressources Humaines.


ARTICLE 2 : CREATION D’UN CREDIT DE TEMPS POUR LES EVENEMENTS DE LA VIE


Consciente des difficultés rencontrées par les collaborateurs confrontés aux événements et accidents de la vie, et soucieuse de la nécessiter d’articuler les différents temps de vie, CHANEL met en place un crédit de temps accessible aux collaborateurs, dans la limite du solde disponible dans le Fonds Commun de Solidarité, et ce dans les conditions fixées par le présent article.


2.1 Définition


Le crédit de temps est un nouveau motif d’autorisation d’absence accordé aux salariés bénéficiaires au sens de l’article 2.3 du présent accord. Il s’agit d’une « autorisation d’absence pour événement personnel ».


  • Fonctionnement du crédit de temps


Le crédit de temps peut aller jusqu’à 5 jours par année civile. Le crédit de temps étant fractionnable en demi-journée, la consommation de ce crédit de temps peut aller de 0,5 à 5 jours par an.

Le salarié peut formuler plusieurs demandes par an, sans pouvoir dépasser au total 5 jours consommés par année civile.

Au 31 décembre de chaque année, si aucun jour n’a été consommé ou en cas de reliquat de jours non pris, le crédit de temps n’est pas reportable sur l’année suivante, ni payé en cas de départ de la société.


  • Bénéficiaires


Le dispositif de crédit de temps est accessible à l’ensemble des salariés des entreprises visées en ANNEXE 1, quels que soient leur contrat de travail et leur ancienneté, sous réserve de ne pas être en cours de préavis de rupture de leur contrat de travail et de répondre aux conditions visées ci-après.

A titre limitatif, pourront demander à bénéficier du dispositif de crédit de temps les salariés qui se trouvent dans les situations suivantes :

Aidants

  • Les salariés aidants

Handicap

  • Les salariés en situation de handicap (bénéficiaires de l’OETH)
  • Les salariés souffrant d’une affection longue durée
  • Les salariés ayant un/des enfant(s) ou un conjoint en situation de handicap

Parentalité

  • Les salariés confrontés à une interruption de grossesse
  • Les salariés ayant des enfants de moins de 3 ans qui obtiennent ou changent de mode de garde

Evènements et accidents de la vie

  • Les salariés confrontés à l’annonce d’un diagnostic d’une maladie chronique
  • Les salariés victimes de violences conjugales ou maltraitance intrafamiliale

Le détail des situations éligibles est précisé en ANNEXE 3.

En ce qui concerne les salariés suivant une assistance médicale à la procréation (AMP), ces derniers bénéficient également d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires conformément aux dispositions de l’article L. 1225-16 du Code du travail. Dès lors, les limites mentionnées à l’article 2.2 du présent accord ne s’appliquent pas à ces autorisations d’absences. Ainsi, ce motif d’absence ne sera pas déductible du Fonds Commun de Solidarité.


  • Justificatifs à fournir


Tout salarié qui souhaite bénéficier d’une ou plusieurs autorisations d’absence devra fournir un ou plusieurs justificatifs tels que décrit en ANNEXE 3.


  • Modalités


  • Demande d’autorisation d’absence

Tout salarié éligible au dispositif du présent accord doit formuler sa demande via le portail RH (à date, MyHRLink). La demande sera traitée et validée par le service RH.
Celle-ci sera également partagée à titre informatif au service de santé au travail.

Il est précisé que ce motif d’absence n’est pas soumis à une validation managériale préalable mais qu’une information précédant l’absence est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service auquel le salarié appartient.

Dans la mesure du possible, le salarié devra faire sa demande dans un délai de 15 jours avant la prise du congé. En cas d’évènements imprévu et impérieux, le salarié s’engage à faire sa demande et à remettre les justificatifs dans les meilleurs délais pour procéder à la régularisation.

En cas d’absence du salarié pour un motif qui, après vérification du service RH, n’entre pas dans le champ d’application du présent accord, le salarié devra régulariser son absence par un autre motif de congé (congé payé, RTT, etc.), et à défaut de droit suffisant, l’absence sera traitée comme un congé sans solde.

