Accord d’Entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation
du temps de travail au sein de la Société Clériance
Entre les soussignées :
La Société Clériance, SAS au capital de 28.012 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 818 052 755, dont le siège social est 213 Rue de Gerland - Les Jardins d’entreprises – bât H1, 69344 Lyon cedex 07, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe Restalliance
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes :
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par XXX
en sa qualité de Déléguée Syndicale, assistée de XXX et XXX
L’Organisation Syndicale CGT représentée par XXX
en sa qualité de Déléguée Syndicale, assistée de XXX et XXX
D’autre part.
Préambule Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux ont souhaité s’engager dans la signature d’un accord collectif. Cet accord a pour objectifs :
de recenser l’ensemble des règles applicables au sein de l’entreprise Clériance en matière de temps de travail ;
de prévoir de nouvelles mesures en faveur des salariés en répondant favorablement à certaines revendications des organisations syndicales ;
d’anticiper des possibilités d’organisation du temps de travail qui pourraient s’avérer nécessaires à l’avenir pour répondre aux demandes des clients compte tenu de l’enjeu majeur de développement commercial chez Clériance.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Clériance, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
Définitions et principes généraux
2.1.Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail prise en compte pour l’application du présent Accord est le temps de travail effectif, c'est-à-dire celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps voisins ou périphériques à la prestation de travail tels que les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration, l’astreinte ainsi que les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
A titre dérogatoire au sein de la Société Clériance, les temps d’habillage ou de déshabillage (dans la limite de 5 minutes pour chacun de ces temps) sont considérés comme du temps de travail effectif. Ainsi, l’heure de prise de poste inclut le temps d’habillage de même que l’heure de fin de poste inclut le temps de déshabillage.
2.2.Temps de pause
Il est rappelé, en application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, que chaque salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif ni rémunéré comme tel.
2.3.Durées maximales de travail
Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que la durée hebdomadaire maximale de travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures.
En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.
Les parties conviennent conjointement de déroger à la durée quotidienne maximale de travail légale et de la fixer à 12 heures, compte tenu de l’organisation de l’entreprise confrontée aux aléas, impératifs et contraintes de ses clients.
2.4.Amplitude journalière de travail
L’amplitude journalière de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié, composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
Sauf dérogation, celle-ci est fixée à 13 heures maximum.
2.5.Repos quotidien et hebdomadaire
Il résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail.
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.
2.6.Heures Supplémentaires
2.6.1.Notion d’heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée légale moyenne sur la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Ainsi, seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur ou effectuées avec son accord et rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié donnent lieu à majoration.
Elles ouvrent droit à contreparties dans les conditions prévues au sein des dispositions particulières aux Employés (Article 3) et aux Agents de maîtrise (Article 4).
2.6.2.Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies et décomptées dans le cadre d’un contingent annuel instituant une limite au nombre des heures supplémentaires au-delà de laquelle une contrepartie obligatoire en repos s’impose.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié quelle que soit l’organisation de son temps de travail (semaine, cycle, annualisation...).
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent, en plus des majorations de salaire au profit des salariés, à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.
2.7.Jours Fériés
L’article L. 3133-1 du Code du travail fixe la liste des jours fériés légaux, auxquels peuvent s’ajouter des jours fériés locaux et conventionnels :
1er janvier
Lundi de Pâques
1er mai
8 mai
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
14 juillet
15 août
1er novembre
11 novembre
25 décembre
La société Clériance applique les règles conventionnelles en la matière qui peuvent être amenées à évoluer.
A ce jour, celles-ci sont rappelées ci-dessous :
les jours fériés chômés sont payés au taux normal sauf s’ils tombent un jour de repos habituel ;
lorsque les jours fériés sont travaillés, il est appliqué une majoration du salaire horaire :
de 50 % pour les heures de travail effectuées normalement un jour férié conformément au planning et/ou au contrat de travail (pour les heures effectuées un jour férié autre que le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre)
de 100 % pour les heures de travail effectuées exceptionnellement non prévues au planning ni au contrat de travail et/ou les heures de travail effectuées l’un des jours fériés suivants : le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 25 décembre.
