Accord d'entreprise COMPAGNIE MARITIME DNO

Accord d'entreprise des personnels navigants officiers et personnels d'exécution

Application de l'accord
Début : 19/04/2024
Fin : 31/03/2025

5 accords de la société COMPAGNIE MARITIME DNO

Le 23/04/2024





ACCORD D’ENTREPRISE DES PERSONNELS NAVIGANTS

OFFICIERS ET PERSONNELS D’EXECUTION



Entre les soussignés :

COMPAGNIE MARITIME DNO, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 907 475 198 dont le siège social se situe 1 rue des Isles – 50400 GRANVILLE, représentée par



D’une part,

Et,


Le représentant du personnel au Comité Social et Economique :





D’autre part,


Ci-après dénommés collectivement « les Parties »,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE


La Compagnie maritime DNO est en charge, depuis le 1er janvier 2022, du service d’exploitation des navires assurant les liaisons maritimes entre le département de la Manche et les îles anglo-normandes dans le cadre d’un marché public conclu pour une durée ferme de deux ans, reconductible deux fois pour une période de deux ans.

Au regard de son activité, les relations de travail avec la société, relèvent des dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports relatives notamment au droit du travail maritime, de celles du code du travail sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le code des transports et enfin de celles de la Convention collective du Personnel Navigant d’Exécution de la Marine Marchande (IDCC 5521) et de la Convention collective des Personnels Navigants Officiers des Entreprises de Transport et de Services Maritimes (IDCC 3223) auxquelles les parties entendent pour partie déroger en application des dispositions des articles L. 5612-1 1°, L. 5544-4 II du code des transports et L. 2253-3 du code du travail.

Compte tenu des spécificités du droit du travail maritime, ce sont les dispositions du code des transports (articles L. 5541-1 et suivants) articulées avec les dispositions du code du travail qui s’appliquent aux marins.

A ce titre et conformément aux dispositions de l’article L. 5544-1 du code des transports, il convient de rappeler que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.

Il en résulte que les notions de temps de travail effectif, de durée hebdomadaire légale de travail, de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, notamment, ont en droit du travail maritime une définition propre différente de celle connue en droit du travail terrestre et visées aux termes des dispositions suivantes du code des transports :

- La définition du travail effectif (article L. 5544-2 et L. 5544-3) ;
- La durée du travail (L.5544-4 et L. 5544-5) ;
- Les heures supplémentaires (L. 5544-8) ;
- Les temps de pause (L. 5544-11) ;
- La suspension de l’organisation des horaires de travail et de repos en cas de danger pour la sécurité du navire ou des personnes (L. 5544-13) ;
- Le repos quotidien (L. 5544-15) ;
- Le repos hebdomadaire (L. 5544-17 à L. 5544-20) ;
- Le regroupement des congés légaux et conventionnels (L. 5544-23-1) ;

C’est dans ce cadre législatif que s’inscrit le présent accord d’entreprise.

Ainsi, pour tenir compte de la continuité de l’activité des navires de la flotte, des contraintes portuaires, de la sauvegarde du navire en mer et des contraintes liées à l’activité principale de l’entreprise (saisonnalité, horaire des marées, conditions météorologiques aléatoires par nature, sécurité de l’expédition maritime notamment), il est apparu nécessaire de fixer un système d’organisation du travail propre à l’entreprise.

A cette fin, en application des dispositions des articles L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec un membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

L’« Accord d’entreprise des personnels navigants officiers et personnels d’exécution » conclu le 05 mai 2023 est arrivé à échéance le 31 décembre 2023.
Les Parties souhaitent aujourd’hui formaliser par ce présent accord les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des personnels navigants compte tenu notamment du nouveau rythme de travail mis en place pour la saison 2024 (7/7).

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164771248 \h 4
Article 2 - DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc164771249 \h 4

Article 2.1 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc164771250 \h 4

Article 2.1.1 Dispositions générales PAGEREF _Toc164771251 \h 4
Article 2.1.2 Dispositions particulières applicables aux lamaneurs-gardiens de nuit PAGEREF _Toc164771252 \h 4

Article 2.2 Durées maximales du travail PAGEREF _Toc164771253 \h 5

Article 2.3 Temps de repos PAGEREF _Toc164771254 \h 5

Article 2.3.1 Repos journalier PAGEREF _Toc164771255 \h 5
Article 2.3.2 Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc164771256 \h 6
Article 2.3.3 Jours fériés PAGEREF _Toc164771257 \h 6

Article 2.4 Congés légaux PAGEREF _Toc164771258 \h 7

Article 3 — MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164771259 \h 8

Article 3.1 Période de référence PAGEREF _Toc164771260 \h 8

Article 3.2 Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc164771261 \h 8

Article 3.3 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc164771262 \h 9

Article 3.4 Rémunération PAGEREF _Toc164771263 \h 10

Article 3.4.1 Salaire de base PAGEREF _Toc164771264 \h 10
Article 3.4.2 Indemnité nourriture PAGEREF _Toc164771265 \h 10
Article 3.4.3 Prime de fin d’année PAGEREF _Toc164771266 \h 10
Article 3.4.4 Prime d’affrètement PAGEREF _Toc164771267 \h 11
Article 3.4.5 Ancienneté PAGEREF _Toc164771268 \h 11

