Accord d'entreprise COMPAGNIE MARITIME DNO

ACCORD D'ENTREPRISE DES PERSONNELS NAVIGANTS

Application de l'accord
Début : 22/04/2023
Fin : 31/12/2023

5 accords de la société COMPAGNIE MARITIME DNO

Le 05/05/2023





ACCORD D’ENTREPRISE DES PERSONNELS NAVIGANTS

OFFICIERS ET PERSONNELS D’EXECUTION


Entre les soussignés :

COMPAGNIE MARITIME DNO, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 907 475 198 dont le siège social se situe 1 rue des Isles – 50400 GRANVILLE, représentée par



D’une part,

Et,


Les représentants du personnel au Comité Social et Economique :





D’autre part,


Ci-après dénommés collectivement « les Parties »,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

La Compagnie maritime DNO est en charge, depuis le 1er janvier 2022, du service d’exploitation des navires assurant les liaisons maritimes entre le département de la Manche et les îles anglo-normandes dans le cadre d’un marché public conclu pour une durée ferme de deux ans, reconductible deux fois pour une période de deux ans.

En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au 31 décembre 2021 ont fait l’objet d’un transfert de plein droit à la Compagnie maritime DNO le 1er janvier 2022. Les contrats ont été repris dans des conditions identiques à celles qui existaient avant le transfert. Les salariés ont donc conservé notamment leur qualification, rémunération et ancienneté.

De même, produisent effet tant qu’ils ne sont pas dénoncés, tous les avantages collectifs non contractuels applicables dans l'entreprise avant le transfert (accords unilatéraux pris par l'ancien employeur, usages, éventuels accords collectifs conclus avec les représentants du personnel).

L’« Accord sur l’organisation du travail du personnel navigant » mis en place par l’ancien employeur le 1er avril 2019 pour une durée d’un an n’avait pas été renouvelé par ce dernier.

Au 31 décembre 2021, le personnel navigant n’était donc couvert par aucun accord d’entreprise.

Au regard de son activité, les relations de travail avec la société, relèvent des dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports relatives notamment au droit du travail maritime, de celles du code du travail sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le code des transports et enfin de celles de la Convention collective du Personnel Navigant d’Exécution de la Marine Marchande (IDCC 5521) et de la Convention collective des Personnels Navigants Officiers des Entreprises de Transport et de Services Maritimes (IDCC 3223) auxquelles les parties entendent pour partie déroger en application des dispositions des articles L. 5612-1 1°, L. 5544-4 II du code des transports et L. 2253-3 du code du travail.

Compte tenu des spécificités du droit du travail maritime, ce sont les dispositions du code des transports (articles L. 5541-1 et suivants) articulées avec les dispositions du code du travail qui s’appliquent aux marins.

A ce titre et conformément aux dispositions de l’article L. 5544-1 du code des transports, il convient de rappeler que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.

Il en résulte que les notions de temps de travail effectif, de durée hebdomadaire légale de travail, de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, notamment, ont en droit du travail maritime une définition propre différente de celle connue en droit du travail terrestre et visées aux termes des dispositions suivantes du code des transports :

- La définition du travail effectif (article L. 5544-2 et L. 5544-3) ;
- La durée du travail (L.5544-4 et L. 5544-5) ;
- Les heures supplémentaires (L. 5544-8) ;
- Les temps de pause (L. 5544-11) ;
- La suspension de l’organisation des horaires de travail et de repos en cas de danger pour la sécurité du navire ou des personnes (L. 5544-13) ;
- Le repos quotidien (L. 5544-15) ;
- Le repos hebdomadaire (L. 5544-17 à L. 5544-20) ;
- Le regroupement des congés légaux et conventionnels (L. 5544-23-1) ;

C’est dans ce cadre législatif que s’inscrit le présent accord d’entreprise.
Ainsi, pour tenir compte de la continuité de l’activité des navires de la flotte, des contraintes portuaires, de la sauvegarde du navire en mer et des contraintes liées à l’activité principale de l’entreprise (horaire des marées, conditions météorologiques aléatoires par nature, sécurité de l’expédition maritime notamment), il est apparu nécessaire de fixer un système d’organisation du travail propre à l’entreprise.

A cette fin, en application des dispositions des articles L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


Les Parties souhaitent aujourd’hui formaliser par ce présent accord les règles relatives à l’aménagement du temps de travail des personnels navigants.