2.8.Journée de Solidarité
La journée de solidarité est prise en charge par l’entreprise depuis sa création dans la mesure où il n’est pas demandé aux salariés de travailler 7h de plus dans l’année ou de renoncer au paiement de 7h de travail effectif dans l’année. Une note RH sera rédigée afin de clarifier les modalités de pointage de cette journée.
Dispositions particulières aux Employés
3.1.Bénéficiaires
Sont concernés tous les collaborateurs bénéficiant du statut Employés en application de la convention collective, à l’exception de ceux travaillant dans les établissements visés à l’article 6 du présent accord.
3.2.Aménagement du temps de travail
La durée du travail du personnel « Employé » de la Société Clériance peut être aménagée soit :
sur la base de 35 heures par semaine ;
sur la base de 35 heures par cycle de 2 à 4 semaines.
Le choix de cet aménagement est défini par l’encadrement en fonction des impératifs organisationnels sur les différents sites.
3.2.1. Aménagement du temps de travail sur la semaine
Dans ce cas, la durée du travail correspond à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Dès lors, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Toute heure accomplie au-delà de cette durée hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande exceptionnelle de leur part de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement équivalent validée par la hiérarchie (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
3.2.2. Aménagement du temps de travail sur un cycle
Compte tenu des impératifs organisationnels de l’Entreprise, le temps de travail du personnel « Employé » peut être est organisé sur un cycle de travail.
3.2.2.1. Durée du travail
Dans ce cas, la durée du travail du personnel « Employé » correspond à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle.
Le cycle est organisé sur une période de référence de 2 à 4 semaines consécutives au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte qu’au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
L’horaire de chaque semaine se répète ainsi à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.
3.2.2.2. Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas décomptées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle de 2 à 4 semaines.
Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur le cycle est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement figure dans le compteur HSR (Heures Supplémentaires en Repos)
3.3.Programmation et délai de prévenance
Les plannings des horaires de travail sont communiqués par affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur.
Les changements de durée ou de répartition des horaires de travail seront fonction de l’activité, des exigences du client, des éventuelles absences de collaborateurs et de la charge de travail.
Il est convenu que le délai de prévenance en cas de modification des plannings est également fixé à 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties ou circonstance exceptionnelle ponctuelle : dans ce cas, le délai peut être fixé à 3 jours.
3.4.Absences, arrivées et départs en cours de cycle
Les heures d’absence non rémunérées sur une journée donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire mensuel considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées, à l’exception des absences relevant du régime de la sécurité sociale, donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours travaillés du mois considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées relevant du régime de la sécurité sociale (maladie…) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours calendaires du mois considéré.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Le compteur d’heures du collaborateur sera donc incrémenté du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement.
Dans l'hypothèse d'un départ au cours du cycle, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
3.5.Lissage de la rémunération
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, la Société assurera au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle, sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151.67 heures mensuelles.
Toute absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’Entreprise sera rémunérée sur la même base de la rémunération lissée, c'est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
3.6.Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent Accord.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
4.Dispositions particulières aux Agents de Maîtrise
4.1.Bénéficiaires
Sont concernés tous les collaborateurs bénéficiant du statut « Agent de Maîtrise » au sein de la Société Clériance, à l’exception de ceux travaillant dans les établissements visés à l’article 6 du présent accord.
4.2.Aménagement du temps de travail en vigueur A DATE :
La durée du travail du personnel « Agent de Maîtrise » de la Société Clériance peut être aménagée soit :
sur la base de 35 heures par semaine ;
sur la base de 35 heures par cycle de 2 à 4 semaines.
Le choix de cet aménagement est défini par l’encadrement en fonction des impératifs organisationnels sur les différents sites.
4.2.1. Aménagement du temps de travail sur la semaine
Dans ce cas, la durée du travail correspond à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Dès lors, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.
