Accord d'entreprise CONGREGATION COMMUNAUTE SOEURS AUGUSTINE

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société CONGREGATION COMMUNAUTE SOEURS AUGUSTINE

Le 29/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


CONGREGATION COMMUNAUTE DES AUGUSTINES,
Association déclarée,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 343 082 467 00014,
Code NAF : 94.91Z,
Dont le siège social est situé 2 Rue Saint Gilles – 22570 GOUAREC,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal :

Ci-dessous désignée « la congrégation »,

D'UNE PART,


Et :


L’ensemble des salariés de la congrégation, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

D'AUTRE PART,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE -


La Congrégation des Augustines de GOUAREC, employant moins de 11 salariés et étant dépourvue, à ce titre, d’institutions représentatives du personnel, constate la nécessité de réorganiser le temps de travail, afin de pouvoir répondre aux exigences particulières liées à son action.

Dans le cadre des perspectives d’évolution de la Congrégation, il est, en effet, apparu qu’une mise en forme des modalités d’organisation du temps de travail était nécessaire, afin de correspondre au fonctionnement actuel de la Congrégation. Il convient donc de procéder aux ajustements nécessaires pour retranscrire le fonctionnement actuel de la Congrégation et aussi, afin de le sécuriser.

En conséquence, et conformément aux dispositions du Code du travail, la Congrégation a mis en œuvre une négociation avec les salariés de la Congrégation, afin de construire avec la Direction, une organisation du travail prenant en considération les priorités suivantes :

  • L’adaptation aux réalités de terrain et des exigences liées à l’action des salariés ;
  • La maitrise budgétaire des ressources humaines planifiées ;
  • L’amélioration maximale des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelle et personnelle des salariés.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L3121-44 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Congrégation, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, de leur temps de travail ou de leur site d’affectation.



Article 2 – Période de référence


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1e juin et se termine le 31 mai de chaque année civile.

Le présent accord entrera en vigueur le 1e février 2024. A ce titre, la première période de référence commencera le 1e février 2024 et se terminera le 31 mai 2024.

Article 3 – Durée annuelle de travail & modalités de l’aménagement


La Congrégation se doit, afin de maintenir une cohérence dans la gestion du temps de travail de ses salariés et de se conformer au maximum à l’activité de la Congrégation, de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail afin de mettre en place des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra donc varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 3.1 – Temps de pause


La Congrégation entend rappeler, qu’en principe, et ce conformément aux articles L.3121-1 et L3121-2 du Code du travail, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Article 3.2 – Temps d’habillage et de déshabillage

Certains personnels peuvent être astreints au port d’une tenue. Le temps d’habillage (15 min) et de déshabillage (15 min) n’est pas inclus dans le temps de travail effectif.

Article 4 – Programmation indicative & modification


Article 4.1 – Programmation indicative transmise au salarié au début de chaque période de référence


La programmation indicative du temps de travail, sous forme de planning annuel, sera déterminée par la direction de la Congrégation et transmise aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence.

Cette programmation indicative déterminera, pour chaque salarié concerné, les horaires de travail journaliers.

Il est rappelé, qu’en application de l’article D.3171-8 du Code du travail, que :

« Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ».




Article 4.2 - Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que susvisée pourra faire l’objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles se produisent, telle que l’absence de salariés, ce délai sera réduit à 3 jours ouvrés.

Ces modalités s’appliquent également aux salariés à temps partiel concernant les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Article 4.3 – Consultation du CSE et transmission à l’inspection du travail


Le comité social & économique, s’il y en a, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l’article D.3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent, et ce, conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 – Décompte des heures supplémentaires


Article 5.1 – Seuil de détermination des heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L.3121-28 du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures accomplies au-delà de 1.607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil mentionné ci-dessus donneront lieu à une majoration de salaire de 10%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, par salarié et par an, par référence à l’article D.3121-24 du Code du travail.

Article 5.2 – Seuil de détermination des heures complémentaires


Pour les salariés à temps partiel, leurs heures complémentaires sont également décomptées sur l’année. Constituent des heures complémentaires :

  • Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat.

En contrepartie, et conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • Egalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

  • Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à deux (mais peut être supérieure à 2 heures).

Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l’année donneront lieu à une majoration de 25 %. En cas de modification des dispositions légales applicables en cours d’accord, les nouvelles dispositions légales en matière d’heures complémentaires auront vocation à s’appliquer immédiatement.

Article 5.3– Compteur individuel de suivi


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par mention sur le bulletin de paie suivant disposition du logiciel de paie ou par un document annexé au bulletin de paie. 

Article 5.4 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires


Les absences, non constitutives d’un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Article 5.5 – Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Les absences, autres que celles assimilées à du temps de travail effectif, ne doivent pas entraîner une déduction, au prorata, du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n’est pas réduit.

En revanche, pour les absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les congés payés, les absences pour maladie ou pour accident du travail notamment, donnent lieu à une réduction, au prorata, à la réduction du plafond de 1607 heures.

Article 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications seront affichées au sein de la Congrégation.

Chaque mois, un récapitulatif des horaires effectués par chaque salarié lui sera transmis et devra être signé par lui.

Article 7 – Rémunération


Article 7.1 – Principe du lissage


Pour éviter une variation de salaire importante entre les semaines de haute et les semaines de basse activité, la rémunération des salariés sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base d’un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires sur l’ensemble de la période de référence.


Article 7.2 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération


Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen) est inférieure aux heures réellement effectuées, la Congrégation versera, au salarié, le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, le cas échéant.

Si la rémunération perçue (également calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen) est supérieure aux heures réellement effectuées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième de salaire, jusqu’à apurement du solde. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Congrégation demandera, au salarié concerné, de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 7.3 – Incidence des absences : Indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – Travail de nuit


Il convient de rappeler qu’il s’agit de tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures qui est considéré comme travail de nuit. Au sein de la Congrégation, la période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 7 heures.

En outre, pour être qualifié de travailleur de nuit stricto sensu, l’article L.3122-5 du Code du travail attribue la qualification de « travailleur de nuit » au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :
  • Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 3122-23).
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services rendus aux sœurs les plus dépendantes de la Communauté.

Elles conviennent des présentes dispositions conformément aux dispositions de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 (articles L.3122-2 et suivants du Code du travail).

Article 8.1 – Durée quotidienne du travail de nuit


La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 12 heures conformément à l'article L.3122-17 du Code du travail.

Article 8.2 – Durée hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit est fixée à 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives conformément à l'article L.3122-18 du Code du travail.



Article 9 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1e février 2024.

Article 10 – Suivi et révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Envoi d’un courrier à l’autre partie signataire de l’accord
  • A compter de la réception, les parties fixent un rendez-vous dans un délai d’un mois pour discuter des modalités de révision de l’accord.

Article 11 – Suivi et clause de rendez-vous


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de deux représentants de la Communauté et des deux membres du Personnel désignés par les salariés.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction de la Communauté.

La commission aura pour mission :

  • De réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage. Ce bilan sera remis au Comité Social et Economique, s’il existe.

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 12 – Interprétation et règlement des différends


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion contiendra l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

Article 13 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties concernées par le présent accord, soit par lettre recommandée soit par affichage.

Dans ce cas, la Direction et les parties pouvant négocier un tel accord se réuniront, pendant la période de préavis, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord de substitution.



Article 14 – Notification et dépôt


Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Congrégation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code susvisé, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage au sein des locaux de la Congrégation, remise à chacun des salariés d’un exemplaire du présent accord suivi de la signature d’un récépissé.

Fait et signé à Gouarec,

Le 29 février 2024,

Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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