Article 3.5 Rythme de travail et planning d’embarquement PAGEREF _Toc164771269 \h 11

Article 3.6 Organisation de la journée de travail PAGEREF _Toc164771270 \h 12

Article 3.6.1 Définitions PAGEREF _Toc164771271 \h 12
Article 3.6.2 Heures d’embauche et de débauche PAGEREF _Toc164771272 \h 12
Article 3.6.3 Calcul du temps de travail journalier PAGEREF _Toc164771273 \h 13
Article 3.6.4 Traitement des arrêts de travail PAGEREF _Toc164771274 \h 13

Article 3.7 Temps de déplacement professionnel PAGEREF _Toc164771275 \h 13

Article 3.7.1 Définition PAGEREF _Toc164771276 \h 13
Article 3.7.2 Temps de déplacement ouvrant droit à contrepartie PAGEREF _Toc164771277 \h 13
Article 3.7.3 Contrepartie PAGEREF _Toc164771278 \h 14
Article 4 — CONTREPARTIES DE DÉROGATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS PAGEREF _Toc164771279 \h 14

Article 4.1 Compensation financière PAGEREF _Toc164771280 \h 14

Article 4.2 Compensation en repos (=repos compensateur) PAGEREF _Toc164771281 \h 14

Article 4.3 Compensation pour rappel PAGEREF _Toc164771282 \h 15

Article 4.3.1 Rappel en repos PAGEREF _Toc164771283 \h 15
Article 4.3.2 Rappel en congés PAGEREF _Toc164771284 \h 16
Article 5 — MESURES DE CONTRÔLE DE LA DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL À BORD PAGEREF _Toc164771285 \h 16
Article 6 — TRAVAIL À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc164771286 \h 17

Article 6.1 Généralités PAGEREF _Toc164771287 \h 17

Article 6.2 Heures complémentaires PAGEREF _Toc164771288 \h 17

Article 7 — DROIT A LA DÉCONNEXION PAGEREF _Toc164771289 \h 17
Article 8 — INDEMNISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT PAGEREF _Toc164771290 \h 18

Article 8.1 Modalités de prise en charge des frais de route PAGEREF _Toc164771291 \h 18

Article 8.2 Modalités de prise en charge du logement PAGEREF _Toc164771292 \h 19

Article 8.3 Modalités de prise en charge des repas PAGEREF _Toc164771293 \h 19

Article 8.4 Notes de frais PAGEREF _Toc164771294 \h 19

Article 9 — TENUE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164771295 \h 20
Article 10 — DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc164771296 \h 20

Article 10.1 Durée du présent accord PAGEREF _Toc164771297 \h 20

Article 10.2 Révision du présent accord PAGEREF _Toc164771298 \h 20

Article 10.3 Dépôt de l’accord et information PAGEREF _Toc164771299 \h 21

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel navigant et occupant des fonctions d’officier ou de personnel d’exécution à bord des navires exploités par la Compagnie maritime DNO quelle que soit la nature de leur contrat d’engagement maritime.

Article 2 - DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1 Définition du temps de travail effectif

Article 2.1.1 Dispositions générales 

Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des transports, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par la suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord (lorsque ceux-ci existent).

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

- Les temps consacrés aux repas,

- Les temps de pause dont bénéficie le personnel navigant à bord du navire,

- Les temps d’habillage et de déshabillage (qui ne sont pas obligatoirement réalisés au sein de l’entreprise),

- Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’embarquement.

Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive.

Article 2.1.2 Dispositions particulières applicables aux lamaneurs-gardiens de nuit

Les fonctions de lamaneur-gardien de nuit consistent exclusivement à réaliser les opérations d’amarrage et de largage du navire et à assurer l’entretien et la surveillance de nuit du navire, lorsque celui-ci est en escale dans un port anglo-normand, en procédant notamment à des rondes de sécurité/sûreté et en vérifiant le bon amarrage.

Lorsque le navire est à la mer, le temps passé par le lamaneur-gardien jusqu’à l’arrivée au port n’est pas décompté comme du temps de travail effectif, le lamaneur-gardien pouvant vaquer à ses occupations personnelles dans le respect des exigences du bord.

Lorsque le lamaneur-gardien de nuit est débarqué dans les îles anglo-normandes (le navire étant en opération commerciale), une chambre d’hôtel est mise à sa disposition afin qu’il puisse bénéficier des temps de repos règlementaires.

Lorsque le navire est en escale de nuit dans un port anglo-normand, le lamaneur-gardien de nuit assure une veille couchée à bord durant laquelle il peut dormir ou vaquer à ses occupations personnelles tout en restant à bord et en veillant à s’assurer régulièrement que le navire est correctement amarré.