  • Déduction des jours du Fonds Commun de Solidarité

Le crédit de temps sera alimenté par le Fonds Commun de Solidarité, dans la limite des droits qu’il contient, au même titre que le dispositif de don de jours de repos.

Ainsi, chaque fois qu’un salarié demandera et bénéficiera d’un jour de congé, ce jour sera déduit du Fonds Commun de Solidarité.

  • Conséquences sur le contrat de travail

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la durée de l’autorisation d’absence pour événement personnel.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (participation, intéressement, 13ème mois, congés payés, RTT le cas échéant…). Le salarié conserve également le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.


ARTICLE 3 : CONGES LEGAUX POUR LES SALARIES AIDANTS

Ces congés sont accessibles à l’ensemble des salariés des entreprises visées en ANNEXE 1.


  • Congé de proche aidant

  • Objet du congé

Le congé de proche aidant est mis en œuvre selon les dispositions légales. Il permet au salarié aidant de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper de son proche présentant un handicap ou faisant l’objet d’une perte d'autonomie.

  • Bénéficiaires

Tout salarié peut bénéficier d’un congé de proche aidant selon deux conditions cumulatives :

  • Il vient en aide à titre non professionnel à un proche tel que défini ci-dessous :
  • Son conjoint,
  • Son concubin,
  • Son partenaire de PACS,
  • Un ascendant,
  • Un descendant,
  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,
  • Un collatéral jusqu’au 4ème degré (ex. : cousin germain…),
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

ET

  • La personne aidée doit être atteinte d’une perte d’autonomie ou d’un handicap rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Elle doit résider en France de façon stable et régulière.


  • Durée du congé

La durée maximale du congé est de trois mois. Ce congé peut être renouvelé, sans pouvoir dépasser la durée d’un an sur l’ensemble de la carrière du salarié. Par ailleurs, il est prévu la possibilité de fractionner ce congé ou le transformer en période d’activité à temps partiel avec l’accord de l’employeur. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé, sauf situations exceptionnelles définies par la loi.

Le salarié informe l'employeur, par courrier ou par mail, de sa volonté d'exercer son droit à congé un mois avant la date de son départ. Le délai est ramené à 15 jours en cas de renouvellement du congé.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou est renouvelé sans délai.

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant ou y renoncer dans les cas suivants : décès de la personne aidée, admission dans un établissement de la personne aidée, diminution importante des ressources du salarié, recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée, congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.Pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur, par courrier ou par mail, au moins un mois à l’avance. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.




  • Congé de solidarité familiale

  • Objet du congé

Le congé de solidarité familiale est mis en œuvre selon les dispositions légales. Il a pour objet de permettre à un collaborateur de cesser temporairement son activité pour accompagner un proche en fin de vie. Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile, souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

  • Durée du congé

Ce congé a une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.

Le salarié peut, avec l'accord de son manager et du service RH, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Chaque période de congé est d’au moins une journée.
Le salarié informe l'employeur, par courrier ou par mail, au moins 15 jours avant le début du congé de solidarité familiale, de sa volonté de suspendre son contrat de travail et de la date de son départ en congé. En cas d'urgence absolue constatée par un écrit du médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

Le salarié joint à sa demande un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de solidarité familiale en informant l’employeur au moins 3 jours avant la date de son retour.

Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée maximale, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée.


  • Congé de présence parentale

  • Objet du congé

Le congé de présence parentale est mis en œuvre selon les dispositions légales. Il permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant de moins de 20 ans, à charge au sens des prestations familiales, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Durée du congé

Ce congé est d’une durée maximale de 310 jours ouvrés de congés sur une période de trois ans pour un même enfant, à utiliser, de façon continue ou discontinue.

La durée du congé est définie par le certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et des soins contraignants.

A titre exceptionnel et par dérogation, le salarié peut bénéficier d’un nouveau crédit de 310 jours avant l’expiration des trois ans, sur présentation d’un nouveau certificat médical attestant du caractère indispensable de la poursuite des soins et d'une présence soutenue.

Le salarié informe l'employeur, par courrier ou par mail, au moins 15 jours avant le début du congé, accompagné du certificat médical susvisé.

Aucun délai de prévenance n’est exigé en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié.

Le salarié peut, avec l'accord de son manager et du service RH, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner par demi-journée. Chaque fois que le collaborateur souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congés, il doit en informer l’employeur au moins 48 heures à l’avance.

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié peut reprendre son activité initiale selon la durée prévue dans son contrat de travail, ou transformer son congé en période d’activité à temps partiel comme évoqué ci-dessus. Dans ce cas, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur, par courrier ou mail, au moins un mois à l’avance.


  • Rémunération de ces congés

  • Maintien de la rémunération

Afin de soutenir les collaborateurs assumant ce rôle de salarié aidant, tout en leur permettant de garder ce lien indispensable avec l’entreprise, le présent accord prévoit, pour tout collaborateur bénéficiant d’un des congés visés à l’article 3 du présent accord un maintien dégressif de la rémunération sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Avoir effectué les démarches, par le salarié, pour bénéficier des allocations journalières :
  • Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA) pour le Congé de Proche Aidant,
  • Allocation Journalière d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie (AJAP) pour le Congé de Solidarité Familiale,
  • Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) pour le Congé de Présence Parentale.
  • Avoir remis au service RH le justificatif attestant du versement de cette allocation,
  • Prendre le congé de manière continue.

Ainsi, si les conditions susvisées sont remplies, la Direction maintiendra la rémunération selon les modalités suivantes :
  • Durant le premier mois du congé (30 jours calendaires), le salaire brut de base mensuel sera maintenu à 100%, déduction faite des allocations journalières perçues.
  • Durant le deuxième mois du congé (30 jours calendaires), le salaire brut de base mensuel sera maintenu à 75%, déduction faite des allocations journalières perçues.
  • Durant le troisième mois du congé (30 jours calendaires), le salaire brut de base mensuel sera maintenu à 50%, déduction faite des allocations journalières perçues.

En tout état de cause, le bénéficiaire ne pourra percevoir le cumul des allocations journalières et du versement de salaire.
Le maintien de salaire prendra fin à l’issue des trois mois, et ce y compris lorsque le salarié poursuit le congé au-delà de cette période.

  • Situation du salarié

La durée de ces congés est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté dans l’entreprise.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Il est précisé qu’à l’issue de tout congé évoqué ci-dessus, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.


  • Autres congés


Les parties rappellent leur attachement au principe de bienveillance managériale, en vertu duquel les demandes d’autorisation d’absence d’un salarié contraint de s’absenter momentanément afin d’accompagner un proche, conformément aux dispositions du présent accord, feront l’objet d’une attention particulière.

Il est également rappelé que tout salarié peut bénéficier des jours enfants malades et congés pour événements familiaux en vertu des règles en vigueur au sein de la Maison.

Figurent en ANNEXE 5 les conditions de cumul des différents dispositifs applicables.



CHAPITRE II : DE LA FLEXIBILITE POUR ACCOMPAGNER SES PROCHES

Afin de permettre aux collaborateurs d’avoir plus de souplesse dans leur organisation et pour articuler leurs obligations familiales avec l’exercice de leur activité professionnelle, la Direction met en place les dispositifs suivants.

ARTICLE 4 : TEMPS PARTIEL POUR LES SALARIES AIDANTS


Le travail à temps partiel peut constituer une des modalités permettant au salarié de concilier l’activité professionnelle avec leur rôle d’aidant. La Direction met en place un dispositif de temps partiel aidants dans les conditions visées au présent article.

4.1 Bénéficiaires


Le dispositif de temps partiel aidants est ouvert aux salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes :
  • Salarié aidant (salarié éligible au don de jours) ;
  • Salarié confronté à un événement de la vie (aléa, accident, etc.) avec accord du RH et du Médecin du travail.

