Accord d'entreprise CHRYS EVOLUTION

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHRYS EVOLUTION

Le 09/09/2024



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu en date du 9 septembre 2024


Entre d’une part :

LA SOCIETE : SAS CHRYS EVOLUTION

Située
SIREN :
Code NAF :
Convention collective nationale de


Ci-après dénommé « l’Employeur »,


Et d’autre part :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent avenant, à savoir :


















SOMMAIRE

PREAMBULE

PARTIE II - Modalités d’application de l’accord

Journée de solidarité

PREAMBULE

Le 15 janvier 2024, l’accord relatif à la durée du travail a été adopté par la majorité des 2/3 des salariés au sein de la … . Après quelques mois de pratique, les salariés et la Direction souhaitent apporter des modifications à cet accord et notamment au sujet de la journée de solidarité. L’article sur le travail à temps partiel est inchangé.

Les parties considèrent en effet que la journée de solidarité ne peut être réalisée par tous les salariés sur la journée de pentecôte.

Les parties s’accordent que l’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le 18 novembre 2024, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la modification de l’accord d’entreprise sur la journée de solidarité. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 9 septembre 2024, en témoigne la liste d’émargement située en annexe du présent avenant.

Le 2 décembre 2024, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.

Le référendum a eu lieu le 2 décembre 2024, à 9h00 à l’adresse suivante : ….

L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en annexe.

L’accord a été déposé sur le site du ministère du travail et prendra effet le 1er janvier 2025.







Article modifié

PARTIE II - MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article non modifié par le présent avenant.

JOURNEE DE SOLIDARITE

L’article L3133-7 du Code du travail institue une journée de solidarité en vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée doit prendre la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Les parties ont convenu que cette journée pourrait être réalisée sous deux formes :

  • Le travail du lundi de Pentecôte
ou
  • La réalisation d’heures supplémentaires dans la limite de 7 pour un salarié à temps complet (cette durée est réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel).

Les salariés travaillant habituellement le lundi travailleront donc le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité. Les salariés ne travaillant pas le lundi devront réaliser des heures sur une autre période. Pour ces derniers, l’employeur communiquera un calendrier prévisionnel afin que l’ensemble de ces heures soient réalisées.

Conformément à l’article L3133-9 du Code du travail, les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Enfin, lorsqu’un salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.











DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’AVENANT

MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’AVENANT


Article 1- Durée de l’accord


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2025.



Article 2- Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  • Révision de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • Dénonciation de l’accord

L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.

Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant


Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.

Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.




Fait à … , le …., en deux exemplaires.



Pour la

Madame …

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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