La veille couchée est d'une durée au plus égale à 14 heures par escale.

Chaque heure de veille couchée est équivalente à 15 minutes de travail effectif.

Les opérations constitutives de temps de travail effectif (entretien du navire, reprise des aussières, ronde de sécurité/sûreté…) réalisées par le lamaneur-gardien de nuit au cours d’une période de veille couchée sont décomptées comme du temps de travail effectif en sus des équivalences ci-dessus.

Les heures de veille couchée n'entrent pas dans le décompte des heures de travail effectif.

Article 2.2 Durées maximales du travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-4 du Code des transports, les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
  • maximales de travail ;
  • minimales de repos ;

S’agissant des durées maximales, celles-ci sont en principe de 14 heures par période de vingt-quatre heures et de 72 heures par période de sept jours.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 5544-4 II du code des transports et des dispositions de l’article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005, pour permettre la continuité des activités en mer, cette durée maximale de travail par période de sept jours peut être dépassée, sans excéder la durée moyenne de 84 heures par période de 7 jours.

En tout état de cause, ces durées maximales de travail peuvent être dépassée sans limite dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer.

Article 2.3 Temps de repos


Article 2.3.1 Repos journalier 

La durée minimale de repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives.

En tenant compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, la Direction s’efforcera aussi souvent que possible de réserver aux marins une période de repos quotidien plus importante que celle prévue à l’alinéa précédent, durant leur période d’embarquement et afin de prévenir toute fatigue.

En outre, il est rappelé que le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d’un marin qu’il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu’il était en période de repos, un repos d’une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.


Article 2.3.2 Repos hebdomadaire 

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures à laquelle s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien minimum de 10 heures doit être respecté.
Ce temps de repos hebdomadaire est donné par roulement le dimanche et le cas échéant de manière différée au débarquement.
En effet, pour tenir compte des contraintes de l’activité et des périodes de service les parties conviennent que le jour de repos hebdomadaire ne soit pas systématiquement fixé pour tout le personnel le dimanche et ou puisse être pris de manière différée de retour au port au débarquement lorsque le marin est embarqué sur une période supérieure à 7 jours.
Par conséquent, le personnel accepte expressément de travailler le dimanche lorsque son repos hebdomadaire n’est pas positionné sur ce jour.

Article 2.3.3 Jours fériés 

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-3-1 du Code du travail, lesquelles sont applicables aux marins en vertu de l’article L. 5544-1 du Code des transports, sont en principe chômés les jours fériés suivants non inclus dans la période d’exploitation des navires :
- 1er Janvier ;
- 1er Novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 Décembre ;
Sous réserve des dispositions spéciales prévues pour la journée du 1er mai, les autres jours fériés légaux (lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août) ne sont pas chômés.
Compte tenu des contraintes de l’activité et des périodes de service, les marins embarqués le 1er mai bénéficieront, en plus du salaire habituel correspondant au travail accompli au titre d’une journée normale de travail, d’une indemnité égale au montant de ce salaire (soit 1/30ème du salaire de base).

Article 2.4 Congés légaux

La période de prise des congés débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.

Conformément à l'article L. 5544-23 du Code des transports, le personnel navigant a droit à 3 jours calendaires de congés payés par mois.

En cas notamment de reliquat de congés l’armement est autorisé, en respectant un délai minimum d’information de huit jours calendaires, à imposer à l’intéressé la prise de congés.

Les congés payés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre sauf si le marin n’a pu en bénéficier pour cause de maladie.

Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par la loi à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés n'ouvrent pas droit à des congés payés.

Pour mémoire, les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :
- Les périodes de congés payés,
- Les périodes de congés maternité, paternité et adoption,
- Les périodes de chômage partiel,
- Les périodes de maladie ou d'accident consécutives aux évènements visés à l’article L. 5542-21 du Code des transports (accident du travail, maladie en cours de navigation et maladie professionnelle) dans la limite d’un an de suspension du contrat).

Compte tenu de l’activité saisonnière exclusive de l’entreprise, la période de prise des congés payés est exclue de la période d’exploitation commerciale des navires.

Il est convenu que les demandes de congés payés se font auprès de l’Armement au moins 15 jours avant la date souhaitée à l’aide du « Bulletin de demande de congés » prévu à cet effet (cf. Annexe 6).

Pour le personnel saisonnier, les périodes de congés et les périodes de repos sont assimilées dans le terme « congés-repos » et comprennent l’ensemble des obligations légales en matière de congés et de repos. Le planning de travail remis à l’embauche intègre des périodes d’embarquement et des périodes de « congés-repos ».