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 — CHAMP D’APPLICATION5
Article 2 — DURÉE DU TRAVAIL5
Article 2.1 Définition du temps de travail effectif5
Article 2.2 Durées maximales du travail5
Article 2.3 Temps de repos6
Article 2.3.1 Repos journalier6
Article 2.3.2 Repos hebdomadaire6
Article 2.4 Congés légaux7
Article 3 — MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL8
Article 3.1 Période de référence8
Article 3.2 Durée annuelle de travail9
Article 3.3 Heures supplémentaires10
Article 3.4 Rémunération10
Article 3.4.1 Salaire de base10
Article 3.4.2 Indemnité nourriture11
Article 3.4.3 Prime de fin d’année11
Article 3.4.4 Prime d’affrètement11
Article 3.4.5 Ancienneté11
Article 3.5 Planning d’embarquement et de travail12
Article 3.6 Organisation de la journée de travail12
Article 3.6.1 Définitions12
Article 3.6.2 Heures d’embauche et de débauche12
Article 3.6.3 Temps de pause en période de navigation13
Article 3.6.4 Méthode de calcul du temps de travail journalier13
Article 3.6.5 Traitement des arrêts de travail13
Article 4 — CONTREPARTIES DE DÉROGATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS14
Article 4.1 Compensation financière14
Article 4.2 Compensation en repos (=repos compensateur)14
Article 4.3 Compensation pour rappel15
Article 4.3.1 Rappel en repos15
Article 4.3.2 Rappel en congés16
Article 5 — MESURES DE CONTRÔLE DE LA DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL À BORD16
Article 6 — TRAVAIL À TEMPS PARTIEL16
Article 6.1 Durée minimale du travail17
Article 6.2 Heures complémentaires17
Article 7 — DROIT A LA DÉCONNEXION17
Article 8 — INDEMNISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT18
Article 8.1 Modalités de prise en charge des indemnités kilométriques18
Article 8.2 Modalités de prise en charge du logement18
Article 8.3 Modalités de prise en charge des repas19
Article 8.4 Notes de frais19
Article 9 — TENUE DE TRAVAIL19
Article 10 — DISPOSITIONS FINALES20
Article 10.1 Durée du présent accord20
Article 10.2 Révision du présent accord20
Article 10.3 Dépôt de l’accord et information20
  • Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel navigant et occupant des fonctions d’officier ou de personnel d’exécution à bord des navires exploités par la Compagnie maritime DNO quelle que soit la nature de leur contrat d’engagement maritime.

  • Article 2 - DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des transports, est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par la suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord (lorsque ceux-ci existent).

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

- Les temps consacrés aux repas,

- Les temps de pause dont bénéficie le personnel navigant à bord du navire,

- Les temps d’habillage et de déshabillage (qui ne sont pas obligatoirement réalisés au sein de l’entreprise),

- Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’embarquement.

Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive.

Article 2.2 Durées maximales du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-4 du Code des transports, les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail ;
  • minimales de repos ;

S’agissant des durées maximales, celles-ci sont en principe de 14 heures par période de vingt-quatre heures et de 72 heures par période de sept jours.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 5544-4 II du code des transports et des dispositions de l’article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005, pour permettre la continuité des activités en mer, cette durée maximale de travail par période de sept jours peut être dépassée, sans excéder la durée moyenne de 84 heures par période de 7 jours.

En tout état de cause, ces durées maximales de travail peuvent être dépassée sans limite dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer.


Article 2.3 Temps de repos

  • Article 2.3.1 Repos journalier 

La durée minimale de repos quotidien est de dix heures par période de vingt-quatre heures. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives.

En tenant compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer, la Direction s’efforcera aussi souvent que possible de réserver aux marins une période de repos quotidien plus importante que celle prévue à l’alinéa précédent, durant leur période d’embarquement et afin de prévenir toute fatigue.

En outre, il est rappelé que le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d’un marin qu’il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu’il était en période de repos, un repos d’une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.


  • Article 2.3.2 Repos hebdomadaire 

Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures à laquelle s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien minimum de 10 heures doit être respecté.
Ce temps de repos hebdomadaire est donné par roulement le dimanche et le cas échéant de manière différée au débarquement.
En effet, pour tenir compte des contraintes de l’activité et des périodes de service les parties conviennent que le jour de repos hebdomadaire ne soit pas systématiquement fixé pour tout le personnel le dimanche et ou puisse être pris de manière différée de retour au port au débarquement lorsque le marin est embarqué sur une période supérieure à 7 jours.
Par conséquent, le personnel accepte expressément de travailler le dimanche lorsque son repos hebdomadaire n’est pas positionné sur ce jour.