4.2 Conditions de mise en œuvre du temps partiel salariés aidant


Tout salarié souhaitant s’inscrire dans le cadre de ce dispositif pourra en formuler la demande auprès du service RH et de son responsable hiérarchique, sans condition d’ancienneté, sous réserve de remettre un justificatif attestant de la situation du salarié, tels que décrit en ANNEXE 4.

Après étude de la demande, et avec l’accord du RH et du médecin du travail, un avenant au contrat de travail sera établi afin de préciser les modalités du temps partiel.
Sur la base de l’échange entre le salarié, son responsable hiérarchique et son responsable RH, et au vu des contraintes organisationnelles de l’activité, les modalités suivantes de temps partiel aidant pourront être envisagées :

Durée du temps de travail

à temps partiel

(% du temps plein)

Maintien de la rémunération

(% de la rémunération temps plein)

50%

60%

60%

70%

80%

90%

Pendant la durée du temps partiel aidants, le salarié bénéficiera du maintien des cotisations prévoyance et des cotisations au régime de Retraite (AGIRC ARRCO), sur la base du taux de maintien de rémunération.
En ce qui concerne les salariés aidants de 60 ans et plus, ayant fait le choix de passer à temps partiel à hauteur de 80% minimum, ils bénéficieront d’un maintien de cotisations retraite (avec une répartition entre salarié et employeur dans les mêmes conditions qu’en situation d’activité à temps plein) sur la base d’un salaire correspondant à une activité à temps plein au titre de l’assurance vieillesse du régime général ainsi qu’au titre du régime complémentaire.
Le maintien des cotisations retraites pour les salariés visés à l’alinéa précédent sera assuré jusqu’à la fin du statut de salarié aidant ou si ce statut perdure, jusqu’à la date à laquelle le salarié aidant est en droit de liquider sa retraite du régime général à taux plein.

 4.3 Durée du temps partiel aidant

Le temps partiel aidant peut être mis en œuvre pour une durée initiale maximale de 3 mois.
Le temps partiel peut être renouvelé, la durée totale du temps partiel aidant peut ainsi être portée à 6 mois maximum.

ARTICLE 5 : TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL AIDANTS


Afin de contribuer au développement d’un environnement de travail propice à un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les Parties conviennent de faciliter l’accès au télétravail du salarié proche aidant dont l’activité est éligible, dans les conditions fixées par le présent article.

5.1 Modalités


En lien avec les dispositions déjà existantes sur le télétravail, les conditions du télétravail pourront être aménagées temporairement afin de prendre en compte la situation des salariés aidants.

Ainsi, les modalités de télétravail pourront être adaptées, avec l’octroi de jours supplémentaires de télétravail, sur une période maximale de 3 mois. Cet aménagement pourra éventuellement être renouvelé à l’issu de ladite période, en fonction du besoin justifié auprès du service RH et en concertation avec le manager.

Par ailleurs, le télétravail pourra être exercé exceptionnellement depuis le domicile du proche aidé, pour une durée déterminée, avec l’autorisation préalable du service RH ainsi que du manager du collaborateur concerné.

Tout salarié éligible au dispositif au sens du présent accord devra formuler sa demande via le portail RH (à date, MyHRLink), à l’aide du formulaire dédié.

5.2 Bénéficiaires

Le télétravail est accessible à l’ensemble des salariés des entreprises visées en ANNEXE 1, quels que soient leur contrat de travail et leur ancienneté, et dont le poste est compatible avec cette forme d’organisation du travail.

Pourront demander à bénéficier du dispositif de télétravail aménagé, les salariés éligibles au dispositif de don de jours et/ou éligibles au dispositif du crédit de temps.


5.3 Justificatifs à fournir


Tout salarié qui souhaite bénéficier de l’octroi de jours supplémentaires de télétravail devra fournir un ou plusieurs justificatifs tels que décrit en ANNEXE 5.

ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

  • Aménagement du poste de travail

La Direction s’engage à envisager, avec la plus grande attention, l’ensemble des possibilités de mobilité géographique à la demande du salarié aidant afin de permettre à ce dernier de se rapprocher du lieu de résidence du proche aidé auquel il vient en aide.



6.2 Aménagement des horaires de travail


La Direction s’engage à envisager, avec la plus grande attention, l’ensemble des possibilités d’aménagement des horaires de travail (aménagement temporaire du travail posté, planning fixe…) des salariés aidants soumis à horaires collectifs qui en feraient la demande, après échanges avec le manager et le service Ressources Humaines.


CHAPITRE III : DES MESURES FINANCIERES POUR SOUTENIR LES SALARIES AIDANTS

ARTICLE 7 : BENEFICE DES CESU


Conscientes des contraintes supplémentaires occasionnées par le fait d’être un salarié aidant, les parties ont souhaité maintenir le déplafonnement des Chèques Emploi Service Universel (CESU) au bénéfice des salariés aidants au sens du présent accord.

Ainsi, le plafond annuel des CESU pour ces salariés est maintenu à 15 CESU par mois (au lieu de 10). La participation de l’entreprise est maintenue à hauteur de 50%. Il est précisé qu’il s’agit d’un nombre maximal pouvant être attribué par mois par salarié, tous motifs d’attribution des CESU confondus.

Le salarié aidant qui souhaiterait bénéficier du relèvement de ce plafond devra remettre au Service Ressources Humaines les justificatifs visés à l’ANNEXE 2 du présent accord.

ARTICLE 8 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


La Direction rappelle que l’épargne temps issue du Compte Epargne Temps (CET) peut être utilisée afin de :
  • Permettre un maintien de la rémunération lors de la prise d’un congé sans solde dans la limite des droits acquis ;
  • Financer temporairement et pour une courte durée un temps partiel lors de la survenance d’un événement majeur dans la vie personnelle du salarié.

Les modalités d’utilisation de l’épargne temps dans les cas susvisés sont celles prévues par l’accord de Groupe sur le Compte Epargne Temps en date du 9 décembre 2014, et ses avenants.

ARTICLE 9 : NOUVEAU CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE DE L’EPARGNE SALARIALE


Depuis le 6 juillet 2024, les sommes affectées au Plan d’Epargne Groupe (PEG) peuvent être débloquées par anticipation, en raison de l’activité de proche aidant.

Il est précisé que l’activité de proche aidant doit être exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L.3142-16 et L.3142-17 du Code du travail.

Le déblocage anticipé en raison de l’activité de proche aidant peut intervenir à tout moment.


ARTICLE 10 : ASSURANCE DEPENDANCE FACULTATIVE ET INDIVIDUELLE


Compte tenu de l’évolution démographique et du vieillissement de la population, le nombre de personnes dépendantes continuera d’augmenter dans les années à venir et par voie de conséquence, le nombre de salariés aidants augmentera également de manière significative.

A ce titre, la Direction a souhaité mettre en place une Assurance Dépendance Facultative et Individuelle, assurée à la date d’entrée en vigueur du présent accord par l’organisme AG2R, permettant aux salariés d’anticiper au mieux une perte d’autonomie en souscrivant à cette offre à un tarif préférentiel et sur la base de cotisations personnelles.

ARTICLE 11 : PRESTATION COMPLEMENTAIRE - ACTION SOCIALE

Conformément au contrat cadre conclu entre Chanel et Klésia à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une offre destinée à accompagner les salariés aidants peut être proposée par l’action sociale Klésia.

La Direction s’engage à communiquer sur cette offre auprès de l’ensemble des collaborateurs de la Maison et faciliter la mise en relation entre Klésia et les salariés aidants.

CHAPITRE IV : DE L’ECOUTE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT POUR LES SALARIES CONFRONTES AUX EVENEMENTS ET ACCIDENTS DE LA VIE

Lorsqu’un collaborateur est confronté à une situation de vulnérabilité liée à un événement ou accident de la vie, CHANEL offre un accompagnement personnalisé et confidentiel, en lien avec différents interlocuteurs.


