Accord d'entreprise COMPTOIR MEDITERRANEEN ACCESSOIRES AUTOMOBILES

Augmentation contingent heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 17/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société COMPTOIR MEDITERRANEEN ACCESSOIRES AUTOMOBILES

Le 14/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION

DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :

La société

XXX, société par actions simplifiée au capital social de XXX €, dont le siège social est situé au XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés XXXXX sous le numéro XXX, représentée par XXX.

Ci-après dénommée « l’employeur », « la société »

D’une part,

Et

Le

COMITE SOCIALE ECONOMIQUE représenté par son membre titulaire,

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD


Compte tenu de l’activité sans cesse croissante de la société et la nécessité de répondre aux demandes de ses clients, la société souhaite augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable.
Ainsi, en l'absence de délégués syndicaux et en application de l'article L. 2232-25 du code du travail, un projet d’accord a été soumis à la consultation du Comité social et économique le XXXX.  
Après consultation, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective commerce de gros (IDCC 0573).
Il est rappelé que les dispositions de cette convention prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié avec possibilité, en cas d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, de dépasser de 10 % le contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail.
L’objectif du présent accord est donc :
  • De prévoir une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires,
  • De fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent,
  • De fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires
  • De prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de société XXX dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
  • Les stagiaires
Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 3-1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Seule la réalisation d’heures supplémentaires expressément demandées par la Direction constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie.
Tous les salariés sont invités à alerter la Société dans le cadre d’un dépassement récurent de leur temps de travail prévu à leur contrat de travail.

Article 3-2 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires


A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective du commerce de gros (IDCC 0573) est fixé à 180 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et qui seraient compensées intégralement par un repos.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus sera déterminé au prorata pour les salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • La durée du travail quotidien ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures (la convention collective applicable autorise 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 10 fois par an) ;

  • La durée de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent.
  • Le repos hebdomadaire est fixé à 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Exceptionnellement, 48 heures non consécutives incluant le dimanche     pour le personnel accueillant la clientèle ou assurant le service de dépannage ; à l'occasion des inventaires dans la limite de 2 par an.

ARTICLE 4 — DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 4-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent fixé par l’article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit.
La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
  • Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent,
  • Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent.

Article 4-2 – Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.
Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Modalités d'information des salariés
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.

ARTICLE 5 — REVISION DE L’ACCORD


L’accord conclu par des représentants élus peut être révisé par ces mêmes interlocuteurs à tout moment, après un préavis de 3 mois de date à date sur demande écrite.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

ARTICLE 6 — DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.

L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.

ARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Ajaccio.
Fait à Ajaccio, en 2 exemplaires originaux, le 14 mai 2024

Pour la Société Pour le Comité économique et social

XXXX XXXXXXXX

XXXXX Membre titulaire

Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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