Accord d'entreprise CONTAINER SERVICE

Accord collectif relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires et modification du taux de majoration des heures supplémentaires au sein de Container Service

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société CONTAINER SERVICE

Le 01/03/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET MODIFICATION TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

AU SEIN DE CONTAINER SERVICE

Entre les soussignés :

CONTAINER SERVICE

Représentée par

Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général, dument habilité à l’effet du présent,


D’une part

Et :

Le personnel de l'entreprise, consultés par voie référendaire en l’absence de Délégué Syndical ou membre élu au Comité Social et Économique, suivant le Procès-verbal de consultation qui s’est déroulé en date du 01/03/2024, annexé au présent accord d’entreprise.

D'autre part,

IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :


En préambule, L’entreprise

CONTAINER SERVICE est une entreprise de propreté, qui nécessite une adaptation constante aux demandes et besoins des clients pour lesquelles elle travaille et une très grande souplesse d’organisation. Pour autant, l’activité ne permet pas d’envisager à ce jour, la création de postes supplémentaires.


Aussi, dans un contexte économique instable du fait de l’inflation, le personnel de l’entreprise

CONTAINER SERVICE n’est pas opposé à l’exécution d’heures supplémentaires afin d’accroitre son pouvoir d’achat.


L’objectif du présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés ainsi que les taux de majoration appliquées pour les heures de la société

CONTAINER SERVICE.


Les parties relèvent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de l’entreprises, de sorte que le présent accord vient compléter, dans la stricte limite de l’objet pour lequel il est conclu, les dispositions de la Convention collective nationale de la Propreté applicable dans l’entreprise.

En ce sens, les parties signataires ont souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du travail avec les solutions juridiques existantes.





Dans ce contexte, suivant plusieurs concertations avec l’ensemble du personnel, sur la forme, La Direction a proposé un projet d'accord aux salariés, pour approbation, en application des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail.

En effet, la Société est dépourvue d’Institution Représentative du Personnel, en raison d’un effectif inférieur à moins de 11 salariés.

En vertu des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet, notamment lors de la réunion qui s’est tenue le

01/12/2023 puis par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.


La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La consultation du personnel de la société a été organisée le

01/03/2024.


Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à l’approbation de l’accord, à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.


DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


Il est rappelé que l’ensemble des dispositions suivantes constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.





















Table des matières


TOC \o "1-2" \h \z \u I.PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc158024899 \h 4
ARTICLE 1 - Cadre juridique et objet de l’accord PAGEREF _Toc158024900 \h 4
ARTICLE 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc158024901 \h 5
II.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc158024902 \h 5
ARTICLE 3 – Définition et fonctionnement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc158024903 \h 5
ARTICLE 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc158024904 \h 5
ARTICLE 5 : Modification du taux de majoration des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent PAGEREF _Toc158024905 \h 6
ARTICLE 6 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc158024906 \h 6
III.DISPOSITIONS FINALES….. PAGEREF _Toc158024907 \h 6
ARTICLE 7 - Validité de l’accord PAGEREF _Toc158024908 \h 6
ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc158024909 \h 7
ARTICLE 9 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc158024910 \h 7
ARTICLE 10 - Suivi de l’accord, clause de rendez-vous PAGEREF _Toc158024911 \h 7
ARTICLE 11 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc158024912 \h 7
ARTICLE 12 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc158024913 \h 8
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc158024914 \h 9
























  • PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1 - Cadre juridique et objet de l’accord

Souhaitant adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux besoins et demandes de la clientèle et des salariés, l’Entreprise CONTAINER SERVICE a souhaité faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Le présent accord est notamment conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et notamment les dispositions :
  • des articles L 3121-27 et suivant du Code du travail,
  • ainsi que les dispositions de la Convention collective nationale de la Propreté, applicable dans l’entreprise.

Dès lors, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise, conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, se substituent intégralement et en toute circonstances aux dispositions actuelles ou futures, relevant du même objet, prises par la branche d’activité dont relève la société.


De même, le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société CONTAINER SERVICE.



  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 3 – Définition et fonctionnement des heures supplémentaires

3.1 Définition

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.






3.2 Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement. Sur demande exprès du salarié, et avec l'accord de l'employeur, le paiement de ces heures pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement intégrant les majorations pour heures supplémentaires.

Il est rappelé qu'il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l'accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Propreté, à l’exception du contingent annuel et de l’application des taux de majoration.

ARTICLE 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la propreté est de 190 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

423 heures par an et par salarié.

L’Entreprise CONTAINER SERVICE pourra librement demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite de ce contingent annuel. Au-delà, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions légales.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, il sera réduit prorata temporis.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus sera proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel par salarié.

ARTICLE 5 : Modification du taux de majoration des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 4 ci-dessus feront l’objet d’une seule et unique majoration de salaire de 25%, et ce quel que soit le nombre d’heures supplémentaires réalisées dans la semaine.