Toute heure accomplie au-delà de cette durée hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande exceptionnelle de leur part de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement équivalent validée par la hiérarchie (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel)
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
4.2.2. Aménagement du temps de travail sur un cycle
Compte tenu des impératifs organisationnels de l’Entreprise, le temps de travail du personnel « Agent de Maîtrise » peut être est organisé sur un cycle de travail.
4.2.2.1. Durée du travail
Dans ce cas, la durée du travail du personnel « Agent de Maîtrise » correspond à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle.
Le cycle est organisé sur une période de référence de 2 à 4 semaines consécutives au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte qu’au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
L’horaire de chaque semaine se répète ainsi à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.
4.2.2.2. Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas décomptées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle de 2 à 4 semaines.
Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur le cycle est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement figure dans le compteur HSR (Heures Supplémentaires en Repos).
4.2.3.Programmation et délai de prévenance
Les plannings des horaires de travail sont communiqués par affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur.
Les changements de durée ou de répartition des horaires de travail seront fonction de l’activité, des exigences du client, des éventuelles absences de collaborateurs et de la charge de travail.
Il est convenu que le délai de prévenance en cas de modification des plannings est également fixé à 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties ou circonstance exceptionnelle ponctuelle : dans ce cas, le délai peut être fixé à 3 jours.
4.2.4Absences, arrivées et départs en cours de cycle
Les heures d’absence non rémunérées sur une journée donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire mensuel considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées, à l’exception des absences relevant du régime de la sécurité sociale, donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours travaillés du mois considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées relevant du régime de la sécurité sociale (maladie…) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours calendaires du mois considéré.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Le compteur d’heures du collaborateur sera donc incrémenté du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement.
Dans l'hypothèse d'un départ au cours du cycle, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
4.2.5.Lissage de la rémunération
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, la Société assurera au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle, sur la base de 35 heures hebdomadaire soit 151.67 heures mensuelles.
Toute absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’Entreprise sera rémunérée sur la même base de la rémunération lissée, c'est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
4.2.6.Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent Accord.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
4.3.Aménagement du temps de travail en vigueur à compter de 2027 :
La durée du travail du personnel « Agent de Maîtrise » de la Société Clériance est de 35 heures hebdomadaires aménagée soit :
Sur la base de 36,45 heures par semaine avec octroi de 9 jours de RTT sur l’année
Sur la base de 36,45 heures par cycle de 2 à 4 semaines avec octroi de 9 jours de RTT sur l’année ;
Le choix de cet aménagement est défini par la Direction en fonction des impératifs organisationnels sur les différents sites.
(Voir les modalités de calcul en annexe).
4.3.1. Aménagement du temps de travail sur la semaine
Dans ce cas, la durée du travail du personnel « Agent de Maîtrise » correspond à 36,45 heures par semaine avec octroi de jours de RTT sur l’année.
Dès lors, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 36,45 heures.
Toute heure accomplie au-delà de cette durée hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement à leur crédit par un compteur porté à leur connaissance mensuellement.
4.3.2. Aménagement du temps de travail sur un cycle
Compte tenu des impératifs organisationnels de l’Entreprise, le temps de travail du personnel « Agent de Maîtrise » peut être est organisé sur un cycle de travail.
4.3.2.1. Durée du travail
Dans ce cas, la durée du travail du personnel « Agent de Maîtrise » correspond à 36,45 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle avec octroi de jours de RTT sur l’année. Le cycle est organisé sur une période de référence de 2 à 4 semaines consécutives au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte qu’au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée hebdomadaire de 36,45 heures sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
L’horaire de chaque semaine se répète ainsi à l’identique d’un cycle à l’autre selon un rythme régulier.
4.3.2.2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont pas décomptées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle de 2 à 4 semaines.
Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 36,45 heures sur le cycle est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Conformément à la législation applicable, lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
Par principe, les salariés bénéficient d’un paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur majoration, sauf dans l’hypothèse d’une demande de leur part de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement équivalent (dès lors ces heures ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).
Dans cette hypothèse, les heures de repos acquises pourront être prises, sur validation managériale, en heures, demi-journées ou journées, sans interdiction de les accoler à un jour de congé payé, avant le 31 décembre de l’année considérée sans possibilité de report.