ARTICLE 12 : LES ACTEURS

12.1 Acteurs internes

CHANEL a mis en œuvre un écosystème à l’écoute et au service des salariés aidants afin de les conseiller, écouter et de les accompagner dans la mise en place des dispositifs spécifiques dont ils peuvent bénéficier.

Les référents aidants, tout comme les équipes RH, pourront être sollicités pour répondre aux questions, problématiques relevant de leurs champs d’actions et/ ou orienter vers les autres acteurs internes ou externes compétents, tel que le Service de Santé au Travail. Ces derniers ont pour mission de déployer les moyens nécessaires au développement de la qualité de vie au travail et à la préservation de la santé des salariés.

A ce titre, le médecin du travail et le personnel infirmier participent activement à la recherche de solutions adaptées pour les salariés aidants, et de surcroit si la situation vécue peut entrainer un risque pour la santé physique ou mentale du salarié aidant lui-même.

Également, les salariés aidants peuvent solliciter l’Assistance Sociale afin de leur faire part de leur situation et des difficultés rencontrées. Celle-ci est en mesure de conseiller les collaborateurs dans les démarches administratives qu’ils doivent accomplir. Elle dispose à ce titre d’une sensibilisation à l’ensemble des dispositifs légaux et/ou négociés dans le cadre du présent accord.

Par ailleurs, la santé et la sécurité psychologique de ses salariés étant une priorité pour CHANEL, la Direction rappelle que tout salarié confronté à une situation difficile peut, avec l’accord du médecin de travail, solliciter le psychologue du travail.

CHANEL met également à disposition de ses collaborateurs d’autres services externes pour les soutenir face à des situations personnelles difficiles.

12.2 Acteurs externes

CHANEL s’engage à poursuivre sa collaboration avec des organismes qualifiés, notamment un service d’assistance socio-psychologique par téléphone (ligne d’écoute psychologique WPO).
Cette cellule d’écoute permet d’obtenir un soutien immédiat ainsi que des informations et conseils.

Également, les salariés aidants peuvent solliciter à tout moment nos partenaires externes Klésia (Offre Sociale) et AG2R (prestation d’informations juridiques, administratives et pratiques, résultant du dispositif de Prévoyance en vigueur dans l’entreprise), lesquels proposent des services adaptés et individualisés.

Les Parties signataires conviennent que les coordonnées de l’ensemble des interlocuteurs susvisés seront accessibles sur l’intranet MyChanel.


ARTICLE 13 : CREATION DU STATUT D’AIDANT ET DESIGNATION DE REFERENTS AIDANTS

Chaque salarié qui souhaite bénéficier de l’un des dispositifs ci-après obtiendra le statut de salarié aidant. Il s’agit des dispositifs suivants :
  • Demande de don de jours de repos
  • Demande du crédit de temps pour assister un proche pour les motifs suivants :
  • Proches aidants
  • Enfants en situation de handicap
  • Conjoint en situation de handicap
  • Congés légaux pour les salariés aidants
  • Temps partiel aidants
  • Télétravail aidants

Ce statut permet au salarié d’être identifié comme étant un salarié aidant et pourra à ce titre prétendre aux aménagements proposés par le présent accord.

Pour obtenir le statut d’aidant, le salarié devra compléter un des formulaires via le portail RH (à ce jour, MyHRLink), ou bien se manifester auprès de son service RH.

La Direction désignera également des référents aidants chargés de conseiller et accompagner les salariés aidants en leur présentant les dispositifs qui les aideront à concilier leur vie professionnelle et vie personnelle.