ARTICLE 6 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
L’augmentation du contingent annuel a pour objectif de rendre exceptionnel l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent de 423 heures.
Les salariés pourront toutefois effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société.


Ces heures réalisées à titre exceptionnelle génèreront en plus d’une majoration de 25%, une contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L 3121-33.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions de l’article L3121-38 du code du travail.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteint 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos en précisant la date et la durée de repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informera également par écrit le salarié de son accord.
Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité de reporter la demande du salarié relative à la prise du repos compensateur de remplacement pour des raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de la société.
  • DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est soumis à l’approbation du personnel de l’entreprise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés consultés.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal qui est annexé à l'accord.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024, sous réserve de son dépôt préalable ou à défaut le lendemain de son dépôt.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.


ARTICLE 10 - Suivi de l’accord, clause de rendez-vous

L'application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

La commission sera composée de deux salariés concernés par les dispositions du présent accord sur la base du volontariat, ou à terme, selon l’évolution de l’effectif de l’entreprise, par les membres titulaires au Comité Sociale et Économique, et d'un représentant de la direction.

La commission se réunira en cas de modification légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, la commission se réunira pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci ou apporter des améliorations.


ARTICLE 11 - Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

À défaut de représentant(s) du personnel élu(s) à ce stade, si la demande de révision émane des salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel, et notifier collectivement, par écrit, la révision à l'employeur.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


ARTICLE 12 - Dénonciation de l’accord

Considérant l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent, en application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord. 

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.





De façon plus précise, la dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
  • représenter les deux tiers du personnel ;
  • être notifiée collectivement et par écrit conférant date certaine à l'employeur ;
  • avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation par l’entreprise pourra être notifiée à tout moment à l'ensemble des salariés.

Les Parties entendent toutefois se référer aux dispositions légales si l’entreprise comportait un Comité Social et Économique ou un délégué syndical au jour de la dénonciation le cas échéant.


En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.

Dans le prolongement d’une dénonciation, quelle que soit l’initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixés par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Il est en effet prévu par l’alinéa 1er de l’article L. 2261-10 du Code du travail que la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.


ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.

Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.

En application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, l’accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche (CPPNI).




Fait à Toulouse, le

01/03/2024.


En cinq exemplaires dont :
  • Un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • Un remis à l’employeur,
  • Un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • Un déposé au Conseil de prud’hommes compétent
  • Un transmis à La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche

Pour la société CONTAINER SERVICE

Monsieur XXX







































LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ A LA MAJORITÉ DES DEUX TIERS, SUIVANT PROCÈS-VERBAL DE CONSULTATION ANNEXÉ AU PRÉSENT ACCORD.


Ci-après annexé : procès-verbal des résultats de la consultation du personnel par référendum du 01/03/2024.

Annexe 1 : FEUILLE DE DÉPOUILLEMENT RELATIF À L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET MODIFICATION TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES.



A l’UNION, le 01/03/2024.

FEUILLE DE DÉPOUILLEMENT

Nombre de salariés

6

Nombre de votants

4

Nombre d’émargement

4

Nombre de votes blancs

0

Nombre de votes POUR

4

Nombre de votes nuls

0

Nombre de votes CONTRE

0

Nombre de suffrages valablement exprimés

4

RAPPEL : La validité du présent accord est soumise à l’approbation du personnel de l’entreprise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés consultés.



Annexe 2 : VOTE PAR RÉFÉRUNDUM EN DATE DU 21/12/2023 RELATIF À L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET MODIFICATION TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES.


FEUILLE D’ÉMARGEMENT AU SEIN DE CONTAINER SERVICE

SALARIÉS

ÉMARGEMENT












Annexe 3 : PROCES VERBAL DU VOTE PAR REFERUNDUM

EN DATE DU 01/03/2024 RELATIF À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET MODIFICATION TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES.


Les salariés ont été consultés par référendum en date du

01/03/2024 au Siège de la société PROPREMNT VOTRE situé 2 rue d’Hélios, l’Union, sur la mise en place et la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et modification du taux de de majoration des heures supplémentaires.


En vertu des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet, notamment lors de la réunion qui s’est tenue le

01/03/2024 puis par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.


La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les salariés étaient invités à répondre par « OUI / POUR » ou par « NON / CONTRE » à la question suivante : « êtes-vous favorable à la mise en place et à la conclusion de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’astreinte. »

Le scrutin a eu lieu de 10H00 à 16H00, au sein de la salle de réunion mise à disposition par l’entreprise.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
  • 4 votes POUR
  • 0 vote CONTRE
  • 0 vote blanc
  • 0 vote nul

Soit 4 suffrages exprimés par les salariés consultés, ce qui représente 66 %.

L’accord a donc été approuvé quant à la mise en place de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’astreintes.

Il entrera donc en vigueur et prendra effet le

01/03/2024, sous réserve des formalités de dépôt et d’enregistrement de l’accord.


Pour la société CONTAINER SERVICE, Monsieur XXX, en sa qualité de DIRIGEANT.




Mise à jour : 2024-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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