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement figure dans le compteur HSR (Heures Supplémentaires en Repos)
4.3.3.Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Les heures effectuées entre 35 heures et 36,45 heures sur la semaine ou en moyenne sur le cycle ouvrent droit au bénéficie de jours de RTT sur l’année pour les salariés à temps plein.
Il est convenu entre les parties que pour une année complète d’activité, le nombre de jours de RTT est fixé à 9 pour chaque année civile.
4.3.3.1. Acquisition des Jours de RTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence (année civile), les jours de RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,45 heures.
Ainsi, les absences qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine ou du cycle considéré en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de RTT pour la semaine ou le cycle considéré. En cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
4.3.3.2. Modalités de fixation et de prise des Jours de RTT
Les jours de RTT doivent être pris par journées ou demi-journées.
Ils doivent obligatoirement être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. En cas de non prise des jours de RTT au 31 décembre de l'année en cours, ils seront définitivement perdus.
Les jours de RTT seront fixés à l’initiative du salarié, en accord avec son manager et en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service. Le salarié devra adresser sa demande à son manager en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le manager disposera d’un délai de 3 jours pour accepter ou refuser sa demande.
Les jours de RTT pourront être accolés à des jours de congés payés ou autres jours de repos.
4.3.3.3. Indemnisation des Jours de RTT
Les jours de RTT seront rémunérés sur la base du salaire mensuel lissé, c’est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
4.3.4.Programmation et délai de prévenance
Les plannings des horaires de travail sont communiqués par affichage, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur.
Les changements de durée ou de répartition des horaires de travail seront fonction de l’activité, des exigences du client, des éventuelles absences de collaborateurs et de la charge de travail.
Il est convenu que le délai de prévenance en cas de modification des plannings est également fixé à 7 jours calendaires, sauf accord entre les parties ou urgence (dans ce cas le délai peut être ramené à 3 jours calendaires).
4.3.5.Absences, arrivées et départs en cours de cycle
Les heures d’absence non rémunérées sur une journée donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire mensuel considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées, à l’exception des absences relevant du régime de la sécurité sociale, donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours travaillés du mois considéré.
Les journées complètes d’absence non rémunérées relevant du régime de la sécurité sociale (maladie…) donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre de journées d’absence constatées par rapport au nombre de jours calendaires du mois considéré.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Le compteur d’heures du collaborateur sera donc incrémenté du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement.
Dans l'hypothèse d'un départ au cours du cycle, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
4.4.Lissage de la rémunération
Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, la Société assurera au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle, sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151.67 heures mensuelles.
Toute absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’entreprise sera rémunérée sur la même base de la rémunération lissée, c'est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures.
4.5.Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent Accord.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
5.Temps partiel aménagé sur la base d’un cycle de travail supérieur à la semaine pour les Employés et Agents de maîtrise
5.1 Bénéficiaires
Sont concernés tous les collaborateurs bénéficiant du statut « Employés » ou « Agents de maitrise » au sein de la société Clériance, à l’exclusion de ceux travaillant dans les établissements listés à l’article 6 du présent accord dont la durée du travail est inférieure à 35 heures en moyenne sur la durée du cycle. L’aménagement du temps partiel supérieur à la semaine s’applique à l’ensemble des salariés affectés à des tâches opérationnelles à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.
5.2 Cycles de travail
La durée de travail des salariés à temps partiel est organisée par cycle de travail de 2 à 4 semaines qui se répètent à l’identique.
Ces cycles font l’objet d’une clause spécifique dans les contrats de travail des salariés.
La durée moyenne de travail à temps partiel sur ce cycle ne peut être inférieure à la durée minimale conventionnelle de 16 heures de travail par semaine.
La durée moyenne de travail sur le cycle ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine.
5.3. Modification du cycle de travail
La modification définitive de la répartition des jours travaillés fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le délai de prévenance en cas de modification des horaires est fixé à 7 jours calendaire.
5.4 Heures complémentaires
Les heures complémentaires ne sont pas décomptées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle de 2 à 4 semaines.