  • Congés exceptionnels pour événements familiaux :
Conformément aux articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du Code du travail, certains évènements familiaux permettent aux salariés de bénéficier de jours d’absences rémunérés dont le nombre varie en fonction des évènements considérés.
Ainsi, le salarié a droit à :
- 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 3 jours pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
- 3 jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- 12 jours pour le décès d'un enfant ou 14 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
- 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
- 5 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Les jours de congés mentionnés ci-dessus sont des jours ouvrables.
Ces demandes d’absences doivent être transmises à l’Armement accompagné d’un justificatif.


Article 3 — MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 Période de référence

Les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la durée du travail sont définies sur une période de référence annuelle.
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Compte tenu de la continuité des activités exercées en mer, et de la nécessité de prévenir toute fatigue des marins, la répartition des horaires de travail est organisée sous forme de cycle alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.

Ainsi les périodes d’embarquement engendrant une forte activité des marins seront compensées par des périodes de repos à terre à l’effet d’équilibrer la durée effective de travail des marins et de prévenir toute fatigue.


Article 3.2 Durée annuelle de travail

Il est rappelé que le temps de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période annuelle de référence.
Il est convenu que le nombre de jours maximum de travail effectif pour une année complète est de 201 jours portant ainsi la durée moyenne quotidienne de travail à 8 heures (1607 h / 201 jrs).



  • Détermination de la durée annuelle de travail de référence pour le personnel permanent
La durée annuelle de travail de référence est fixée à 1607 heures (soit 1600 heures majorées de 7 heures pour tenir compte de la journée de solidarité).

  • Détermination de la durée de travail de référence pour le personnel embauché par contrat à durée déterminée de plus de 14 jours

La durée de travail de référence est fixée, conformément à la durée d’emploi de chaque salarié, et est déterminée en appliquant un prorata à la durée annuelle du travail du personnel permanent.

Par exemple : pour un saisonnier présent 2 mois, la durée de travail de référence est de 267h50 minutes. Calcul : (1607/12) x 2 = 267.83
A noter que cette durée du travail inclut les congés payés qui sont englobés dans les congés-repos et donc réputés pris.

  • Détermination de la durée de travail de référence pour le personnel embauché par contrat à durée déterminée de moins de 15 jours

La durée de travail de référence, est fixée, conformément à la durée d’emploi de chaque salarié, selon les modalités suivantes :
Nombre de jours de contrat X 8 heures
A noter que cette durée du travail n’inclut pas les congés payés.

Une indemnité compensatrice de congés payés sera versée en fin de contrat conformément à l'article L. 1242-16 du Code du travail si le salarié n'a pas pu prendre ses congés de façon effective avant la fin du contrat.


Article 3.3 Heures supplémentaires

En application du Code du travail, lorsqu’un accord d’entreprise organise un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires pour leur décompte :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 1607 heures définie à l’article 3.2 du présent accord pour le personnel présent une année complète,

En cas de départ en cours d’année (démission, fin de CDD…), les heures supplémentaires sont décomptées à la rupture du contrat de travail.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au terme de la période de référence ouvrent droit en fin de période à une compensation financière. Elles sont rémunérées à un taux majoré de 25%.
Les heures supplémentaires sont exprimées en jour(s). Le calcul s’opère de la manière suivante :
Nbre d’HS / 8 heures = Nbre de journées dues au titre des heures supplémentaires.

Ces journées sont majorées de 25 % de la manière suivante :
(Nbre de journées dues au titre des heures supplémentaires X (salaire de base/30)) X 1.25

Le mode de calcul des heures supplémentaires du personnel navigant non permanent est détaillé dans l’Annexe 3 pour les contrats CDD supérieurs à 14 jours et dans l’Annexe 4 pour les contrats CDD de moins de 15 jours.


Article 3.4 Rémunération


Article 3.4.1 Salaire de base

Les salaires contractuels sont déterminés dans la grille de l’Annexe 1 et sont supérieurs aux salaires minimas de branche.

La rémunération mensuelle du personnel navigant est lissée sur la période de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés et le nombre d’heures de travail effectif réalisé au cours du mois.


Article 3.4.2 Indemnité nourriture

En complément de son salaire de base et en application des dispositions de l’article L. 5542-18 du Code des transports, le personnel navigant percevra une indemnité journalière de nourriture de 15.76 Euros conforme aux recommandations d’Armateurs de France.

En outre, afin de tenir compte du coût de la vie dans les îles anglo-normandes, le personnel navigant percevra une indemnité journalière de nourriture complémentaire de 7,22 Euros, dite « majoration nourriture ».

Cette « majoration nourriture » n’est pas due dans certains cas (cf. article 8.3 « Modalités de prise en charge des repas »).


Article 3.4.3 Prime de fin d’année

  • Pour le personnel permanent

Sous réserve de justifier d’une ancienneté de 3 mois de présence effective au 31 décembre, une prime de fin d’année équivalente à un 13ème mois sera versée au personnel permanent sur le bulletin de salaire du mois de décembre. En cas de présence effective supérieure à 3 mois mais inférieure à 12 mois le montant de cette prime est calculé prorata temporis.

Cette prime équivaut au salaire de base mensuel. Sont exclues du calcul les indemnités de nourriture journalières conventionnelles et celles dites de « majoration nourriture ».

  • Pour le personnel saisonnier

A partir de la troisième année consécutive dans l’entreprise, une prime équivalente à un 13ème mois et proportionnelle au temps de présence sera versée au personnel saisonnier en fin de contrat.

Sont exclues du calcul les indemnités de nourriture journalières conventionnelles et celles dites de « majoration nourriture ».

Article 3.4.4 Prime d’affrètement

Lors de l’affrètement exceptionnel d’un navire hors saison (ex : départ de course), une prime équivalente à une journée de salaire sera versée à chaque personnel navigant (1/30ème du salaire de base mensuel).

Article 3.4.5 Ancienneté

Les dispositions relatives à l’ancienneté sont conformes aux Conventions Collectives applicables (voir grille des salaires en Annexe 1).

Pour une fonction donnée, la grille de salaires est composée d’échelons d’ancienneté.
Le changement d’échelon se fait au 1er jour du mois de l’atteinte de l’échelon.


Article 3.5 Rythme de travail et planning d’embarquement

EN SAISON :


En période d’exploitation commerciale des navires, le travail est principalement organisé par cycle de 7 jours, soit 7 jours d’embarquement effectif suivis de 7 jours de repos à terre, sous réserve des impératifs opérationnels et des contraintes de relèves liées aux périodes d’inter-îles.

En cas de rappel en repos en cours de saison, il est prévu le versement d’une compensation (cf. article 4.3.1).

Cette compensation ne sera pas due tant que le nombre de jours de travail mensuel prévu par le planning de référence n’a pas été atteint.

Le planning de référence sera diffusé par e-mail à l’ensemble des marins pour le 15 avril. Un projet sera diffusé à la mi-mars.

Il est ici précisé que les cas de rappels sont exceptionnels et liés à des avaries ou absences imprévisibles.


HORS SAISON :


Avant le 8 octobre, sous réserve que tous les relevés d’heures aient été déposés dans le cloud, il sera établi par l’Armement un état des heures de travail restant dû par chaque navigant au 31 décembre.
Le planning d’octobre, novembre et décembre, réalisé conjointement avec le Responsable technique, sera aménagé en tenant compte des heures de travail à devoir.

Le nombre de jour de travail pour la période d’octobre à décembre sera calculé comme suit :

1607 h – nbre d’h effectuées du 01/01 au 30/09 = nbre de jours restant à travailler entre oct. et déc.
8 heures


Concernant les mois de janvier et février, il est convenu d’un nombre mensuel de 10 jours de travail maximum et de 15 jours maximum de travail pour le mois de mars.
En basse saison, compte tenu des aléas climatiques et des contraintes liées aux dates d’intervention des différents sous-traitants notamment lors des arrêts techniques, les plannings prévisionnels d’hiver sont soumis à variation. Ils sont mis à jour et confirmés par l’Armement tous les 15 jours pour une période de 15 jours.

Le planning « hiver » est aménagé, dans la mesure du possible, en tenant compte des demandes de congés payés formulées (cf. article 2.4).



Article 3.6 Organisation de la journée de travail


Article 3.6.1 Définitions

  • Embauche : Heure à laquelle le marin doit prendre son poste de travail et se trouve à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord (quand ceux-ci existent).

  • Débauche : Heure à laquelle le marin quitte son poste de travail effectif et ne se trouve plus à la disposition du capitaine. Il peut alors vaquer à ses occupations personnelles.
Nota : Le temps compris entre l’embauche et le départ du port et le temps compris entre l’arrivée au port et la débauche est utilisé au service du navire pour les opérations d’embarquement et de débarquement des passagers ainsi que pour les opérations nécessaires à la propreté et à l’entretien général du navire.

Article 3.6.2 Heures d’embauche et de débauche

Les heures d’embauche et de débauche sont communes à tous les services (pont, machine, ADSG) et sont fixées comme suit :

EMBAUCHE
  • Embarquement 45 minutes avant chaque départ commercial
  • Embarquement 30 minutes avant chaque départ non commercial
DEBAUCHE
  • Débarquement 15 minutes après le dernier accostage non commercial
  • Débarquement 15 minutes après le dernier passager (accostage commercial)

Article 3.6.3 Calcul du temps de travail journalier

Le temps de travail est enregistré sur un tableau Excel intitulé « Relevé d’heures » (cf. Annexe 2).
Ce tableau est renseigné par le Capitaine ou son Second et déposé quotidiennement dans l’espace informatique commun (Cloud).

Pour être conforme à la réglementation, le temps de travail indiqué doit être le temps de travail effectif (cf. article 2.1 pour la définition). Autrement dit, il sera enregistré au réel les heures de début et de fin de chaque période de travail.

Article 3.6.4 Traitement des arrêts de travail

La position maladie cours de navigation (MCN) à charge armateur ou ENIM décompte 4 h 25 min par jour d’absence du temps de travail annuel dû par l’intéressé. Ce qui équivaut à enlever une journée par jour de maladie à la période de référence quelle que soit la durée de celle-ci.

La position maladie hors navigation (MHN) ne décompte pas d’heures de travail.

Lorsqu’un marin est rappelé en repos par l’Armement pour le remplacement ponctuel d’un collègue en arrêt maladie (MCN ou MHN), une compensation lui sera versée selon les modalités prévues à l’article 4.3 du présent accord.


Article 3.7 Temps de déplacement professionnel


Article 3.7.1 Définition

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Article 3.7.2 Temps de déplacement ouvrant droit à contrepartie

Il est convenu que les ports de Granville, Barneville-Carteret et Diélette représentent les lieux de travail (d’embarquement) habituels du personnel navigant.

Par dérogation à l’article L.3121-4, dans un sens plus favorable, tous les temps de déplacements en dehors des trajets du domicile vers les ports précités, et vice-versa, ouvriront droit à contrepartie, y compris les temps de déplacements qui ne dépassent pas le temps de trajet habituel du marin.

Seuls les temps de trajets nécessaires pour se rendre sur le lieu de la mission et en revenir sont pris en compte pour le calcul de la contrepartie.




Article 3.7.3 Contrepartie

Le temps de déplacement professionnel ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos, calculée trajet par trajet, égale à 100 % du temps de déplacement.

Ces temps de repos viendront alimenter un compteur spécifique et seront décomptés du capital de repos compensateurs dont bénéficie le marin permanent en début d’année (soit 76 jours – cf. article 4.2) ou en début de contrat pour le personnel en CDD.

Si le capital est négatif, la contrepartie sera compensée financièrement. Dans ce cas, toute heure liée à un déplacement professionnel sera rémunérée à hauteur d’une heure normale de travail (sans majoration).


Article 4 — CONTREPARTIES DE DÉROGATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS



Article 4.1 Compensation financière

En application des dispositions de l’Article L. 5544-4 du Code des transports et afin de compenser les dérogations aux limites des articles 2.2 et 2.3.1 ci-dessus, les compensations financières suivantes sont définies :
- une prime dite « journée longue », pour les journées de plus de 14 heures, équivalente à une demi-journée de salaire (salaire journalier contractuel de base/2).
- une prime dite « nuit courte », pour les repos journaliers de moins de 6 heures, équivalente à une demi-journée de salaire (salaire journalier contractuel de base/2).

Il est rappelé ici que ces cas sont engendrés par des évènements exceptionnels et non prévisibles ; aucune journée au planning ne prévoit de « journée longue » ou de « nuit courte ».


Article 4.2 Compensation en repos (=repos compensateur)


Afin de compenser la dérogation au temps de travail et de repos, il est convenu l’octroi de repos compensateur (en sus de la contrepartie financière) en contrepartie du dépassement des durées de travail maximales prévues à l’article 2.2 et 2.3.1.

Il est convenu que le repos compensateur octroyé soit égal à 100 % du temps de travail effectué au-delà des durées maximales de travail définies à l’article 2.2 du présent accord.
Exemple : pour une journée de 15 heures de travail effectif, le marin bénéficiera d’1 heure de repos compensateur.




  • Détermination du nombre de repos compensateurs pour le personnel permanent

Outre les journées de navigation, les congés-payés et les journées acquises au titre du repos hebdomadaires, le planning du personnel permanent inclut un forfait de 76 jours minimum de repos compensateurs par an.
Pour une année de présence, le calcul du nombre de repos compensateurs s’effectue comme suit :

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de jours travaillés201
Congés payés 36
Repos hebdomadaires (4.33 x 12) 52

Nombre de repos compensateurs 76 jours

Si le marin a atteint 1607 heures de travail effectif, les éventuels repos compensateurs dus seront rémunérés comme des heures supplémentaires.


  • Détermination du nombre de repos compensateurs pour le personnel non permanent (saisonnier et CDD)
Outre les journées de navigation, les congés-payés pris le cas échéant et les journées acquises au titre du repos hebdomadaires, les autres journées de repos au planning du personnel navigant non permanent constituent des journées de repos compensateur initial (RCI).

Un réajustement du nombre de ces repos compensateurs sera effectué en fin de contrat de telle sorte que si le nombre de repos compensateurs dû par l’Armement est supérieur au nombre de repos compensateurs initial pris par le marin, des journées de repos compensateurs complémentaires (RCC) seront ajoutées reportant d’autant le terme du contrat de travail.

Le nombre de repos compensateur initial variant selon la durée de contrat de chaque salarié non permanent, il n’est pas possible ici d’en déterminer le nombre. Ce nombre pourra être vérifié sur le planning d’embarquement remis au marin lors de son embauche.

Article 4.3 Compensation pour rappel


Article 4.3.1 Rappel en repos

À la demande de l'Armement, le marin en repos est susceptible d’être rappelé pour nécessité de service. Dans ce cas, chaque journée travaillée est comptabilisée comme un jour de travail.
En outre, les rappels en repos donnent lieu aux compensations financières suivantes :




  • En période d’exploitation commerciale des navires :

Une compensation financière équivalente à une journée de salaire est versée si le délai de prévenance est inférieur à 72 heures.
Une compensation financière équivalente à une demi-journée de salaire est versée si le délai de prévenance est compris entre 72 heures et 15 jours.
Il n’y a pas de compensation financière si le délai de prévenance est supérieur à 15 jours.


  • Hors période d’exploitation commerciale des navires :

Il n’est pas prévu de compensation pour les rappels en repos. L’Armement recherchera la solution la moins impactante.


Article 4.3.2 Rappel en congés

Une compensation financière équivalente à une journée de salaire est versée en cas de rappel en congés payés validés par l’Armement.
A noter que ce cas est exceptionnel et lié à des évènements non prévisibles (ex : remplacement de dernière minute d’un marin en arrêt).

En tout état de cause, l’Armement recherchera la solution la moins impactante pour les marins.

NOTA :
  • La compensation financière de rappel en repos ou en congés est due pour la période de rappel et non par journée de rappel,
  • En cas de rappel, quelle que soit la période, les frais de déplacements seront pris en charge par l’Armement à raison d’un aller-retour pour la période de rappel sauf si le marin est déjà embarqué (ex : débarquement du marin une journée plus tard).


Article 5 — MESURES DE CONTRÔLE DE LA DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL À BORD

Le décompte du temps de travail est effectué quotidiennement pour chaque membre du personnel navigant par le capitaine ou le second capitaine, le cas échéant, à l’aide du tableau Excel « Relevés d’heures » (cf. Annexe 2).

Ces feuilles, émargées par le capitaine ou le second capitaine, sont transmises quotidiennement via le cloud chaque semaine à l’Armement. Elles sont également archivées à bord et consultables à tout moment par les marins.

Par ailleurs, chaque navigant reçoit mensuellement avec son bulletin de salaire un récapitulatif mensuel de ses heures de travail effectuées lui permettant d’en assurer le contrôle.

Outre les heures de travail effectif, ce récapitulatif fait apparaître, le cas échéant, les journées de congés-repos et les journées particulières donnant lieu à compensation.


Article 6 — TRAVAIL À TEMPS PARTIEL


Article 6.1 Généralités


Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise.

Le marin à temps partiel embarqué travaille au même rythme que le marin à temps plein.


Article 6.2 Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut-être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée annuelle du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, et dans la limite d’un tiers de la durée annuelle du temps partiel prévue dans le contrat de travail, donne lieu à une majoration de salaire de 25%

En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d’atteindre la référence annuelle d’un temps plein.


Article 7 — DROIT A LA DÉCONNEXION

L’effectivité des durées minimales de repos visées à l’article 2.3 et la nécessité de garantir une séparation effective de la vie professionnelle et personnelle du salarié implique de réguler l’usage des outils de communication à distance.

Un usage excessif ou disproportionné de ces outils peut entrainer des effets néfastes sur la santé physique et mentale des salariés.

Conscient de ces risques, les Parties conviennent de mettre en place un droit et un devoir à la déconnexion aux outils de communication à distance, partagé entre la société et le salarié, aux fins de favoriser de part et d’autre des comportements de nature à limiter les risques d’excès.

Ainsi, de façon à prévenir l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, du téléphone portable ou de toutes applications de l’entreprise y afférentes, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que, sauf situation justifiée ou urgence, les outils technologiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

Une plage de déconnexion pour le salarié est donc définie. Elle comprend les jours de repos, les congés payés et les périodes de suspension du contrat de travail.

Durant cette période, il est expressément rappelé que, sauf situation justifiée ou urgence, le salarié doit s’abstenir de solliciter autant que possible d’autres collaborateurs, en particulier, ceux sur lesquels il exerce une autorité hiérarchique. Parallèlement, il est réaffirmé que le salarié n’a pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui lui sont adressés sauf situation justifiée ou urgence.

Ces principes doivent être mis en œuvre par les salariés concernés avec discernement au regard de leur niveau de responsabilités et des exigences liées à leurs fonctions.


Article 8 — INDEMNISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT


Article 8.1 Modalités de prise en charge des frais de route



En période d’exploitation commerciale des navires :


Il est convenu que les ports de Granville, Barneville-Carteret et Diélette représentent les lieux de travail (d’embarquement) habituels du personnel navigant (cf. article 3.7.2). Par conséquent, les frais de déplacement du domicile du marin jusqu’à ces ports d’embarquements et vice-versa ne sont pas pris en charge par l’armement.

La Compagnie met à disposition du personnel navigant deux véhicules de service. Un au port de Diélette et un au port de Granville permettant aux équipages d’effectuer leurs déplacements entre ces deux ports d’embarquement et de débarquement lorsque nécessaire.