Article 2.3.3 Jours fériés

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-3-1 du Code du travail, lesquelles sont applicables aux marins en vertu de l’article L. 5544-1 du Code des transports, sont en principe chômés les jours fériés suivants non inclus dans la période d’exploitation des navires :
- 1er Janvier ;
- 1er Novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 Décembre ;
Sous réserve des dispositions spéciales prévues pour la journée du 1er mai, les autres jours fériés légaux (lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août) ne sont pas chômés.
Compte tenu des contraintes de l’activité et des périodes de service, les marins embarqués le 1er mai bénéficieront, en plus du salaire habituel correspondant au travail accompli au titre d’une journée normale de travail, d’une indemnité égale au montant de ce salaire (soit 1/30ème du salaire de base).

Article 2.4 Congés légaux

La période de prise des congés débute le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.

Conformément à l'article L. 5544-23 du Code des transports, le personnel navigant a droit à 3 jours calendaires de congés payés par mois.

En cas notamment de reliquat de congés l’armement est autorisé, en respectant un délai minimum d’information de huit jours calendaires, à imposer à l’intéressé la prise de congés.

Les congés payés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre sauf si le marin n’a pu en bénéficier pour cause de maladie.

Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par la loi à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés n'ouvrent pas droit à des congés payés.

Pour mémoire, les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :
- Les périodes de congés payés,
- Les périodes de congés maternité, paternité et adoption,
- Les périodes de chômage partiel,
- Les périodes de maladie ou d'accident consécutives aux évènements visés à l’article L. 5542-21 du Code des transports (accident du travail, maladie en cours de navigation et maladie professionnelle) dans la limite d’un an de suspension du contrat).

Compte tenu de l’activité saisonnière exclusive de l’entreprise, la période de prise des congés payés est exclue de la période d’exploitation commerciale des navires.

Il est convenu que les demandes de congés payés se font auprès de l’Armement au moins 15 jours avant la date souhaitée à l’aide du « Bulletin de demande de congés » prévu à cet effet (cf. Annexe 6).

Pour le personnel saisonnier, les périodes de congés et les périodes de repos sont assimilées dans le terme « congés-repos » et comprennent l’ensemble des obligations légales en matière de congés et de repos. Le planning de travail remis à l’embauche intègre des périodes d’embarquement et des périodes de « congés-repos ».

  • Congés exceptionnels pour événements familiaux :
Conformément aux articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du Code du travail, certains évènements familiaux permettent aux salariés de bénéficier de jours d’absences rémunérés dont le nombre varie en fonction des évènements considérés.
Ainsi, le salarié a droit à :
- 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 3 jours pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
- 3 jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- 5 jours pour le décès d'un enfant ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
- 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
- 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Les jours de congés mentionnés ci-dessus sont des jours ouvrables.
Ces demandes d’absences doivent être transmises à l’Armement accompagné d’un justificatif.


  • Article 3 — MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 Période de référence

L'activité de l'entreprise est, dans une large mesure, sujette à des variations de caractère cyclique liées à la fréquentation touristique, aux conditions climatiques et aux arrêts techniques, ce qui justifie un aménagement de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine afin de mieux faire face à ces fluctuations d’activité en adaptant les horaires à la charge de travail.
Les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la durée du travail sont définies sur une période de référence annuelle.
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Compte tenu de la continuité des activités exercées en mer, et de la nécessité de prévenir toute fatigue des marins, la répartition des horaires de travail est organisée sous forme de cycle alternant périodes d'embarquement et périodes à terre.

Ainsi les périodes d’embarquement engendrant une forte activité des marins seront compensées par des périodes de repos à terre à l’effet d’équilibrer la durée effective de travail des marins et de prévenir toute fatigue.


Article 3.2 Durée annuelle de travail

Il est rappelé que le temps de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période annuelle de référence.
Il est convenu que le nombre de jours maximum de travail effectif pour une année complète est de 201 jours portant ainsi la durée moyenne quotidienne de travail à 8 heures (1607 h / 201 jrs).

  • Détermination de la durée annuelle de travail de référence pour le personnel permanent
La durée annuelle de travail de référence est fixée à 1607 heures (soit 1600 heures majorées de 7 heures pour tenir compte de la journée de solidarité).

