Etabli dans le cadre de l’obligation annuelle de négocier
Entre les soussignés :
La société CLINIQUE SAINT MICHEL
Code NAF : 8610Z Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 569 500 135 000 11 Dont le siège social est à Place du 4 septembre 83 000 TOULON Représentée par Agissant en qualité de Directeur
ET
Mme en sa qualité de Déléguée Syndical Force Ouvrière Assistée d’une délégation composée de Mr et de Mme, membres du CSE.
D’autre part,
PREAMBULE (conformément à l’article L 2222-3-3 du Code du Travail)
Le présent accord a été conclu suite à l’engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024 sur les termes mentionnés conformément aux articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon le calendrier suivant :
Première Réunion : le 24 septembre 2024
Deuxième Réunion : le 29 octobre 2024
Troisième Réunion : le 19 novembre 2024
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de la Négociation Annuelle Obligatoire a fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties au présent accord.
En conséquence, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique SAINT MICHEL.
Il prend effet à compter de la date de signature.
II : MESURES SALARIALES
II-1-1 : VERSEMENT EXCEPTIONNEL D’UN BONUS DE PRESENTEISME SUR NOVEMBRE 2024 UNIQUEMENT
Tous les salariés ayant 0 jours d’absence sur la période de référence (pour rappel du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N) percevront un bonus exceptionnel de 250 € bruts qui viendra s’ajouter au bonus déjà existant de 200€ bruts.
En cas de présence incomplète sur la période de référence le montant du bonus exceptionnel de 250€ bruts sera calculé sur le nombre d’heures effectuées sur la période de référence.
La condition d’ancienneté pour l’attribution de ce bonus exceptionnel de 250€ bruts est identique à la condition d’ancienneté pour le bonus déjà existant et pour l’attribution de la prime de fin d’année à savoir 4 mois d’ancienneté contractuelle continue ou non. Il faut être présent sur le mois de versement et ne pas être sous préavis de démission ou en procédure de licenciement pour faute.
II-1-2 : MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PRESENTEISME
Une prime de présentéisme d’un montant de 150€ bruts sera mise en place à compter du mois de juin 2025. Cette prime sera proratisée en fonction de la base contractuelle.
Conditions d’attribution de la prime de présentéisme :
Avoir travaillé sans interruption de contrat sur la totalité de la période de référence allant du 01/11/N-1 au 31/05/N
Avoir 0 jour d’absence sur la période de référence allant du 01/11/N-1 au 31/05/N
Pour rappel toutes les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence sont prises en considération.
II-1-3 : REVISION DU MONTANT DU BONUS ANNUEL POUR LES SALARIES AYANT 0 JOUR D’ABSENCE
Le montant du bonus versé en novembre de chaque année pour les salariés ayant 0 jour d’absence sur la période de référence (pour rappel du
1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N) passera de 200€ bruts à 250€ bruts à compter de novembre 2025.
Les conditions d’attribution de ce bonus restent inchangées à savoir :
Présence contractuelle de 4 mois continus ou non continus sur la période de référence allant du
1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N
En cas de présence incomplète sur la période de référence le montant du bonus sera calculé sur le nombre d’heures effectuées sur la période de référence.
Avoir 0 jour d’absence sur la période de référence allant du 01/11/N-1 au 31/05/N
Pour rappel toutes les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence sont prises en considération.
III : REGIME JURIDIQUE DE L’ACCORD
III.1 EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à la date de signature.
III.2 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée sauf pour la mesure II-1-1 qui concerne uniquement l’année 2024.
III.3 CLAUSES DE SUIVI (ARTICLE L 2222-5-1)
Les parties conviennent de se réunir lors de l’ouverture des NAO des années suivantes pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.
III.4 ADHESION
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatifs dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DDETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
III.5 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
III.6 : REVISION DE L’ACCORD
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
III.7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
IV : COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à affichage et sera mis à disposition sur le logiciel de gestion documentaire « Blue Medi ».
V : PUBLICITE, DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent Procès-verbal donnera donc lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt :
Dépôt sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Conformément aux dispositions en vigueur
Dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulon ;