ACCORD INTERNE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association CCAC (Comité Coutançais d’Action Culturelle), domiciliée aux Unelles – BP 524 – 50205 Coutances cedex Représentée par , en qualité de Président-e,
Ci-après nommée « l’association »,
D’une part,ET
Les salarié.e.s permanents du CCAC, Représenté.e.s par,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : OBJET
Le présent accord, négocié dans le cadre du CSE de l’association, a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’association, en conformité avec la convention collective applicable (Convention Collective des entreprises artistiques et culturelles - CCNEAC n°1285).
Article 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024 de façon rétroactive.
Il s’applique pour tous les salarié.e.s techniques et administratifs de l’association dès lors qu’ils sont employé.e.s dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein, partiel ou réduit.
Seuls les articles 3, 4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 7 .2 et 7.3 s’appliquent aux salarié.e.s techniques et artistes dépendant du régime spécifique des intermittent.e.s du spectacle.
Article 3 : Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail légale est de 35 heures pour les salarié.e.s à temps plein. Toutefois, compte-tenu de la spécificité de l’activité de la structure (saison culturelle + festival + pôle), il s’agit d’un horaire théorique moyen, qui sera organisé selon des modalités différentes pour le personnel administratif et technique (cf. articles 11.1 et 12.1). Ainsi, la durée annuelle de travail s’établit sur la base de 1582 heures (1575 + 7h de solidarité). Ce temps de travail prend en compte : 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours ouvrés de congés payés et 10 jours fériés, et la journée de solidarité fixée au Jeudi de l’Ascension en raison du festival Jazz sous les pommiers.
Pour les salariés à temps partiel, les calculs seront ajustés au prorata de leur durée de travail contractuelle.
Article 4 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence s’étend sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. La semaine civile s’entend comme le temps s’écoulant du lundi 0 h au dimanche 24 h.
Article 5 : DEFINITIONS
5.1) Travail effectif Est défini comme temps de travail effectif le temps où le ou la salarié.e est à la disposition de l’employeur pour effectuer toute tâche inhérente à sa fonction. Ainsi, pour être considérés comme du temps de travail effectif, les temps de convivialité ou passés à un concert doivent être corrélés à une obligation professionnelle (rendez-vous professionnel, permanence, repérage professionnel…) et soumis à la validation préalable du ou de la responsable de pôle.
5.2) RTT Les heures de RTT (Réduction du Temps de Travail) sont des heures de repos à poser par les salarié.e.s, qui compensent les heures faites au-delà de 35h mais en-deçà du temps de travail hebdomadaire habituel prévu par cet accord. Elles ne sont pas majorées. Les RTT concernent uniquement le personnel dont le temps de travail habituel est supérieur à 35H, c’est-à-dire le personnel administratif ou assimilé (cf. article 11.1). Elles sont déterminées à l’avance sur le tableau annuel de suivi des heures de chaque salarié.e. Les RTT sont à poser par journée ou demi-journée.
Pour les salariés à temps partiel, les calculs seront ajustés au prorata de leur durée de travail contractuelle. 5.3) Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures faites au-delà de la durée hebdomadaire habituelle de travail. Elles génèrent une majoration (cf. article 7.1 et 7.2). 5.4) Repos compensateur
Le repos compensateur est une disposition légale qui intervient lorsque le repos quotidien est réduit en-deçà de 11h. Il correspond à une heure de repos accordée pour chaque heure non prise entre la 9ème et la 11ème heure (cf. article 7.4).
5.5) Jours ouvrés
Les jours ouvrés sont les jours effectivement travaillés de manière habituelle, soit du lundi au vendredi inclus (sauf poste de chargé.e d’accueil et de billetterie).
Article 6 : ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL
6.1) Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de référence est de 7 heures.
La durée effective est déterminée dans les articles 11.1 et 12.1 de cet accord. La durée maximale quotidienne du travail effectif de chaque salarié.e ne peut excéder 10 heures. Cette durée peut être portée à 12 heures dans le cas d’une tournée, d’un festival, d’une création, du montage ou du démontage d’un spectacle, notamment pour la préparation et le déroulement du festival Jazz sous les pommiers (semaine du festival et semaine précédente). L’amplitude maximale d’une journée de travail, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’heure de prise de poste et l’heure de départ, ne peut excéder 13 heures hors pauses-repas, et 15 heures avec deux pauses-repas d’une heure maximum, ou 14h30 avec deux pauses-repas de 45 minutes (cf. article 6.6).
6.2) Durée hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures. La durée minimale peut être de 0 heure.
En cas de surcroît d’activité, et notamment durant les deux semaines partant du lundi précédant le festival Jazz sous les pommiers au dimanche qui le suit, il peut y avoir un dépassement exceptionnel au-delà de 48 heures de travail effectif par semaine. Ce dépassement ne pourra pas excéder 60H hebdomadaires. La semaine de travail est organisée sur une base de 5 jours consécutifs. Cependant, certaines semaines peuvent comporter 6 jours de travail consécutifs dans la période de référence de la modulation (article 4).
La durée moyenne hebdomadaire ne peut excéder 44 heures pendant plus de 12 semaines consécutives.
Il ne peut y avoir plus de 20 semaines de 6 jours consécutifs de travail par salarié sur l’ensemble de la période.
6.3) Mesures applicables aux cadres
L’accord s’applique en principe en totalité aux cadres de l’association. Toutefois, on distingue 4 catégories de cadres suivant la convention collective (groupes 1 à 4) :
Les cadres 1, cadres de haut niveau hiérarchique disposant d’une latitude suffisante dans l’organisation de leur horaire, d’un niveau de responsabilité élevé, attesté par l’importance de leur fonction et de leur rémunération,
Les cadres 2 dont les horaires du fait des fonctions exercées ne peuvent être précisément décomptés,
Les cadres 3 qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service et qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail.
Ces trois catégories de cadre (1, 2 & 3) peuvent bénéficier de conventions de forfait en jours sur l’année. Cette forfaitisation sera formalisée par une convention individuelle mentionnée dans le contrat de travail ou son annexe. Le nombre maximal de jours travaillés s’établit alors à 215. Un décompte annuel sera effectué, faisant apparaitre le nombre de jours acquis au titre de la compensation de repos sur la période. Ce nombre de jours est calculé comme suit : Nombre de jours dans l’année (365 ou 366) - samedis et dimanches, jours fériés, congés payés et nombre de jours conventionnel (215).
En accord avec l’employeur, le cadre peut aller au-delà des 215 jours de travail, sans dépasser 235 jours sur l’année. Dans ce cas, il renonce à une partie de ses jours de repos et une majoration de salaire de 10% concernant ces jours supplémentaires est alors fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait.
Les cadres au forfait ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, mais ils restent soumis aux dispositions sur le repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, les articles 6.1 et 6.2, 6.5, 6.6, 7, 11 et 12 ne s’appliquent pas à eux. Les jours acquis au titre de la compensation de repos doivent être pris avant le 31 janvier de la période de référence suivante.
Les cadres 4, dont les horaires peuvent être décomptés, sont soumis intégralement aux dispositions du présent accord concernant l’aménagement du temps de travail.
6.4) Congés payés et récupérations
Les congés payés annuels sont à prendre sous forme de 3 ou 4 semaines l’été, sur une période fixée par la direction et d’une semaine au minimum durant les vacances scolaires de fin d’année.
La structure étant fermée pendant 5 semaines l’été, une ou deux semaines accolées aux semaines de congés payés doivent être posées sous forme de récupération d’heures supplémentaires ou de RTT. De même, la structure étant fermée pendant les deux semaines de vacances scolaires de fin d’année, les salarié.es prennent impérativement leur 5ème semaine de congés payés à cette période, complétée par des journées de récupération ou de RTT.
Conformément à l’article L.3141-23 du Code du travail, une bonification de 2 jours sera accordée si au 1er novembre de l’année de référence, le solde de congés annuels du salarié est d’au moins 6 jours ouvrés, et une bonification d’1 jour si le solde est compris entre 3 et 5 jours ouvrés.
Les autres périodes de congés ou de récupération sont à déterminer en concertation avec le ou la responsable de pôle et selon les impératifs du service.
Les congés payés doivent être posés intégralement durant la période de référence (soit entre le 1er janvier au 31 décembre). Un report cumulé de quatre jours sur la période suivante est cependant toléré.
Pour les salariés à temps partiel, les calculs seront ajustés au prorata de leur durée de travail contractuelle.
6.5) Repos quotidien et hebdomadaire
En général, le jour de repos hebdomadaire est fixé au dimanche.
Il ne peut y avoir plus de 20 dimanches travaillés par salarié.e par période de référence.
Les salarié.e.s disposent au minimum d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, constitué de : 24 heures + 11 heures de repos.
Le temps de repos quotidien est de 11 heures. Ce temps peut être ramené à 9 heures si l’activité de l’entreprise le nécessite, notamment en cas de montage ou de démontage de spectacle, et pendant les deux semaines du festival Jazz sous les pommiers. Chaque salarié.e qui voit son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu bénéficie d’une heure de repos compensateur pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure. 6.6) Pauses et repas
Les temps de pause repas ne rentrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
Pendant la saison, le temps de pause repas est d’une durée minimale d’1h. Il peut être réduit à 45 minutes dans le cadre d’une journée continue.
Article 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES, MAJORATIONS ET COMPENSATIONS
7.1) Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne peut excéder 130 heures selon l’article L.3121-11 du code du travail. Ne sont prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires que celles réellement travaillées. Les majorations et les compensations ne rentrent pas dans le calcul du contingent annuel.
De manière générale, les heures supplémentaires sont récupérées, à l’exception de celles effectuées pendant la période d’exploitation du festival Jazz sous les pommiers. Celles-ci sont rémunérées, sauf demande contraire du ou de la salarié.e, soumise à accord de l’employeur.
7.2) Majorations
Les heures accomplies à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une majoration en temps de 25% pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et de 50% pour les 50 suivantes.
7.3) Travail de nuit
Les heures effectuées entre 1h et 6h du matin, outre la majoration éventuelle qu’elles subiront suivant le calcul ci-dessus, font l’objet d’une majoration supplémentaire de 15%.
7.4) Repos compensateur
Un repos compensateur est prévu à l’issue du festival. Il correspond à 50% du nombre d’heures supplémentaires effectuées entre la 49ème et la 60ème heure pendant les deux semaines relatives au festival (cf. § 6.2). Il est fixé en accord avec la direction.
Article 8 : SUIVI DES HEURES, JOURS ET SOLDE EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE
Un tableau de suivi du temps de travail individuel est mis à disposition des salarié.e.s. Il fait apparaître un décompte mensuel et un décompte annuel des heures effectuées (voir modèle en annexe). Ce tableau fait état des heures réellement travaillées d’une part, et des majorations et compensations diverses d’autre part. Il fait apparaitre le total des heures supplémentaires faites au fur-et-à mesure sur la période, afin de déterminer le passage éventuel à un taux de majoration de 50%.
NB : Les heures supplémentaires effectuées en dehors des impératifs de service (c’est –à-dire effectuées pendant les « heures de bureau » pour le personnel administratif /ou de maintenance et d’entretien pour le personnel technique) doivent être validées en amont par le responsable de pôle.
En cas de solde positif au 31 décembre, le solde peut être récupéré avant le 31 janvier de l’année suivante. Au-delà du 31 janvier, ces heures sont perdues. En cas de solde négatif, les heures non faites sont à rattraper sur la période suivante. Les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail suivent ce même principe.
Un tableau similaire est mis à disposition des cadres au forfait pour le suivi du nombre de jours travaillés.
Article 9 : DEPLACEMENTS
Le temps de trajet est compté comme du temps de travail effectif lorsque le ou la salarié.e se déplace de son lieu de travail habituel vers un autre lieu d’exécution du travail, ou de son domicile à un autre lieu d’exécution du travail (déplacement, formation…), en cas de trajet plus court. Au cours du déplacement, les règles du § 6 s’appliquent pour déterminer ce qui relève du temps de travail effectif.
Article 10 : TELETRAVAIL
Pour le personnel dont les tâches le permettent, et en concertation individuelle avec la direction, il est possible de mixer travail sur place et télétravail aux conditions définies par la charte signée le 9 décembre 2022 avec la représentante du personnel.
Article 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL RELEVANT DE LA FILIERE ADMINISTRATIVE / PRODUCTION ET DE LA FILIERE COMMUNICATION / RELATIONS PUBLIQUES ET ACTION CULTURELLE
Toutes les dispositions contenues dans les articles 1 à 10 du présent accord s’appliquent aux emplois de la filière administrative / production et de la filière communication / relations publiques et action culturelle.
11.1) Organisation du travail
Pour les salarié.e.s à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est de 37,5 heures, sauf pendant les 18 semaines précédant le festival et durant la semaine du festival, où elle passe à 40h. Ainsi, pour cette catégorie de personnel, sont considérées comme heures supplémentaires, donc majorées, les heures faites au-delà de ces durées hebdomadaires. Les heures faites entre 35h et 37,5h ou 40h ne sont pas majorées mais donnent lieu à des RTT calculés annuellement.