  • Détermination de la durée de travail de référence pour le personnel embauché par contrat à durée déterminée de plus de 14 jours

La durée de travail de référence est fixée, conformément à la durée d’emploi de chaque salarié, et est déterminée en appliquant un prorata à la durée annuelle du travail du personnel permanent.

Par exemple : pour un saisonnier présent 2 mois, la durée de travail de référence est de 267h50 minutes. Calcul : (1607/12) x 2 = 267.83
A noter que cette durée du travail inclut les congés payés qui sont englobés dans les congés-repos et donc réputés pris.

  • Détermination de la durée de travail de référence pour le personnel embauché par contrat à durée déterminée de moins de 15 jours

La durée de travail de référence, est fixée, conformément à la durée d’emploi de chaque salarié, selon les modalités suivantes :
Nombre de jours de contrat X 8 heures
A noter que cette durée du travail n’inclut pas les congés payés.

Une indemnité compensatrice de congés payés sera versée en fin de contrat conformément à l'article L. 1242-16 du Code du travail si le salarié n'a pas pu prendre ses congés de façon effective avant la fin du contrat.


Article 3.3 Heures supplémentaires

En application du Code du travail, lorsqu’un accord d’entreprise organise un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires pour leur décompte :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence de 1607 heures définie à l’article 3.2 du présent accord pour le personnel présent une année complète,

En cas de départ en cours d’année (démission, fin de CDD…), les heures supplémentaires sont décomptées à la rupture du contrat de travail.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au terme de la période de référence ouvrent droit en fin de période à une compensation financière. Elles sont rémunérées à un taux majoré de 25%.

Les heures supplémentaires sont exprimées en jour(s). Le calcul s’opère de la manière suivante :
Nbre d’HS / 8 heures = Nbre de journées dues au titre des heures supplémentaires.

Ces journées sont majorées de 25 % de la manière suivante :
(Nbre de journées dues au titre des heures supplémentaires X (salaire de base/30)) X 1.25

Le mode de calcul des heures supplémentaires du personnel navigant non permanent est détaillé dans l’Annexe 3 pour les contrats CDD supérieurs à 14 jours et dans l’Annexe 4 pour les contrats CDD de moins de 15 jours.


Article 3.4 Rémunération

  • Article 3.4.1 Salaire de base

Les salaires contractuels 2023 sont déterminés dans la grille de l’Annexe 1 et sont supérieurs aux salaires minimas de branche.

La rémunération mensuelle du personnel navigant est lissée sur la période de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés et le nombre d’heures de travail effectif réalisé au cours du mois.



  • Article 3.4.2 Indemnité nourriture

En complément de son salaire de base et en application des dispositions de l’article L. 5542-18 du Code des transports, le personnel navigant percevra une indemnité journalière de nourriture de 15.76 Euros conforme aux recommandations d’Armateurs de France.

En outre, afin de tenir compte du coût de la vie dans les îles anglo-normandes, le personnel navigant percevra une indemnité journalière de nourriture complémentaire de 7,22 Euros, dite « majoration nourriture ».

Cette « majoration nourriture » n’est pas due dans certains cas. (Cf. article 8.3 « Modalités de prise en charge des repas »).

  • Article 3.4.3 Prime de fin d’année

  • Pour le personnel permanent

Sous réserve de justifier d’une ancienneté de 3 mois de présence effective au 31 décembre, une prime de fin d’année équivalente à un 13ème mois sera versée au personnel permanent sur le bulletin de salaire du mois de décembre. En cas de présence effective supérieure à 3 mois mais inférieure à 12 mois le montant de cette prime est calculé prorata temporis.

Cette prime équivaut au salaire de base mensuel. Sont exclues du calcul les indemnités journalières conventionnelles et celles dites de « majoration nourriture ».

  • Pour le personnel saisonnier

A partir de la troisième année consécutive dans l’entreprise, une prime équivalente à un 13ème mois et proportionnelle au temps de présence sera versée au personnel saisonnier en fin de contrat.

Sont exclues du calcul les indemnités journalières conventionnelles et celles dites de « majoration nourriture ».

  • Article 3.4.4 Prime d’affrètement

Lors de l’affrètement exceptionnel d’un navire hors saison (ex : départ de course), une prime équivalente à une journée de salaire sera versée à chaque personnel navigant (1/30ème du salaire de base mensuel).

  • Article 3.4.5 Ancienneté

Les dispositions relatives à l’ancienneté sont conformes aux Conventions Collectives applicables (voir grille des salaires en Annexe 1).

