Accord d'entreprise COEURDOR SOC

ACCORD D'ENTREPRISE ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEUR A LA SEMAINE

Application de l'accord
Début : 12/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société COEURDOR SOC

Le 25/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEUR A LA SEMAINE


Entre

La société SAS COEURDOR, N° SIREN : 875 650 533

et


les élus titulaires non mandatés signataires, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :





PREAMBULE





Depuis 2015, la société COEURDOR est régie par un dispositif de modulation d’horaire annuel, mis en place par décision unilatérale.
Le bilan des deux dernières années écoulées fait apparaître une variation de l’horaire hebdomadaire très régulièrement à la hausse.
Face à ce constat, la majorité des salariés ont exprimé le souhait de percevoir le fruit de leurs efforts plus fréquemment sur l’année.

L’entreprise COEURDOR ne souhaite pas remettre en cause le principe de la modulation car ce dispositif permet d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle tout en allégeant ses surcouts, ce qui est un gage de compétitivité sur le marché.
Ainsi, pour prendre en considération les intérêts des salariés, sans léser ceux de l’entreprise, il est nécessaire de réduire la période de décompte des heures supplémentaires et de l’activité partielle, en organisant le temps de travail sur une période infra-annuelle, tel que le semestre en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.










ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés : productifs et improductifs non cadres et cadres embauchés à l’horaire collectif de l’entreprise (CDI à temps plein), exception faite des salariés sans référence horaire. Le présent accord ne s’applique ni aux salariés intérimaires, ni aux salariés en CDD. L’accord ne s’applique pas non plus aux salariés à temps partiel.

Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d’ajuster le volume de l’horaire de travail et les besoins de la production, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail. Lorsqu’il sera procédé à un tel recours, celui-ci pourra se faire de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires.

ARTICLE 2 – PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre de la période du semestre (période de 6 mois).

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 30 juin. Et, elle débute, à nouveau, le 1er juillet et se termine le 31 décembre.

Toutefois et à titre dérogatoire, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

ARTICLE 3 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE ET DE SA REPARTITION

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail pourront être collectives et / ou individuelles en fonction des variations de la charge de travail dans les entités concernées (atelier montage-démontage, atelier assemblage-validation, atelier galva et l’ensemble des indirects de production), par cette organisation du travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 24 heures et 48 heures.
  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 24 heures par semaine.
  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

L’horaire de travail hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail dans le cadre de l’article L. 3121-19 du code du Travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Le présent accord prévoit que cette durée journalière maximale pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

L’organisation du travail est déterminée selon une programmation indicative établie par la Direction préalablement à chaque période de référence considérée. A défaut, l’organisation du travail en cours est reconduite pour la durée de la période de référence nouvelle.
L’organisation prévisionnelle indicative fait l’objet d’une consultation des institutions représentatives du personnel au moins 15 jours avant le début de la période de semestrialisation. Elle est ensuite communiquée aux salariés concernés.
Cette organisation du travail fixe la durée et les horaires de travail pour la période considérée en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.
L’organisation prévisionnelle indicative pourra intégrer des journées d’absence destinées à compenser les heures accomplies au-delà de 35 heures.

A titre indicatif, il est rappelé que :
  • La période de forte activité se situera approximativement au 2ème trimestre et au 3ème trimestre.
  • La période de faible activité se situera approximativement au 1er trimestre et au 4ème trimestre.

Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des variations d'activités, que l’organisation du travail pourra être modifiée en tant que de besoin.
Les modifications apportées font l'objet des mêmes mesures de publicité que la communication initiale de l’organisation prévisionnelle indicative.

Le recours à la

semestrialisation du décompte du temps de travail, pourra se faire sur la base de programmations collectives et/ou individuelles permettant de planifier, en fonction de l’activité de l’établissement, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.


3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.

3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 3 jours civils.
Sauf, contrainte exceptionnelle justifiée par la situation de fait, au titre de laquelle les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 1 jour. Cette situation, concernera uniquement les salariés volontaires par le changement d’horaire.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE REMUNERATION

Article 4-1 – Rémunération en cours de période de décompte.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3-1 du présent dispositif, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3-1 du présent dispositif, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Article 4-2- Incidences, sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période semestrielle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur sera calculée en fonction de son temps de réel de travail au cours de sa période de présence et régularisé, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 sur le base duquel sa rémunération est lissée.
Article 4-3- Rémunération en fin de période de décompte

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 3 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
ARTICLE 5 - ACTIVITE PARTIELLE

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin du semestre, l’employeur pourra, après consultation des délégués du personnel, le cas échéant, du comité social et économique, interrompre le décompte semestriel du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait du être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliqué le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 12 juin 2018.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives .
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Besançon et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard.


Fait à Maîche, le 25 mai 2018.


COEURDOR
8, Rue de la Batheuse
25120 MAICHE


Les délégués du personnel : Le Directeur des opérations
XXX
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