Sont donc considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne de travail appréciée au terme de la période de référence du cycle.
Ces heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires n’excédant pas le 10ème de la durée du travail contractuelle, calculées en fin de période, ouvrent droit à une majoration de 10%.
Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle de travail sont majorées au taux de 25%.
5.5. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.
5.6. Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées sur la base de la durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel, sur la base du nombre d’heures d’absence multiplié par le taux horaire.
5.7. Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation est opérée soit à la fin de la période de référence, soit à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
les heures réalisées en sus sont réglées en heures complémentaires sur la base d’une moyenne de la durée travaillée ;
les heures réalisées en moins sont régularisées sur le solde de tout compte : le montant des heures rémunérées et non effectuées est déduit de la dernière paie.
6. Organisation du temps de travail dans le cadre de l’annualisation Il est prévu la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail pour répondre aux exigences commerciales de certains clients de la Société Clériance.
6.1. Bénéficiaires
Le présent article concerne les salariés « Employés » ou « Agents de maîtrise », dédiés aux établissements soumis à des fluctuations importantes d’activité sur l’année, et notamment :
des variations d’activité inhérentes aux prestations que l’entreprise pourrait être amenée à développer dans le futur (ex nettoyage de piscines)
des variations d’activité en vigueur au sein des Instituts Médico-Educatifs ou tout autre établissement relevant de l’éducation nationale entrainant la fermeture à certaines périodes, notamment les vacances scolaires.
Le temps de travail des salariés soumis à une annualisation de leur temps de travail sera mesuré et décompté sur une période de 12 mois.
6.2. Période de référence de l’annualisation
La durée du travail est appréciée sur une période de référence de 12 mois, fixée du
1er janvier au 31 décembre.
Ce choix permet d’assurer un suivi homogène de l’activité et des compteurs d’heures sur l’exercice civil.
6.3.Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail de référence pour un salarié à temps plein est fixée à
1 607 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur (correspond à une base 35 heures).
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’annualisation du temps de travail se fera dans le respect des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail ainsi que des obligations en matière de temps de repos quotidien et hebdomadaire, prévues par le présent accord. Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, les limites suivantes sont fixées pour les périodes travaillées : - limite basse : 26h par semaine - limite haute : 44h par semaine. Dans le cadre des congés scolaires des instituts médico-éducatifs et tout autre établissement relevant de l’Education Nationale entraînant leur fermeture, les heures non réalisées donneront lieu à la pose de congés payés et/ou d’un lissage sur la période de référence dans la limite des périodes hautes fixées ci-dessus.
6.4.Programmation indicative
Un planning prévisionnel de travail est établi et communiqué aux salariés au début de la période de référence.
Ce planning tient compte par exemple :
du contrat client
des fréquences d’intervention,
des contraintes d’accès au site,
des éventuelles périodes de fermeture des locaux clients.
Ce planning a un caractère indicatif et peut être ajusté en fonction de l’activité réelle.
6.5.Délai de prévenance
Toute modification du planning de travail est notifiée aux salariés dans un délai minimum de 7 jours calendaires.
6.6Lissage de la rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
6.7.Décompte des heures supplémentaires
Les heures de travail sont comptabilisées sur la période de référence.
Constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de
1 607 heures annuelles,
Ces heures donnent lieu à majoration ou repos compensateur de remplacement en application de la règle suivante :
majoration de 25% pour les 8 premières heures
majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà.
6.8.Gestion et indemnisation des absences
Les absences sont comptabilisées et indemnisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Elles n’ont pas pour effet de modifier la durée annuelle de référence.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
6.9Entrées et sorties en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la durée annuelle de travail est proratisée.
Un bilan individuel est établi afin de déterminer :
les heures réalisées,
les heures dues ou excédentaires,
les régularisations financières éventuelles.