Pour une fonction donnée, la grille de salaires est composée d’échelons d’ancienneté.
Le changement d’échelon se fait au 1er jour du mois de l’atteinte de l’échelon.


Article 3.5 Planning d’embarquement et de travail

Afin de prévenir toute fatigue, il est convenu qu’en période d’exploitation commerciale, le nombre de journées de travail mensuel prévu au planning n’excède pas 21 jours (hors journées de formation obligatoire).

Le planning d’embarquement pour la saison, couvrant la période d’exploitation commerciale des navires, est établi et diffusé par l’Armement par e-mail à l’ensemble des marins au plus tard le 15 mars.
Le planning prévisionnel d’hiver, couvrant la période hors exploitation commerciale des navires, est diffusé en deux temps :
- courant septembre : diffusion du planning prévisionnel pour les mois d’octobre, novembre et décembre,
- courant décembre : diffusion du planning prévisionnel pour les mois de janvier, février et mars.

Compte tenu des aléas climatiques et des contraintes liées aux dates d’intervention des différents sous-traitants notamment lors des arrêts techniques, les plannings prévisionnels d’hiver sont soumis à variation. Ils sont mis à jour et confirmés par l’Armement tous les 15 jours pour une période de 15 jours.

Le planning « hiver » est aménagé, dans la mesure du possible, en tenant compte des demandes de congés payés formulées (cf. article 2.4).


Article 3.6 Organisation de la journée de travail

  • Article 3.6.1 Définitions

  • Embauche : Heure à laquelle le marin doit prendre son poste de travail et se trouve à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord (quand ceux-ci existent).

  • Débauche : Heure à laquelle le marin quitte son poste de travail effectif et ne se trouve plus à la disposition du capitaine. Il peut alors vaquer à ses occupations personnelles.
Nota : Le temps compris entre l’embauche et le départ du port et le temps compris entre l’arrivée au port et la débauche est utilisé au service du navire pour les opérations d’embarquement et de débarquement des passagers ainsi que pour les opérations nécessaires à la propreté et à l’entretien général du navire.

  • Temps d’attente ou stand-by : Temps passé dans les îles entre la débauche et l’embauche pendant lequel le marin n’est pas à la disposition du capitaine par suite d’un ordre donné et peut vaquer librement à ses occupations.


  • Article 3.6.2 Heures d’embauche et de débauche

Les heures d’embauche et de débauche sont définies dans le Règlement intérieur.

  • Article 3.6.3 Temps de pause en période de navigation

Les temps de pause dont bénéficie le personnel navigant à bord du navire ne constituent pas du temps de travail effectif. Toutefois, si sur instruction du capitaine ou de l’Armement, le personnel est conduit à écourter sa pause pour reprendre son activité, la durée du temps de pause qui n’a pu être prise sera considérée comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Toutefois, afin de tenir compte du fait que les navigants sont en pause à bord du navire lors des périodes de navigation, restreignant ainsi leurs déplacements, la Compagnie décide de déroger dans un sens plus favorable à la loi.

Seul un temps de pause forfaitaire de 2 h 30 min, correspondant à la pause méridienne, est décompté par journée d’embarquement. Le reste du temps de présence à bord est considéré comme temps de travail effectif.

Cas particuliers : 

Le temps de pause sera décompté au réel dans les cas suivants :

  • Journée de navigation comportant moins de 2 h 30 min de stand-by,

  • Interventions exceptionnelles (machine ou pont) en navigation amenant à réduire la pause méridienne en deçà de 2 h 30 minutes.

Dans ce cas, le temps de travail effectif complémentaire sera justifié dans la rubrique « commentaires » de la feuille d’heures journalière (cf. Annexe 2) en spécifiant le motif et la durée de l’intervention,

  • Hors périodes d’exploitation commerciale des navires (à quai navire désarmé ou en arrêt technique notamment).


  • Article 3.6.4 Méthode de calcul du temps de travail journalier

Par convention, le temps de travail effectif journalier se calcule de la manière suivante :

(« Heure de débauche du soir » - « Heure d’embauche du matin ») – 2 h 30 min


  • Article 3.6.5 Traitement des arrêts de travail

La position maladie cours de navigation (MCN) à charge armateur ou ENIM décompte 4 h 25 min par jour d’absence du temps de travail annuel dû par l’intéressé. Ce qui équivaut à enlever une journée par jour de maladie à la période de référence quelle que soit la durée de celle-ci.

La position maladie hors navigation (MHN) ne décompte pas d’heures de travail.

Lorsqu’un marin est rappelé en repos par l’Armement pour le remplacement ponctuel d’un collègue en arrêt maladie (MCN ou MHN), une compensation lui sera versée selon les modalités prévues à l’article 4.3 du présent accord.


Article 4 — CONTREPARTIES DE DÉROGATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

Article 4.1 Compensation financière

En application des dispositions de l’Article L. 5544-4 du Code des transports et afin de compenser les dérogations aux limites des articles 2.2 et 2.3.1 ci-dessus, les compensations financières suivantes sont définies :
- une prime dite « journée longue », pour les journées de plus de 14 heures, équivalente à une demi-journée de salaire (salaire journalier contractuel de base/2).
- une prime dite « nuit courte », pour les repos journaliers de moins de 6 heures, équivalente à une demi-journée de salaire (salaire journalier contractuel de base/2).

Il est rappelé ici que ces cas sont engendrés par des évènements exceptionnels et non prévisibles ; aucune journée au planning ne prévoit de « journée longue » ou de « nuit courte ».


Article 4.2 Compensation en repos (=repos compensateur)

Afin de compenser la dérogation au temps de travail et de repos, il est convenu l’octroi de repos compensateur (en sus de la contrepartie financière) en contrepartie du dépassement des durées de travail maximales prévues à l’article 2.2 et 2.3.1.

Il est convenu que le repos compensateur octroyé soit égal à 100 % du temps de travail effectué au-delà des durées maximales de travail définies à l’article 2.2 du présent accord.
Exemple : pour une journée de 15 heures de travail effectif, le marin bénéficiera d’1 heure de repos compensateur.

  • Détermination du nombre de repos compensateurs pour le personnel permanent

Outre les journées de navigation, les congés-payés et les journées acquises au titre du repos hebdomadaires, le planning du personnel permanent inclut un forfait de 76 jours minimum de repos compensateurs par an.
Pour une année de présence, le calcul du nombre de repos compensateurs s’effectue comme suit :

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de jours travaillés201
Congés payés 36
Repos hebdomadaires (4.33 x 12) 52

Nombre de repos compensateurs 76 jours

Si le marin a atteint 1607 heures de travail effectif, les éventuels repos compensateurs dus seront rémunérés comme des heures supplémentaires.

  • Détermination du nombre de repos compensateurs pour le personnel non permanent (saisonnier et CDD)
Outre les journées de navigation, les congés-payés pris le cas échéant et les journées acquises au titre du repos hebdomadaires, les autres journées de repos au planning du personnel navigant non permanent constituent des journées de repos compensateur initial (RCI).

Un réajustement du nombre de ces repos compensateurs sera effectué en fin de contrat de telle sorte que si le nombre de repos compensateurs dû par l’Armement est supérieur au nombre de repos compensateurs initial pris par le marin, des journées de repos compensateurs complémentaires (RCC) seront ajoutées reportant d’autant le terme du contrat de travail.

Le nombre de repos compensateur initial variant selon la durée de contrat de chaque salarié non permanent, il n’est pas possible ici d’en déterminer le nombre. Ce nombre pourra être vérifié sur le planning d’embarquement remis au marin lors de son embauche.

Article 4.3 Compensation pour rappel

  • Article 4.3.1 Rappel en repos

À la demande de l'Armement, le marin en repos est susceptible d’être rappelé pour nécessité de service. Dans ce cas, chaque journée travaillée est comptabilisée comme un jour de travail.
En outre, les rappels en repos donnent lieu aux compensations financières suivantes :


  • En période d’exploitation commerciale des navires :

Une compensation financière équivalente à une journée de salaire est versée si le délai de prévenance est inférieur à 72 heures.
Une compensation financière équivalente à une demi-journée de salaire est versée si le délai de prévenance est compris entre 72 heures et 15 jours.
Il n’y a pas de compensation financière si le délai de prévenance est supérieur à 15 jours.


  • Hors période d’exploitation commerciale des navires :

Une compensation financière équivalente à une demi-journée de salaire est versée si le délai de prévenance est inférieur ou égal à 48 heures.

Il n’y a pas de compensation financière si le délai de prévenance est supérieur à 48 heures.
Il est convenu qu’à compter du 4ème rappel, la compensation sera portée à une journée de salaire.

  • Article 4.3.2 Rappel en congés

Une compensation financière équivalente à une journée de salaire est versée en cas de rappel en congés payés validés par l’Armement.
A noter que ce cas est exceptionnel et lié à des évènements non prévisibles (ex : remplacement de dernière minute d’un marin en arrêt).

En tout état de cause, l’Armement recherchera la solution la moins impactante pour les marins.

NOTA :
  • La compensation financière de rappel en repos ou en congés est due pour la période de rappel et non par journée de rappel,
  • En cas de rappel, quelle que soit la période, les frais de déplacements seront pris en charge par l’Armement à raison d’un aller-retour pour la période de rappel sauf si le marin est déjà embarqué (ex : débarquement du marin une journée plus tard).


  • Article 5 — MESURES DE CONTRÔLE DE LA DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL À BORD

Le décompte du temps de travail est effectué quotidiennement pour chaque membre du personnel navigant par le capitaine ou le second capitaine, le cas échéant, à l’aide des feuilles de relevés d’heures (cf. Annexe 2).

Ces feuilles, émargées par le capitaine ou le second capitaine, sont transmises chaque semaine à l’Armement par navette en version papier ou par e-mail le cas échéant. Elles sont également archivées à bord et consultables à tout moment par les marins.

Par ailleurs, chaque navigant reçoit mensuellement avec son bulletin de salaire un récapitulatif mensuel de ses heures de travail effectuées lui permettant d’en assurer le contrôle.

Outre les heures de travail effectif, ce récapitulatif fait apparaître, le cas échéant, les journées de congés-repos et les journées particulières donnant lieu à compensation.


  • Article 6 — TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise.

Le marin à temps partiel embarqué travaille au même rythme que le marin à temps plein.

Article 6.1 Durée minimale du travail

Sauf dérogation contractuelle prévue dans les contrats individuels de travail (cumul d’emploi, contraintes personnelles), la durée de travail des temps partiels doit être comprise entre l’équivalent annuel de 24h hebdomadaire et 1606 heures.


Article 6.2 Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut-être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée annuelle du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, et dans la limite d’un tiers de la durée annuelle du temps partiel prévue dans le contrat de travail, donne lieu à une majoration de salaire de 25%

En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d’atteindre la référence annuelle d’un temps plein.


  • Article 7 — DROIT A LA DÉCONNEXION

L’effectivité des durées minimales de repos visées à l’article 2.3 et la nécessité de garantir une séparation effective de la vie professionnelle et personnelle du salarié implique de réguler l’usage des outils de communication à distance.

Un usage excessif ou disproportionné de ces outils peut entrainer des effets néfastes sur la santé physique et mentale des salariés.

Conscient de ces risques, les Parties conviennent de mettre en place un droit et un devoir à la déconnexion aux outils de communication à distance, partagé entre la société et le salarié, aux fins de favoriser de part et d’autre des comportements de nature à limiter les risques d’excès.

Ainsi, de façon à prévenir l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, du téléphone portable ou de toutes applications de l’entreprise y afférentes, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que, sauf situation justifiée ou urgence, les outils technologiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

Une plage de déconnexion pour le salarié est donc définie. Elle comprend les jours de repos, les congés payés et les périodes de suspension du contrat de travail.

Durant cette période, il est expressément rappelé que, sauf situation justifiée ou urgence, le salarié doit s’abstenir de solliciter autant que possible d’autres collaborateurs, en particulier, ceux sur lesquels il exerce une autorité hiérarchique. Parallèlement, il est réaffirmé que le salarié n’a pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui lui sont adressés sauf situation justifiée ou urgence.

Ces principes doivent être mis en œuvre par les salariés concernés avec discernement au regard de leur niveau de responsabilités et des exigences liées à leurs fonctions.


  • Article 8 — INDEMNISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT


Article 8.1 Modalités de prise en charge des indemnités kilométriques

Lorsque l’Armement ne met pas à la disposition du personnel navigant un véhicule, les frais de route sont pris en charge selon les modalités suivantes :

  • En période d’exploitation commerciale des navires :
Prise en charge par la compagnie d’un aller-retour si la période de débarquement est inférieure ou égale à 2 jours.

  • Hors période d’exploitation commerciale des navires :
Prise en charge par la compagnie d’un aller-retour par semaine d’embarquement du domicile habituel du marin au port d’embarquement ou au lieu de rendez-vous si la compagnie met à disposition un véhicule.

L’indemnité kilométrique est prise en charge à hauteur de 0.60 Euros du kilomètre dans la limite de 100 kilomètres par trajet.
Ce taux pourra être revu, à la hausse comme à la baisse, en fonction du cours du carburant.