En fonction des impératifs liés à son poste et/ou au planning d’activités, le ou la salarié.e peut organiser son temps de travail hebdomadaire (dans le respect de la durée hebdomadaire prévue à l’article 6) du lundi au vendredi, avec une présence obligatoire de 10h à 12h et de 14h30 à 17h afin de permettre suffisamment de temps communs pour des réunions etc. Une organisation différente peut être mise en place ponctuellement en accord avec le ou la responsable de pôle. Exceptions :
Le poste de chargé.e d’accueil et de billetterie a un emploi du temps spécifique incluant le samedi
Le poste de chargé.e d’accueil artistes n’est pas soumis aux plages de présence obligatoire mentionnées ci-dessus du fait de la nature de ses missions.
Les salarié.e.s doivent veiller à respecter un temps de pause méridienne minimum de 45 minutes, ainsi qu’un temps de pause minimum de 45 minutes avant un travail en soirée (permanence ou caisse). Les contraintes ci-dessus sont intégrées à un planning collectif établi en début de saison, sur une semaine type.
11.2) Caisses, permanences et accueil public et artistes
Le personnel administratif est sollicité pour accueillir le public les jours de représentations. Sauf cas exceptionnel, la mission prend effet 1h avant le début du spectacle pour la caisse et pour la permanence, et se termine :
à la clôture des comptes pour la caisse
après le départ des spectateurs pour les permanences complètes
Les caisses et permanences d’accueil du public ou des équipes artistiques sont réparties entre le personnel administratif de manière concertée, en tenant compte des impératifs indiqués par le ou la responsable de pôle, et en fonction des spécificités des fiches de poste. En cas de désaccord, d’imprévu et dans tous les cas nécessaires, il appartient à la direction de décider de cette répartition.
Le personnel administratif dont la fiche de poste le prévoit, est également sollicité pour accueillir les artistes, ou assurer des temps de médiation. En cas de besoin, le personnel administratif dont le profil de poste n’intègre pas ces missions pourra néanmoins proposer son aide ponctuellement et en accord avec son responsable de pôle.
11.3) Commissions et plénières
La prise en compte des heures faites par le ou la salarié.e dans le cadre de sa participation à une commission ou aux réunions plénières, sous réserve qu’elle est prévue dans sa fiche de poste, suit la définition du temps de travail effectif exprimée dans l’article 5.1, de même que la réunion de bilan du festival qui concerne tous les salariés.
La participation à d’autres commissions et à l’assemblée plénière (quand ce n’est pas prévu dans la fiche de poste) est soumise à validation du ou de la responsable de pôle. Un forfait de 14h maximum sur la période sera pris en compte pour l’ensemble de ces réunions facultatives. Chaque participation à une réunion équivaut à 2h de travail.
Article 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL PERMANENT RELEVANT DE LA FILIERE TECHNIQUE
Toutes les dispositions contenues dans les articles 1 à 10 du présent accord s’appliquent au personnel permanent de la filière technique.
12.1) Temps de travail
Pour les salarié.e.s à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures. Ainsi, pour cette catégorie de personnel, sont considérées comme heures supplémentaires les heures faites au-delà de cette durée hebdomadaire.
Un planning horaire de travail est communiqué au moins quinze jours à l’avance. Ce planning prévoit les horaires de travail et les modulations et récupérations de tout le personnel technique. Le directeur technique doit disposer des informations nécessaires à l’élaboration du planning quinze jours à l’avance. Des modifications à l’horaire de travail prévu au planning peuvent être apportées jusqu’à 72 heures avant ; dans ce cas elles doivent recevoir l’accord du ou de la salarié.e concerné.e. En cas d’annulation, et si le ou la salarié.e a été prévenu.e moins de 72 heures à l’avance, les heures décommandées sont considérées comme du temps de travail effectif, dans la limite de 7 heures par jour, non majorées.
12.2) Dispositions particulières au personnel d’entretien
Les horaires habituels du personnel d’entretien sont déterminés, transmis et affichés mensuellement au moyen d’un planning. En aucun cas le personnel ne peut être convoqué pour moins de deux heures de travail dans la journée.
Article 13 : DROIT A LA déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6.5 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition (ordinateur portable, téléphone mobile…).
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Article 14 : SUIVI DE CET ACCORD
Les signataires conviennent que le présent accord peut être dénoncé annuellement par l’une ou l’autre des parties par avis recommandé ou par courriel avec avis de réception au moins quatre mois avant le 31 décembre de l’année en cours. La négociation doit se tenir avant le 31 décembre afin que la nouvelle convention soit applicable au 1er janvier suivant.
Fait à Coutances, le 16/01/2024
Le/la Président-e,Le/la représentant-e du personnel élu-e,