Hors période d’exploitation commerciale des navires :


Lorsque la compagnie ne met pas à disposition du personnel un véhicule de service, elle prendra
en charge un aller-retour par semaine d’embarquement du domicile habituel du marin au port d’embarquement ou au lieu de rendez-vous.

L’indemnité kilométrique est prise en charge à hauteur de 0.60 Euros du kilomètre dans la limite de 100 kilomètres par trajet.
Ce taux pourra être revu, à la hausse comme à la baisse, en fonction du cours du carburant.

Les distances sont calculées depuis le domicile habituel déclaré du marin jusqu’au lieu de travail selon indications des sites routiers internet (ex : Mappy ou Michelin).

Dans le cadre du suivi d’une formation obligatoire dans un organisme autre que la compagnie, les frais de déplacement seront pris en charge par l’armement si un véhicule n’est pas mis à disposition.


Article 8.2 Modalités de prise en charge du logement

  • En période d’exploitation commerciale des navires (îles anglo-normandes, Diélette et Granville) :
Le logement est pris en charge par la compagnie.

  • Hors période d’exploitation commerciale des navires :

L’hébergement est pris en charge par la compagnie ou, au choix, les indemnités kilométriques à hauteur de 60 Euros maximum pour un aller-retour journalier du domicile habituel du marin jusqu’au lieu de travail.

Conventionnellement, le logement des officiers est effectué en chambre individuelle. Le personnel d’exécution peut être amené à partager sa chambre.


Article 8.3 Modalités de prise en charge des repas

En dehors de la période d’exploitation commerciale des navires, l’indemnité journalière conventionnelle de nourriture de base de 15.76 Euros est augmentée, sur justificatif, du remboursement d’un repas par jour dans la limite de 16 Euros. Dans ce cas, la « majoration nourriture » prévue à l’article 3.4.2 d’un montant de 7.22 Euros n’est pas due.

Ces modalités ne s’appliquent pas si l’Armement met à la disposition du marin un logement pourvu d’une cuisine ou d’une kitchenette (sauf période d’arrêt technique à Cherbourg).

Le justificatif original doit être joint à la note de frais (cf. article 8.4), à défaut le repas ne pourra être remboursé.

En cas de logement à l’hôtel, si le marin ne dispose pas d’une cuisine/kitchenette, le petit-déjeuner sera pris en charge par la compagnie (non valable dans les îles anglo-normandes).

Article 8.4 Notes de frais


Les notes de frais (indemnités kilométriques, repas, divers) sont transmises à l’Armement à l’aide du support « Note de frais » prévue à cet effet (cf. Annexe 5) au plus tard le 15 de chaque mois pour ce qui concerne les frais du mois précédent. Elles sont réglées chaque fin de mois sur le bulletin de salaire.
Les justificatifs originaux (tickets repas notamment) devront y être joints. Sans justificatifs, les sommes engagées ne pourront pas être remboursées (contrôle URSSAF).


Article 9 — TENUE DE TRAVAIL

Les officiers sont en charge de leur tenue (pantalon, chemise et pull). La compagnie leur fournit une veste, un bleu de travail et les EPI (chaussures de sécurité et VFI).
Les tenues de travail et EPI des personnels d’exécution sont fournies par la compagnie.

Il est rappelé que le port de la tenue est obligatoire pendant les heures de travail et que la société autorise le personnel à s’habiller et se déshabiller en dehors des locaux de l’entreprise.
Il est convenu que le personnel non permanent devra rendre les équipements vestimentaires (préalablement lavés) qui lui auront été confiés à l’issue du contrat de travail.


Article 10

— DISPOSITIONS FINALES


La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, est subordonnée à la signature par des membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE.


Article 10.1 Durée du présent accord


Le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif le 19 avril 2024, date du lancement de la saison. Il prendra fin le 31 mars 2025.

Les Parties conviennent de se réunir au cours du 1er trimestre 2025 afin de négocier un nouvel accord ou de proroger celui-ci le cas échéant.

Le présent accord se substitue le cas échéant à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.


Article 10.2 Révision du présent accord


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par avenant à la demande de l’une ou l’autre des Parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositifs législatifs, règlementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une de ses dispositions. La demande de révision doit être notifiée par écrit à l’autre signataire.


Article 10.3 Dépôt de l’accord et information


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches et fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme Téléaccords conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel concerné par voix d’affichage à bord des navires de la Compagnie.








LES ANNEXES
  • Annexe 1 : Grille des salaires contractuels 2024
  • Annexe 2 : Tableau Excel « Relevé d’heures »
  • Annexe 3 : Mode de calcul des heures supplémentaires des CDD > 14 jours
  • Annexe 4 : Mode de calcul des heures supplémentaires des CDD < 15 jours
  • Annexe 5 : Note de frais
  • Annexe 6 : Bulletin de demande de congés




Fait à Granville, le 23 avril 2024
En 3 exemplaires,












Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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