Les distances sont calculées de ville à ville selon indications des sites routiers internet (ex : Mappy ou Michelin).

Dans le cadre du suivi d’une formation obligatoire dans un organisme autre que la compagnie, les frais de déplacement seront pris en charge par l’armement si un véhicule n’est pas mis à disposition.


Article 8.2 Modalités de prise en charge du logement

  • En période d’exploitation commerciale des navires (îles anglo-normandes, Diélette et Granville) :
Le logement est pris en charge par la compagnie.

  • Hors période d’exploitation commerciale des navires :

L’hébergement est pris en charge par la compagnie ou, au choix, les indemnités kilométriques à hauteur de 60 Euros maximum pour un aller-retour du domicile habituel du marin jusqu’au lieu de travail.

Conventionnellement, le logement des officiers est effectué en chambre individuelle. Le personnel d’exécution peut être amené à partager sa chambre.


Article 8.3 Modalités de prise en charge des repas

En dehors de la période d’exploitation commerciale des navires, l’indemnité journalière conventionnelle de nourriture de base de 15.76 Euros est augmentée, sur justificatif, du remboursement d’un repas par jour dans la limite de 16 Euros. Dans ce cas, la « majoration nourriture » prévue à l’article 3.4.2 d’un montant de 7.22 Euros n’est pas due.

Ces modalités ne s’appliquent pas si l’Armement met à la disposition du marin un logement pourvu d’une cuisine ou d’une kitchenette (sauf période d’arrêt technique à Cherbourg).

Le justificatif original doit être joint à la note de frais (cf. article 8.4), à défaut le repas ne pourra être remboursé.

En cas de logement à l’hôtel, si le marin ne dispose pas d’une cuisine/kitchenette, le petit-déjeuner sera pris en charge par la compagnie (non valable dans les îles anglo-normandes).

Article 8.4 Notes de frais

Les notes de frais (indemnités kilométriques, repas, divers) sont transmises à l’Armement à l’aide du support « Note de frais » prévue à cet effet (cf. Annexe 5) au plus tard le 15 de chaque mois pour ce qui concerne les frais du mois précédent. Elles sont réglées chaque fin de mois sur le bulletin de salaire.
Les justificatifs originaux (tickets repas notamment) devront y être joints. Sans justificatifs, les sommes engagées ne pourront pas être remboursées (contrôle URSSAF).


  • Article 9 — TENUE DE TRAVAIL

Les officiers sont en charge de leur tenue (pantalon, chemise et pull). La compagnie leur fournit une veste et les EPI (chaussures de sécurité et VFI).
Les tenues de travail et EPI des personnels d’exécution sont fournies par la compagnie.

Il est rappelé que le port de la tenue est obligatoire pendant les heures de travail et que la société autorise le personnel à s’habiller et se déshabiller en dehors des locaux de l’entreprise.
Il est convenu que le personnel non permanent devra rendre les équipements vestimentaires (préalablement lavés) qui lui auront été confiés à l’issue du contrat de travail.
  • Article 10

    — DISPOSITIONS FINALES


La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, est subordonnée à la signature par des membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE.


Article 10.1 Durée du présent accord

Compte tenu du contexte et de l’avenir incertain du marché de service public, le présent accord est conclu jusqu’à la fin du contrat de l’accord-cadre liant la Compagnie maritime DNO et le département de la Manche, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 22 avril 2023.

Le présent accord se substitue le cas échéant à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.


Article 10.2 Révision du présent accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par avenant à la demande de l’une ou l’autre des Parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositifs législatifs, règlementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une de ses dispositions. La demande de révision doit être notifiée par écrit à l’autre signataire.


Article 10.3 Dépôt de l’accord et information

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches et fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme Téléaccords conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel concerné par voix d’affichage à bord des navires de la Compagnie.








LES ANNEXES
  • Annexe 1 : Grille des salaires contractuels 2023
  • Annexe 2 : Feuille des Horaires Journaliers
  • Annexe 3 : Mode de calcul des heures supplémentaires des CDD > 14 jours
  • Annexe 4 : Mode de calcul des heures supplémentaires des CDD < 15 jours
  • Annexe 5 : Note de frais
  • Annexe 6 : Bulletin de demande de congés










Fait à Granville, le 05 mai 2023,
En 3 exemplaires,

Pour la Compagnie Maritime DNO,Les représentants au CSE,



















Mise à jour : 2023-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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