6.10 – Temps partiel annualisé
Les salariés à temps partiel pourront être soumis à une annualisation du temps de travail, formalisée par le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. La durée annuelle de 1 607 heures sera ainsi proratisée selon le taux d’emploi du salarié à temps partiel, dans le respect du minimum conventionnel de temps de travail pour un salarié à temps partiel. La durée contractuelle constitue la référence annuelle. Dans ce cadre, les dispositions prévues pour le temps plein annualisé sont applicables au temps partiel annualisé. Toutefois, il est précisé pour le temps partiel annualisé que :
Les heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite du tiers de la durée contractuelle
Les heures complémentaires n’excédant pas le 10ème de la durée du travail contractuelle, calculées en fin de période, ouvrent droit à une majoration de 10%. Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle de travail sont majorées au taux de 25% ;
6.11.Suivi du temps de travail et bilan de fin de période
Le suivi du temps de travail réalisé par les salariés relève de la responsabilité du manager qui utilisera l’outil de suivi de temps de travail mis à sa disposition.
À l’issue de la période de référence, un bilan individuel est établi pour chaque salarié afin de :
comparer les heures réalisées à la durée annuelle de référence,
identifier les heures supplémentaires ou complémentaires,
procéder aux régularisations nécessaires.
7.Dispositions particulières aux salariés en forfait annuel en jours
7.1.Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés de la Société Clériance, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
salariés relevant du statut « Cadre » dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
salariés relevant du statut d’agent de maîtrise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Le forfait jours repose sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif.
Ainsi, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des salariés concernés se décompte en journées ou demi-journées de travail.
7.2.Accord du salarié et convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 6.1 d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, laquelle doit faire impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’Entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle doit notamment faire référence au présent Accord.
Elle précisera également :
Le nombre de jours à travailler dans la période de référence
La rémunération mensuelle brute forfaitaire correspondante
7.3.Période de référence du forfait
Le forfait annuel en jours sera décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé à due proportion de la durée de présence.
7.4.Nombre de jours compris dans le forfait
La comptabilisation du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours se fait en décomptant chaque année le nombre de journées ou de demi-journées travaillées indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Les salariés visés à l’article 6.1. seront occupés selon un forfait annuel de 216 jours.
Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit complet aux congés payés.
7.5.Décompte et contrôle des jours travaillés et non travaillés
Les salariés visés à 6.1. bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leurs missions et du nombre de jours de travail contractuellement fixé.
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours et demi-journées travaillés.
Le décompte des journées travaillées s’effectuera au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société, selon la procédure prévue ci-après.
7.6.Jours de repos
Ce dispositif ouvre droit aux salariés à des jours de repos dont le nombre varie chaque année en fonction du calendrier.
Les jours de repos devront être pris au cours de la période de référence, c’est-à-dire, avant le 31 décembre de chaque année, sans aucune possibilité de report d’une année sur l’autre.
L’absence de prise de ces jours de repos dans les conditions précitées ne donnera pas lieu à une rémunération complémentaire.
Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.
Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, avec l’accord de son manager, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Dans le cas contraire, cela constituera un juste motif de refus de la demande.
En cas de non prise des jours de repos au 31 décembre de l'année en cours, ils seront définitivement perdus.
7.7.Respect des temps de repos
Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 35 heures de repos hebdomadaire consécutif.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En synthèse, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur manager, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, étant précisé que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Les parties réaffirment la nécessité de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d’assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes.
7.8.Evaluation et suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié
7.8.1.Suivi de la charge de travail
Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours déclareront le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 216 jours.
Il permettra à l'employeur d'assurer le suivi effectif et régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, permettant à la Direction de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Dans le cadre de ce suivi, le salarié tiendra informé son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail du salarié, un entretien individuel spécifique sera organisé à la demande du salarié ou du manager en présence d’un représentant de la fonction RH, dans les meilleurs délais.
Il sera alors examiné les raisons objectives de cette situation pour comprendre comment mettre en place les mesures adéquates et remédier en temps utiles à cette surcharge temporaire de travail.
7.8.2.Entretien individuel
Le manager effectuera chaque année avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année un entretien individuel, au cours duquel seront notamment évoqués :
La charge de travail du salarié
L’organisation de son travail dans l’entreprise
Sa rémunération
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Cet entretien devra également permettre de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail des salariés autonomes sont raisonnables.