TITRE II : ACTIONS DE SENSIBILISATION, FORMATION ET COMMUNICATION

ARTICLE 14 : INFORMATION ET SENSIBILISATION DES SALARIES

La Direction mettra à disposition des collaborateurs toutes les informations utiles relatives aux modes d’accompagnements des collaborateurs confrontés à des situations d’’aidance, aux événements et accidents de la vie à travers différents canaux :
  • MyCHANEL (intranet), page « Chanel à vos côtés »
  • MyHRLink (portail RH)

ARTICLE 15 : COMMUNICATION

A compter de la signature du présent accord, la Direction adressera une communication à l’ensemble des collaborateurs en vue de présenter les différentes mesures prévues par ledit accord.
Par ailleurs, chaque année, au mois de février, la Direction adressera un mail à l’occasion de la campagne annuelle de transfert des jours de repos vers le Compte Epargne Temps (CET) et/ou vers le Fonds Commun de Solidarité (FCS).
A cette occasion, il sera rappelé la possibilité pour les salariés de faire un don de jours de repos non pris. Chaque jour de repos donné sera transféré vers le Fonds Commun de Solidarité et sera réaffecté au profit des bénéficiaires, à savoir :
  • Les bénéficiaires d’un don de jours de repos
  • Les bénéficiaires du crédit de temps
En amont de la campagne, les salariés recevront un rappel des modalités d’utilisation du reliquat de jours de repos (date limite de prise des congés, transfert vers le CET ou vers le FCS).

ARTICLE 16 : FORMATION

La Direction s’engage à former l’ensemble des acteurs en matière de proche aidance.
Ainsi, en amont de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble de la communauté RH, y compris les référents aidants et le Service de Prévention et de Santé au Travail Groupe (SPSTG), participera à une session de formation relative aux mesures de l’accord.
Les autres acteurs recevront également une présentation des dispositifs de l’accord. Il s’agit de l’assistance sociale et du psychologue du travail.
La Direction s’engage à dispenser une formation en vue de sensibiliser les Représentants du Personnel aux mesures du présent accord.
Par ailleurs, la Direction mettra à disposition des RH et des managers un module de formation pour les outiller dans la gestion de la vulnérabilité.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 17 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

II entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024.


ARTICLE 18 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe Chanel défini comme se composant de la société Chanel SAS et des sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sein de la législation en vigueur.

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le périmètre du Groupe CHANEL pour les besoins des présentes est défini en ANNEXE 1.

Les sociétés intégrant le périmètre du Groupe après la date de signature du présent accord se verront automatiquement appliquer les dispositions de l’accord, sous réserve d’une adhésion formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifié à l’ensemble des sociétés et parties au présent accord.
Au cas où l'une des sociétés soumises au présent accord sortirait du périmètre du Groupe CHANEL tel que défini ci-dessus, le présent accord cessera automatiquement de lui être applicable à l'issue d'un préavis de six mois courant à compter de la date d'effet entraînant la sortie du Groupe, l'accord restant néanmoins en vigueur et pleinement applicable aux autres sociétés parties à cet accord.
 
La société sortante pourra, dans cette hypothèse, décider d'adhérer au présent avenant en dépit de sa sortie du périmètre du Groupe. Cette adhésion sera, dans ce cas, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.

ARTICLE 19 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives dont le Délégué Syndical de Groupe, et de deux représentants de la Direction.

Elle aura pour missions de s’assurer de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre des mesures.


ARTICLE 20 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

ARTICLE 21 : CLAUSE DE REVOYURE

Les Parties conviennent d’engager de nouvelles négociations dans les conditions suivantes :
  • Si les dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles dans le cadre desquelles le présent accord a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier,
  • Si des évolutions concernant les modalités du Fonds Commun de Solidarité telles que prévues au présent accord sont rendues indispensables et nécessaires notamment en cas de dysfonctionnement constaté du Fonds.


ARTICLE 22 – DENONCIATION DE L’ACCORD


L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.


ARTICLE 23 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL et MyHRLink.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 11 septembre 2024, en 6 exemplaires



Pour les Organisations Syndicales : Pour le Groupe CHANEL SAS :


Pour la CFDT : XX
XX Directeur des Affaires Sociales





Pour la CFE-CGC :
XX





Pour FO :
XX





Pour l’UNSA :
XX




Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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