Le cas échéant, toutes les dispositions adaptées seront prises en temps utiles pour faire respecter en particulier la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires légaux et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixé par le présent Accord.
Un compte-rendu d'entretien sera établi à chaque fois que le salarié et l'employeur se réuniront dans le cadre du suivi du forfait.
Enfin, dès lors que des salariés souhaiteront avoir un entretien supplémentaire, notamment en cas de difficulté inhabituelle, ils pourront solliciter l’employeur en ce sens.
7.8.3.Droit à la Déconnexion
Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés chômés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels qui leur sont adressés dans cette période et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels au strict nécessaire.
7.8.4.Consultation du CSE
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
7.9.Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait indique le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
7.10.Absences, arrivées et départs en cours de période
Les jours de repos sont accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice sur la base de la période du 1er janvier au 31 décembre
, pour chaque mois entier de présence.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié au cours de la période de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou acquis et non pris.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
En outre, il doit être déduit du plafond annuel de jours travaillés fixé par la convention de forfait le nombre de jours d’absence du salarié.
7.11.Forfait jours réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d'un forfait inférieur, dit « Forfait jours réduit ».
Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l'organisation de l'entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l'Entreprise peuvent également être réalisées sous forme de forfait annuel en jours réduit.
Une telle situation impliquera nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein.
8.Don de jours de repos La Direction et les organisations syndicales étudieront la possibilité de mettre en place un Fonds de solidarité dans l’entreprise (Fonds sur lequel les salariés peuvent donner des jours de repos) et des mesures d’accompagnement des salariés de l’entreprise aidants à compter de 2027, et dans la continuité des travaux qui seront réalisés courant 2026 pour la Société Restalliance.
9. Dispositions générales
9.1.Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026.
Il se substitue de plein droit aux accords signés au sein de la Société Clériance ainsi qu’à toutes dispositions conventionnelles ou usages en vigueur ayant le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 et suivant du Code du travail.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
9.2. Suivi de l'accord
Dans le cadre de la mise en place de cet accord, les parties signataires conviennent d’organiser une réunion de suivi en mai 2027 afin de vérifier la bonne exécution des engagements pris, d'analyser les indicateurs de suivi et de proposer d'éventuelles mesures d'ajustement. Le suivi du temps de travail sera par la suite réalisé tous les ans de la cadre de la NAO et en réunion de CSE.
9.3. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales.
9.4.Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « teleaccords ».
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.
L'Accord sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.
9.5.Adhésion au présent Accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent Accord.
Fait à Lyon le 5 mai 2026
En 4 exemplaires originaux
Société ClérianceXXX Directeur des Ressources Humaines
Organisation Syndicale CFTCXXX Déléguée Syndicale
Organisation Syndicale CGT XXX Déléguée Syndicale
ANNEXE explicative relative au calcul du temps de travail des agents de maîtrise à compter de 2027 (article 4.3 du présent accord)
Les modalités de calcul de la durée de travail de 36,45 heures hebdomadaires figurant à l’article 4.3 du présent accord sont les suivantes :
Volonté des parties d’octroyer 9 jours de RTT par an aux Agents de Maîtrise
Sur la base actuelle de journées de 7 heures de travail effectif : Afin de compenser ces 9 jours de RTT, il est réparti 9 x 7h = 63 heures de travail effectif sur les jours effectivement travaillés de l’année.
Calcul du nombre de jours effectivement travaillés de l’année :
52 semaines de 5 jours = 260 jours - 5 semaines de congés payés = 25 jours - jours fériés chômés (en moyenne 9 jours par an sur la base des 10 dernières années) - 9 RTT - Journée de solidarité = 216 jours effectivement travaillés par an.
Répartition des 63 heures à effectuer sur 216 jours travaillés de l’année = 0,29h par jour soit, 0,29 x 5 = 1,46h par semaine
Soit une base de 35 + 1,46 = 36,46
arrondi 36,45h par semaine
arrondi à 1h et 25 minutes de travail effectif en plus par semaine